Résumé: En présence de faits irrévocables, tels que la réalisation du gage ou la distribution des deniers, la clôture de la poursuite empêche d'annuler un acte de poursuite.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et
E. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP. Un commandement de payer notifié par voie édictale sans que soient réunies les conditions nécessaires à une telle notification ne peut pas être considéré comme nul, mais doit être attaqué dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP. Ce délai court dès le moment où le poursuivi a eu connaissance de la publication qu'il tient pour irrégulière, respectivement d'un acte de poursuite émis postérieurement dans la même poursuite (cf. ATF 138 III 265 consid. 3.1; 136 III 571 consid. 6.1, SJ 2011 I 5; Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177 ss, 193). En l'espèce, les plaignants soutiennent qu'ils ont eu connaissance de la mesure qu'ils contestent à réception le 19 mars 2013 du courrier de l'Office du 13 mars
2013. Une telle allégation apparaît peu crédible, dès lors que, d'une part, ils produisent une procuration signée le 16 juin 2012 en faveur de leur conseil genevois aux fins d'être conseillés et représentés dans le litige qui les opposent à la créancière poursuivante et que, d'autre part, la Banque X______ les a informés du virement effectué en faveur de l'Office par courrier du 21 janvier 2013. La question du respect du délai de l'art. 17 al. 2 LP peut toutefois rester indécise, dans la mesure où la plainte apparaît irrecevable pour un autre motif.
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E. 1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire,
n. 156 ad art. 17 LP). La plainte est dès lors irrecevable si elle tend uniquement à faire constater l'illégalité d'une notification par voie édictale d'un acte de poursuite. La plainte ne saurait en effet avoir pour seul but de servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'il s'agit de réparer le dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). En l'espèce, l'encaissement a eu lieu le 22 janvier 2013 et l'Office a délivré, le 6 mars 2013, des actes d'insuffisance de gage dans le cadre des deux poursuites dirigées à l'encontre des plaignants. Il s'ensuit que la plainte n'a plus d'intérêt concret. En effet, en présence de faits irrévocables, tels que la réalisation du gage ou la distribution des deniers, la clôture de la poursuite empêche d'annuler un acte de poursuite (cf. ATF 138 III 265 consid. 3.3.1; 72 III 42, JT 1947 II 6; arrêt du Tribunal fédéral B.42/1981 du 3 avril 1981 consid. 2, in Rep. 1982 p. 352). L'admission de la plainte ne permettrait donc pas de redresser la mesure attaquée. En d'autres termes, à supposer qu'elle soit favorable au plaignant, la présente décision aurait uniquement pour effet de constater que l'Office a violé la loi en procédant par la voie édictale. Cela ne pallierait pas pour autant l'absence d'un intérêt pratique à la plainte (ATF 120 III 107 consid. 2 et les références citées). Il suit de là que la plainte doit être déclarée irrecevable, les plaignants demeurant libre d'agir en responsabilité contre l'Etat devant le Tribunal de première instance (art. 16 LaLP – RS/GE E 3 60), s'ils s'y estiment fondés. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62
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A/1028/2013-CS al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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A/1028/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mars 2013 par M. A______ et Mme A______ dans le cadre des poursuites n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer par la voie édictale est une mesure susceptible de plainte devant la Chambre de céans.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1028/2013-CS DCSO/125/13 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 16 MAI 2013
Plainte 17 LP (A/1028/2013-CS) formée en date du 27 mars 2013 par M. A______ et Mme A______, élisant domicile en l'étude de Me Raphaël QUINODOZ, avocat.
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Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 16 mai 2013 à :
- Monsieur A______ Madame A______ c/o Me Raphaël QUINODOZ, avocat Rue Verdaine 15 1204 Genève
- F______ SA c/o Me Claire BOLSTERLI, avocate Rampe de la Treille 5 1204 Genève
- Office des poursuites.
A/1028/2013-CS
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A/1028/2013-CS EN FAIT A.
a. Le 17 novembre 2011, F______ SA a requis une poursuite en réalisation de gage mobilier à l'encontre de M. A______, pris conjointement et solidairement avec Mme A______, portant sur un certificat de dépôt de consignation d'un montant de 6'000 fr. constitué le 16 juillet 2004 auprès de la Banque X______ à titre de dépôt de garantie en application de la loi genevoise du 18 avril 1975 protégeant les garanties fournies par le locataire. Le même jour, F______ SA a parallèlement requis une poursuite identique à l'encontre de Mme A______, prise conjointement et solidairement avec M. A______.
