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DCSO/12/2008

Genf · 2008-01-17 · Français GE

Résumé: Le plaignant est architecte indépendant. Son revenu est donc constitué par des créances envers des tiers ayant comme source des mandats d'architecte. En l'espèce, il n'avait, au jour de l'exécution de la saisie, aucune activité, partant aucun revenu, hormis sa rente AVS insaisissable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/12/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JANVIER 2008 Cause A/3580/2007, plainte 17 LP formée le 21 septembre 2007 par M. B______.

Décision communiquée à :

- M. B______

- A______ SA

- C______

- 2 -

- D______

- C______ SA

- Etat de Genève, service des contraventions Chemin de la Gravière 5 Case postale 104 1211 Genève 8

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 28 Case postale 3937 1211 Genève 3

- I______ SA

- La V______

- Office des poursuites

- 3 - E N F A I T A. Dans le cadre d'une poursuite n° 06 xxxx20 G dirigée contre M. B______, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), sur la base d'un procès-verbal des opérations de la saisie daté du 17 novembre 2006, a établi un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens le 8 janvier 2007.

Par décision du 31 juillet 2007 (DCSO/344/2007 ; cause A/744/2007), la Commission de céans a rejeté la plainte formée par la poursuivante laquelle concluait à l'annulation dudit procès-verbal et à ce que le dossier soit renvoyé à l'Office pour nouvelle instruction. Dans ses considérants, la Commission a notamment retenu que les établissements bancaires auxquels des avis avaient été communiqués (art. 99 LP) avaient tous répondu, courant mars 2007, que la saisie n'avait pas porté et qu'M. B______ avait déclaré, lors de son audition du 14 mai 2007, que, suite au mandat que lui avait confié un tiers (la société Promo T & I SA) et dont il avait perçu un solde d'honoraires à hauteur de 5'500 fr. par mois du 27 septembre 2005 au 20 novembre 2006, il n'avait pas conclu d'autre contrat, la plaignante ayant, par ailleurs, admis qu'elle ne disposait en l'état d'aucun élément permettant d'affirmer que l'intéressé aurait des mandats d'architecte (consid. 3.b.). M. B______ avait déclaré, lors de son audition le 14 mai 2007, qu'il était actuellement sur deux opérations immobilières mais ignorait si elles aboutiraient et si un contrat serait conclu. La Commission de céans a dès lors retenu qu'il n'y avait pas matière à inviter l'Office a entamer d'autres démarches et dit que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens devait être maintenu, le seul revenu d'M. B______, soit une rente AVS, étant insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). B. Dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 137681 U et dirigées contre M. B______, l'Office a dressé, en date du 11 septembre 2007, le procès-verbal des opérations de la saisie. Sous la rubrique "Profession", l'Office a mentionné "5'500 fr. revenu net d'activité d'indépendant (non reconnu par le débiteur)". Dans les "Remarques" on lit : "Le débiteur déclare ne pas avoir de revenus autres que la rente AVS, ni de contrats en cours dans le cadre de son activité d'architecte indépendant". Ce procès-verbal n'a pas été signé par M. B______. C. Par acte posté le 21 septembre 2007, le prénommé a déclaré porter plainte auprès de la Commission de céans. Tout en critiquant la manière dont l'huissier, M. M______, l'a interrogé et les propos, qu'il qualifie de diffamatoires, que ce dernier aurait tenus à son encontre, M. B______ affirme que sa situation financière n'a pas changé depuis la décision de la Commission de céans du 31 juillet 2007 (DCSO/344/2007). Il s'étonne que l'huissier ait indiqué dans le procès-verbal des opérations de la saisie qu'il gagnait 5'500 fr. alors qu'il avait affirmé qu'il n'avait

- 4 - aucun contrat en cours dans le cadre de son activité d'architecte. Il a donc refusé de signer cet acte.

Dans son rapport du 17 octobre 2007, l'Office indique qu'M. B______ n'a fourni aucune pièce comptable pour prouver l'absence de revenus d'exploitation de son atelier d'architecte et explique qu'il a décidé de ne pas se fier à la déclaration du précité et "estimé détenir des indices suffisants pour estimer son gain mensuel 5500.- en plus de la rente AVS de frs. 1'318 (se référer à la décision DCSO/344/07)".

