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DCSO/11/2008

Genf · 2008-01-17 · Français GE

Résumé: Les avoirs visés par l'ordonnance de séquestre sont les subsides, dus à la plaignante, "à verser", et non les contributions déjà versées par le tiers séquestré. Forme de la réquisition de poursuite. Recours au Tribunal fédéral rejeté par arrêt du 28 avril 2008,5A_77/2008.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

DCSO/11/08 Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

DÉCISION DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES SIÉGEANT EN SECTION DU JEUDI 17 JANVIER 2008 Cause A/4664/2007, plainte 17 LP formée le 28 novembre 2007 par Mme F_______, élisant domicile en l'étude de Me H______, avocat, à Genève.

Décision communiquée à :

- Mme F_______ domicile élu : Etude de Me H______, avt

- Etat de Genève, administration fiscale cantonale Rue du Stand 26 Case postale 3937 1211 Genève 3

- M. L______

- Office des poursuites

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E N F A I T A. A la requête de la Confédération suisse, au nom de laquelle agit l'administration cantonale de l'impôt fédéral direct, soit pour elle l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'administration fiscale cantonale), le Tribunal de première instance a ordonné, le 30 mars 2007, le séquestre des « contributions d'entretien versées à Madame F______, en mains de M. L______, place Y, Genève ». Le cas de séquestre visé était celui prescrit à l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, la débitrice étant domiciliée en France.

Par pli recommandé du 30 mars 2007, l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) a communiqué à M. L______ un avis concernant l'exécution d'un séquestre.

Par courrier du 11 juillet 2007, le prénommé a déclaré à l'Office que le séquestre n'avait pas porté.

Le 23 août 2007, l'Office a communiqué aux parties un procès-verbal de non-lieu de séquestre (n° 07 xxxx85 Z).

Par acte du 30 août 2007, l'administration fiscale cantonale a porté plainte auprès de la Commission de céans contre le procès-verbal précité (cause A/3317/2007).

Le 20 septembre 2007, l'Office a annulé et remplacé le procès-verbal de séquestre communiqué le 23 août 2007 et décidé de séquestrer, en mains de M. L______, les avoirs visés dans l'ordonnance au titre de créance litigieuse. Sous la rubrique "Observations" du nouveau procès-verbal de séquestre figure l'explication suivante : "Le tiers séquestré a répondu que le séquestre n'a pas porté, toutefois, la créance séquestrée étant due par M. L______ suite à un jugement, l'Office décide que celle-ci est séquestrée au titre de créance litigieuse".

Le 24 septembre 2007, l'administration fiscale cantonale a retiré sa plainte et, par ordonnance du 26 septembre 2007, la Commission de céans a pris acte de ce retrait et rayé la cause A/3317/2207 du rôle.

Le 26 septembre 2007, l'Office a enregistré, sous n° 07 xxxx30 B, une réquisition de poursuite en validation du séquestre n° 07 xxxx85 Z.

Le 19 novembre 2007, l'Office a notifié, en mains du mandataire de Mme F______, le procès-verbal de séquestre du 20 septembre 2007 et le commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx30 B, lequel a aussitôt été frappé d'opposition. B. Par acte posté le 28 novembre 2007, Mme F______ a formé plainte, assortie d'une demande d'effet suspensif, contre le procès-verbal de séquestre du 20 septembre 2007 et contre la poursuite n° 07 xxxx30 B. Elle conclut à l'annulation des actes

- 3 - qui lui ont été notifiés le 19 novembre 2007. En substance, elle expose qu'à teneur de l'ordonnance de séquestre celui-ci porte sur des contributions d'entretien "versées" et non sur les contributions d'entretien "à verser". Or, étant donné que les contributions d'entretien versées ne se trouvent pas en Suisse, le séquestre ne peut porter et l'Office ne pouvait, de son propre chef, désigner d'autres objets à séquestrer au-delà des limites fixées par l'ordonnance de séquestre. La plaignante ajoute que, selon les explications qui lui ont été données par l'Office, la poursuivante a envoyé sa réquisition de poursuite par courrier électronique, procédé que la LP ne permet actuellement pas. Partant, le commandement de payer doit être considéré comme nul.

