opencaselaw.ch

DCSO/101/2020

Genf · 2020-04-23 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

E. 1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre des mesures de l'Office – soit des décisions arrêtant les frais facturés au créancier – susceptibles d'être contestées par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1).

- 4/9 -

A/3472/2019-CS

La date à laquelle les factures attaquées, expédiées par pli simple, ont été communiquées à la plaignante ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder sur les allégations de cette dernière, selon lesquelles elle les a reçues le 12 septembre 2019, étant rappelé que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité. Postée le 18 septembre 2019, la plainte a dès lors été formée en temps utile. Elle est ainsi recevable.

E. 2 fr., conformément à l'art. 9 al. 3 OELP.

Pour la Chambre de céans, l'Office établit une photocopie d'une pièce existante lorsque par exemple il reproduit les courriers des établissements bancaires qu'il reçoit dans le cadre d'un séquestre. Il en va autrement lorsqu'il édite informatiquement plusieurs exemplaires du même document, une telle démarche étant tarifée conformément à l'art. 9 al. 1 OELP, qui prévoit un tarif dégressif pour tenir compte du fait que la confection informatique de pièces identiques réduit le temps de travail.

C'est ce qui ressort aussi de l'art. 24 OELP, qui considère que l'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie est fixé conformément à l'art. 9 al. 1 OELP et non pas à l'art. 9 al. 3 OELP.

La facturation au prix de 8 fr. de l'exemplaire supplémentaire de l'avis de saisie ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

2.2.3 La plaignante fait valoir que les frais relatifs à l'envoi recommandé de l'avis de saisie ne donnent pas lieu à remboursement, conformément à l'art. 13 al. 3 let. d OELP.

- 7/9 -

A/3472/2019-CS

Or, dans la mesure où cette communication est faite par la Poste et non pas par l'Office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2018 du 28 décembre 2018 consid. 3.3), la facturation des frais d'envoi par pli recommandé de l'avis de saisie est justifiée.

2.2.4 Pour ce qui est du coût du pli recommandé, l'Office facture 5 fr. 30, soit le prix que la Poste applique aux recommandés prêts à l'envoi, à savoir ceux qui sont affranchis et munis d'un code barre (cf. www.post.ch/fr/expedier-des-lettres/recom mande/recommande-suisse#prix-des-lettres). En réalité toutefois, l'Office bénéficie d'un prix inférieur, de 5 fr. 09, grâce à un accord commercial avec la Poste, ce qu'il admet.

Conformément à l'art. 13 al. 1 OELP, seule la taxe postale effectivement supportée par l'Office doit être remboursée, soit en l'occurrence 5 fr. 10 (arrondi), de sorte que les factures doivent être modifiées en conséquence. Quand bien même il s'agit d'une différence de prix en soi modeste, de 20 cts par envoi, elle génère des différences importantes, au vu du volume des poursuites engagées par la plaignante. Or, il n'y a aucune raison de facturer ces 20 cts supplémentaires, aussi longtemps que l'Office bénéficie d'un tarif préférentiel.

La plainte est admise sur ce point.

E. 2.3 Les développements qui précèdent (2.2.1 à 2.2.4) s'appliquent mutatis mutandis aux frais générés par l'envoi systématique de l'avis de saisie de gains en mains du débiteur par pli simple et par pli recommandé. Les factures devront ainsi être modifiées en tant qu'elles mettent à la charge de la plaignante 5 fr. 30 pour chaque envoi recommandé.

2.4.1 La plaignante reproche à l'Office de prélever un émolument de 24 fr. (3 x 8 fr.) pour chaque ADB 115 et de facturer ainsi à tort la deuxième page de ce document et le courrier qui l'accompagne.

Les textes standardisés qui figurent sur la 2ème page de l'ADB 115, soit au verso, ne donnent pas lieu à émolument. Il en va de même de la lettre d'accompagnement de l'ADB 115, qui est un document contenant des indications reprises sans traitement.