Par pli recommandé du 18 octobre 2007, l'Office a communiqué à M. B______ un avis concernant la saisie de gain à hauteur de 4'930 fr. par mois dès le mois d'octobre 2007.

Interpellé par la Commission de céans au sujet des "indices" dont il faisait état sans toutefois en préciser le contenu, l'Office a répondu qu'à teneur de la décision du 31 juillet 2007 (DCSO/344/2007) il apparaissait qu'M. B______ avait omis de déclarer un revenu de 5'500 fr. par mois du 27 septembre 2005 au 20 novembre 2006 et que l'huissier, chargé de la saisie querellée, a dès lors dû estimer que l'on ne pouvait se fier aux déclarations de ce dernier et s'est basé sur son "intime conviction" pour estimer ses revenus et non sur des pièces. Il ajoute que l'intéressé se soustrait de plus à toutes ses autres obligations, soit les déclarations fiscales et AVS, l'empêchant ainsi de faire les recherches nécessaires.

Invités à se déterminer, les poursuivants ont déclaré s'en rapporter à justice. L'un d'entre eux a, par ailleurs, relevé que dans la mesure où M. B______ confirmait exercer une activité indépendante, il était raisonnable de penser qu'il en tirait un revenu et que le montant de 5'500 fr. ne paraissait dès lors pas fantaisiste. D. La Commission de céans a ordonné la comparution personnelle des parties. Lors de cette audience qui s'est tenue le 29 novembre 2007, M. B______ a confirmé qu'il entendait dénoncer les agissements de M. M______, huissier, et que sa plainte avait pour objet la saisie de gains à hauteur de 4'930 fr. qui lui avait été notifiée alléguant qu'elle porte manifestement atteinte à son minimum vital.

S'agissant des opérations immobilières à Nyon et à Morges dont il avait parlé dans le cadre de son audition 14 mai 2007 (cause A/744/2007), M. B______ a précisé que la première ne le concernait plus la parcelle ayant été vendue et qu'il était en contact avec des promoteurs pour la seconde. Il a ajouté que le contrat de mandat qui lui serait confié devrait être signé, pour autant que le service compétent accepte la demande d'implantation, au plus tôt en mars ou avril 2008 et qu'il percevrait une somme de 100'000 fr. Le prénommé a déclaré que, depuis le mois de décembre 2006, il n'avait perçu aucun revenu découlant de son activité d'architecte, qu'il disposait, avec son épouse, d'un revenu d'environ 4'000 fr. par

- 5 - mois, que leur loyer était de 960 fr. et que les primes de l'assurance maladie étaient prises en charge par le Service de l'assurance maladie. Il a produit des relevés de son compte auprès de la Banque Migros pour les mois de juillet à octobre 2007, un avis de crédit sur ce compte, daté du 1er novembre 2007, attestant du versement de sa rente AVS en 1'316 fr, ainsi que l'extrait de son solde au 29 novembre 2007, soit 6 fr. 25. Interrogé sur le montant de 5'000 fr. versé le 24 juillet 2007 et retiré le même jour, figurant sur le relevé du mois de juillet 2007, M. B______ a expliqué qu'il s'agissant d'un versement effectué par A______ Compagnie d'assurances en remboursement des frais de réparation d'un véhicule automobile qui lui avait été prêté et avec lequel il avaient eu un accident dont il n'était pas responsable. En réponse à une question qui lui était posée, le précité a déclaré que dans le cadre du mandat que lui avait confié la société P______ SA, il avait reçu 100'000 fr. fin 2004, que le solde de ses honoraires avait été versé par mensualités de 5'500 fr. de septembre 2005 à novembre 2006 et que ces sommes lui avaient permis de payer l'employée qu'il avait engagée pour ce projet. Il a précisé que de 1991 à 2000, il n'avait eu aucun mandat d'architecte et avait vécu grâce à ses économies. A compter de l'année 2000, il avait tenté de faire redémarrer ses affaires et n'avait plus tenu de comptabilité.

Enfin, M. B______ a ajouté : "Je ne veux pas rester inactif. Outre les démarches concernant le projet dont je viens de parler, j'entreprends également d'autres démarches, en ce sens que je "repère" des terrains constructibles et fait un dessin d'implantation, puis prend contact avec les propriétaires. Si ces derniers sont d'accord de vendre le terrain, je leur propose des promoteurs-acheteurs et, si le terrain est vendu, le mandat d'architecte me sera ainsi confié. Actuellement, aucune de ces démarches n'a abouti".

