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DCBA/191/2020

Genf · 2020-10-12 · Français GE
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv). La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission.

E. 2 La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA. Elle veille également aux conditions de formation telles que stipulées par l’art. 7 LLCA.

E. 3 Au terme de cette dernière disposition (art. 7 LLCA), pour être inscrit au Registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. L’avocat doit également avoir effectué un stage d’une durée d’un an au moins en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques.

E. 4 Au terme de l’art. 30 LLCA, l’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE peut être inscrit à un Registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l’art. 7 let. b notamment s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine et qu’il justifie pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse ou qu’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée moindre en droit suisse et qu’il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32 LLCA). Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu’un avocat titulaire d’un brevet cantonal inscrit au Registre.

E. 5 L’activité effective se définit comme une activité que l’avocat déploie lui-même sous sa propre responsabilité. Cela signifie que l’avocat doit avoir traité de manière intensive des problématiques de droit suisse durant ses trois ans de pratique. L’activité peut être qualifiée d’effective lorsque son objet permet de la considérer comme pertinente pour l’exercice de la profession d’avocat en Suisse. Cela implique que les mandats traités aient principalement soulevé des questions de droit suisse. Par ailleurs, il faut que l’activité exercée ait été aussi

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variée que peut l’être la profession d’avocat. La preuve de la connaissance suffisante du droit suisse incombe à l’avocat étranger conformément à l’art. 10 par. 1 de la directive 98/5/CE et à l’art. 30 I let. b LLCA. Il est précisé dans la directive 98/5/CE que « l’avocat fournit à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil toutes informations et tous documents utiles, notamment sur le nombre et la nature des dossiers traités par lui » (Benoît CHAPPUIS / Olivier MACH, Loi sur les avocats, Commentaire romand, art. 30, pages 280 et 281; WEBER-STECHER, Freizügigkeit, 66; BGFA – Komm – KELLERHALS / BAUMGARTNER, art. 30 N 11).

E. 6 La Commission du barreau du canton de Genève a ainsi retenu que l’autorité avait à se montrer critique et exigeante à l’égard des preuves qui lui sont soumises, en l’absence de contrôle classique des connaissances de droit suisse de l’avocat requérant. C’est la raison pour laquelle ladite Commission ne se contente pas des déclarations unilatérales de l’avocat mais exige des attestations émanant de l’employeur, de magistrats, de professeurs d’université et d’arbitres (CBA, décision non publiée du 14 janvier 2008, cause 59/07 1 i. f. et 2).

E. 7 Aucune des dispositions précitées de la LLCA ne fait a priori et expressément mention d’exigence particulière s’agissant de la pratique de la langue du barreau concerné.

E. 8 L’art. 25 de la loi sur la profession d’avocat (LPAv) dispose, au titre des conditions cumulatives nécessaires à la condition d’admission à la formation du Brevet d’avocat, que le candidat doit bénéficier d’une connaissance suffisante de la langue française (art. 25 lit. b; cf. également ATA/552/2016 du 28 juin 2016).

E. 9 Une décision zurichoise indique en revanche qu’une connaissance suffisante de la langue officielle du canton d’enregistrement n’est pas une condition préalable à l’enregistrement. Aucune preuve d’une telle connaissance de la langue officielle du canton dans lequel l’inscription est demandée n’est requise (ZR 111/2012 S.221). Cette décision se réfère également à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 19 septembre 2006 dans l’affaire C-506/2004 opposant Graham J. WILSON à l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg. Cette même décision zurichoise précise néanmoins que le fait de s’occuper d’un mandat légal malgré le manque de compétence linguistique nécessaire peut constituer une violation (qualifiée) de la diligence requise dans la pratique juridique et donc une violation de l’art. 12 lit. a LLCA.

E. 10 En l’espèce, le Ministère public dénonce Me B______ du fait d’une maîtrise imparfaite du français qui rendrait ses interventions orales souvent très difficilement compréhensibles pour les autorités pénales et requiert de la Commission du barreau qu’elle examine si Me B______ remplit les conditions de formation de l’art. 7 LLCA et les conditions personnelles de l’art. 8 LLCA. Ces deux dernières dispositions ne trouvent manifestement ici pas application. L’art. 30 LLCA, qui traite des conditions d’inscription d’un avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, s’il ne pose pas expressément une exigence en matière de

