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DCSO/13/2012

Genf · 2012-01-12 · Français GE

Résumé: L'Office des poursuites a modifié le procès-verbal de saisie.

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

E. 1.2 Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.

Formée en temps utile, la plainte sera en conséquence déclarée recevable.

E. 2.1 Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2009 5A_460/2009 consid. 2.1; ATF 97 III 3 consid. 2, JdT 1971 II 108; ATF 88 III 12 consid. 1, JdT 1962 II 68).

E. 2.2 En l'espèce, l'Office a, dans le délai pour répondre à la plainte, modifié l'acte attaqué en indiquant que les véhicules saisis sous ch. 1 à 4 étaient revendiqués par Crédit Suisse Leasing et imparti aux parties un délai pour contester ces revendications conformément à l'art. 107 LP. Un nouveau procès-verbal de saisie a ainsi été communiqué aux parties.

A l'instar de l'acte querellée, ce procès-verbal faisait toutefois mention des références d'un véhicule (ch. 2) dont la plaignante avait allégué qu'il n'était plus en possession - le contrat de leasing portant sur ce bien avait été annulé -; la plaignante avait, par ailleurs, produit un contrat de leasing (n° xxx'172), dont l'objet est un véhicule de même marque, mais dont les références sont autres.

- 5/6 -

A/3165/2011-CS

Constatant son erreur, l'Office a, ultérieurement, annulé et remplacé l'acte modifié par un troisième procès-verbal de saisie, sur lequel figure sous ch. 2 le véhicule de marque X______, type J______, dont le n° de châssis est celui indiqué dans le contrat de leasing n° xxx'172.

E. 2.3 Un procès-verbal de saisie est un titre public qui fait foi des faits, qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 8 al. 2 LP; art. 9 CC). L'office des poursuites doit rectifier une inscription inexacte (art. 8 al. 3 LP) ou remédier à une omission (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 112

n. 7).

En l'occurrence, les références du véhicule saisi et mentionné sous ch. 2 du procès-verbal de saisie modifié n'étant pas celles du véhicule en possession de la poursuivie et faisant l'objet du contrat de leasing, il appartenait à l'Office de corriger cette inscription inexacte.

E. 2.4 Suite à la communication aux parties, le 19 décembre 2011, du procès-verbal de saisie dûment rectifié, la plainte est donc devenue partiellement sans objet (cf. consid. 3. ci-après).

E. 3 A l'appui de sa plainte, la plaignante a fait grief à l'Office d'avoir saisi le motocycle dont elle est propriétaire (ch. 5 du procès-verbal de saisie). Elle a allégué que ce véhicule n'était plus en état de marche et qu'il n'avait dès lors plus aucune valeur marchande. Dans sa réponse à la plainte, l'Office a indiqué qu'une proposition de rachat de cet actif avait récemment été faite à la plaignante, selon déclaration de son administrateur, M. P______, le 9 novembre 2011, et qu'il maintenait par conséquent la saisie pour la valeur estimée (1'000 fr.). Cette réponse a été communiquée à la plaignante et cette dernière s'est déterminée dans un courrier du 13 décembre 2011; elle n'a pas contesté l'existence de cette offre. Sur ce point, la plainte sera donc rejetée.

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A/3165/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 octobre 2011 par M______ SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx36 K, qui lui a été communiqué le 28 septembre 2011. Au fond : Constate qu'elle devenue partiellement sans objet. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3165/2011-CS DCSO/13/12 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 12 JANVIER 2012

Plainte 17 LP (A/3165/2011-CS) formée en date du 7 octobre 2011 par M______ SA, élisant domicile en l'étude de Me Pierre GABUS, avocat.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- M______ SA c/o Me Pierre GABUS, avocat Bd des Tranchées 46 1206 Genève.

- Confédération suisse, administration fédérale des contributions AFC DIVISION DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Schwartzorstrasse 50 3003 Berne.

- Office des poursuites.

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A/3165/2011-CS EN FAIT A. Dans le cadre de la poursuite n° 11 xxxx36 K dirigée par la Confédération suisse, administration fédérale des contributions AFC, division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après : l'AFC) contre M______ SA, l'Office des poursuites (ci- après : l'Office) a exécuté, en date du 30 juin 2010, une saisie mobilière portant sur cinq véhicules, soit :

"1) véhicule de marque X______, type B______1.6 HDi 800; n° de matricule xxx.xxx.175; châssis VF7 xxx xxx xxx 364 05; 1ère mise en circulation xx.09.2009; plaques GE xxxx03; estimation : 8'000 fr.

2) véhicule de marque X______, type J______ 2.2HDi 16 Q; n° de matricule xxx.xxx.907; châssis VF7 xxx xxx xxx 051 17; 1ère mise en circulation xx.08.2010; plaques GE xxxx30; estimation : 20'000 fr.