Mme P______, représentant l'Etat de Genève, administration fiscale, poursuivante, a remis à la Commission de céans la déclaration fiscale 2006 remplie par M. B______ faisant état d'un revenu de 7'680 fr. (rente AVS) pour le précité, d'un revenu de 27'816 fr. 05 pour son épouse (rente AI : 5'160 fr. ; prestations complémentaires : 22'656 fr. 05), auxquels s'ajoutent des prestations versées par la Ville de Genève pour le couple de 3'180 fr., ainsi que les justificatifs y relatifs. La précitée a, par ailleurs, indiqué que l'impôt fédéral (2004 et 2005) et l'impôt cantonal et communal (2004) faisaient l'objet de poursuite.

Mme E______, représentant la D______ et la C______, autres poursuivantes, a confirmé que, pour les années 2005 et 2006, M. B______ avait déclaré les salaires de son employée, soit respectivement 68'285 fr. 36 et 66'285 fr. 35.

M. M______, huissier représentant l'Office, a affirmé qu'il avait adressé à divers établissements bancaires des avis concernant la saisie de créances et que tous

- 6 - avaient répondu que la saisie n'avait pas porté. Il a ajouté qu'il n'avait pu procéder à d'autres investigations pour déterminer le revenu de l'intéressé dans la mesure où celui-ci ne tenait pas de comptabilité mais que les déclarations faites ce jour confirmaient qu'il exerce toujours une activité d'architecte pour laquelle il devra percevoir une rémunération et que la somme de 5'500 fr. est une estimation.

Dans le délai qui lui avait été imparti à l'issue de l'audience, M. B______ a transmis à la Commission de céans une attestation de Mme T______ datée du 6 décembre 2007, à teneur de laquelle cette dernière confirme avoir reçu du prénommé, le 24 juillet 2007, la somme de 5'000 fr. versée par A______ Compagnie d'assurances, assurance RC, à titre de réparation du dommage causé à son véhicule suite à un accident, un courrier de cette compagnie d'assurance du 10 juillet 2007 auquel était jointe une convention d'indemnisation ainsi qu'un constat amiable d'accident automobile daté du 15 mai 2007 dont il appert qu'M. B______ était le conducteur du véhicule accidenté.

Par courriel du 7 décembre 2007, M. M______ a informé la Commission de céans que, contrairement à ce qu'il avait déclaré en audience, aucun avis de saisie de créance n'avait été communiqué à des établissements bancaires et qu'il s'agissant d'une erreur de sa part. Il avait, en effet, considéré que de telles investigations avaient déjà, sans succès, été entreprises le 2 avril 2007 dans le cadre du litige précédent (cause A/744/2007), partant qu'il n'était pas utile de les réitérer. E N D R O I T 1.a. La Commission de céans est compétente pour connaître des plaintes dirigées contre des mesures prises par des organes de l’exécution forcée qui ne sont pas attaquables par la voie judiciaire ou des plaintes fondées sur un prétendu déni de justice ou retard injustifié (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et art. 11 al. 2 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ).

La plainte doit être déposée dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). 1.b. La voie de la plainte est ouverte pour contester le calcul du minimum vital lorsque l'office a mal apprécié les circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie.

Le poursuivi peut déposer plainte dès la signature des formulaires obligatoires 6 et 6A, respectivement intitulés "procès-verbal des opérations de la saisie" et "saisie de salaire" pour autant que le montant saisi mensuellement y figure. La réception du procès-verbal de saisie constitue également le dies a quo du délai de plainte. Toutefois, une saisie est nulle, ce qui peut être constaté d’office en tout temps,

- 7 - lorsqu’elle porte atteinte au minimum vital du poursuivi (ATF 114 III 78 consid. 3, JdT 1990 II 162 ; Pauline Erard, in CR-LP ad art. 22 n° 22 ; Flavio Cometta, in SchKG I, ad art. 22 n° 13 ; Georges Vonder Mühll, in SchKG II, ad art. 93 n° 65 s.).