Lesdites réquisitions mentionnent que les débiteurs poursuivis étaient anciennement domiciliés Rue R______ xx à G______, qu'ils sont partis pour M______ et qu'ils sont actuellement sans domicile ni résidence connus. Elles indiquent en outre ce qui suit: "A NOTIFIER PAR LA VOIE EDICTALE".
b. Le 19 janvier 2012, l'Office des poursuites (ci-après: l'Office) a édité les commandements de payer correspondants, poursuites n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F.
c. Le 25 juin 2012, l'Office a informé F______ SA que, malgré ses recherches, il se trouvait dans l'impossibilité de procéder à la notification des commandements de payer susmentionnés. L'Office indiquait qu'il entendait en conséquence procéder à leur notification par voie de publication dans la Feuille d'avis officielle (FAO) et la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), conformément à l'art. 66 al. 4 ch. 1 LP, et invitait F______ SA à lui faire parvenir un porte-fort pour couvrir les frais y relatifs.
d. Le 24 août 2012, les commandements de payer, poursuites n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F, ont été notifiés par publication dans la FAO et la FOSC.
e. Le 1er octobre 2012, l'Office a expédié à F______ SA les exemplaires "créancier" des commandements de payer considérés, lesquels portent au verso la mention "sans opposition".
f. Le 19 octobre 2012, F______ SA a requis la vente du certificat de dépôt objet des poursuites n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F.
g. Le 1er novembre 2012, l'Office a invité F______ SA a lui virer la somme de 300 fr. pour couvrir les frais de publication des avis de réception des réquisitions de vente déposées dans les poursuites n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F et à lui transmettre l'original du certificat de dépôt à réaliser.
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h. Par avis publié dans la FAO et la FOSC du 4 janvier 2013, l'Office a informé M. A______ et Mme A______ de la vente requise par F______ SA et du fait qu'il serait procédé à l'encaissement du certificat de dépôt 10 jours après la publication.
i. Par courrier du 21 janvier 2013, la Banque X______ a informé M. A______ et Mme A______ que l'Office lui avait demandé de solder immédiatement le compte n° 42 1.xxxx. Elle avait obtempéré et lui avait viré la somme de 6'354 fr. 45.
j. Par avis publié dans la FAO du 29 janvier 2013 et la FOSC du 30 janvier 2013, l'Office a informé M. A______ et Mme A______ que le certificat de dépôt d'un montant de 6'000 fr. constitué auprès de la Banque X______ le 16 juillet 2004 faisait l'objet d'un décompte final déposé à l'Office et que la répartition des fonds aurait lieu après l'expiration du délai de plainte ou d'opposition de 10 jours dès la publication.
k. Le 6 mars 2013, l'Office a établi à l'attention de F______ SA deux certificats d'insuffisance de gage dans les poursuites n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F. Il en résulte notamment que l'encaissement a eu lieu le 22 janvier 2013 et que le produit net de la vente est de 5'901 fr. 80. B.
a. Le 7 mars 2013, le conseil de M. A______ et de Mme A______ s'est adressé à l'Office pour l'informer que ses clients avaient récemment été informés par la Banque X______ qu'elle avait été instruite de solder le compte n° 42 1.xxxx. S'interrogeant sur le bien-fondé de ces instructions, ledit conseil invitait l'Office à lui fournir tous renseignements utiles à cet égard.
Par un courrier du même jour, la Banque X______ était requise par ledit conseil de transmettre à M. A______ et Mme A______ copie des instructions reçues de l'Office.
b. Par courrier du 13 mars 2013, l'Office a répondu au conseil de M. A______ et de Mme A______ que le versement de 6'354 fr. 45 opéré par la Banque X______ était intervenu dans le cadre des poursuites en réalisation de gage mobilier n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F initiées par F______ SA. Il indiquait également que ces poursuites avaient fait l'objet de diverses publications dans la FAO et FOSC en date des 24 août 2012, 4, 29 et 30 janvier 2013. C.
a. Par acte déposé le 27 mars 2013 au greffe de la Cour de justice, M. A______ et Mme A______ ont porté plainte contre les poursuites en réalisation de gage mobilier n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F notifiées par la voie édictale dans la FAO et la FOSC en date des 24 août 2012, 4, 29 et 30 janvier 2013.