Seules les pages sur lesquelles figurent des informations spécifiques à la poursuite considérée doivent être facturées. Pour les ADB 115, ces informations se trouvent généralement sur la première page uniquement, étant observé que les documents pour lesquels des émoluments sont prélevés doivent être conçus, aussi du point de vue graphique (police, espaces, etc.), pour éviter la perception d'émoluments plus élevés que nécessaire.

La plainte sera ainsi admise sur ce point également et l'Office invité à modifier les factures litigieuses, en ce sens que seul un émolument de 8 fr. est prélevé pour l'ADB 115, à moins que dans un cas particulier des informations spécifiques à la poursuite considérée se trouvent sur plusieurs pages.

- 8/9 -

A/3472/2019-CS

2.4.2 La plaignante reproche encore à l'Office de prélever 8 fr. par page au titre d'émolument pour la copie de l'ADB 115 destinée au débiteur, alors que l'émolument de 2 fr. pour les photocopies devrait s'appliquer.

Or, à l'instar de ce qui a été exposé ci-dessus (2.2.2), la copie pour le débiteur de l'ADB 115 correspond à un exemplaire supplémentaire pour lequel l'émolument de 8 fr. doit être prélevé, et non pas à une photocopie. C'est la solution retenue à l'art. 24 OELP.

Ce grief s'avère ainsi infondé.

2.4.3 Pour ce qui est des débours, l'envoi au créancier de l'ADB 115 par pli recommandé doit être facturé 5 fr. 10, compte tenu de l'accord commercial convenu avec la Poste. La pratique de l'Office consistant à communiquer par courrier A+ l'exemplaire de l'ADB 115 pour le débiteur ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, les frais postaux pour l'envoi de deux exemplaires de l'ADB 115 s'élèveront à 7 fr. 50 (5 fr. 10 + 2 fr. 40).

2.4.4 Enfin, c'est à tort que l'Office a facturé à sept reprises 85 cts pour les courriers par lesquels il a réclamé la restitution d'ADB 115 délivrés par erreur dans le dossier B_____ SARL (facture n° 2_____).

E. 2.5 En résumé, la plainte est partiellement admise. Les factures attaquées doivent être modifiées comme suit : les frais postaux relatifs aux envois par pli recommandé (des avis de saisie, des avis de saisie des gains et des ADB 115) doivent être facturés au prix de 5 fr. 10 effectivement payé par l'Office. L'émolument prélevé pour l'ADB 115 doit se monter à 8 fr. et non pas à 24 fr., s'agissant d'un document d'une seule page utile. Les frais postaux pour la communication des ADB 115 doivent être remboursés à hauteur de 7 fr. 50 (5 fr. 10 + 2 fr. 40). Enfin, les frais postaux afférents aux courriers qui réclament la restitution d'ADB 115 délivrés par erreur ne doivent pas être facturés.

La plainte est rejetée pour le surplus.

E. 3 La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20 a LP ; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 9/9 -

A/3472/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 septembre 2019 par la A_____ contre les factures de frais nos 1_____, 2_____ et 3_____ établies par l'Office cantonal des poursuites le 31 août 2019. Au fond : L'admet partiellement. Annule lesdites factures. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'établir de nouvelles factures conformes aux considérants de la présente décision (cf. résumé au consid. 2.5). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/3472/2019-CS DCSO/101/20 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites DU JEUDI 23 AVRIL 2020

Plainte 17 LP (A/3472/2019-CS) formée en date du 18 septembre 2019 par [la caisse de compensation] A_____.

* * * * *

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par pli recommandé du greffier du ______

à :

- A_____ _____ _____.

- Office cantonal des poursuites.

- 2/9 -

A/3472/2019-CS EN FAIT A. Le 31 août 2019, l'Office cantonal des poursuites (ci-après : l'Office) a adressé à [la caisse de compensation] A_____ trois factures nos 1_____, 2_____ et 3_____ portant sur des montants de 22 fr. 15, 44'893 fr. 89 et 19'667 fr. 96 réclamés à titre de frais de poursuite (émoluments et débours) concernant divers débiteurs. B.

a. Par acte adressé à la Chambre de surveillance le 18 septembre 2019, la A_____ a formé plainte au sens de l'art. 17 LP contre ces trois factures, reçues le 12 septembre 2019, dont elle a requis l'annulation.

Pour la A_____, le système de facturation de l'Office présentait plusieurs irrégularités.

L'envoi de l'avis de saisie devait uniquement donner lieu au prélèvement d'un émolument de 8 fr., le coût du pli recommandé, de 5 fr. 30, ne devant pas être remboursé, conformément à l'art. 13 al. 3 let. d OELP.

C'était à tort que l'Office facturait la communication de deux exemplaires de l'avis de saisie, l'un par pli simple et l'autre par pli recommandé, en prélevant 22 fr. 15 au total, soit 16 fr. d'émolument (2 x 8 fr.) et 6 fr. 15 de débours (5 fr. 30 pour l'envoi recommandé et 85 cts pour l'envoi par pli simple). L'Office n'était en particulier pas fondé à prélever deux fois l'émolument d'édition de l'acte, dès lors que le second document envoyé pouvait être une simple photocopie du premier, dont le coût était de 2 fr.

Ces considérations valaient aussi pour d'autres communications de l'Office, à savoir l'envoi de l'avis de saisie de gains, facturé 22 fr. 30 au lieu de 13 fr. 30, ou des actes de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP (ADB 115), facturés 35 fr. 45, au lieu de 16 fr. 15. Pour les ADB 115, l'Office prélevait un émolument de 24 fr., alors qu'il s'agissait en réalité d'un document d'une page (8 fr.). Les frais postaux, en 11 fr. 45, étaient aussi contestés, l'exemplaire pour le débiteur ne nécessitant pas l'envoi par pli recommandé. Les débours devaient ainsi se limiter à 6 fr. 15 (5 fr. 30 + 85 cts).

Enfin, dans un dossier, l'Office avait facturé 5 fr. 95 (7 x 85 cts) pour couvrir les frais postaux de sept courriers adressées à la A_____ pour réclamer des actes de défaut de biens délivrés par erreur, ce qui n'était pas admissible.

b. Pour l'Office, qui s'est déterminé le 11 octobre 2019, l'envoi systématique d'un exemplaire supplémentaire de l'avis de saisie par pli simple avait pour but d'atteindre plus facilement les débiteurs, la majorité d'entre eux ne retirant pas les plis recommandés. L'émolument de 8 fr. pour l'exemplaire supplémentaire de l'avis de saisie, qui n'était pas une photocopie, était conforme au tarif prévu par l'OELP, lequel prévoyait le prélèvement de 8 fr. par page. Les frais postaux générés par cette pratique (5 fr. 30 et 85 cts) étaient par ailleurs amplement justifiés et, selon la lecture que faisait l'Office de l'art. 13 al. 3 let. d OELP, ils devaient être remboursés par le créancier.

- 3/9 -

A/3472/2019-CS

Ces explications valaient aussi pour l'envoi de l'avis de saisie de gains.

L'émolument prélevé pour l'établissement de l'ADB 115 était de 24 fr., s'agissant d'un document de deux pages (2 x 8 fr.), expédié avec une lettre d'accompagnement (8 fr.). L'émolument pour la copie pour le débiteur était le même. Les débours étaient de 7 fr. 70, soit 5 fr. 30 pour l'envoi de l'exemplaire pour le créancier et 2 fr. 40 pour l'envoi de l'exemplaire au débiteur (en courrier A+).

c. Dans sa réplique du 22 octobre 2019, la A_____ a persisté dans ses explications. Elle a relevé que d'après un document joint par l'Office à son rapport (pièce 1), la Poste facturait à l'Office les envois recommandés 5 fr. 09 au lieu de 5 fr. 30. C'était donc ce prix-là qui devait être remboursé. Pour ce qui était de l'ADB 115, l'émolument pour la copie pour le débiteur était de 2 fr. par page (art. 9 al. 3 OELP). Enfin, les courriers qui accompagnaient les ADB 115 étaient des documents inutiles, qui ne justifiaient pas le prélèvement d'un émolument.

d. Dans un courrier du 19 novembre 2019, la A_____ a transmis à la Chambre de céans une nouvelle facture de frais, dont il ressortait que l'Office, dans un autre dossier, avait modifié son système de facturation des ADB 115. Il prélevait désormais 16 fr. à titre d'émolument (contre 24 fr. précédemment) et 7 fr. 70 (contre 11 fr. 45) à titre de débours.

e. Par avis du greffe du 21 novembre 2019, la A_____ et l'Office ont été informés de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; art. 125 et 126 al. 2 let. c LOJ; art. 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures prises par l'office qui ne peuvent être attaquées par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP).

