Erwägungen (7 Absätze)
E. 5 En l’espèce, la dénonciatrice reproche à Me A______ d’avoir transmis le tirage d’une requête d’arbitrage à son Confrère et estime qu’il a collaboré avec la partie adverse. Or, le fait de transmettre des documents à l’avocat de la partie adverse est un acte de courtoisie confraternel qui ne constitue assurément pas la violation du mandat de l’avocat. En tentant de dissuader Madame B______ d’ouvrir certaines procédures qu’il estimait infondées et en lui conseillant de transiger avec la partie adverse, Me A______ a exercé son mandat de manière conforme au Code suisse de déontologie qui prévoit expressément que l’avocat s’efforce de régler à l’amiable les litiges dans la mesure où l’intérêt du client ne s’y oppose pas. La meilleure preuve qu’il n’a pas forcé sa cliente à une transaction, c’est que précisément aucun accord n’a été conclu.
E. 6 Par ailleurs, Madame B______ ne se limite pas à se plaindre du comportement de Me A______, mais stigmatise également le comportement des différents juges qui ont eu à traiter ses dossiers. Elle est manifestement très affectée par le conflit qui l’oppose à ses voisins, mais n’établit d’aucune manière les fautes qui auraient pu être commises par son Conseil.
E. 7 S’agissant de la résiliation du mandat, la Commission du barreau retiendra que, compte tenu des accusations que la dénonciatrice a portées à l’encontre de Me A______, auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, son Conseil a légitimement mis un terme au mandat, le lien de confiance nécessaire entre le client et l’avocat ayant été manifestement rompu.
Là encore, Madame B______ n’établit pas pour quel motif cette résiliation serait intervenue en temps inopportun. Dans sa lettre de rupture de mandat, Me A______ a récapitulé l’état des procédures en cours; plusieurs étaient retenues à juger; dans deux causes les audiences à venir étaient fixées pour l’une deux mois après la résiliation du mandat et pour l’autre elle n’était pas encore convoquée.
E. 8 La dénonciatrice se plaint enfin du fait que Me A______ serait le responsable des jugements négatifs qu’elle a reçus et qu’il aurait perçu trop d’honoraires au point d’être illégitimement enrichi. Elle ne fournit aucune explication ni le moindre indice venant étayer ses affirmations.
E. 9 Ainsi, la Commission du barreau considère que Madame B______ n’a nullement démontré une violation par Me A______ de son devoir de diligence consacré par l’art.
E. 12 La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument de la dénonciatrice.
E. 13 La présente décision sera notifiée à la dénonciatrice.
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III.
Dispositiv
- Classe la procédure.
- Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
- Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
- Communique la présente décision à Madame B______. Pour la Commission du barreau : Dominique BURGER, rapporteure Siégeant : Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 24 AVRIL 2023
Concerne : CB/258/2022 – Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 14 octobre 2022, Madame B______ a saisi la Commission du barreau d’une plainte à l’encontre de Me A______. Elle expose ce qui suit :
- En septembre 2017, elle a mandaté Me A______ pour défendre ses intérêts dans le cadre d’un litige relatif à une copropriété. Elle lui a transmis un certain nombre de documents pour qu’il la représente.
- Après 5 ans de lutte pour protéger les intérêts de la copropriété et la valeur du patrimoine de la dénonciatrice, Me A______ s’est récusé à un moment particulièrement inopportun.
- Elle reproche à Me A______ d’avoir violé le Code suisse de déontologie en s’arrangeant avec l’avocat de la partie adverse, Me C______ et en tentant de la forcer à concilier avec les deux clients de ce dernier, contre sa volonté et son intérêt.
- S’estimant prise en otage entre les deux avocats, elle a dénoncé la situation au Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Dans le courrier qu’elle a adressé au Bâtonnier le 29 octobre 2021, elle se plaint du fait que Me A______ aurait transmis un tirage d’une requête d’arbitrage à son Confrère, à titre confraternel, que Me C______ s’est servi de ce tirage dans son mémoire de réponse, avec des propos diffamatoires à son égard; Me A______ aurait accepté la désignation d’un géomètre par le tribunal ce qui était contraire à son intérêt; il se serait mis dans une situation compromettante vis-à-vis de Me C______ qui en aurait profité pour influencer le Juge; d’une manière générale, par ses actions, Me A______ n’aurait pas respecté son mandat et aurait bouleversé la vie de la dénonciatrice.
2. Par courrier du 22 novembre 2022, la dénonciatrice a transmis à la Commission du barreau des correspondances et pièces qu’elle a adressées au Procureur général, par lesquelles elle se plaint principalement de Me C______ et d’un Juge civil qui n’aurait pas fait preuve d’impartialité. Elle reprend son accusation à l’encontre de Me A______, qui aurait collaboré avec la partie adverse contre sa volonté explicite et affirme qu’en considérant le montant de ses honoraires, Me A______ serait coupable d’enrichissement illégitime, sans cause valable, en vertu d’une cause qui ne s’est pas réalisée ou d’une cause qui a cessé d’exister, selon l’article 62 du Code des obligations.
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3. Par courrier du 11 février 2023, Madame B______ a encore envoyé à la Commission de barreau copie des courriers qu’elle a adressés au Procureur général le 27 décembre 2022 et le 28 janvier 2023. Dans le premier courrier, elle se plaint d’un faux jugement et du fait que la Juge qui l’a rendu n’a pas fait preuve d’impartialité; dans le second elle complète sa plainte à l’égard du Juge qui lui a infligé un jugement arbitraire.