Par ordonnance du 3 décembre 2007, la Commission de céans a refusé l'effet suspensif à la plainte.

Par courrier du 14 décembre 2007, Mme F______ a transmis à la Commission de céans copie de la convocation du Tribunal de première instance à l'audience de mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 07 xxxx30 B, fixée au 14 janvier 2007. Elle a, par ailleurs, affirmé que la réquisition de poursuite était nulle car non signée.

Dans son rapport du 21 décembre 2007, l'Office explique que, suite à la plainte de l'administration fiscale cantonale (cause A/3317/2207), il a reconsidéré sa position et admis que le séquestre pouvait être valablement exécuté, les actifs visés dans l'ordonnance de séquestre devant être compris comme les contributions d'entretien versées "au présent et au futur". S'agissant de la réquisition de poursuite, l'Office précise avoir donné une indication erronée à la plaignante, cet acte, qu'il produit, lui ayant bien été communiqué par courrier, en format papier, et non par voie électronique.

Invitée à se déterminer, l'administration fiscale cantonale conclut au rejet de la plainte. Elle indique que c'est en vertu d'un jugement de divorce prononcé le 18 janvier 2001 (pièce n° 2 de son chargé) que M. L______ doit verser des contributions d'entretien à la plaignante et que seules les contributions qui n'ont pas encore été versées se trouvent "en mains" du prénommé comme le précise l'ordonnance de séquestre, lequel vise à l'évidence les subsides "à verser" et non ceux déjà versés à leur créancière.

M. L______ n'a pas présenté d'observations.

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E N D R O I T 1. La présente plainte a été formée en temps utile auprès de l’autorité compétente contre une mesure sujette à plainte par une personne ayant qualité pour agir par cette voie (art. 17 LP ; art. 10 al. 1 et 13 LaLP ; art. 56R al. 3 LOJ). Elle est donc recevable. 2.a. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al. 1). Celui-ci en notifie immédiatement une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al. 2).

La procédure d'opposition à l'ordonnance de séquestre (art. 278 LP) permet le contrôle de cette dernière par le juge quant aux conditions de fond du séquestre, y compris la désignation "des biens appartenant au débiteur" (art. 272 al. 1 ch. 3 LP) qui fait partie de l'ordonnance en vertu de l'art. 274 al. 2 ch. 4 LP. Les griefs qui concernent la propriété ou la titularité des biens à séquestrer doivent donc être invoqués dans la procédure d'opposition, celui d'abus de droit également. Les compétences des autorités de poursuites sont ainsi circonscrites aux mesures proprement dites d'exécution du séquestre, soit notamment, en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, à celles concernant la saisissabilité des biens (art. 92 ss LP), l'ordre de la saisie (art. 95 ss LP), la sauvegarde des biens saisis (art. 98 ss LP) et la procédure de revendication (art. 106 ss LP). L'Office, qui ne peut donner suite à un ordre lacunaire ou imprécis, ni exécuter un séquestre entaché de nullité, conserve, par ailleurs, le droit de contrôler la régularité formelle de l'ordonnance de séquestre (Pierre-Robert Gilliéron, Le séquestre dans la LP révisée, in BlSchK 1995 p. 121 ss ; Michel Ochsner, Exécution du séquestre, in JdT 2006 II 77 ; ATF 129 III 203). 2.b. Selon la jurisprudence constante relative à l'art. 99 LP, également applicable au séquestre en vertu du renvoi de l'art. 275 LP, l'office des poursuites doit, sans se préoccuper des déclarations du débiteur poursuivi ou du tiers débiteur, saisir les créances dont le créancier poursuivant allègue l'existence, et cela alors même que le tiers débiteur nierait l'existence d'une dette à sa charge, soit parce qu'elle aurait cessé d'exister, soit parce qu'elle serait éteinte ensuite, par exemple de cession ou de compensation. L'office peut obliger le tiers à se déterminer (art. 91 al. 4 LP), mais n'a pas la compétence pour se prononcer sur l'existence de la créance saisie, soit sur les relations juridiques existant entre le poursuivi saisi et un tiers désigné comme son débiteur et qui conteste sa dette. Tout au plus l'office a-t-il la compétence de se prononcer à cet égard lorsqu'il apparaît clairement que les prétendus droits à saisir sont en réalité inexistants. C'est au créancier poursuivant

