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DCSO/145/2015

Genf · 2015-04-02 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification du commandement de payer.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

E. 1.2 En l'occurrence, la plaignante dénonce le caractère à son sens vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx76 X.

Dans un tel cas de figure, il convient selon la jurisprudence de distinguer selon que l'acte notifié de manière viciée est ou non parvenu à son destinataire. Dans la première hypothèse, la notification viciée n'est qu'annulable et le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la prise de connaissance de l'acte – ou de ses éléments essentiels – par son destinataire (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b). Dans la seconde hypothèse en revanche, soit si l'acte notifié de manière viciée n'est jamais parvenu à son destinataire, il est frappé de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce qui doit être constaté d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance (ATF 110 III 9 consid. 2). La preuve que l'acte est effectivement parvenu à son destinataire, et à quelle date, incombe à l'Office (ATF 110 III 9 consid. 2).

Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que la plaignante ait eu connaissance du commandement de payer – ou plus exactement de l'existence de la poursuite dans le cadre de laquelle le commandement de payer avait été notifié - avant le

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A/3047/2014-CS 29 septembre 2014 au plus tôt. En particulier, la remise par sa mère, en été 2014, d'une pile de courriers parmi lesquels se trouvait le commandement de payer, même si elle était avérée, ne pourrait être assimilée à une prise de connaissance effective de cet acte de nature à faire courir le délai de l'art. 17 al. 2 LP : sous réserve d'une mise en garde particulière, non alléguée en l'espèce, on ne peut en effet attendre d'une personne dans une telle situation qu'elle procède immédiatement au dépouillement de plusieurs mois de courrier, réceptionné en son absence par sa mère. Celle-ci a par ailleurs elle-même indiqué avoir repris possession du commandement de payer après avoir constaté que sa fille n'avait pas trié son courrier, ce qui implique qu'elle n'avait, à ce moment-là, pas encore pris connaissance de l'acte de poursuite litigieux.

La plainte formée le 8 octobre 2014, qui respecte pour le surplus les formes prévues par la loi et est déposée par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée, est donc recevable.

E. 2.1 Lorsque la poursuite tend à la réalisation d'un gage (art. 151 ss. LP), un exemplaire du commandement de payer doit être notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP).

La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungs- urkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).

Lorsque l'acte est destiné à une personne physique, la notification doit en principe intervenir dans sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2).

En principe, la notification doit être faite par la remise de l'acte à son destinataire personnellement. A titre subsidiaire, si celui-ci est provisoirement absent de sa demeure ou de son lieu de travail, l'acte de poursuite peut être remis à une personne de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). C'est sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts entre le destinataire de l'acte de poursuite et la personne de son ménage ou son employé en mains de qui il pourrait être procédé à

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A/3047/2014-CS la notification, par exemple si cette personne se trouve être le créancier poursuivant (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n° 26 ad art. 64 LP). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié dans les locaux de l'Office en mains de la mère de la plaignante.

Il résulte de l'instruction de la cause que la plaignante et sa mère ne vivaient plus en communauté domestique depuis le mois de décembre 2013, date à laquelle cette dernière a quitté la maison sise au chemin Z______ à G______ pour s'installer avec ses deux filles cadettes chez sa sœur à B______. Dès lors qu'elle n'était ni membre du ménage ni employée de la plaignante, le commandement de payer ne pouvait lui être remis en qualité de personne de remplacement au sens de l'art. 64 al. 1 LP, indépendamment de la question de savoir si un acte de poursuite peut être notifié à une personne de remplacement au sens de cette disposition ailleurs qu'en sa demeure ou sur son lieu de travail.

Reste à examiner si le commandement de payer pouvait lui être notifié en qualité de représentante conventionnelle de sa fille. A cet égard, la seule procuration figurant au dossier, signée le 12 janvier 2014 par la plaignante en faveur de sa mère, ne satisfait pas aux conditions posées par la jurisprudence : elle n'est en effet ni expresse, ne mentionnant pas au nombre des actes que le représentant est autorisé à effectuer au nom et pour le compte du représenté la réception d'actes de poursuite, ni générale, la représentation étant limitée à la réception de courriers et aux actes accomplis devant les autorités administratives cantonales. Elle n'autorisait donc pas la mère de la plaignante à se voir notifier des actes de poursuite pour le compte de sa fille, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la situation de conflit d'intérêts potentielle dans laquelle elle se trouvait aurait en tout état fait obstacle à une telle notification.