En l'occurrence, le plaignant, qui n'a pas signé le formulaire 6A et a refusé de signer le procès-verbal des opérations de la saisie lequel n'indique pas le montant de la saisie, a eu connaissance de celle-ci à réception de l'avis qui lui a été communiqué par l'Office le 18 octobre 2007 fixant la saisie à 4'930 fr. par mois, soit postérieurement au dépôt de sa plainte le 21 septembre 2007. A teneur de cet acte, il appert cependant que le plaignant affirme ne pas avoir d'autre revenu que sa rente AVS, laquelle est insaisissable au sens de l'art. 92 al. 1 ch. 9a LP, étant rappelé qu'une telle prestation ne peut entrer en ligne de compte dans le calcul d'une saisie de revenu que pour autant que le débiteur dispose d'autres ressources (ATF non publié 5A_14/2007 du 14 mai 2007 consid, 3.1 ; ATF 104 III 38, JdT 1980 II 16 ; ATF 97 III 16, JdT 1971 II 101 ; DCSO/734/2005 du 30 novembre 2005 ; Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, § 372).

La Commission de céans entrera en conséquence en matière sur la plainte laquelle respecte par ailleurs les exigences de forme et de contenu prescrites par la loi (art. 13 al. 1, 2 et 5 laLP ; art. 65 LPA). 2. Lors de l'audience du 29 novembre 2007, le plaignant a confirmé qu'il entendait dénoncer les agissements de M. M______, huissier. L'acte formé le 21 septembre 2007, en tant qu'il est dirigé non contre une mesure ou une décision de l'Office mais contre une personne déterminée et vise implicitement à ce que des sanctions disciplinaires soient prononcées, doit cependant être déclaré irrecevable.

Si, selon l'art. 14 al. 2 LP, des mesures disciplinaires peuvent être prises contre un préposé ou un employé, d'office ou sur dénonciation du lésé, le droit fédéral ne confère pas, en effet, aux parties la possibilité de requérir des telles mesures. Tout au plus une telle conclusion de leur part peut-elle être considérée comme une dénonciation invitant la Commission de céans à prononcer une sanction disciplinaire ; le plaignant n’a toutefois aucun recours à l’autorité fédérale de surveillance si sa dénonciation est écartée (BlschK 2002 45 ; Pierre- Robert Gilliéron, Commentaire ad art. 14 n. 35 et ad art. 17 n° 77 ss).

C’est là une question dont la Commission de céans est seule maître, qu'elle doit examiner dans le cadre de son pouvoir de surveillance et qu’elle entend traiter aussi au regard de considérations d’opportunité (DCSO/186/03 consid. 4 in fine du 22 mai 2003), sans forcément communiquer sa décision à ce propos à des

- 8 - plaignants, étant rappelé que le dénonciateur n'a pas la qualité de partie à la procédure (DCSO/250/04 consid. 3.g du 19 mai 2004). 3.a. A teneur de l’art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d’entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gains ou une prétention découlant du droit d’entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l’art. 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable pour l’entretien du débiteur et de sa famille. 3.b. Les faits déterminant le revenu saisissable doivent être établis d'office, compte tenu des circonstances existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103, JdT 1991 II 108 ; ATF 112 III 79 consid. 2, JdT 1988 II 63). 3.c. Si le débiteur exerce une activité lucrative indépendante, l'office des poursuites l'interroge sur le genre d'activités qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires ; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles; l’office ne saurait se fonder sur les seules allégations du débiteur. L’office peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur – bilans, comptes de pertes et profits - qui est tenu de fournir les renseignements exigés (Jean-Claude Mathey, La saisie de salaire et de revenu, thèse Lausanne 1989, p. 188 ch. 394, p. 191 ch. 402 ss et p. 195 ch. 414 avec les références de jurisprudence). Lorsque l'instruction à laquelle procède l'office ne révèle aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition (ATF 81 III 147). Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (ATF 112 III 19 consid. 2c ; ATF 106 III 11 consid. 2 et les références ; ATF 126 III 89 consid. 3a ; BlSchK 2007 138). A cet effet, l’Office peut notamment demander au débiteur de produire la copie des factures qu’il a adressées à ses clients ainsi que la copie de sa dernière déclaration fiscale. 4.a. En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le plaignant, âgé de soixante- six ans, est architecte indépendant. Son revenu est donc constitué par des créances à l'égard de différents tiers, créances qui ont comme source des mandats d’architecte. Ainsi, le précité a eu, à la fin de l'année 2004, un mandat pour lequel il a été rémunéré à hauteur de 182'500 fr., soit 100'000 fr. à la conclusion du contrat et le solde par mensualités de 5'500 fr. de septembre 2005 à novembre 2006, 134'500 fr. ayant été affectés au salaire d'une employée pour les années 2005 et 2006 (cf. déclarations de Susanne EMERY).