A qualité pour former une plainte toute personne lésée ou exposée à l'être dans ses intérêts juridiquement protégés, ou tout au moins touchée dans ses intérêts de fait, par une décision ou une mesure de l'office (ATF 138 III 628 consid. 4; 138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3).

La plainte doit être déposée, sous forme écrite et motivée (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; art. 65 al. 1 et 2 LPA, applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), dans les dix jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Elle peut également être déposée en tout temps en cas de nullité de l'acte contesté (art. 22 al. 1 LP).

1.2 En l'occurrence, la plainte, écrite et motivée, est dirigée par une personne lésée dans ses intérêts juridiquement protégés contre des mesures de l'Office – soit des décisions arrêtant les frais facturés au créancier – susceptibles d'être contestées par cette voie (art. 2 OELP; ATF 103 III 44 consid. 1).

- 4/9 -

A/3472/2019-CS

La date à laquelle les factures attaquées, expédiées par pli simple, ont été communiquées à la plaignante ne résulte pas du dossier, de telle sorte qu'il convient de se fonder sur les allégations de cette dernière, selon lesquelles elle les a reçues le 12 septembre 2019, étant rappelé que le fardeau de la preuve de la notification incombe à l'autorité. Postée le 18 septembre 2019, la plainte a dès lors été formée en temps utile. Elle est ainsi recevable. 2. 2.1.1 Aux termes de l'art. 34 LP, les communications des offices se font par écrit; elles sont effectuées par lettre recommandée ou par remise directe contre reçu, à moins que la loi n'en dispose autrement.

La communication doit être distinguée de la notification, au sens des articles 64 ss LP, qui ne concerne que le commandement de payer et la commination de faillite (ERARD, CR LP, 1ère édition, n° 1 ad art. 34 LP). Toutes les autres décisions sont communiquées.

La communication par lettre recommandée est régie par la législation postale.

2.1.2 Selon l'art. 68 LP, les frais de poursuite sont à la charge du débiteur mais le créancier poursuivant doit en faire l'avance. L'Office peut - mais n'en a pas l'obligation - différer toute obligation dont les frais n'ont pas été avancés. Le créancier peut prélever les frais sur les premiers versements du débiteur.

Il résulte de cette disposition que, par rapport à l'Office, c'est le créancier poursuivant qui est responsable du paiement, au titre d'avance, des frais de poursuite, et non le débiteur (ATF 39 I 508; cf. notamment DCSO/597/2017 du 9 novembre 2017). Selon le résultat de la poursuite, cette avance pourra s'avérer provisoire (lorsque les frais peuvent être prélevés sur les paiements du débiteur ou le produit de la réalisation) ou définitive (lorsque la poursuite ne va pas à son terme ou que le produit de réalisation ne permet pas de couvrir les frais de poursuite).

L'avance des frais de poursuite est due par le créancier même si, dans un premier temps, l'Office renonce à différer l'opération requise jusqu'au versement de l'avance des frais par le créancier poursuivant. Dans une telle hypothèse, et à moins que les frais ne puissent être remboursés par prélèvement sur les paiements effectués par le débiteur ou le produit de la réalisation, l'Office devra en réclamer le paiement au créancier poursuivant, au besoin par une poursuite (ATF 62 III 14).

2.1.3 Les frais de poursuite, au sens de l'art. 68 LP, comprennent les frais, débours, émoluments et indemnités fixés au cours de la procédure d'exécution forcée par les autorités de poursuite, les tribunaux et les autres organes de l'exécution forcée en vertu de l'Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35; ci-après : OELP; ATF 119 III 63 cons. 4a).

