Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 – LPAv ; art. 14 LLCA ; 14 LPAv). 2.a. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv).
b. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv).
E. 3 Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence.
E. 4 Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 24 ad. art. 12). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n° 24, ad art. 12).
E. 5 L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014).
E. 6 Selon l’art. 12 let. i LLCA lorsqu’il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus.
E. 7 Dans l'arrêt 2C_1000/2020 du 2 juin 2021, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la pratique découlant de l’art. 12 let. i LLCA, le client peut demander en tout temps une facture détaillée et l’avocat peut manquer à ses obligations découlant de cette disposition s’il ne donne pas suite à cette demande dans un délai raisonnable. Au terme d’un examen approfondi le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 12 let. i LLCA impose aux avocats d’informer périodiquement leurs clients du montant des honoraires dus sans que les clients n’aient besoin de le demander. La fréquence à laquelle l'information doit être fournie dépend des circonstances du cas d’espèce. Pour que l’art. 12 let. i LLCA soit respecté, il faut que la fréquence de l’information évite au client d’être soudainement confronté à une demande d’honoraires inattendue.
E. 8 En l'occurrence, il est établi que Me A______ a été chargé par B______ de défendre plusieurs de ses assurés dans divers litiges judiciaires ou administratifs, soit dans le cadre d’une activité typique d’avocat, régie par la LLCA. Il est donc tenu par les obligations de soin et de diligence (art. 12 let. a LLCA) de même que par le devoir d’information périodique sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA). L’art. 12 let. i LLCA
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s’applique également à l’égard de la compagnie d’assurance qui a assuré la prise en charge de ses honoraires, ce quand bien même elle n’est pas la mandante de l’avocat (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, Schulthess, n° 771ss, p. 204).
E. 9 Le devoir de diligence oblige notamment l’avocat à disposer d’une organisation adéquate et suffisante pour lui permettre d’accomplir sa mission avec soin et dans le respect de toutes ses obligations professionnelles. En relation avec le devoir général d’information et celui particulier de l’art. 12 let. i LLCA, cela implique qu’il doit disposer d’une organisation et d’une infrastructure fonctionnelles et efficaces, non seulement pour la gestion de ses mandats mais aussi en matière de facturation et de comptabilisation des frais et honoraires.
E. 10 En l’espèce, il apparaît que Me A______ accumule des retards de facturation de plusieurs années, dans de nombreux mandats, ce qu’il admet d’ailleurs sans en expliquer la ou les causes exactes. Il n’appartient pas à la Commission du barreau d’en éclaircir les causes. Le seul constat que ces retards révèlent d’une part une organisation déficiente et d’autre part, des carences durables et répétées dans son devoir d’information, suffit à retenir des violations des articles 12 let. a et 12 let. i LLCA.
E. 11 En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).
E. 12 L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA).
E. 13 Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La Commission du barreau considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire.
E. 14 Contrairement à ce que semble considérer Me A______, les violations commises sont graves dans la mesure où les obligations violées sont fondamentales pour l’exercice
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correct de la profession. Le fait que certains de ses honoraires soient éteints par la prescription, que des mandats aient été menés à terme pro bono du seul fait de l’écoulement du temps ou encore que les clients aient obtenu satisfaction, ne constituent pas des motifs justificatifs ou excusables des violations commises.
Vu le courrier de B______ du 17 août 2022, il n’est pas certain que Me A______ se soit enfin conformé à ses obligations en communiquant à celle-ci ses notes de frais et honoraires, fussent-elles prescrites.
Outre l’absence d’une prise de conscience des violations commises chez Me A______, la Commission se doit de relever chez ce dernier une certaine désinvolture dans sa manière de répondre à la dénonciation et dans sa gestion de la présente procédure disciplinaire. Indépendamment des nombreux délais non respectés, Me A______ a temporisé en prétendant avoir entrepris des démarches qu’il n’a que partiellement ou tardivement accomplies pour tenter de régler le différend avec la dénonciatrice. Au-delà d’un manque de respect envers l’autorité de surveillance, ces attitudes confirment le constat d’une carence dans le soin et la diligence de Me A______ dans son exercice de la profession.