4. Interpellé par la Commission du barreau, Me A______ s’est déterminé le 25 novembre 2022.
- Il conteste catégoriquement les accusations de la dénonciatrice. Dans le cadre des litiges qui opposaient ses ex-clients à leurs voisins, il a tenté de les amener à trouver un accord amiable d’autant plus important dans les conflits de voisinage. Il n’a jamais cherché à forcer sa cliente à un tel accord.
- Lorsqu’en octobre 2021, Madame B______ a saisi le Bâtonnier de l’Ordre des avocats pour lui reprocher de l’avoir trahie, il n’a eu d’autre choix que de mettre un terme immédiat à son mandat, considérant que le rapport de confiance était irrémédiablement rompu.
- Ce sont les termes virulents de la dénonciatrice qui l’ont conduit à cette résiliation qui ne saurait être qualifiée de résiliation en temps inopportun.
5. Me A______ produit le courrier qu’il a adressé à Monsieur et Madame B______ le 4 novembre 2021; il marque sa stupeur à la prise de connaissance de leur courrier du 3 novembre 2021 au Bâtonnier de l’Ordre des avocats. Il met effectivement un terme immédiat au mandat qui lui a été confié, en constatant que le rapport de confiance est rompu et regrette d’avoir à en arriver là après avoir défendu leurs intérêts pendant de nombreuses années. Il leur transmet les courriers par lesquels il cesse d’occuper et précise qu’ils sont parfaitement informés de l’état des procédures en cours de sorte qu’il se limite à rappeler que le Tribunal a gardé deux causes à juger, qu’une audience est prévue au mois de janvier dans une 3ème cause et qu’une audience sera convoquée prochainement dans la 4ème.
II. EN DROIT
1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA - RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 - LPAv; art. 14 LLCA; 14 LPAv).
2. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission (art. 48 LPAv).
3. Au titre des règles professionnelles que doit respecter l’avocat, l’art. 12 let. a LLCA prévoit que l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. Le soin et la diligence visés par cette disposition sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’art. 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar Zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p. 137).
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4. L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients mais englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). L’avocat est tenu, de manière toute générale, d’assurer et de maintenir la dignité de la profession en s’abstenant, notamment, de tout ce qui pourrait porter atteinte à la considération et à la confiance dont il doit jouir pour remplir sa mission.
5. En l’espèce, la dénonciatrice reproche à Me A______ d’avoir transmis le tirage d’une requête d’arbitrage à son Confrère et estime qu’il a collaboré avec la partie adverse. Or, le fait de transmettre des documents à l’avocat de la partie adverse est un acte de courtoisie confraternel qui ne constitue assurément pas la violation du mandat de l’avocat. En tentant de dissuader Madame B______ d’ouvrir certaines procédures qu’il estimait infondées et en lui conseillant de transiger avec la partie adverse, Me A______ a exercé son mandat de manière conforme au Code suisse de déontologie qui prévoit expressément que l’avocat s’efforce de régler à l’amiable les litiges dans la mesure où l’intérêt du client ne s’y oppose pas. La meilleure preuve qu’il n’a pas forcé sa cliente à une transaction, c’est que précisément aucun accord n’a été conclu.
6. Par ailleurs, Madame B______ ne se limite pas à se plaindre du comportement de Me A______, mais stigmatise également le comportement des différents juges qui ont eu à traiter ses dossiers. Elle est manifestement très affectée par le conflit qui l’oppose à ses voisins, mais n’établit d’aucune manière les fautes qui auraient pu être commises par son Conseil.
7. S’agissant de la résiliation du mandat, la Commission du barreau retiendra que, compte tenu des accusations que la dénonciatrice a portées à l’encontre de Me A______, auprès du Bâtonnier de l’Ordre des avocats, son Conseil a légitimement mis un terme au mandat, le lien de confiance nécessaire entre le client et l’avocat ayant été manifestement rompu.
Là encore, Madame B______ n’établit pas pour quel motif cette résiliation serait intervenue en temps inopportun. Dans sa lettre de rupture de mandat, Me A______ a récapitulé l’état des procédures en cours; plusieurs étaient retenues à juger; dans deux causes les audiences à venir étaient fixées pour l’une deux mois après la résiliation du mandat et pour l’autre elle n’était pas encore convoquée.
8. La dénonciatrice se plaint enfin du fait que Me A______ serait le responsable des jugements négatifs qu’elle a reçus et qu’il aurait perçu trop d’honoraires au point d’être illégitimement enrichi. Elle ne fournit aucune explication ni le moindre indice venant étayer ses affirmations.
9. Ainsi, la Commission du barreau considère que Madame B______ n’a nullement démontré une violation par Me A______ de son devoir de diligence consacré par l’art. 12 LLCA.
10. Au vu de ce qui précède, la procédure sera classée.
11. Aucun émolument ne sera mis à la charge de Me A______ compte tenu de l’issue de la procédure. (art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10 01)).
12. La Commission du barreau renonce à percevoir un émolument de la dénonciatrice.
13. La présente décision sera notifiée à la dénonciatrice.
4/4
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III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Classe la procédure.
2. Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émoluments.
3. Notifie la présente décision par pli recommandé à Me A______.
4. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57ss LPA.
5. Communique la présente décision à Madame B______.
Pour la Commission du barreau :
Dominique BURGER, rapporteure
Siégeant : Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA