opencaselaw.ch

DCSO/116/2019

Genf · 2018-09-04 · Français GE
Erwägungen (2 Absätze)

E. 4 Le plaignant conclut à la rectification du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 27 août 2018 quant à sa propre désignation (Monsieur au lieu d'Inconnu) et à l'adresse de la débitrice.

L'Office sera dès lors invité à procéder aux rectifications requises.

E. 5 La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

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A/3002/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 septembre 2018 par A______ contre le procès- verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 27 août 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 3______. Au fond : Invite l'Office des poursuites à rectifier l'acte attaqué dans la mesure utile. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3002/2018-CS DCSO/116/19 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 21 MARS 2019

Plainte 17 LP (A/3002/2018-CS) formée en date du 4 septembre 2018 par A______.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

- A______ Chemin ______ ______ Genève.

- B______ Avenue ______ ______ (GE).

- Office des poursuites.

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A/3002/2018-CS EN FAIT A.

a. B______, née le ______ 1976, est la mère de C______ et D______, nés respectivement les ______ 2001 et ______ 2006. La garde sur ces derniers a été confiée par décision judiciaire (JTPI/4939/2011 rendue le 5 avril 2011 dans la cause C/1______/2010) à leur père, E______, dont B______ vit séparée. Elle bénéficie sur les enfants d'un droit de visite devant s'exercer toutes les semaines du mardi à 18h00 au mercredi à 18h00, un week-end sur deux du vendredi à 16h00 au lundi matin et la moitié des vacances scolaires. Par la même décision judiciaire, B______ a été condamnée à payer à E______ une contribution à l'entretien des enfants de 400 fr. par enfant et par mois. Ce dernier a cédé ses droits au paiement de cette contribution à l'Etat de Genève, soit pour lui au Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : le SCARPA) avec effet au 1er septembre 2012. Saisi par le SCARPA d'une requête d'avis aux débiteurs au sens de l'art. 177 CC, le Tribunal de première instance, par jugement JTPI/1840/2015 rendu le 12 février 2015 dans la cause C/2______/2014, a ordonné à tout débiteur et/ou employeur de B______ de verser mensuellement au SCARPA, par prélèvement sur le salaire ou tout autre revenu de cette dernière, toute somme supérieure à 4'436 fr. 35 par mois

– montant correspondant à son minimum vital tel que déterminé par le Tribunal – à concurrence des contributions alimentaires courantes dues pour l'entretien des enfants C______ et D______. Dans le cadre du calcul du minimum vital de B______, le Tribunal a, notamment, tenu compte des montants de 400 fr. au titre de charges relatives au droit de visite sur les enfants, de 400 fr. de frais de garde, de 1'750 fr. de loyer et de 376 fr. 35 de primes d'assurance maladie. Par la suite, le SCARPA s'est adressé directement à deux reprises à l'employeur de B______ – respectivement à sa Caisse de chômage – pour adapter le montant de son minimum vital, une première fois à une date indéterminée pour l'augmenter à 5'036 fr. 35 en raison de la conclusion par celle-ci d'un nouveau contrat de bail prévoyant un loyer mensuel de 2'350 fr., et une seconde fois par courrier daté du 14 septembre 2018 pour le ramener, dès cette date, à 4'592 fr.

b. B______ fait l'objet de nombreuses poursuites, dont la poursuite n° 3______ – participant à la série n° 4______ – engagée à son encontre par A______ en recouvrement d'un montant de 13'547 fr. 50.

c. Le 25 janvier 2018, B______ a été entendue par la Brigade financière de la Police judiciaire en qualité de prévenue de gestion fautive (art. 165 CP) dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à son encontre sur plainte de A______. Selon les déclarations qu'elle a faites à cette occasion, elle est de nationalité philippine, titulaire d'un permis C et bénéficie d'une double formation de secrétaire et d'informaticienne. En février 2017, elle avait perdu son emploi fixe. Au jour de son audition, elle était employée par une entreprise de travail