2.1.4 Les émoluments sont calculés en fonction de la durée de l'opération, ou du nombre de pages ou encore selon le montant de la créance (cf. art. 4 à 6 OELP).

- 5/9 -

A/3472/2019-CS Certains actes font l'objet d'une tarification spéciale, à l'instar du commandement de payer, dont l'émolument est fixé en fonction du montant de la créance (art. 16 OELP).

Lorsque l’émolument est calculé d’après le nombre de pages d’un document, toute fraction de page compte pour une page (art. 5 al. 1 OELP). Les pages qui ne contiennent que des textes types, tels que des textes de loi et des explications, ne sont pas prises en compte (art. 5 al. 2 OELP). Ce second alinéa a été adopté en raison des prévisions portant sur un emploi généralisé des moyens informatiques dans le cadre de la procédure d'exécution forcée. Ainsi, les pages reprises directement et sans traitement des modèles électroniques, indépendantes du cas concret de la poursuite considérée, ne peuvent être prises en considération lors de la facturation en raison de l'absence de charge de travail pour l'office (ADAM, Commentaire LP – OELP, n° 3 ad art. 5 OELP).

Un émolument général de 8 fr. par page (pour des documents jusqu'à 20 pages) est prévu à l'art. 9 al. 1 let. a OELP. Il est prélevé peu importe que les pièces soient rédigées sur des feuilles blanches, consistent en formulaires ou soient créées au moyen de photocopies (ADAM, Commentaire LP – OELP, n° 1 ad art. 9 OELP).

Selon l'art. 24 OELP, l’émolument pour la copie du procès-verbal de saisie (art. 112 LP) ou du complément de saisie (art. 113 LP) est fixé selon l’art. 9 al. 1 OELP.

L'établissement de photocopies de pièces existantes est facturé 2 fr. par photocopie (art. 9 al. 3 OELP).

2.1.5 Les débours sont les montants que l'Office prend en charge afin d'effectuer une prestation nécessaire ou de remplir une mission, tels les frais administratifs, les taxes de télécommunications, les taxes postales, les honoraires des experts, les frais d'intervention de la police et les frais bancaires. Ils doivent en principe être remboursés (art. 13 al. 1 OELP).

Lorsque la notification (communication) est faite par l’office, il n’est dû que le montant des taxes postales évitées de la sorte (art. 13 al. 2 OELP). Ne donnent pas lieu à remboursement les frais de l’envoi recommandé en cas de notification par l’office d’un commandement de payer, d’un avis de saisie ou d’une commination de faillite (art. 13 al. 3 let. d OELP).

Dans la mesure de leur obligation d'être remboursées, les taxes postales s'ajoutent à l'émolument de base prévu par l'art. 16 OELP (ATF 130 III 387 consid. 3). L'envoi au créancier de l'exemplaire du commandement de payer qui lui est destiné (art. 76 al. 2 LP) n'est pas visé par l'art. 13 al. 3 let. d OELP; il s'agit d'une communication selon l'art. 34 LP effectuée par lettre recommandée et donnant lieu à remboursement sur la base de l'art. 13 al. 1 OELP (ATF 130 III 387 consid. 4).

Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 13 al. 3 let. d OELP trouvait application lors de la notification (en l'occurrence d'un commandement de payer) par l'Office

- 6/9 -

A/3472/2019-CS et non pas par la Poste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2018 du 28 décembre 2018 consid. 3.3).

2.2.1 Dans un premier moyen, la plaignante conteste la pratique de l'Office consistant à communiquer systématiquement au débiteur l'avis de saisie aussi par pli simple (en sus du pli recommandé prévu à l'art. 34 LP) et à facturer cette prestation, jugée superflue.