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maîtrise de la langue pratiquée dans le canton d’inscription, dispose cependant que l’avocat, s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine, doit justifier pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse (art. 30 al. 1 let. b ch. 1). La Commission du barreau considère qu’une telle activité effective et régulière en droit suisse suppose de l’avocat requérant qu’il maîtrise l’une des langues nationales, et spécifiquement celle du canton où il sollicite de pouvoir pratiquer. Quant à l’art. 25 LPAv, il règle les conditions d’admission à la formation au brevet d’avocat, cette disposition ne pouvant cependant s’appliquer à la situation de Me B______, lequel a été inscrit au Registre cantonal des avocats genevois au terme de la décision rendue par la Commission du barreau en juin 2013. Il convient ainsi de retenir que la Commission du barreau est parfaitement en droit de se montrer critique et exigeante à l’égard des preuves qui lui sont soumises, en l’absence de contrôle classique des connaissances de droit suisse de l’avocat requérant. Ladite Commission étant également autorisée à exiger des attestations émanant de l’employeur, de magistrats, de professeurs d’université et d’arbitres. En d’autres termes, il appartient à la Commission du barreau de procéder à toutes investigations nécessaires afin de s’assurer que l’avocat requérant, au sens de l’art 30 LLCA, dispose des connaissances de droit suisse suffisantes pour être admis au Registre cantonal des avocats. Au sens élargi des connaissances de droit suisse, dont il a été indiqué ci-dessus qu’elles impliquent pour l’avocat requérant de maîtriser une des langues nationales suisses, il apparaît donc fondamental et justifié que la Commission du barreau puisse vérifier les compétences linguistiques du requérant. La Commission du barreau pourrait ainsi estimer que nonobstant une pratique effective du droit suisse (droit de fond), l’avocat requérant ne bénéficie pas des connaissances suffisantes de la langue pratiquée dans le canton où il souhaite être inscrit, ou encore que son expression orale dans la langue en question ne soit pas compatible avec la pratique du droit suisse au sens de l’art. 30 LLCA. Il apparaît également de la responsabilité de la Commission du barreau de vérifier les compétences linguistiques du requérant dès lors que, comme le rappelle la jurisprudence suscitée, le fait de s’occuper d’un mandat légal malgré une maîtrise insuffisante de la langue nécessaire peut constituer une violation qualifiée de la diligence requise dans la pratique juridique et donc une violation de l’art. 12 lit. a LLCA. Il s’impose ainsi à la Commission du barreau de vérifier en amont, avant qu’une telle violation de l’art. 12 lit. a LLCA ne soit commise, les compétences linguistiques de l’avocat qui requiert son inscription au Registre cantonal des avocats. S’agissant en l’espèce de Me B______, il appert que cet examen spécifique de sa maîtrise de la langue française n’a pas été effectuée en 2013, la Commission du barreau ayant procédé à son inscription au Registre cantonal sur la base du dossier déposé. Ce qui peut paraître a priori surprenant dès lors qu’en 2009, l’inscription de Me B______ avait été refusée précisément du fait que quelques investigations auxquelles la Commission du barreau avait procédé l’avait entraînée à rejeter sa requête d’inscription du fait d’une maîtrise insuffisante de la langue française.

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Il n’en demeure pas moins que de 2013 à 2020, Me B______ est intervenu dans de très nombreuses procédures pénales, civiles et administratives. Il n’a pas été dénoncé ou même signalé par qui que ce soit en raison de ses carences linguistiques, sous réserve de la dénonciation du Ministère public du 5 février 2020, objet de la présente procédure. Certes, le Ministère public souligne que dans toutes les procédures pénales ou Me B______ intervient, sa maîtrise imparfaite du français rend ses interventions orales souvent très difficilement compréhensibles pour les autorités pénales. Cette affirmation, sans que la Commission du barreau ne remette nullement en cause la bonne foi et la sincérité de son auteur, ne suffit cependant pas à considérer par elle-même que Me B______ ne remplirait pas les conditions de formation de l’art. 7 LLCA et les conditions personnelles de l’art. 8 LLCA, comme suggéré par le Ministère public. Au regard de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence actuelle, force est également de constater que quand bien même Me B______ ne disposerait pas d’une telle maîtrise suffisante du français, une radiation au sens de l’art. 9 LLCA, en application des art. 7 respectivement 8 LLCA, ne serait pas envisageable. Seule une violation de l’art. 12 lit. a LLCA pourrait être considérée si Me B______ devait être dénoncé pour ne pas avoir exercé sa profession avec soin et diligence en raison de ses carences dans l’utilisation de la langue française. L’ordonnance de la CPAR du 13 janvier 2020, dont les griefs sont instruits dans le cadre de la procédure CB/21/2020, ne fait pas état de telles carences en tant que telles, du moins expressément. Une hypothétique violation de l’art. 12 lit. a LLCA, sous cet angle spécifique ne sera dès lors pas traitée en l’état.