La notification intervenue le 16 janvier 2014 est donc viciée. Dans la mesure où il n'est pas établi que le commandement de payer soit parvenu à la plaignante malgré le vice entachant la notification, sa nullité sera constatée.

Il appartiendra dès lors à l'Office de procéder à une nouvelle notification de l'exemplaire du commandement de payer destiné au tiers propriétaire du gage.

E. 3 La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3047/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 octobre 2014 par Mme C______ contre le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx76 X, notifié le 16 janvier 2014. Au fond : Constate la nullité dudit commandement de payer. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3047/2014-CS DCSO/145/15 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 2 AVRIL 2015 Plainte 17 LP (A/3047/2014-CS) formée en date du 8 octobre 2014 par Mme C______, élisant domicile en l'étude de Me Shahram DINI, avocat.

* * * * * Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- Mme C______ c/o Me Shahram DINI, avocat De la Gandara & Ass. Place du Port 1 1204 Genève.

- Mme M______ c/o Me J. Potter VAN LOON, avocat Rue de la Scie 4 1207 Genève.

- UBS SA, Siège Zürich Bâle c/o UBS SA Case postale 2600 1211 Genève 2.

- Office des poursuites.

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A/3047/2014-CS EN FAIT A.

a. Mme C______ est propriétaire de la parcelle xxx65 de la commune de X______, sise xx, chemin Z______ à G______. Cet immeuble est grevé de trois cédules hypothécaires au porteur, l'une en premier rang d'un montant de 100'000 fr. dont Mme C______ est débitrice, la deuxième en premier et parité de rang d'un montant de 320'000 fr. dont Mme M______, mère de Mme C______, est débitrice, et la troisième en deuxième rang d'un montant de 255'000 fr. dont Mme M______ est débitrice. Ces trois cédules hypothécaires sont aujourd'hui en possession d'UBS SA, qui les a reçues "en propriété à fin de sûreté" au titre de garantie de trois prêts consentis les 1er septembre 2007, 28 mars 2008 et 12 octobre 2010 à Mme M______ pour les montants respectifs de 420'000 fr., 55'000 fr. et 200'000 fr.

b. Selon les registres de l'Office cantonal de la population (ci-après : l'OCP), Mme C______ a été officiellement domiciliée au xx, chemin Z______ à G______ jusqu'au 1er novembre 2013, date à laquelle, sur la foi d'un formulaire de changement de domicile rempli et signé par sa mère Mme M______, son domicile officiel a été transféré au x, Place F______ à B______, chez sa tante Mme P______. Mme C______ explique toutefois que c'est à son insu et contre sa volonté que sa mère avait procédé à cette annonce : bien que travaillant la semaine à Lausanne, elle avait en effet continué à habiter au xx, chemin Z______ à G______ jusqu'à la fin du mois de janvier 2014, date à laquelle elle avait quitté Genève pour s'installer à Paris. Elle n'avait jamais résidé chez sa tante au x, Place F______ à B______ et ce n'était qu'en avril 2014, lorsqu'elle avait voulu procéder à l'annonce de son départ pour Paris auprès de l'OCP, qu'elle avait appris être officiellement domiciliée à cette dernière adresse. Pour sa part, Mme M______ a indiqué avoir quitté la maison sise xx, chemin Z______ à G______ en décembre 2012 pour s'installer, avec ses deux autres filles, au x, Place F______ à B______, chez Mme P______. Sa fille, Mme C______, avait quant à elle continué à travailler à O_____ puis à L______ avant de partir pour Paris à la fin du mois de janvier 2014 : elle n'avait donc jamais habité au x, Place F______ à B______. A la fin de l'année 2013, le délai de réexpédition postal expirant, Mme M______ avait procédé au changement d'adresse officiel pour elle-même et ses trois filles, bien que celles-ci soient majeures. Selon elle, Mme C______ avait été informée de cette démarche et y avait consenti.

c. En date du 12 janvier 2014, Mme C______ a conféré à sa mère Mme M______ une procuration écrite l'autorisant à la représenter auprès des autorités