3) véhicule de marque Y_____, type Z Cabrio; n° de matricule xxx.xxx.635; châssis WBS xxx xxx xxx 813 13; 1ère mise en circulation xx.07.2009; plaques GE xxxx36; estimation 15'000 fr.

4) véhicule de marque X______, type J______ 2.0 HDi FAP; n° de matricule xxx.xxx.451; châssis VF7 xxx xxx xxx 474 85; 1ère mise en circulation xx.10.2010; plaques GE xxxx17; estimation : 20'000 fr.

5) motocycle M______, type xxx50; n° de matricule xxx.xxx.488; châssis VG5 xxx xxx xxx 029 60; 1ère mise en circulation xx.06.2000; plaques GE xxx34; estimation 1'000 fr. B.

a. Par acte posté le 7 octobre 2011, M______ SA a formé plainte contre le procès- verbal de saisie (série n° 11 xxxx36 K) qui lui a été communiqué le 28 septembre 2011, dont elle demande l'annulation. Elle soutient qu'elle n'est pas propriétaire des quatre voitures saisies, lesquelles font l'objet de contrats de leasing et que le motocycle n'a plus aucune valeur marchande.

A la demande de la Chambre de surveillance, M______ SA a produit quatre contrats de leasing qu'il a conclus avec Crédit Suisse, Leasing (fournisseur) soit :

- un contrat n° xxx'775 concernant le véhicule de marque X______, type B______1.6 HDi 800 (ch. 1 du procès-verbal de saisie) conclu le 21 octobre 2009 (durée trente-six mois, du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2012);

- un contrat n° xxx'172 concernant un véhicule de marque X______, type J______ 2.2HDi xx L3 (châssis VF7 xxx xxx xxx 000 84; 1ère mise en circulation 09.2011), conclu le 21 septembre 2011 (durée quarante-huit mois, du 1er septembre 2011 au 31 août 2015);

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- un contrat n° xxx'761 concernant le véhicule de marque Y______ (ch. 3 du procès-verbal de saisie) conclu le 11 décembre 2008 (durée soixante mois, du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2013);

- un contrat n° xxx'712 concernant le véhicule de marque X______, type J______2.0 (ch. 4 du procès-verbal de saisie) conclu le 20 mai 2011 (durée quarante-huit mois, du 1er juin 2011 au 31 mai 2015).

Concernant le véhicule de marque X______, type J______ saisi par l'Office (ch. 2 du procès-verbal de saisie), M______ SA indique qu'il n'est plus en sa possession, le contrat de leasing y afférant ayant été annulé, et qu'il a été remplacé par un nouveau véhicule faisant l'objet du contrat n° xxx'172.

b. Dans son rapport du 10 novembre 2011, l'Office explique qu'il a omis de mentionner les revendications au procès-verbal de saisie et d'ouvrir les délais pour les contester, "bien que les pièces aient été remises en bonne et due forme"; il a donc "corrigé" l'acte précité en intégrant lesdites revendications et a également procédé à une saisie complémentaire sur les biens de M______ SA. S'agissant du motocycle, l'Office déclare qu'il maintient la saisie car une proposition de rachat de cet actif a été faite récemment à M______ SA, selon déclaration de son administrateur, M. P______, le 9 novembre 2011. L'Office, qui indique que le procès-verbal des saisie complété sera transmis aux parties le 24 novembre 2011, conclut à ce que la Chambre de céans rejette la plainte, celle-ci étant devenue sans objet.

c. Invitée à se déterminer, l'AFC relève notamment qu'aucun contrat de leasing ne se rapporte au véhicule saisi sous n° 2 et que celui-ci doit donc être réalisé en faveur des créanciers.

d. A la requête de la Chambre de céans, l'Office lui a transmis, par courriel du 5 décembre 2011, le nouveau procès-verbal de saisie qu'il communiquait aux parties le même jour. Les cinq véhicules saisis y figurent avec les mêmes références que celles indiquées dans le précédent procès-verbal de saisie; il est indiqué que les objets saisis sous ch. 1 à 4 sont revendiqués par Crédit Suisse AG, Leasing et qu'un délai de dix jours est imparti aux parties pour déclarer si, et dans quelle mesure, cette revendication est contestée (art. 107 LP); figure, en outre, la liste des biens (ch. 6 à 65) saisis dans le cadre d'une saisie complémentaire exécutée le 9 novembre 2011.

e. Interpellée par la Chambre de céans, M______ SA a, par courrier du 13 décembre 2011, exposé que le nouveau procès-verbal n'indiquait pas qu'il annulait le précédent et que le véhicule figurant sous ch. 2 de cet acte faisait toujours référence à un véhicule qui n'était plus en sa possession. M______ SA déclarait en conséquence maintenir sa plainte.