La Commission du barreau relève que Me A______ a déjà été sanctionné à deux reprises par la Commission du barreau pour violation de l'art. 12 let. a LLCA. Ainsi, dans une décision du 9 mars 2020, la Commission du barreau a prononcé un blâme à son encontre pour avoir fait usage de termes gratuitement invectivants et malveillants à l’égard d’une Procureure en charge d’une procédure pénale où il intervenait pour la défense des intérêts du prévenu. La Commission a également infligé une amende de CHF 3'000.- à Me A______ par décision du 13 décembre 2021 pour ne pas s'être rendu à des audiences auxquelles sa cliente était convoquée, ainsi qu’en sollicitant tardivement l’assistance juridique pour la défense à la procédure de mesures protectrices.
E. 15 Au vu de l’ensemble des faits et des antécédents de Me A______, la Commission du barreau lui inflige une amende de CHF 3'000.-.
E. 16 Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
E. 17 La présente décision sera notifiée dans son intégralité à B______ en application de l’art. 48 LPAv.
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III.
Dispositiv
- Dit que Me A______ a violé l’art. 12 let. a et i LLCA.
- Inflige à Me A______ une amende de CHF 3'000.-.
- Dit que le délai de radiation de celle-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
- Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.
- Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
- Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
- Communique la présente décision dans son intégralité à B______. Pour la Commission du barreau : Shahram DINI, président Siégeant : Me Shahram DINI Me Dominique BURGER Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE M. Dominique FAVRE Mme Miranda LINIGER GROS Me Corinne NERFIN Me Vincent SPIRA Mme Marielle TONOSSI
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU
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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3
Tél : 022 327 62 42 Mail : cba-pj@justice.ge.ch
DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 5 SEPTEMBRE 2022
Concerne : Dossier CB/283/2021 - Me A______
I. EN FAIT
1. Par courrier du 9 décembre 2021, B______, assurance juridique (ci-après : « B______ ») a dénoncé à la Commission du barreau Me A______.
A l'appui de sa dénonciation, B______ expliquait ne pas parvenir, malgré de nombreuses sollicitations de sa part, à obtenir de Me A______ les informations nécessaires sur l'état de ses honoraires et en particulier d'obtenir ses notes d'honoraires finales.
Entre autres dossiers, B______ a chargé Me A______ en décembre 2015 de la défense de l'une de ses assurées dans une procédure devant l'OCAS. Me A______ avait été invité à tenir régulièrement B______ informée du suivi de ce dossier, notamment en lui transmettant copie des courriers et actes de procédure importants. Par courrier du 29 septembre 2016, B______ avait étendu sa couverture d'assurance en rappelant à Me A______ son obligation de la tenir régulièrement informée. Par la suite, elle avait à réitérés reprises, soit notamment par courrier des 5 décembre 2018 et 4 septembre 2019, demandé à Me A______ de l'informer du suivi du dossier et avait réclamé une note d'honoraires. Sans réponse de sa part, elle l'avait à nouveau prié, par courrier du 22 octobre 2019, de lui transmettre une note d'honoraires finale ou, à tout le moins, intermédiaire. A cette occasion, elle lui avait indiqué que sans nouvelles de sa part avant le 30 novembre suivant, elle partirait du principe qu'il renonçait à ses frais et honoraires. Me A______ avait finalement répondu le 28 novembre 2019 qu'il était navré de son retard dans la facturation mais qu'il ne renonçait pas à ses honoraires. Il précisait qu'il allait tout mettre en œuvre pour combler ce retard au plus vite. Depuis, B______ n'avait plus reçu de nouvelle de Me A______. Suite à un entretien téléphonique avec son assurée le 28 avril 2021, B______ a appris que celle-ci avait obtenu gain de cause et ses derniers contacts avec Me A______ remontaient au 28 mai 2019. Par courrier du 10 juin 2021, B______ a donc imparti un dernier délai de 14 jours à Me A______ pour l’envoi de sa note d'honoraires finale. Le 2 juillet 2021, Me A______ admettait avoir un important retard de facturation et indiquait qu'il ferait un effort pour produire les factures attendues avant la fin de l'année.
Par correspondance du 18 octobre 2021, B______ a remis à Me A______ une liste Excel contenant les références de l'ensemble des dossiers qui lui avaient été confiés, qui étaient désormais terminés et pour lesquels B______ demeurait dans l'attente de ses notes de frais et honoraires finales. Elle lui a demandé de les lui adresser de manière échelonnée avant le 31 décembre 2021. S'en était suivi un échange de courriels entre les parties.