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A/3047/2014-CS administratives cantonales ainsi qu'à "signer et relever" son courrier recommandé auprès de la poste. Selon ses explications, elle était alors sur le point de quitter Genève pour Paris et avait souhaité que sa mère, en qui elle avait toute confiance, puisse retirer le courrier qui lui était adressé.

d. Par courrier recommandé du 22 avril 2013 adressé au conseil de Mme C______, UBS SA a informé cette dernière de la dénonciation des trois prêts consentis à Mme M______. Par ce même courrier, UBS SA a formellement dénoncé au remboursement à l'égard de Mme C______, en qualité de tiers propriétaire du gage, pour le 31 octobre 2013, les cédules hypothécaires grevant la parcelle xxx65 de la commune de X______.

e. Le 10 décembre 2013, UBS SA a requis l'ouverture d'une poursuite en réalisation de gage immobilier pour les montants de 100'000 fr., 320'000 fr. et 255'000 fr. correspondant au capital des trois cédules grevant la parcelle xxx65 de la commune de X______, objet du gage. La débitrice poursuivie était Mme M______, domiciliée x, Place F______ à B______, chez Mme P______, alors que Mme C______ était mentionnée au titre de propriétaire de l'objet du gage. Se fiant aux informations ressortant alors des registres de l'OCP, UBS SA a indiqué dans la réquisition de poursuite que Mme C______ était domiciliée, comme sa mère, au x, Place F______ à B______, chez Mme P______.

f. Par courrier du 2 janvier 2014, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a convoqué Mme C______, à l'adresse figurant sur la réquisition de poursuite, l'invitant à se présenter dans les locaux de l'Office dans les dix jours aux fins d'y retirer un acte de poursuite. Mme C______ n'ayant pas donné suite à ce courrier, une sommation de se présenter dans les locaux de l'Office dans les dix jours lui a été adressée, toujours à l'adresse indiquée sur la réquisition de poursuite, par courrier recommandé du 14 janvier 2014. Le 16 janvier 2014, Mme M______ s'est présentée dans les locaux de l'Office, munie de la procuration que lui avait conférée Mme C______ quatre jours plus tôt, afin d'y recevoir le commandement de payer destiné à cette dernière. L'exemplaire destiné au tiers propriétaire du gage du commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx76 X, lui fut alors notifié. Aucune opposition n'a été formée, ni lors de la remise de l'acte ni dans le délai de dix jours prévu par l'art. 74 al. 1 LP.

g. Mme M______ indique avoir remis à Mme C______ le commandement de payer qui lui était destiné dans le courant de l'été 2014, en même temps qu'une grosse pile de courriers. Constatant par la suite que cette pile se trouvait toujours, sans avoir apparemment été touchée, dans le véhicule de Mme C______, elle avait

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A/3047/2014-CS repris le commandement de payer et l'avait remis à son propre conseil. Pour sa part, Mme C______ conteste avoir jamais reçu cet acte. B.

a. Par acte déposé le 8 octobre 2014 au greffe de la Chambre de surveillance, Mme C______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre la notification du commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx76 X, en tant que celui-ci lui était destiné en sa qualité de tiers propriétaire du gage. Sollicitant à titre préalable l'octroi de l'effet suspensif, elle conclut principalement à la constatation de la nullité de la notification intervenue le 16 janvier 2014 et à ce qu'il soit ordonné à l'Office de procéder à une nouvelle notification, laquelle devrait intervenir en mains de son conseil.

A l'appui de sa plainte, Mme C______ indique avoir eu connaissance de la poursuite n° 13 xxxx76 X le 29 septembre 2014, en obtenant de l'architecte chargé par l'Office d'estimer la valeur de l'objet du gage une copie du courrier de l'Office le mandatant à cet effet. Elle soutient que la notification de l'exemplaire du commandement de payer qui lui était destiné ne pouvait intervenir en mains de sa mère dès lors que celle-ci revêtait la qualité de débitrice dans la même poursuite et se trouvait donc en situation de conflit d'intérêts.

b. Par ordonnance du 9 octobre 2014, la Chambre de surveillance a octroyé l'effet suspensif à la plainte.

c. Dans ses observations du 15 octobre 2014, l'Office s'en est remis à justice quant à la validité de la notification du commandement de payer.

UBS SA, par courrier du 29 octobre 2014, s'en est de même remise à justice.