M. A______ et Mme A______ prennent les conclusions suivantes:
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"Préalablement - Dire et constater que M. et Mme A______ sont domiciliés M______ Hôtel Y______, CP xx, I______ M______. Principalement - Constater la nullité des poursuites en réalisation de gage mobilier n° 11 xxxx20 F et n° 11 xxxx19 G notifiées par voie édictale par l'Office des poursuites les 24 août 2012, 4, 29 et 30 janvier 2013; - Condamner F______ SA, respectivement l'Office des poursuites, à reconstituer la garantie bancaire de CHF 6'354.45 auprès de la Banque X______ SA; - Condamner l'Office des poursuites, respectivement l'Etat de Genève et F_______ SA, en tous les frais et dépens lesquels comprendront le défraiement intégral des honoraires du conseil soussigné; - Débouter les parties de toute autre ou contraire conclusion. Subsidiairement - Annuler les poursuites en réalisation de gage mobilier n° 11 xxxx20 F et n° 11 xxxx19 G notifiées par voie édictale par l'Office des poursuites les 24 août 2012, 4, 29 et 30 janvier 2013; - Condamner F______ SA, respectivement l'Office des poursuites, à reconstituer la garantie bancaire de CHF 6'354.45 auprès de la Banque X______ SA; - Condamner l'Office des poursuites, respectivement l'Etat de Genève et F______ SA, en tous les frais et dépens lesquels comprendront le défraiement intégral des honoraires du conseil soussigné; - Débouter les parties de toute autre ou contraire conclusion." A l'appui de leurs conclusions, M. A______ et Mme A_______ invoquent une violation de l'art. 66 al. 4 LP, alléguant en substance que, au travers de précédentes procédures de poursuite, l'Office avait eu connaissance de leur domicile et de leur adresse à M______. Les poursuites considérées auraient ainsi dû être notifiées à M______ en application de l'art. 66 al. 3 LP. Parmi les titres invoqués, M. A______ et Mme A______ produisent notamment copie d'un procès-verbal de remise – établi le 12 décembre 2011 par Me R______, huissier de justice à I______ (M______) – de deux commandements de payer envoyés le 19 avril 2010 par l'Office dans les poursuites n° 10 xxxx34 U et n° 10 xxxx35 T pour notification par la voie diplomatique. Ils produisent également copie des procurations qu'ils ont conférées le 16 juin 2012 en faveur de leur conseil genevois aux fins de les représenter et de les assister dans le litige qui les oppose à F______ SA. Ces procurations ont été signées à V______ (France).
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b. Dans son rapport du 25 avril 2013, l'Office a conclu au rejet de la plainte.
c. Dans ses observations du 26 avril 2013, F______ SA a conclu, principalement, à l'irrecevabilité de la plainte et, subsidiairement, à son rejet.
d. Le 29 avril 2013, la Chambre de céans a transmis les dernières écritures versées à la procédure et a informé les parties que l'instruction de la cause était close. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). Il est constant que la notification d'un commandement de payer par la voie édictale est une mesure susceptible de plainte devant la Chambre de céans. 1.2 La plainte contre une mesure de l'Office doit être déposée dans les dix jours suivant celui où le plaignant a eu connaissance de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP). Elle est toutefois recevable en tout temps en cas de nullité au sens de l'art. 22 al. 1 LP. Un commandement de payer notifié par voie édictale sans que soient réunies les conditions nécessaires à une telle notification ne peut pas être considéré comme nul, mais doit être attaqué dans le délai de 10 jours prévu à l'art. 17 al. 2 LP. Ce délai court dès le moment où le poursuivi a eu connaissance de la publication qu'il tient pour irrégulière, respectivement d'un acte de poursuite émis postérieurement dans la même poursuite (cf. ATF 138 III 265 consid. 3.1; 136 III 571 consid. 6.1, SJ 2011 I 5; Charles JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 177 ss, 193). En l'espèce, les plaignants soutiennent qu'ils ont eu connaissance de la mesure qu'ils contestent à réception le 19 mars 2013 du courrier de l'Office du 13 mars
2013. Une telle allégation apparaît peu crédible, dès lors que, d'une part, ils produisent une procuration signée le 16 juin 2012 en faveur de leur conseil genevois aux fins d'être conseillés et représentés dans le litige qui les opposent à la créancière poursuivante et que, d'autre part, la Banque X______ les a informés du virement effectué en faveur de l'Office par courrier du 21 janvier 2013. La question du respect du délai de l'art. 17 al. 2 LP peut toutefois rester indécise, dans la mesure où la plainte apparaît irrecevable pour un autre motif.