- 5 - d'établir par le moyen d'une action judiciaire que le débiteur est réellement titulaire des droits qu'il lui attribue. Avant d'agir, le créancier devra se faire céder la créance conformément à l'art. 131 LP ou se la faire adjuger aux enchères publiques (ATF 120 III 18 consid. 4. ; ATF 109 III 11 consid. 2. ; arrêt 7B. 136/2006 du 18 décembre 2006, consid. 3. ; arrêt 7B. 220/2005 du 2 mars 2006, consid. 2. ; Walter Stoffel/Isabelle Chabloz, Commentaire romand, ad art. 275 n° 26). 2.c. En l'espèce, les avoirs à séquestrer sont, à teneur de l'ordonnance de séquestre, les « contributions d'entretien versées à Madame F______, en mains de M. L______, place Y, Genève » et le séquestre a été requis et ordonné en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, lequel énonce que le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur lorsque celui-ci n'habite par la Suisse, s'il n'y a pas d'autres cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur un jugement exécutoire ou sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Sur la base du dossier du séquestre à exécuter, en particulier de la requête de séquestre et du jugement de divorce prononcé entre la plaignante et le tiers débiteur -selon le dispositif duquel ce dernier a été condamné au versement de contributions d'entretien mensuelles en faveur de son épouse et de leurs enfants-, les avoirs visés sont bien les subsides dus à la plaignante, "à verser", soit la créance de celle-ci à l'encontre de celui-là, et non les contributions déjà versées par le tiers séquestré, lesquelles ne peuvent plus être saisies en ses mains, comme le relève d'ailleurs la plaignante elle-même. L'ordre donné par le juge du séquestre n'est par conséquent ni lacunaire ni imprécis et l'Office n'a pas séquestré d'autres biens que ceux dont il fait mention dans l'ordonnance de séquestre.

Le tiers débiteur s'étant contenté de déclarer que le séquestre n'avait pas porté, c'est à bon droit que l'Office, en application de la jurisprudence rappelée ci-dessus, a séquestré les créances de la plaignante, au titre de créances contestées.

Sur ce point, la plainte est donc mal fondée. 3. La réquisition de poursuite n'est soumise à aucune exigence de forme. Elle peut être présentée par écrit ou verbalement (art. 67 al. 1 LP). Les réquisitions de poursuites écrites doivent être datées et porter la signature du poursuivant. En cas de remise de plusieurs réquisitions de poursuite, il suffit que le requérant appose sa signature autographe sur la lettre d'envoi (ATF 119 III 4, JdT 1995 II 98).

Dans le cas particulier, la poursuivante a présenté sa réquisition de poursuite en validation du séquestre considéré par écrit et cet acte est dûment daté et signé.

L'allégué de la plaignante, selon lequel la réquisition de poursuite a été transmise par voie électronique -indication erronée qui lui a été donnée par l'Office- qu'elle n'est pas signée et qu'aucune lettre d'envoi générale n'est produite s'avère ainsi

- 6 - infondé.

Pour le surplus, la Commission de céans n'examinera pas la question, qui ne se pose pas en l'espèce, de la signature des réquisitions de poursuite qui sont envoyées à l'Office au moyen de procédés électroniques. 4. La présente plainte sera en conséquence rejetée.

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P A R C E S M O T I F S , L A C O M M I S S I O N D E S U R V E I L L A N C E S I É G E A N T E N S E C T I O N : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 28 novembre 2007 par Mme F______ contre le procès-verbal de séquestre n° 07 xxxx85 Z et la poursuite n° 07 xxxx30 B. Au fond : 1. La rejette. 2. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant : Mme Ariane WEYENETH, présidente ; Mme Florence CASTELLA, juge assesseure ; M. Yves de COULON, juge assesseur suppléant.

Au nom de la Commission de surveillance :

Paulette DORMAN

Ariane WEYENETH Greffière :

Présidente :

La présente décision est communiquée par courrier A à l’Office concerné et par courrier recommandé aux autres parties par la greffière le