Mme M______ s'est exprimée sur les faits de la cause par observations du 30 octobre 2014, sans toutefois se déterminer formellement sur les conclusions de la plainte.

d. Mme C______ a répliqué par acte du 17 novembre 2014, persistant dans ses conclusions.

L'Office, UBS SA et Mme M______ ont dupliqué par courriers datés respectivement des 26 novembre 2014, 25 novembre 2014 et 8 décembre 2014.

e. Une audience a été tenue, le 5 février 2015, lors de laquelle les parties ont été interrogées sur les faits de la cause.

A l'issue de l'audience, un délai au 2 mars 2015 a encore été fixé aux parties pour se déterminer si elles le souhaitaient.

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A/3047/2014-CS

Dans le délai imparti, soit par courrier du 2 mars 2015, Mme C______ s'est une nouvelle fois exprimée, persistant dans ses conclusions. Sa détermination a été communiquée aux autres parties, qui n'ont pas réagi. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles la notification du commandement de payer.

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3). C'est en principe toujours le cas du débiteur poursuivi et du créancier poursuivant (Pauline ERARD, in CR LP, 2005, DALLEVES/FOËX/JEANDIN [éd.], n° 25 et 26 ad art. 17 LP; Markus DIETH/Georg J. WOHL, in Kurzkommentar SchKG, 2ème édition, 2014, HUNKELER [éd.], n° 11 et 12 ad art. 17 LP).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'occurrence, la plaignante dénonce le caractère à son sens vicié de la notification du commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx76 X.

Dans un tel cas de figure, il convient selon la jurisprudence de distinguer selon que l'acte notifié de manière viciée est ou non parvenu à son destinataire. Dans la première hypothèse, la notification viciée n'est qu'annulable et le délai de plainte de l'art. 17 al. 2 LP commence à courir avec la prise de connaissance de l'acte – ou de ses éléments essentiels – par son destinataire (ATF 128 III 101 consid. 2; 120 III 114 consid. 3b). Dans la seconde hypothèse en revanche, soit si l'acte notifié de manière viciée n'est jamais parvenu à son destinataire, il est frappé de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP, ce qui doit être constaté d'office et en tout temps par l'autorité de surveillance (ATF 110 III 9 consid. 2). La preuve que l'acte est effectivement parvenu à son destinataire, et à quelle date, incombe à l'Office (ATF 110 III 9 consid. 2).

Dans le cas d'espèce, il n'est pas établi que la plaignante ait eu connaissance du commandement de payer – ou plus exactement de l'existence de la poursuite dans le cadre de laquelle le commandement de payer avait été notifié - avant le

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A/3047/2014-CS 29 septembre 2014 au plus tôt. En particulier, la remise par sa mère, en été 2014, d'une pile de courriers parmi lesquels se trouvait le commandement de payer, même si elle était avérée, ne pourrait être assimilée à une prise de connaissance effective de cet acte de nature à faire courir le délai de l'art. 17 al. 2 LP : sous réserve d'une mise en garde particulière, non alléguée en l'espèce, on ne peut en effet attendre d'une personne dans une telle situation qu'elle procède immédiatement au dépouillement de plusieurs mois de courrier, réceptionné en son absence par sa mère. Celle-ci a par ailleurs elle-même indiqué avoir repris possession du commandement de payer après avoir constaté que sa fille n'avait pas trié son courrier, ce qui implique qu'elle n'avait, à ce moment-là, pas encore pris connaissance de l'acte de poursuite litigieux.

La plainte formée le 8 octobre 2014, qui respecte pour le surplus les formes prévues par la loi et est déposée par une partie ayant un intérêt juridiquement protégé à l'annulation de la décision attaquée, est donc recevable. 2. 2.1 Lorsque la poursuite tend à la réalisation d'un gage (art. 151 ss. LP), un exemplaire du commandement de payer doit être notifié au tiers qui a constitué le gage ou en est devenu propriétaire (art. 153 al. 2 let. a LP).

La notification consiste en la remise par un employé de l'office ou de la poste de l'acte ouvert au débiteur ou, en l'absence de ce dernier, à l'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une des personnes de remplacement (RUEDIN, in CR-LP, ad art. 72 n° 2; WÜTHRICH/SCHOCH, in BaK SchKG I, 2ème éd. 2010, ad art. 72 n° 11 s.; STOFFEL/CHABLOZ, Voies d'exécution, 2ème éd. 2010, § 3 n° 21 ss; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungs- urkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204). Celui qui procède à la notification atteste sur chaque exemplaire le jour où elle a eu lieu et la personne à laquelle l'acte a été remis (art. 72 al. 2 LP).