La Chambre de céans relève à cet égard que l'Office est tenu de procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP). Il lui appartient ainsi de prendre les mesures adéquates et nécessaires pour atteindre le débiteur le plus rapidement possible. A cet égard, l'Office a exposé qu'à Genève, la majeure partie des débiteurs ne réclame pas les actes qui sont communiqués par pli recommandé, chiffrant le taux de retour des plis recommandés (non réclamés) à 90%. Ce constat, que la plaignante ne critique pas et que la Chambre de céans n'a pas de raison de remettre en cause, justifie la pratique de l'Office d'envoyer systématiquement l'avis de saisie aussi par pli simple, sans attendre le retour par la Poste de l'acte non réclamé transmis par pli recommandé. Compte tenu de la marge de manœuvre dont dispose l'Office dans le choix des moyens à mettre en œuvre pour exécuter sa mission, cette solution, adoptée dans l'intérêt bien compris des créanciers, n'est pas critiquable.

Sur ce point, le grief de la plaignante est infondé.

2.2.2 Dans un second moyen, la plaignante reproche à l'Office de prélever un émolument de 8 fr. pour l'exemplaire supplémentaire de l'avis de saisie communiqué par pli simple. Elle estime que cet exemplaire devrait être facturé 2 fr., conformément à l'art. 9 al. 3 OELP.

Pour la Chambre de céans, l'Office établit une photocopie d'une pièce existante lorsque par exemple il reproduit les courriers des établissements bancaires qu'il reçoit dans le cadre d'un séquestre. Il en va autrement lorsqu'il édite informatiquement plusieurs exemplaires du même document, une telle démarche étant tarifée conformément à l'art. 9 al. 1 OELP, qui prévoit un tarif dégressif pour tenir compte du fait que la confection informatique de pièces identiques réduit le temps de travail.

C'est ce qui ressort aussi de l'art. 24 OELP, qui considère que l'émolument pour la copie du procès-verbal de saisie est fixé conformément à l'art. 9 al. 1 OELP et non pas à l'art. 9 al. 3 OELP.

La facturation au prix de 8 fr. de l'exemplaire supplémentaire de l'avis de saisie ne prête ainsi pas le flanc à la critique.

2.2.3 La plaignante fait valoir que les frais relatifs à l'envoi recommandé de l'avis de saisie ne donnent pas lieu à remboursement, conformément à l'art. 13 al. 3 let. d OELP.

- 7/9 -

A/3472/2019-CS

Or, dans la mesure où cette communication est faite par la Poste et non pas par l'Office (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_744/2018 du 28 décembre 2018 consid. 3.3), la facturation des frais d'envoi par pli recommandé de l'avis de saisie est justifiée.

2.2.4 Pour ce qui est du coût du pli recommandé, l'Office facture 5 fr. 30, soit le prix que la Poste applique aux recommandés prêts à l'envoi, à savoir ceux qui sont affranchis et munis d'un code barre (cf. www.post.ch/fr/expedier-des-lettres/recom mande/recommande-suisse#prix-des-lettres). En réalité toutefois, l'Office bénéficie d'un prix inférieur, de 5 fr. 09, grâce à un accord commercial avec la Poste, ce qu'il admet.

Conformément à l'art. 13 al. 1 OELP, seule la taxe postale effectivement supportée par l'Office doit être remboursée, soit en l'occurrence 5 fr. 10 (arrondi), de sorte que les factures doivent être modifiées en conséquence. Quand bien même il s'agit d'une différence de prix en soi modeste, de 20 cts par envoi, elle génère des différences importantes, au vu du volume des poursuites engagées par la plaignante. Or, il n'y a aucune raison de facturer ces 20 cts supplémentaires, aussi longtemps que l'Office bénéficie d'un tarif préférentiel.

La plainte est admise sur ce point.

2.3 Les développements qui précèdent (2.2.1 à 2.2.4) s'appliquent mutatis mutandis aux frais générés par l'envoi systématique de l'avis de saisie de gains en mains du débiteur par pli simple et par pli recommandé. Les factures devront ainsi être modifiées en tant qu'elles mettent à la charge de la plaignante 5 fr. 30 pour chaque envoi recommandé.

2.4.1 La plaignante reproche à l'Office de prélever un émolument de 24 fr. (3 x 8 fr.) pour chaque ADB 115 et de facturer ainsi à tort la deuxième page de ce document et le courrier qui l'accompagne.

