Résumé: Le montant du dividende est fonction du produit de la réalisation et du rang de la créance.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
& É se, ee
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE DCS0O/111/07 DÉCISION
DE LA COMMISSION DE SURVEILLANCE DES OFFICES DES POURSUITES ET DES FAILLITES
SIÉGEANT EN SECTION
DU MERCREDI 7 MARS 2007
Causes A/4395/2006 et A/4396/2006, plaintes 17 LP formées le 23 novembre 2006 par Monsieur M et Madame N .
Décision communiquée à :
- Monsieur M
- Madame N
- Masse en faillite de Monsieur C (2004 xxxx31 A /OFAx) c/o Office des faillites 13, ch. de la Marbrerie Case postale 1856 1227 Carouge
Le recours en matière civile est ouvert contre les décisions prises par la Commission de surveillance de l'Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 56R al. 3 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).
EN FAIT
Par jugement du 20 septembre 2004, le Tribunal de première instance a déclaré Monsieur C en état de faillite.
Le 16 mars 2005, Monsieur M a produit dans la faillite susmentionnée pour une créance de 23'952 fr. 20, en capital, au titre de salaires impayés dès le mois de février 2005, de treizièmes salaires, de vacances et de jours fériés pour les années 2004-2005.
Le 16 mars 2005 également, Madame N a produit dans la faillite susmentionnée pour une créance de 17'948 fr. 30, en capital, au titre de salaires impayés dès le mois de février 2005, de treizièmes salaires, de vacances et de jours fériés pour les années 2004-2005.
L'état de collocation a été déposé le 25 mai 2005, puis déposé à nouveau les 7 septembre 2005, 22 mars 2006 et 6 septembre 2006. Sous chiffres 4 et 5 de cet acte, les créances de Monsieur M en 23'952 fr. 20 et de Madame N
en 17948 fr. 30 sont admises en première classe, respectivement, à hauteur de 8'534 fr. 65 compte tenu de la subrogation en faveur de la Caisse cantonale genevoise de chômage et de la Caisse de chômage d'UNIA, et à hauteur de 9'819 fr. 55 compte tenu de la subrogation en faveur de la Caisse cantonale genevoise de chômage.
Par lettres recommandées datées du 9 novembre 2006, l'Office des faillites (ci- après : l'Office) a communiqué à Monsieur M et à Madame N l'avis spécial concernant le dépôt du tableau de distribution, dont il ressort que pour leurs créances de, respectivement, 8'534 fr. 65 et 9'819 fr. 55, admises en première classe, aucun dividende n'est versé.
Par actes du 23 novembre 2006, Monsieur M et Madame N ont formé plainte contre le tableau de distribution dont ils ont eu connaissance par les avis spéciaux transmis le 9 novembre 2006 par courrier recommandé. Les deux plaintes sont dirigées contre le fait que le dividende de leurs créances salariales, pourtant admises en première classe, est de 0 fr.
Dans son rapport du 22 janvier 2007, l'Office s'est borné à transmettre à la Commission de céans "les pièces pertinentes à la bonne compréhension du cas d'espèce et qui s'expliquent d'elles-mêmes ".
La.
1.b.
1.c.
2.b.
EN DROIT
Les deux plaintes s'inscrivent dans un même complexe de faits et soulèvent les mêmes problèmes juridiques, et elles sont toutes deux en état d'être jugées. Aussi, la Commission de céans les joindra-t-elle en une même procédure (art. 70 LPA et art. 13 al. 5 LaLP).
Les deux plaintes ont été déposées en temps utile et dans les formes prescrites auprès de l'autorité compétente contre un tableau de distribution des deniers, soit une mesure sujette à plainte. En leur qualité de créanciers, les plaignants ont qualité pour agir par cette voie (art. 13 et 17 LP; art. S6R ss LO); art. 10 al. 1 et 13 LaLP).
Pour que la plainte soit recevable, faut-il encore que les griefs invoqués le soient également. Ce point sera examiné ci-après.