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A/3002/2018-CS temporaire, F______, en qualité d'informaticienne et effectuait une mission temporaire au sein de la banque G______. Son salaire horaire était de 34 fr. de telle sorte que ses revenus mensuels variaient entre 4'600 fr. et 5'100 fr. Du 15 juillet 2016 au 5 septembre 2017, elle avait habité dans un appartement sis Chemin _______, à H______ [GE], sans s'acquitter – ou sans s'acquitter complètement – du loyer mensuel de 2'350 fr. ni des indemnités pour occupation illicite. Depuis le 5 septembre 2017, elle occupait une chambre chez un ami et participait aux charges à hauteur de 900 fr. par mois. Depuis le mois de septembre 2016, elle avait consacré ses revenus au remboursement de divers emprunts contractés auprès de connaissances de la communauté philippine, pour un montant total d'environ 70'000 fr.

d. Le 26 juin 2018, B______ a été entendue par un collaborateur de l'Office des poursuites (ci-après : l'Office) dans le cadre des opérations de saisie dans la série n° 4______. Selon les indications et documents fournis à cette occasion, la poursuivie était toujours employée par l'entreprise de travail temporaire F______. Le 16 avril 2018, elle avait commencé auprès de la société I______ AG une nouvelle mission, dont la durée était indéterminée. Elle travaillait 40 heures par semaine et percevait un salaire horaire de 33 fr. 96. En mai 2018, son revenu mensuel net s'était élevé à 5'564 fr. 70. Elle logeait depuis le 15 juin 2018 dans un appartement meublé sis Avenue ______ à J______ [GE], dont le loyer mensuel s'élevait à 2'100 fr. par mois. Elle n'était titulaire que d'un seul compte bancaire, auprès de la K______. Elle ne payait pas ses primes d'assurance maladie mais supportait des frais de maman de jour de 500 fr. par mois. Lors de son audition, B______ a fourni les documents suivants :  son décompte de salaire pour le mois de mai 2018, lequel fait état d'un salaire net de 5'564 fr. 70 après déduction d'un "crédit vacances";  le "contrat de mission" conclu le 10 avril 2018 avec F______;  le contrat de bail à loyer portant sur l'appartement meublé sis Avenue ______ à J______ [GE], lequel prévoit le versement d'un demi-mois de loyer, soit 1'050 fr., pour la période allant du début du bail, le 15 juin 2018, à la fin du mois; l'art. 3 dudit contrat donne par ailleurs quittance à la poursuivie du versement, en deux fois, d'un montant de 4'100 fr. au titre de sûretés;  un justificatif de paiement du loyer dû pour la période allant du 15 au 30 juin 2018;

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A/3002/2018-CS  un reçu attestant du versement par la poursuivie à une tierce personne d'un montant de 500 fr. pour ses services de maman de jour au mois de mai 2018; Figure par ailleurs au dossier un extrait du compte bancaire K______ de la poursuivie pour la période allant du 13 janvier au 16 avril 2018, dont il résulte en particulier qu'elle a reçu de la Caisse cantonale genevoise de chômage un montant de 4'717 fr. 20 le 27 mars 2018, de l'Hospice général un montant de 877 fr. le 7 mars 2018 et de la banque G______ un montant de 7'092 fr. 05 le 25 janvier 2018.

e. Le 27 août 2018, l'Office a établi et adressé à A______, qui l'a reçu le 29 août 2018, un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP. Selon cet acte, il ne subsisterait aucun reliquat après prélèvement en faveur du SCARPA des revenus de la débitrice excédant 5'036 fr. 35, en exécution de l'avis au débiteur prononcé par jugement du 12 février 2015 et de la décision subséquente du SCARPA d'adapter le minimum vital de la débitrice à son nouveau loyer. Selon le formulaire de calcul du minimum vital daté du 26 juin 2018 annexé au procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens, celui de la débitrice s'établissait à 4'432 fr., soit 1'200 fr. d'entretien de base, 320 fr. de frais liés à l'exercice de son droit de visite sur les enfants C______ et D______ (160 fr. par enfant), 500 fr. de frais de garde, 242 fr. de frais supplémentaires pour les repas pris à l'extérieur, 70 fr. de frais de transport et 2'100 fr. de loyer. B.