Les textes standardisés qui figurent sur la 2ème page de l'ADB 115, soit au verso, ne donnent pas lieu à émolument. Il en va de même de la lettre d'accompagnement de l'ADB 115, qui est un document contenant des indications reprises sans traitement.

Seules les pages sur lesquelles figurent des informations spécifiques à la poursuite considérée doivent être facturées. Pour les ADB 115, ces informations se trouvent généralement sur la première page uniquement, étant observé que les documents pour lesquels des émoluments sont prélevés doivent être conçus, aussi du point de vue graphique (police, espaces, etc.), pour éviter la perception d'émoluments plus élevés que nécessaire.

La plainte sera ainsi admise sur ce point également et l'Office invité à modifier les factures litigieuses, en ce sens que seul un émolument de 8 fr. est prélevé pour l'ADB 115, à moins que dans un cas particulier des informations spécifiques à la poursuite considérée se trouvent sur plusieurs pages.

- 8/9 -

A/3472/2019-CS

2.4.2 La plaignante reproche encore à l'Office de prélever 8 fr. par page au titre d'émolument pour la copie de l'ADB 115 destinée au débiteur, alors que l'émolument de 2 fr. pour les photocopies devrait s'appliquer.

Or, à l'instar de ce qui a été exposé ci-dessus (2.2.2), la copie pour le débiteur de l'ADB 115 correspond à un exemplaire supplémentaire pour lequel l'émolument de 8 fr. doit être prélevé, et non pas à une photocopie. C'est la solution retenue à l'art. 24 OELP.

Ce grief s'avère ainsi infondé.

2.4.3 Pour ce qui est des débours, l'envoi au créancier de l'ADB 115 par pli recommandé doit être facturé 5 fr. 10, compte tenu de l'accord commercial convenu avec la Poste. La pratique de l'Office consistant à communiquer par courrier A+ l'exemplaire de l'ADB 115 pour le débiteur ne prête pas le flanc à la critique. Aussi, les frais postaux pour l'envoi de deux exemplaires de l'ADB 115 s'élèveront à 7 fr. 50 (5 fr. 10 + 2 fr. 40).

2.4.4 Enfin, c'est à tort que l'Office a facturé à sept reprises 85 cts pour les courriers par lesquels il a réclamé la restitution d'ADB 115 délivrés par erreur dans le dossier B_____ SARL (facture n° 2_____).

2.5 En résumé, la plainte est partiellement admise. Les factures attaquées doivent être modifiées comme suit : les frais postaux relatifs aux envois par pli recommandé (des avis de saisie, des avis de saisie des gains et des ADB 115) doivent être facturés au prix de 5 fr. 10 effectivement payé par l'Office. L'émolument prélevé pour l'ADB 115 doit se monter à 8 fr. et non pas à 24 fr., s'agissant d'un document d'une seule page utile. Les frais postaux pour la communication des ADB 115 doivent être remboursés à hauteur de 7 fr. 50 (5 fr. 10 + 2 fr. 40). Enfin, les frais postaux afférents aux courriers qui réclament la restitution d'ADB 115 délivrés par erreur ne doivent pas être facturés.

La plainte est rejetée pour le surplus. 3. La procédure de plainte est gratuite et il ne peut être alloué de dépens (art. 20 a LP ; art. 61 al. 2 let. a et art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *

- 9/9 -

A/3472/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable la plainte formée le 18 septembre 2019 par la A_____ contre les factures de frais nos 1_____, 2_____ et 3_____ établies par l'Office cantonal des poursuites le 31 août 2019. Au fond : L'admet partiellement. Annule lesdites factures. Ordonne à l'Office cantonal des poursuites d'établir de nouvelles factures conformes aux considérants de la présente décision (cf. résumé au consid. 2.5). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente; Madame Marilyn NAHMANI et Monsieur Denis KELLER, juges assesseurs ; Madame Sylvie SCHNEWLIN, greffière.

La présidente :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

La greffière :

Sylvie SCHNEWLIN

Voie de recours : Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF). Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.