Un tableau de distribution des deniers, s'il représente une mesure en soi sujette à plainte (cf. art. 88 OAOF), ne peut être contesté par cette voie que pour le motif qu'il serait contraire à l'état de collocation, ne respecterait par l'art. 85 OAOF, ou serait incomplet ou inintelligible (Pierre-Robert Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, n° 2075; Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 11 n° 124; Daniel Staehelin, in SchKG III, ad art. 261 n° 11; Nicolas Jeandin / Niki Casonato, CR-LP, ad art. 261 n° 16 ss). Le plaignant ne peut, en effet, plus faire valoir des griefs matériels relatifs à l'existence de la
créance. Seuls des griefs relatifs à l'établissement de cet acte peuvent être avancés et, à ce stade de la procédure, on doit seulement examiner si le tableau de distribution correspond à l'état de collocation (ATF 102 III 155).
Dans le cas particulier, l'état de collocation a été déposé le 25 mai 2005, puis, déposé à nouveau les 7 septembre 2005, 22 mars 2006 et 6 septembre 2006. Les plaignants n'ont pas formé plainte contre cet acte ni intenté d'action en contestation de l'état de collocation (art. 250 LP), étant rappelé que l'état de collocation dressé dans le cadre d'une faillite ne peut être contesté par la voie de la plainte que pour le motif qu'il serait imprécis, inintelligible ou entaché de vices formels, ou que certaines prescriptions de procédure n'auraient pas été observées, en particulier lorsque l'administration de la faillite n'a pas effectué correctement son examen prima facie des créances ou des productions et que les griefs dépassant cet examen doivent faire l'objet d'une action en contestation de l'état de collocation (Walter A. Stoffel, Voies d’exécution, $ 11 n° 92; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire, ad art. 250 n° 24 ss, not. 29 et 32; Nicolas Jeandin, FJS n° 990b p. 15 ss; Dieter Hierholzer, in SchKG IIL, ad art. 250 n° 8; SJ 2000 II 234).
Cet acte est donc devenu définitif et l'Office, en possession du produit de la réalisation de tous les biens, a dressé le tableau de distribution des deniers et établi le compte final conformément aux art. 261 ss LP et 83 ss OAOF.
S’agissant en particulier des créances des plaignants, il appert que ce tableau n'est ni contraire à l'état de collocation, ni incomplet ou inintelligible. Les plaignants ne font d'ailleurs pas valoir de tels griefs à l'encontre de cet acte.
Ils contestent uniquement le fait que le dividende de leurs créances, pourtant admises en première classe, est de O0 fr. Ce grief, bien que recevable dans le cadre des présentes plaintes, ne peut toutefois qu'être considéré comme étant mal fondé. En effet, la masse en faillite de Monsieur C ne dispose pas de biens suffisants pour désintéresser un seul des créanciers admis à l'état de collocation, de telle sorte que l'Office des faillites se trouve dans l'impossibilité de distribuer un dividende quelconque. La Commission de céans rappellera à cet égard aux plaignants que le montant du dividende est fonction du produit de la réalisation et du rang de la créance.
Les plaintes seront donc rejetées.
K OX OX OX %
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE SURVEILLANCE SIÉGEANT EN SECTION
A la forme :
1.
Joint en une même procédure les plaintes A/4395/2006 de Monsieur M et A/4396/2006 de Madame N .
Déclare recevable la plainte A/4395/2006 formée le 23 novembre 2006 par Monsieur M contre le tableau de distribution des deniers dans la faillite de Monsieur C (faillite n° 2004 xxxx31 A / OFAx).
Déclare recevable la plainte A/4396/2006 formée le 23 novembre 2006 par Madame N contre le tableau de distribution des deniers dans la faillite de Monsieur C (faillite n° 2004 xxxx31 A / OFAx).
Au fond :
4.
Rejette la plainte A/4395/2006 formée le 23 novembre 2006 par Monsieur M contre le tableau de distribution des deniers dans la faillite de Monsieur C (faillite n° 2004 xxxx31 A / OFAx).
Rejette la plainte A/4396/2006 formée le 23 novembre 2006 par Madame N contre le tableau de distribution des deniers dans la faillite de Monsieur C (faillite n° 2004 xxxx31 A / OFAx).
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Siégeant : M. Grégory BOVEY, président, Mme Valérie CARERA et M. Philipp
GANZONI, juges assesseur-e-s.
Au nom de la Commission de surveillance :
Marisa BATISTA Grégory BOVEY Greffière : Président :
La présente décision est communiquée par courrier À à l’Office concerné et par lettre signature aux autres parties par la greffière le