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A/1028/2013-CS 1.3 La qualité pour porter plainte selon l'art. 17 LP – condition de recevabilité devant être examinée d'office (GILLIERON, Commentaire, n. 140 ad art. 17 LP) – est reconnue à toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou à tout le moins atteinte dans ses intérêts de fait, par une mesure ou une omission d'un organe de la poursuite (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3, JT 2004 II 96; 120 III 42 consid. 3). Le plaignant doit dans tous les cas poursuivre un but concret; il doit être matériellement lésé par les effets de la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à sa modification ou à son annulation (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 120 II 5 consid. 2a, JT 1995 I 189). De pratique constante, la plainte n'est ainsi recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée, mais non si la mesure critiquée est irrévocable, lors même qu'une cause de nullité est alléguée (ATF 99 III 58 consid. 2, JT 1974 II 71 et les arrêts cités; GILLIERON, Commentaire,
n. 156 ad art. 17 LP). La plainte est dès lors irrecevable si elle tend uniquement à faire constater l'illégalité d'une notification par voie édictale d'un acte de poursuite. La plainte ne saurait en effet avoir pour seul but de servir de fondement à une action en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral (ATF 138 III 265 consid. 3.2 et les références citées). Lorsqu'il s'agit de réparer le dommage causé par la faute de l'office, les règles sur la responsabilité des fonctionnaires et employés des offices s'appliquent (art. 5 ss LP; ATF 138 III 265 consid. 3.3.3). En l'espèce, l'encaissement a eu lieu le 22 janvier 2013 et l'Office a délivré, le 6 mars 2013, des actes d'insuffisance de gage dans le cadre des deux poursuites dirigées à l'encontre des plaignants. Il s'ensuit que la plainte n'a plus d'intérêt concret. En effet, en présence de faits irrévocables, tels que la réalisation du gage ou la distribution des deniers, la clôture de la poursuite empêche d'annuler un acte de poursuite (cf. ATF 138 III 265 consid. 3.3.1; 72 III 42, JT 1947 II 6; arrêt du Tribunal fédéral B.42/1981 du 3 avril 1981 consid. 2, in Rep. 1982 p. 352). L'admission de la plainte ne permettrait donc pas de redresser la mesure attaquée. En d'autres termes, à supposer qu'elle soit favorable au plaignant, la présente décision aurait uniquement pour effet de constater que l'Office a violé la loi en procédant par la voie édictale. Cela ne pallierait pas pour autant l'absence d'un intérêt pratique à la plainte (ATF 120 III 107 consid. 2 et les références citées). Il suit de là que la plainte doit être déclarée irrecevable, les plaignants demeurant libre d'agir en responsabilité contre l'Etat devant le Tribunal de première instance (art. 16 LaLP – RS/GE E 3 60), s'ils s'y estiment fondés. 2. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62
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A/1028/2013-CS al. 2 OELP). Conformément à ces dispositions, la présente décision est rendue sans frais ni dépens.
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A/1028/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable la plainte formée le 27 mars 2013 par M. A______ et Mme A______ dans le cadre des poursuites n° 11 xxxx19 G et n° 11 xxxx20 F. Siégeant : Monsieur Grégory BOVEY, président; Madame Valérie CARERA et Monsieur Eric de PREUX, juges assesseur(e)s; Madame Paulette DORMAN, greffière.
Le président : Grégory BOVEY
La greffière : Paulette DORMAN
Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.