a. Par acte adressé le 4 septembre 2018 à la Chambre de surveillance, A______ a formé une plainte au sens de l'art. 17 LP contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens daté du 27 août 2018, concluant principalement à sa rectification sur certains points (titre du créancier et adresse de la débitrice), à ce que sa motivation soit modifiée de manière à faire disparaître, respectivement à réduire, certains postes de charge admis par l'Office et à aboutir ainsi à une quotité disponible, et à ordonner une saisie sur salaire de 1'951 fr. 85 par mois. L'Office devait par ailleurs conduire des recherches approfondies sur d'éventuels autres actifs de la débitrice. A titre subsidiaire, l'acte attaqué devait être annulé et le dossier retourné à l'Office avec instructions de procéder aux actes d'investigation requis et d'établir à nouveau la quotité saisissable.

A l'appui de sa plainte, le poursuivant a contesté la prise en considération des frais de nounou et de ceux liés à l'exercice du droit de visite sur l'enfant C______, celle-ci n'étant pas étudiante. Le montant retenu au titre de loyer devait par ailleurs correspondre à la moyenne de ce que la débitrice avait effectivement payé au cours de l'année écoulée, soit 812 fr. 50 par mois. L'Office devait en outre effectuer des recherches complémentaires sur "les montants considérables que la débitrice a gardé pour soi, soit en ne payant pas ses loyers, soit en payant moins que le montant admis par le SCARPA".

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b. Dans ses observations datées du 25 septembre 2018, l'Office a persisté dans sa décision tout en relevant que les frais d'exercice du droit de visite auraient dû être fixés à 240 fr. par enfant au lieu de 160 fr. (600 fr. d'entretien de base × 12 jours d'exercice de droit de visite par mois selon le jugement du 5 avril 2011 ÷ 30 jours).

Le loyer pris en considération était celui fixé selon contrat de bail du 9 juin 2018 produit par la poursuivie et son paiement effectif avait été admis au vu du justificatif du paiement intervenu pour la seconde moitié du mois de juin 2018.

S'agissant des frais de maman de jour, ils avaient été admis à hauteur de 400 fr. par mois par le juge ayant ordonné l'avis aux débiteurs, et l'Office avait considéré qu'ils étaient toujours justifiés, à hauteur des frais effectifs, au regard de l'âge de l'enfant D______ lors de l'exécution de la saisie.

Pour le surplus, l'Office, à la suite du dépôt de la plainte, avait adressé un avis au sens de l'art. 99 LP à plusieurs banques de la place. Dans la mesure toutefois où la poursuivie avait expliqué lors de son audition par la Brigade financière qu'elle avait consacré les montants des loyers non payés au remboursement d'emprunts, il n'y avait pas lieu de penser qu'elle avait dissimulé l'existence d'une fortune mobilière.

c. Par réplique datée du 2 octobre 2018, A______ a nouvellement conclu à ce que l'Office interroge la débitrice sur ses revenus "pour les années 2016, 2017 et jusqu'à ce jour", sur les circonstances et l'utilisation du prêt de 70'000 fr. dont elle disait avoir bénéficié et sur l'utilisation de la différence entre le montant du loyer admis par le SCARPA, en 2'350 fr. par mois, et le loyer effectivement payé, en 900 fr., et à ce qu'il adresse un avis au tiers débiteur au sens de l'art. 99 LP à la banque G______ – qui avait effectué un versement de 7'092 fr. 05 en faveur de la poursuivie le 25 janvier 2018 – ainsi qu'à la banque, en l'état non déterminée, auprès de laquelle le prêt de 70'000 fr. avait été déposé.