E. 11 La Commission du barreau prononcera un classement.

E. 12 Cela étant, la Commission du barreau ne peut qu’exhorter Me B______ à suivre toutes formations utiles en vue d’améliorer sa maîtrise de la langue française, sa diction et son élocution dans cette langue, la Commission du barreau ayant par elle-même constaté, lors de l’audition du 8 juin 2020, que l’accent hispanique prononcé de Me B______ peut rendre difficile sa compréhension. On peut également concevoir une aggravation de cette difficulté de compréhension dans le cadre d’une plaidoirie notamment pénale, soit lorsque l’avocat est par définition soumis à un stress particulier au regard des enjeux de sa mission.

E. 13 Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu en application de l’art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la Loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.1).

E. 14 La présente décision sera notifiée dans son intégralité au Ministère public.

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Par ces motifs,

La Commission du barreau

 Classe la procédure.  Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument.  Notifie la présente décision par pli recommandé à Me B______, soit pour lui à son Conseil Me D______.  Dit que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).  Communique la présente décision dans son intégralité par pli recommandé au Ministère public, soit pour lui au Premier procureur.

Pour la Commission du barreau

Me Vincent SPIRA, rapporteur

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

M. Daniel SORMANNI

Me Vincent SPIRA

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE COMMISSION DU BARREAU

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Commission du barreau Boulevard Helvétique 27 Case postale 3079 1211 Genève 3

Tél : 022 327 62 42 cba-pj@justice.ge.ch

DECISION DE LA COMMISSION DU BARREAU DU 12 OCTOBRE 2020

Concerne : dossier CB/54/2020

Me B______ I. EN FAIT 1. Par courrier du 5 février 2020, Le Premier procureur, a dénoncé à la Commission du barreau Me B______ en application des art. 84 al. 6 CPP et 15 LaCP ainsi que 15 al. 1 LLCA, suite à une ordonnance de la Chambre pénale d’appel et de révision (ci-après « CPAR ») du 13 janvier 2020 qui relevait Me B______ de son mandat de défenseur d’office au motif que le prévenu n’avait pas bénéficié d’une défense efficace. Par ce même courrier, le Ministère public, à l’appui de la susdite ordonnance, invoquait la maîtrise imparfaite du français de Me B______ qui rendrait ses interventions orales très difficilement compréhensibles pour les autorités pénales. Ce qui soulevait, selon le Ministère public, la question de sa capacité à exercer la représentation en justice sous l’angle des conditions posées par les art. 7 et 8 LLCA. 2. Par lettre du 20 janvier 2020, la CPAR a communiqué à la Commission du barreau, en application de l’art. 15 al. 1 LLCA, son ordonnance du 13 janvier 2020. 3. Une procédure a été ouverte par la Commission du barreau, portant la référence CB/21/2020, faisant suite aux dénonciations de la CPAR et du Ministère public en relation avec l’ordonnance relevant Me B______ de son mandat de défenseur d’office. 4. Une seconde procédure, portant le numéro CB/54/2020, a été ouverte en relation avec la question de la capacité de Me B______ à exercer la représentation en justice sous l’angle des conditions posées par les art. 7 et 8 LLCA. 5. Le Bâtonnier D______ s’est constitué pour Me B______ dans le cadre des deux procédures. Il s’est déterminé, s’agissant de la capacité de son client à exercer la représentation en justice au regard de ses connaissances de la langue française, par lettre du 18 mai 2020.