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f. Par courriel du 19 décembre 2011, la Chambre de céans est intervenue auprès de l'Office; elle relevait que le nouveau procès-verbal communiqué aux parties faisait état, sous ch. 2, d'un véhicule ne correspondant pas à celui faisant l'objet du contrat de leasing produit par M______ SA. A réception, l'Office lui a transmis le procès-verbal dûment rectifié qu'il déclarait communiquer aux parties le même jour; cet acte "annule et remplace le procès-verbal expédié le 05.12.11 et est expédié sans frais"; le véhicule figurant sous ch. 2 est un véhicule de marque X______, type J______, dont le n° de châssis est celui indiqué dans le contrat de leasing n° xxx'172.

EN DROIT 1. 1.1. La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP).

1.2. Un procès-verbal de saisie constitue une mesure sujette à plainte et la plaignante, poursuivie, a qualité pour agir par cette voie.

Formée en temps utile, la plainte sera en conséquence déclarée recevable. 2. 2.1. Selon la jurisprudence constante, un office des poursuites ou des faillites peut reconsidérer une décision qu'il a prise tant que le délai de plainte n'est pas échu et, en cas de plainte, jusqu'à l'envoi de sa réponse (art. 17 al. 4 LP). Une fois le délai de plainte échu, une reconsidération ou une rectification n'est plus admissible, à moins que la décision en question ne soit frappée de nullité absolue au sens de l'art. 22 LP et n'ait pu, pour cette raison, acquérir force de chose jugée (arrêt du Tribunal fédéral du 20 octobre 2009 5A_460/2009 consid. 2.1; ATF 97 III 3 consid. 2, JdT 1971 II 108; ATF 88 III 12 consid. 1, JdT 1962 II 68).

2.2. En l'espèce, l'Office a, dans le délai pour répondre à la plainte, modifié l'acte attaqué en indiquant que les véhicules saisis sous ch. 1 à 4 étaient revendiqués par Crédit Suisse Leasing et imparti aux parties un délai pour contester ces revendications conformément à l'art. 107 LP. Un nouveau procès-verbal de saisie a ainsi été communiqué aux parties.

A l'instar de l'acte querellée, ce procès-verbal faisait toutefois mention des références d'un véhicule (ch. 2) dont la plaignante avait allégué qu'il n'était plus en possession - le contrat de leasing portant sur ce bien avait été annulé -; la plaignante avait, par ailleurs, produit un contrat de leasing (n° xxx'172), dont l'objet est un véhicule de même marque, mais dont les références sont autres.

- 5/6 -

A/3165/2011-CS

Constatant son erreur, l'Office a, ultérieurement, annulé et remplacé l'acte modifié par un troisième procès-verbal de saisie, sur lequel figure sous ch. 2 le véhicule de marque X______, type J______, dont le n° de châssis est celui indiqué dans le contrat de leasing n° xxx'172.

2.3. Un procès-verbal de saisie est un titre public qui fait foi des faits, qu'il constate et dont l'inexactitude n'est pas prouvée (art. 8 al. 2 LP; art. 9 CC). L'office des poursuites doit rectifier une inscription inexacte (art. 8 al. 3 LP) ou remédier à une omission (Pierre-Robert GILLIERON, Commentaire, ad art. 112

n. 7).

En l'occurrence, les références du véhicule saisi et mentionné sous ch. 2 du procès-verbal de saisie modifié n'étant pas celles du véhicule en possession de la poursuivie et faisant l'objet du contrat de leasing, il appartenait à l'Office de corriger cette inscription inexacte.

2.4. Suite à la communication aux parties, le 19 décembre 2011, du procès-verbal de saisie dûment rectifié, la plainte est donc devenue partiellement sans objet (cf. consid. 3. ci-après). 3. A l'appui de sa plainte, la plaignante a fait grief à l'Office d'avoir saisi le motocycle dont elle est propriétaire (ch. 5 du procès-verbal de saisie). Elle a allégué que ce véhicule n'était plus en état de marche et qu'il n'avait dès lors plus aucune valeur marchande. Dans sa réponse à la plainte, l'Office a indiqué qu'une proposition de rachat de cet actif avait récemment été faite à la plaignante, selon déclaration de son administrateur, M. P______, le 9 novembre 2011, et qu'il maintenait par conséquent la saisie pour la valeur estimée (1'000 fr.). Cette réponse a été communiquée à la plaignante et cette dernière s'est déterminée dans un courrier du 13 décembre 2011; elle n'a pas contesté l'existence de cette offre. Sur ce point, la plainte sera donc rejetée.

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A/3165/2011-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 7 octobre 2011 par M______ SA contre le procès-verbal de saisie, série n° 11 xxxx36 K, qui lui a été communiqué le 28 septembre 2011. Au fond : Constate qu'elle devenue partiellement sans objet. La rejette pour le surplus. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Siégeant : Madame Ariane WEYENETH, présidente; Monsieur Antoine HAMDAN et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière. La présidente : Ariane WEYENETH

La greffière : Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.