d. Par duplique datée du 17 octobre 2018, l'Office a indiqué que les avis au tiers débiteur, au sens de l'art. 99 LP, adressés à la suite du dépôt de la plainte à divers établissements bancaires de la place, n'avaient pas permis de découvrir de nouveaux actifs saisissables. L'envoi d'un avis au tiers débiteur à la banque G______ ne se justifiait pas dès lors que le versement unique intervenu le 25 janvier 2018 ne permettait pas de considérer que la poursuivie percevait encore un salaire de cet établissement au moment de l'exécution de la saisie. Pour le surplus, il n'appartenait pas à l'Office d'instruire sur l'utilisation par la débitrice, antérieurement à l'exécution de la saisie, des revenus dont elle avait pu bénéficier.

e. Par mémoire spontané daté du 27 octobre 2018, A______ a persisté dans les conclusions qu'il avait déjà prises, soulignant que les mesures d'investigation requises visaient à établir la situation réelle de la débitrice au moment de la saisie.

f. Bien que dûment interpellée, B______ ne s'est déterminée ni sur la plainte ni sur les écritures déposées au cours de la procédure par l'Office et le plaignant.

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g. La cause a été gardée à juger le 12 novembre 2018.

EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), telles l'exécution de la saisie. La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). La motivation peut être sommaire mais doit permettre à l'autorité de surveillance de comprendre les griefs soulevés par la partie plaignante ainsi que ce qu'elle demande (ERARD, op. cit., n° 32 et 33 ad art. 17 LP). Une augmentation des conclusions après l'expiration du délai de plainte n'est pas admissible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_326/2015 du14 janvier 2016 consid. 2.2). 1.2 Déposée en temps utile et dans les formes prévues par la loi à l'encontre d'une mesure de l'Office pouvant être attaquée par cette voie et par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), la plainte est en l'espèce recevable. Les conclusions additionnelles formulées par le plaignant dans sa réplique datée du 4 octobre 2018 sont en revanche tardives, et donc irrecevables. 2. Le plaignant reproche en premier lieu à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation de la débitrice, tant quant au montant de ses revenus que quant à l'existence d'autres éléments de fortune.

2.1 En matière de saisie, l'obligation essentielle de l'Office est de rechercher les biens du débiteur qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP et de les saisir à concurrence de ce qui est nécessaire pour couvrir la créance (ATF 83 III 63 consid. 1). A cette fin, l'Office est doté de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, « à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire » (GILLIERON, Commentaire de la LP, articles 89- 158, 1999, n° 12 ad art. 91 LP). Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi sur la composition de son patrimoine, d'inspecter sa demeure, principale ou secondaire, de même que, au besoin, les locaux où il exerce son activité professionnelle, voire les locaux qu'il loue à des tiers comme bailleur ou comme locataire, de façon proportionnée aux circonstances (GILLIERON, op. cit., n° 13 et 16 ad art. 91 LP). L'Office ne saurait se contenter des indications données par le poursuivi, ni se borner à enregistrer ses déclarations. Il doit les vérifier, en exigeant la production de toutes pièces utiles et au besoin en se rendant sur place (WINKLER, in KUKO SchKG, 2ème édition, 2014, Hunkeler [éd.], N 14 ad art. 91 LP).