Lorsque l'acte est destiné à une personne physique, la notification doit en principe intervenir dans sa demeure ou à l'endroit où elle exerce habituellement sa profession (art. 64 al. 1 LP). Cette énumération n'est cependant pas exclusive, un acte de poursuite pouvant valablement être notifié, par exemple, dans les locaux de l'Office des poursuites (arrêts du Tribunal fédéral 7B.150/2001 du 14 août 2001 consid. 2; 5A_231/2011 du 20 avril 2011 consid. 2).

En principe, la notification doit être faite par la remise de l'acte à son destinataire personnellement. A titre subsidiaire, si celui-ci est provisoirement absent de sa demeure ou de son lieu de travail, l'acte de poursuite peut être remis à une personne de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). C'est sous réserve de l'existence d'un conflit d'intérêts entre le destinataire de l'acte de poursuite et la personne de son ménage ou son employé en mains de qui il pourrait être procédé à

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A/3047/2014-CS la notification, par exemple si cette personne se trouve être le créancier poursuivant (JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n° 26 ad art. 64 LP). La notification en mains d'un représentant conventionnel est possible, pour autant que celui-ci ait été expressément habilité à recevoir des actes de poursuite pour le compte du destinataire ou soit au bénéfice d'une procuration générale (ATF 43 III 18 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_750/2013 du 8 avril 2014 consid. 4.1; JEANNERET/LEMBO, in CR LP, n° 21 ad art. 64 LP; KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 2ème édition, 2014, n° 435).

2.2 Dans le cas d'espèce, il est constant que le commandement de payer a été notifié dans les locaux de l'Office en mains de la mère de la plaignante.

Il résulte de l'instruction de la cause que la plaignante et sa mère ne vivaient plus en communauté domestique depuis le mois de décembre 2013, date à laquelle cette dernière a quitté la maison sise au chemin Z______ à G______ pour s'installer avec ses deux filles cadettes chez sa sœur à B______. Dès lors qu'elle n'était ni membre du ménage ni employée de la plaignante, le commandement de payer ne pouvait lui être remis en qualité de personne de remplacement au sens de l'art. 64 al. 1 LP, indépendamment de la question de savoir si un acte de poursuite peut être notifié à une personne de remplacement au sens de cette disposition ailleurs qu'en sa demeure ou sur son lieu de travail.

Reste à examiner si le commandement de payer pouvait lui être notifié en qualité de représentante conventionnelle de sa fille. A cet égard, la seule procuration figurant au dossier, signée le 12 janvier 2014 par la plaignante en faveur de sa mère, ne satisfait pas aux conditions posées par la jurisprudence : elle n'est en effet ni expresse, ne mentionnant pas au nombre des actes que le représentant est autorisé à effectuer au nom et pour le compte du représenté la réception d'actes de poursuite, ni générale, la représentation étant limitée à la réception de courriers et aux actes accomplis devant les autorités administratives cantonales. Elle n'autorisait donc pas la mère de la plaignante à se voir notifier des actes de poursuite pour le compte de sa fille, sans qu'il soit nécessaire d'examiner si la situation de conflit d'intérêts potentielle dans laquelle elle se trouvait aurait en tout état fait obstacle à une telle notification.

La notification intervenue le 16 janvier 2014 est donc viciée. Dans la mesure où il n'est pas établi que le commandement de payer soit parvenu à la plaignante malgré le vice entachant la notification, sa nullité sera constatée.

Il appartiendra dès lors à l'Office de procéder à une nouvelle notification de l'exemplaire du commandement de payer destiné au tiers propriétaire du gage. 3. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 lit. a OELP), et il ne peut être alloué aucun dépens (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3047/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 8 octobre 2014 par Mme C______ contre le commandement de payer, poursuite n° 13 xxxx76 X, notifié le 16 janvier 2014. Au fond : Constate la nullité dudit commandement de payer. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Mathieu HOWALD, juges assesseur(e)s; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président : Patrick CHENAUX

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.