- 9 -

Dans le cadre d'une précédente saisie (consid. A.), la Commission de céans a, par décision du 31 juillet 2007 (cause A/744/2007, DCSO/344/2007) admis que le plaignant n'avait pas eu d'autres mandats postérieurement à celui dont il est question ci-dessus et que son seul revenu était constitué d'une rente AVS, laquelle était insaisissable (art. 92 al. 1 ch. 9a LP). Elle a ainsi déclaré que le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, dans la poursuite considérée, devait être maintenu.

Moins de deux mois après le prononcé de cette décision, l'Office, faisant fi des déclarations du plaignant qui lui avait affirmé que sa situation ne s'était pas modifiée depuis lors et qu'il n'avait pas de mandat en cours, a néanmoins retenu, se fondant sur son "intime conviction", que celui-ci percevait un revenu de son activité d'architecte, qu'il a estimé à 5'500 fr. par mois, et a fixé en conséquence une saisie de gain à son encontre.

Cette décision, qui procède d'une lecture erronée de la décision précitée, est manifestement infondée. 4.b. Si, en l'absence de comptabilité, le produit d'une activité indépendante doit être apprécié par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin estimé, faut-il encore que le plaignant exerce une telle activité.

Or, des déclarations de ce dernier, qui a spontanément indiqué dans le cadre de la cause ayant fait l'objet de la décision du 31 juillet 2007, qu'il était sur deux opérations immobilières, puis a confirmé, lors de son audition du 29 novembre 2007, que l'une d'elles pourrait aboutir à la conclusion d'un contrat en mars ou avril 2008, force est de retenir que s'il n'avait pas de revenu de son activité d'architecte, postérieurement au mandat qui lui avait été confié à la fin de l'année 2004 et pour lequel il a perçu un revenu jusqu'en novembre 2006, il ne percevait pas non plus de gain lors de l'exécution de la saisie querellée en septembre 2007.

Les relevés de son compte auprès de la Banque Migros pour les mois de juillet à octobre 2007 démontrent, par ailleurs, qu'à l'exception de sa rente AVS, aucun versement n'a été effectué et le plaignant a donné des explications et produit des pièces démontrant que la somme de 5'000 fr., créditée et débitée le 24 juillet 2007, n'est pas le produit d'une activité lucrative. 5. La saisie de gain doit en conséquence être annulée et l'Office sera invité à délivrer aux poursuivants de la série concernée des actes de défaut de biens (art. 149 LP).

Il appartiendra à ces derniers, s'ils entendent appréhender les revenus que le poursuivi pourrait tirer de l'opération immobilière dont il a fait état lors de son audition, de requérir la continuation de la poursuite dans un délai de six mois à compter de la réception de l'acte de défaut de biens (art. 149 al. 3 LP). Cet acte

- 10 - leur confère en outre le droit d'exiger, dans le délai d'une année prévu à l'art. 88 al. 2 LP, la saisie de biens nouvellement découverts (art. 115 al. 3 LP), peu importe qu'ils existassent déjà lors de l'exécution de la saisie "principale" ou qu'il s'agisse d'actifs nouveaux (Nicolas Jeandin, Commentaire romand, ad art. 115 n° 12).

* * * * *

- 11 - P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N :

1. Admet, dans la mesure de sa recevabilité, la plainte formée par M. B______ le 21 septembre 2007 dans le cadre des poursuites formant la série n° 07 xxxx81 U. 2. Annule la saisie de gain exécutée par l'Office des poursuites à l'encontre d'M. B______ dans le cadre des poursuites formant la série susmentionnée. 3. Invite l'Office des poursuites à délivrer aux poursuivants, participant à la série n° 07 xxxx81 U, des actes de défaut de biens. 4. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le