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A/3002/2018-CS Dans ses recherches, l'Office doit prêter attention aux indications que le poursuivant lui donnerait sur l'existence d'actifs saisissables (ATF 124 III 170 consid. 4a; ATF 83 III 63 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 7B.109/2004 du 17 août 2004, consid. 4.2; GILLIÉRON, op. cit., n° 19 ad art. 91; WINKLER, op. cit., N 14 ad art. 91 LP). En l'absence d'indices concrets, l'Office n'a toutefois pas à élargir ses investigations à d'hypothétiques actifs non encore découverts sur la base de simples suppositions des créanciers (LEBRECHT, in BAK SchKG I, 2010, N 13 ad art. 91 LP; WINKLER, op. cit., N 14 ad art. 91 LP). La question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact ne doit être examinée qu'en ce qui concerne les éléments critiqués par le créancier dans sa plainte (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78). 2.2 En l'occurrence, l'Office a entendu la débitrice sur sa situation financière et a obtenu de sa part, respectivement de la part de tiers, les pièces justifiant de ses revenus et charges au moment de l'exécution de la saisie. Les déclarations faites par la débitrice lors de son audition le 26 juin 2018 sont cohérentes aussi bien avec les pièces fournies qu'avec les réponses données le 25 janvier 2018 à la Brigade financière. Aucun indice ne laisse a priori supposer qu'elle bénéficierait d'autres revenus, respectivement qu'elle serait titulaire d'autres avoirs bancaires que ceux qu'elle a spontanément annoncés. A l'appui des conclusions – irrecevables (cf. consid. 1.2 ci-dessus) – formulées dans ses écritures en réplique, le plaignant soutient qu'il aurait incombé à l'Office d'interroger la débitrice sur l'origine du versement dont elle avait bénéficié le 25 janvier 2018 de la part de la banque G______. Intervenu quelque cinq mois avant l'exécution de la saisie, ce versement – unique selon les pièces du dossier – remonte à une période où, selon les déclarations faites à la Brigade judiciaire par la débitrice, elle accomplissait une mission temporaire auprès de l'établissement bancaire concerné. Dans la mesure où il ressort des pièces produites par la poursuivie dans le cadre de l'exécution de la saisie, le 26 juin 2018, qu'elle avait entamé une nouvelle mission temporaire le 16 avril 2018 auprès d'une autre entreprise, et ce à un taux de 100%, aucun indice concret ne permet de penser que la poursuivie percevrait toujours des montants de la banque G______ ou serait titulaire d'un compte auprès de cet établissement. Le grief est donc injustifié. De manière générale, le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir réclamé à la débitrice des explications sur l'utilisation qu'elle avait faite du montant d'environ 70'000 fr. dont elle dit avoir bénéficié à titre de prêts de la part de membres de la communauté philippine, ainsi que sur celle des montants qu'elle aurait pu épargner de par le non-versement de loyers, respectivement par le versement d'un loyer inférieur à celui pris en compte dans le cadre de l'avis aux débiteurs dont elle faisait l'objet. L'Office n'est toutefois tenu d'investiguer que sur le patrimoine existant au moment de l'exécution de la saisie, et le devoir de collaboration du débiteur est limité dans la même mesure (ATF 107 III 73 consid. 3). En

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A/3002/2018-CS l'occurrence, la débitrice a expliqué devant la Brigade financière avoir consacré les montants prêtés par des membres de la communauté philippine au remboursement de dettes, puis avoir affecté les montants qu'elle avait épargnés en ne payant pas ses loyers depuis le mois de septembre 2016 au remboursement de ces prêts. Quant à la différence entre le loyer pris en compte dans le cadre de l'avis aux débiteurs et le montant que la débitrice a allégué avoir effectivement payé depuis le mois de septembre 2017, rien n'indique qu'elle l'aurait épargné, le plaignant lui-même relevant dans ses écritures en réplique les nombreuses dépenses de loisir consenties par la poursuivie. En l'absence de tout indice concret d'accumulation d'une épargne par la débitrice, l'Office n'avait ainsi pas approfondir ses investigations sur ce point. La plainte est ainsi mal fondée en ce qu'elle reproche à l'Office une insuffisance de ses investigations. 3. Le plaignant reproche ensuite à l'Office d'avoir admis à tort ou surévalué certaines charges de l'appelante, ce qui l'aurait conduit à admettre un minimum vital trop important et à nier l'existence d'une quotité disponible saisissable sur le revenu de la débitrice.

3.1 Pour fixer le montant saisissable – en fonction des circonstances de fait existant lors de l'exécution de la saisie (ATF 115 III 103 consid. 1c) – l'Office doit d'abord tenir compte de toutes les ressources du débiteur; puis, après avoir déterminé le revenu global brut, il évalue le revenu net en opérant les déductions correspondant aux charges sociales et aux frais d'acquisition du revenu; enfin, il déduit du revenu net les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur et de sa famille, en s'appuyant pour cela sur les directives de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 196 ss), respectivement, à Genève, sur les Normes d'insaisissabilité édictées par l'autorité de surveillance (ci- après : NI-2018; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II

p. 119 ss, 123; COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012

p. 299 ss, 303; arrêt du Tribunal fédéral 5A_919/2012 du 11 février 2013 consid. 4.3.1).