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Au jour de la dénonciation, B______ n'avait toujours pas reçu de note d'honoraires finale dans le dossier précité ni d'ailleurs dans aucun autre dossier, soit environ une cinquantaine de cas en attente. Depuis 2 ans à tout le moins, B______ attendait de pouvoir payer les frais et honoraires de Me A______ afin de clôturer les dossiers.
Me A______ avait accepté les termes de la garantie de B______ selon laquelle il lui appartenait de la tenir régulièrement informée du suivi de l'affaire, notamment en transmettant à B______ copie des courriers et actes de procédure importants. Cela incluait le devoir d'informer B______ du montant de ses honoraires et de produire ses notes sur demande. Par son comportement, Me A______ violait ses obligations professionnelles. B______ demandait dès lors à la Commission du barreau de rappeler à Me A______ ses obligations professionnelles et de le prier de bien vouloir s'y confirmer dans les rapports qu'il entretenait avec B______.
2. La Commission du barreau a invité Me A______ à se déterminer dans un délai fixé au 14 janvier 2022. Il était précisé qu'à ce stade, il n’y avait pas d’ouverture formelle d'une instruction disciplinaire à son encontre.
3. Le 14 janvier 2022, Me A______ a sollicité une prolongation de délai d'un mois pour se déterminer. Il relevait qu'il s'agissait de factures qui n'avaient pas été adressées à un assureur en protection juridique qui n'était pas son mandant. Il avait effectivement un retard de facturation qui le pénalisait directement, étant précisé qu'il n'y avait jamais eu le moindre versement par avance de l'assurance. Il avait requis un délai supplémentaire de B______. En prenant connaissance de la dénonciation, il découvrait la réponse du 25 novembre 2021 de B______ accordant le délai sollicité, réponse qui ne lui était jamais parvenue. Il s'agissait dès lors d'un malentendu, raison pour laquelle il avait interpellé Monsieur B___________, responsable romand de B______, afin de l'informer de cette situation et convenir d’un entretien. Il pensait raisonnablement que cette dénonciation serait retirée après cette démarche.
4. Un nouveau délai au 14 février 2022 a été fixé à Me A______ pour faire parvenir sa détermination. Celui-ci n’y a donné aucune suite.
5. Le 10 mars 2022, B______ a adressé un courrier à la Commission du barreau pour s’enquérir des suites données à sa dénonciation. Elle indiquait n'avoir toujours reçu aucune note de frais et honoraires de Me A______.
6. Le 24 mars 2022, la Commission du barreau a transmis ce courrier à Me A______. Elle a relevé qu'apparemment, il n’avait effectué aucune des démarches indiquées dans son courrier du 14 janvier 2022. Un nouveau délai au 30 mars 2022 lui a été ainsi fixé pour transmettre sa détermination suite à la dénonciation de B______.
7. Le 11 avril 2022, Me A______ a répondu à la Commission avoir pu s'entretenir avec des personnes en lien avec B______, lesquelles avaient pu intervenir pour organiser un entretien avec Monsieur B___________. Il n'était toutefois pas encore parvenu à obtenir cet entretien qui devait permettre de régler le litige. Était joint à son courrier un courriel de Me A______ à Monsieur B___________ du 10 avril 2022.
8. Le 28 avril 2022, B______ s'est à nouveau adressée à la Commission du barreau pour s’informer de l'avancement du dossier. Elle précisait que les démarches visant à solutionner le différend à l'amiable avec Me A______ ne trouvaient malheureusement pas d'issue favorable dans la mesure où ce dernier opposait un silence total à ses différentes propositions.
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9. Le courrier de B______ a été transmis à Me A______ le 6 mai 2022. Un nouveau délai au 16 mai 2022 lui était fixé pour sa détermination.
10. Par courrier du 16 mai 2022, Me A______ a confirmé être en discussion avec Monsieur B___________. Il joignait la proposition adressée par ce dernier s'agissant du retrait de la dénonciation. Me A______ indiquait qu'une solution devait assurément être trouvée pour répondre aux propositions de Monsieur B___________.
11. Le 30 juin 2022, Me A______ a été informé de l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre pour éventuelle violation de l'art. 12 let. a et i LLCA. Un délai au 22 juillet 2022 lui était octroyé pour communiquer à la Commission du barreau d'éventuelles observations complémentaires. Il lui était précisé que, passé ce délai, le dossier serait gardé à juger.