Les dépenses nécessaires à l'entretien du débiteur se composent en premier lieu d'une base mensuelle d'entretien, fixée selon la situation familiale du débiteur, qui doit lui permettre de couvrir ses dépenses élémentaires, parmi lesquelles la nourriture et les frais de vêtement (OCHSNER, op. cit., p. 128). D'autres charges indispensables, comme les frais de logement (art. II.1 et II.3 NI-2018), les primes d'assurance-maladie obligatoire (art. II.3 NI-2018), ou encore les dépenses indispensables à l'exercice d'une profession (art. II.4 NI-2018), doivent être ajoutées à cette base mensuelle d'entretien, pour autant qu'elles soient effectivement payées (OCHSNER, in CR-LP, n° 82 ad art. 93 LP).

L'Office dispose, dans le cadre de la détermination de la quotité saisissable du revenu du débiteur au sens de l'art. 93 al. 1 LP, d'un large pouvoir d'appréciation

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A/3002/2018-CS (arrêt du Tribunal fédéral 5A_660/2013 du 19 mars 2014 consid. 2; WINKLER, in Kommentar zum SchKG, 4ème édition, 2017, Kren Kostkiewicz/Vock [éd.], N 19 ad art. 93 LP).

3.2 Le plaignant soutient en premier lieu que l'Office n'aurait dû admettre au titre de charges de logement qu'un montant de 812 fr. 50 correspondant aux dépenses effectives de la débitrice pour ce poste pour la période allant d'août 2017 à juillet

2018. Ce point de vue est toutefois erroné, dès lors que le montant laissé au débiteur doit lui permettre de couvrir ses charges nécessaires courantes. Or, en l'occurrence, il résulte des pièces produites que le loyer mensuel du logement occupé par la poursuivie au moment de l'exécution de la saisie était de 2'100 fr. par mois et qu'elle était à jour dans son paiement. L'Office n'a donc pas abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant une charge de loyer de 2'100 fr. par mois.

Selon le plaignant, il incomberait par ailleurs à l'Office de s'assurer du paiement régulier de cette charge. C'est oublier que, dans le cadre de la détermination de la quotité saisissable, l'Office doit se fonder sur la situation existant au moment de l'exécution de la saisie. Un éventuel défaut de paiement des loyers intervenant postérieurement à cette date pourrait certes entraîner une modification du montant saisi en application de l'art. 93 al. 3 LP mais, faute de toute information sur ce point, l'Office n'a pas à investiguer de sa propre initiative.

A juste titre, le plaignant ne remet pas en cause dans son principe la prise en considération des frais d'exercice du droit de visite dont la débitrice bénéficie sur ses deux enfants, et ne conteste pas en particulier l'exercice effectif de ce droit de visite (cf. à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 7B.145/2005 du 11 octobre 2005 consid. 3; WINKLER, in Kommentar zum SchKG, N 33 ad art. 93 LP). Ces frais ont été initialement admis à hauteur de 160 fr. par enfant par l'Office, montant rectifié à 240 fr. dans les observations de l'Office sur la base de 12 jours d'exercice du droit de visite par mois, sans que ce calcul ne soit critiqué par le plaignant. Ce dernier considère toutefois que ce poste ne devait pas être admis pour l'enfant C______, dans la mesure où il résulterait de l'interrogatoire de la débitrice que sa fille ne serait pas étudiante. La question de savoir si l'enfant – encore mineure au moment de l'exécution de la saisie – poursuit ou non des études n'est toutefois pas déterminante dans la mesure où rien ne permet d'admettre qu'elle réaliserait un revenu et où en tout état un tel revenu n'aurait pas d'influence directe sur les frais considérés.

Enfin, le plaignant conteste la prise en considération de frais de garde d'enfant à hauteur de 500 fr. par mois. L'Office a pour sa part retenu cette dépense au titre de frais nécessaires à l'exercice par la débitrice de son activité lucrative, se ralliant ainsi à l'argumentation du juge de l'avis aux débiteurs, qui avait admis la nécessité de faire garder les enfants à raison de 5 heures par semaine (soit le mercredi après- midi et la moitié des vacances scolaires) ce qui, à un tarif horaire de 20 fr., représentait une dépense mensuelle de 400 fr. (jugement JTPI/1840/2015 du 12 février 2015 consid. H). A juste titre, le plaignant ne soutient pas que la prise

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A/3002/2018-CS en compte de frais de garde nécessaires à l'exercice d'une activité professionnelle par le poursuivi serait en soi exclue (cf à cet égard COLLAUD, op. cit., p. 319). Il ne conteste pas davantage le caractère effectif de ces frais, admis par l'Office sur la base d'un reçu établi par une personne tierce pour le mois de mai 2018. Il considère en revanche qu'au vu de leur âge, les enfants devaient être considérés comme aptes à prendre soin d'eux-mêmes en l'absence de leur mère, de telle sorte que l'appel à une personne tierce ne se justifiait pas. S'il doit être approuvé pour l'enfant C______, âgée de plus de dix-sept ans lors de l'exécution de la saisie, ce raisonnement ne convainc pas en ce qui concerne l'enfant D______, qui n'avait alors que onze ans et dix mois. Le fait qu'un enfant de cet âge soit capable d'accomplir de manière indépendante certains actes de la vie quotidienne ne signifie en effet pas encore qu'il puisse être laissé sans surveillance pendant une demi-journée complète, et moins encore – pendant une période de vacances par exemple – pendant une journée. L'Office n'a donc pas excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la nécessité d'une garde – admise en 2015 par le juge de l'avis aux débiteurs – persistait encore au moment de l'exécution de la saisie.

Les griefs soulevés par le plaignant en relation avec le calcul du minimum vital de la poursuivie sont ainsi eux aussi infondés.

3.3 Le minimum vital de la poursuivie s'établit ainsi, comme l'a retenu l'Office dans ses observations, à 4'592 fr. par mois (1'200 fr. [entretien de base] + 480 fr. [frais d'exercice du droit de visite à raison de 240 fr. par enfant] + 2'100 fr. [loyer] + 242 fr. [frais de repas pris à l'extérieur] + 70 fr. [frais de transport] + 500 fr. [frais de garde de D______ pendant les heures de travail de la débitrice]). Ce montant étant supérieur à celui de 4'436 fr. 55 au-delà duquel l'avis aux débiteurs ordonné par jugement du 12 février 2015 prime (MICHEL/SCHLATTER, in KUKO ZGB, 2ème édition, 2018, Büchler/Jakob [éd.], N 7 ad art. 291 CC) à concurrence des contributions échues postérieurement à cette date, il n'y avait plus place pour une saisie additionnelle au sens de l'art. 93 al. 1 LP.

C'est donc à juste titre que l'Office a délivré au plaignant un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens. La plainte doit en conséquence être rejetée. 4. Le plaignant conclut à la rectification du procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 27 août 2018 quant à sa propre désignation (Monsieur au lieu d'Inconnu) et à l'adresse de la débitrice.

L'Office sera dès lors invité à procéder aux rectifications requises. 5. La procédure de plainte est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il ne peut être alloué aucuns dépens dans cette procédure (art. 62 al. 2 OELP).

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A/3002/2018-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 4 septembre 2018 par A______ contre le procès- verbal de saisie valant acte de défaut de biens établi le 27 août 2018 par l'Office des poursuites dans la poursuite n° 3______. Au fond : Invite l'Office des poursuites à rectifier l'acte attaqué dans la mesure utile. Rejette la plainte pour le surplus. Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

Le président :

Patrick CHENAUX

La greffière :

Véronique PISCETTA

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.