12. Par courriel du 25 juillet 2022, Me A______ a sollicité une prolongation du délai au 30 août 2022 pour faire parvenir ses déterminations motivées.
13. Un nouveau délai a lui a été accordé au 5 août 2022.
14. Me A______ a transmis sa détermination par courriel du 7 août 2022. Indiquant se trouver à l'étranger, il avait pris note du refus de la Commission de prolonger son délai au 30 août.
Me A______ s’est référé à ses précédents écrits et pièces. Il a ajouté avoir pris contact avec un responsable de B______ et s’être engagé à lui transmettre copie des factures établies au nom de ses mandants, étant précisé qu'aucune facture n'était jamais établie au nom de la société de protection juridique qui n'était pas son mandant. Il avait refusé la proposition transactionnelle d'une indemnité de CHF 300.- par dossier et s'était engagé à produire des factures au rythme de quatre par mois, selon la liste des priorités établie par l'assureur. Cet arrangement avait été accepté par l'assureur.
Me A______ a précisé qu'il n'avait d'autre choix que d'accepter que certaines factures relatives à des dossier menés à la pleine satisfaction de ses mandants ne soient pas honorées par l'assureur qui invoquerait la prescription, sans égard au temps consacré et au résultat obtenu.
Il a également rappelé qu'il n'avait jamais reçu la moindre avance de frais pour les dossiers dont les factures étaient en retard. Les mandants n'étaient en rien lésés et ne réclamaient pas de factures. L'assureur ne serait en rien lésé de ne rien payer, d'autant plus s'il invoquait la prescription. Au mieux son activité aura été bénévole.
Enfin, Me A______ a relevé que si l'assurance lui avait proposé de si nombreux dossiers c'est qu'elle avait constaté son investissement pour ses mandants, leur satisfaction et les résultats obtenus, majoritairement positifs.
15. Par courriel du 17 août 2022, B______ s'est une nouvelle fois enquis de l'avancement du dossier. Elle indiquait pour le surplus persister dans sa demande initiale du 9 décembre 2021.
II. EN DROIT
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1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA ; RS 935.61), ainsi que les compétences qui lui sont attribuées par la loi sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (E 6 10 – LPAv ; art. 14 LLCA ; 14 LPAv). 2.a. Les avocats inscrits au registre cantonal sont soumis, sans préjudice des règles de droit commun, à la surveillance de la Commission du barreau (art. 42 al. 1 LPAv).
b. La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels (art. 43 al. 1 LPAv). 3. Aux termes de l’art. 12 let. a LLCA, l’avocat exerce sa profession avec soin et diligence. 4. Le soin et la diligence visés par l’article 12 let. a LLCA sont ceux, selon la doctrine et la jurisprudence, de l’article 398 al. 2 CO (FELLMANN/ZINDEL, Kommentar zum Anwaltsgesetz, 2ème édition, p.137). Selon ces auteurs, l’article 12 let. a LLCA vise la protection de l’obligation de soin et de diligence de l’avocat dans l’exercice de sa profession dans l’intérêt du public et de l’état de droit (VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, Commentaire romand, Loi sur les avocats, n° 24 ad. art. 12). Ces auteurs précisent, toutefois, que la violation des obligations de droit civil relatives à l’article 398 al. 2 CO n’entraîne pas nécessairement une sanction disciplinaire. Pour qu’une telle sanction puisse s’imposer, il doit s’agir de violations grossières de cette obligation (FELLMANN/ZINDEL, op. cit., p. 142, VALTICOS/REISER/ CHAPPUIS, op. cit., n° 24, ad art. 12). 5. L’art. 12 let. a LLCA constitue une clause générale, qui ne se limite pas aux rapports professionnels de l’avocat avec ses clients, mais qui englobe ceux avec ses confrères, ainsi qu’avec toutes les autorités (ATF 2C_652/2014 du 24 décembre 2014). Si la tâche première de l’avocat est assurément la défense des intérêts de son client, son rôle s’avère également important pour le bon fonctionnement des institutions (ATF 123 I 12 ; ATA/127/2011 du 1er mars 2011, consid. 6). Le fait de devoir observer certaines règles non seulement dans les rapports avec les clients mais aussi à l’égard des autorités, des confrères et du public est en effet nécessaire à une bonne administration de la justice et présente un intérêt public (ATA/132/2014 du 4 mars 2014). 6. Selon l’art. 12 let. i LLCA lorsqu’il accepte un mandat, l'avocat informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus. 7. Dans l'arrêt 2C_1000/2020 du 2 juin 2021, le Tribunal fédéral a rappelé que selon la pratique découlant de l’art. 12 let. i LLCA, le client peut demander en tout temps une facture détaillée et l’avocat peut manquer à ses obligations découlant de cette disposition s’il ne donne pas suite à cette demande dans un délai raisonnable. Au terme d’un examen approfondi le Tribunal fédéral a considéré que l’art. 12 let. i LLCA impose aux avocats d’informer périodiquement leurs clients du montant des honoraires dus sans que les clients n’aient besoin de le demander. La fréquence à laquelle l'information doit être fournie dépend des circonstances du cas d’espèce. Pour que l’art. 12 let. i LLCA soit respecté, il faut que la fréquence de l’information évite au client d’être soudainement confronté à une demande d’honoraires inattendue. 8. En l'occurrence, il est établi que Me A______ a été chargé par B______ de défendre plusieurs de ses assurés dans divers litiges judiciaires ou administratifs, soit dans le cadre d’une activité typique d’avocat, régie par la LLCA. Il est donc tenu par les obligations de soin et de diligence (art. 12 let. a LLCA) de même que par le devoir d’information périodique sur le montant des honoraires dus (art. 12 let. i LLCA). L’art. 12 let. i LLCA
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s’applique également à l’égard de la compagnie d’assurance qui a assuré la prise en charge de ses honoraires, ce quand bien même elle n’est pas la mandante de l’avocat (CHAPPUIS/GURTNER, La profession d’avocat, Schulthess, n° 771ss, p. 204). 9. Le devoir de diligence oblige notamment l’avocat à disposer d’une organisation adéquate et suffisante pour lui permettre d’accomplir sa mission avec soin et dans le respect de toutes ses obligations professionnelles. En relation avec le devoir général d’information et celui particulier de l’art. 12 let. i LLCA, cela implique qu’il doit disposer d’une organisation et d’une infrastructure fonctionnelles et efficaces, non seulement pour la gestion de ses mandats mais aussi en matière de facturation et de comptabilisation des frais et honoraires.
10. En l’espèce, il apparaît que Me A______ accumule des retards de facturation de plusieurs années, dans de nombreux mandats, ce qu’il admet d’ailleurs sans en expliquer la ou les causes exactes. Il n’appartient pas à la Commission du barreau d’en éclaircir les causes. Le seul constat que ces retards révèlent d’une part une organisation déficiente et d’autre part, des carences durables et répétées dans son devoir d’information, suffit à retenir des violations des articles 12 let. a et 12 let. i LLCA.
11. En cas de violation de la LLCA, l’autorité de surveillance peut prononcer des mesures disciplinaires, soit l’avertissement, le blâme, une amende de CHF 20'000.- au plus, l’interdiction temporaire de pratiquer pour une durée maximale de deux ans ou l’interdiction définitive de pratiquer. L’amende peut être cumulée avec une interdiction de pratiquer. Si nécessaire, l’autorité de surveillance peut retirer provisoirement l’autorisation de pratiquer (art. 17 LLCA).
12. L’avertissement est la sanction la moins grave et est réservé aux cas bénins. Le blâme est destiné à sanctionner des manquements professionnels plus graves et doit apparaître comme suffisant pour amener l’avocat à ses devoirs et l’inciter à se comporter de manière irréprochable, conformément aux exigences de la profession (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad. art. 17 LLCA). L’amende fait partie des mesures disciplinaires d’importance moyenne. Elle sanctionne des manquements professionnels plus graves que le blâme. Alors que l’avertissement et le blâme poursuivent un but essentiellement préventif, l’amende présente un caractère plus répressif. La fixation de l’amende est soumise aux principes généraux qui régissent le choix des mesures disciplinaires. L’autorité peut prendre en considération l’appât du gain témoigné par l’avocat, ainsi que les avantages économiques liés aux manquements professionnels constatés dans la mesure où ils traduisent aussi un élément de culpabilité de l’avocat (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 65 ad. art. 17 LLCA).
13. Pour choisir la sanction infligée lorsqu’une violation des règles professionnelles est retenue, l’autorité doit tenir compte de la gravité de la faute commise, des mobiles et des antécédents de son auteur ou encore de la durée de l’activité répréhensible. L’autorité doit aussi examiner quelle a été l’incidence de la faute pour le client et les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits. L’autorité doit apprécier également si la confiance que les autorités judiciaires et le justiciable doivent pouvoir attendre d’un avocat a été altérée. L’autorité devra enfin tenir compte des conséquences que la mesure disciplinaire peut entraîner pour l’avocat. En particulier sur le plan économique, ainsi que d’autres sanctions ou mesures, civiles, pénales ou administratives auxquelles elle peut s’ajouter (VALTICOS/REISER/CHAPPUIS, op. cit., n° 25 ad art. 17 LLCA). La Commission du barreau considère que le manquement constaté est d’une gravité suffisante pour justifier une sanction disciplinaire.
14. Contrairement à ce que semble considérer Me A______, les violations commises sont graves dans la mesure où les obligations violées sont fondamentales pour l’exercice
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correct de la profession. Le fait que certains de ses honoraires soient éteints par la prescription, que des mandats aient été menés à terme pro bono du seul fait de l’écoulement du temps ou encore que les clients aient obtenu satisfaction, ne constituent pas des motifs justificatifs ou excusables des violations commises.
Vu le courrier de B______ du 17 août 2022, il n’est pas certain que Me A______ se soit enfin conformé à ses obligations en communiquant à celle-ci ses notes de frais et honoraires, fussent-elles prescrites.
Outre l’absence d’une prise de conscience des violations commises chez Me A______, la Commission se doit de relever chez ce dernier une certaine désinvolture dans sa manière de répondre à la dénonciation et dans sa gestion de la présente procédure disciplinaire. Indépendamment des nombreux délais non respectés, Me A______ a temporisé en prétendant avoir entrepris des démarches qu’il n’a que partiellement ou tardivement accomplies pour tenter de régler le différend avec la dénonciatrice. Au-delà d’un manque de respect envers l’autorité de surveillance, ces attitudes confirment le constat d’une carence dans le soin et la diligence de Me A______ dans son exercice de la profession.
La Commission du barreau relève que Me A______ a déjà été sanctionné à deux reprises par la Commission du barreau pour violation de l'art. 12 let. a LLCA. Ainsi, dans une décision du 9 mars 2020, la Commission du barreau a prononcé un blâme à son encontre pour avoir fait usage de termes gratuitement invectivants et malveillants à l’égard d’une Procureure en charge d’une procédure pénale où il intervenait pour la défense des intérêts du prévenu. La Commission a également infligé une amende de CHF 3'000.- à Me A______ par décision du 13 décembre 2021 pour ne pas s'être rendu à des audiences auxquelles sa cliente était convoquée, ainsi qu’en sollicitant tardivement l’assistance juridique pour la défense à la procédure de mesures protectrices.
15. Au vu de l’ensemble des faits et des antécédents de Me A______, la Commission du barreau lui inflige une amende de CHF 3'000.-.
16. Vu l’issue de la procédure, un émolument de CHF 600.- sera mis à la charge de Me A______ en application de l’art. 9 al. 5 du règlement d’application de la loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (RPAv – E 6 10.01).
17. La présente décision sera notifiée dans son intégralité à B______ en application de l’art. 48 LPAv.
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Commission du barreau - Tél : +41 22 327 62 42
III. PAR CES MOTIFS
La Commission du barreau
1. Dit que Me A______ a violé l’art. 12 let. a et i LLCA.
2. Inflige à Me A______ une amende de CHF 3'000.-.
3. Dit que le délai de radiation de celle-ci est de cinq ans après son prononcé (art. 20 al. 1 LLCA).
4. Met à la charge de Me A______ un émolument de CHF 600.-, payable auprès des services financiers du Pouvoir judiciaire.
5. Notifie la présente décision, par pli recommandé, à Me A______.
6. Dit que la présente décision peut faire l’objet d’un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de trente jours dès sa notification (article 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA) aux conditions posées par les articles 57 ss LPA.
7. Communique la présente décision dans son intégralité à B______.
Pour la Commission du barreau :
Shahram DINI, président
Siégeant : Me Shahram DINI
Me Dominique BURGER
Mme Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE
M. Dominique FAVRE
Mme Miranda LINIGER GROS
Me Corinne NERFIN
Me Vincent SPIRA
Mme Marielle TONOSSI