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En résumé, il a exposé ce qui suit. Me B______ est à l’origine avocat péruvien inscrit au Barreau de Lima (Pérou) depuis 1989. En date du ______ 2005, le Barreau d’avocats de Madrid l’a admis en tant qu’avocat. En ______ 2006, la Commission du barreau de Genève l’a inscrit au tableau en tant qu’avocat européen pour la pratique du droit en Suisse. Dès janvier 2006, Me B______ a développé des activités en tant qu’avocat dans des procédures civiles, pénales et administratives à Genève ainsi que dans d’autres cantons romands. Le 6 février 2009, Me B______ a sollicité son inscription au Registre cantonal des avocats auprès de la Commission du barreau. Après étude de sa demande, la Commission du barreau, par décision du 11 mai 2009, a rejeté cette requête au motif que selon « quelques sondages informels auprès de magistrats et avocats ayant été en relation avec Me B______ dans certaines des procédures citées » la participation effective de Me B______ avait pu être confirmée, « étant toutefois précisé que des réserves ont été formulées au regard de la maîtrise de la langue française et certaines carences au plan procédural ont parfois pu être évoquées ». Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. Le 10 avril 2013, Me B______ a déposé une nouvelle demande auprès de la Commission du barreau, requête admise par décision du 27 juin 2013. Me B______ a ainsi été inscrit au Registre cantonal des avocats et de ce fait radié du tableau des avocats membres de l’UE / AELE. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. Me B______ ajoute avoir été élu membre suppléant de la Commission du barreau pour la période ______. Il a également été membre de l’Ordre des avocats, section des avocats étrangers, entre 2006 et ______ 2013. Me B______ expose ensuite avoir continué de 2013 à ce jour à participer à la permanence des mesures de contrainte du TAPI ainsi qu’à la permanence pénale de l’avocat de la première heure. Il collabore également à la permanence de l’Ordre des avocats ainsi qu’aux manifestations telles que « L’avocat dans la Cité ». Entre juillet 2013 et février 2020, mandats privés et désignations d’office confondus, Me B______ est intervenu dans 131 procédures pénales, 128 procédures civiles et 62 procédures administratives. Entre juin 2013 et février 2020, aucune observation, remarque ou plainte n’a été formulée à son encontre par une quelconque autorité, un client ou un confrère au regard de ses compétences professionnelles pour pratiquer en droit suisse devant les juridictions genevoises ou d’un autre canton, à l’exception de la dénonciation de la CPAR qui a suivi l’audience du 13 janvier 2020. Me B______ précise avoir également déployé ses activités dans des procédures civiles, pénales et administratives auprès des juridictions d’autres cantons (Vaud, Fribourg, Valais), et ce sans qu’aucun reproche, aucune observation quant à ses compétences, et a fortiori aucune dénonciation n’aient été adressés par une autorité d’un autre canton à la Commission du barreau de Genève.

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Depuis 2015, Me B______ est inscrit au Barreau de Paris et il a de ce fait été amené à exercer son activité de manière ponctuelle auprès des tribunaux français, principalement auprès du Tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains et de la Cour d’appel de Chambéry. Ces procédures se sont déroulées sereinement, sans le moindre incident. Il a également participé activement, en tant que conférencier, à des évènements organisés par des institutions françaises et a participé, en tant que conférencier, à des réunions diverses à caractère juridique à Genève. S’agissant de la dénonciation du 5 février 2020 du Premier procureur, Me B______ indique en être surpris dans la mesure où Le Premier procureur a lui-même désigné Me B______ en tant qu’avocat d’office à quatre reprises dans le cadre de procédures pénales qu’il dirigeait, sans qu’aucun problème linguistique ou procédural ne se soit semble-t-il posé. En particulier, dans le cadre de la procédure P/1______, Me C______ a sollicité Le Premier Procureur pour intervenir en qualité d’avocat d’office et succéder ainsi à Me B______. La demande de Me C______ a été rejetée à l’appui de la motivation suivante : « Que la relation de confiance entre le prévenu et son défenseur d’office n’est en l’espèce pas, de fait, gravement perturbée (art. 134 al. 2 première phrase CPP); Qu’il apparaît en effet que Me B______ intervient de manière effective à l’appui des intérêts de son mandant; Que le prévenu lui-même est ambivalent, demandant un changement avant de confirmer sa volonté de poursuivre avec le même défenseur. » Dans son argumentaire, Me B______ relève que la Commission du barreau devrait s’étonner de ne pas avoir été alertée sur une éventuelle carence dans son expression orale française depuis toutes ces années, autrement qu’en 2009 dans le cadre de « quelques sondages informels auprès de magistrats et avocats » qui l’ont alors amenée au constat que « des réserves ont été formulées au regard de la maîtrise de la langue française ». Me B______ en conclut que la Commission du barreau devra constater que depuis 2009 à tout le moins, il pratique le barreau et les procédures francophones sans faire l’objet de reproches, en particulier quant à son expression orale, que ce soit à Genève, en Suisse romande, voire en France voisine, et qu’il a mené un nombre important de procédures en tous genres qui n’ont pu que conduire à une amélioration de sa maîtrise de la langue française et non à une régression. Me B______ rappelle enfin qu’il y aura lieu de constater que lors de son admission au Registre cantonal des avocats, par décision du 27 juin 2013, la Commission du barreau a estimé que les conditions exigées par la LLCA pour l’inscription d’un avocat ressortissant d’un état membre de l’UE étaient réalisées en l’espèce. 6. Me B______ a été auditionné par la Commission du barreau, en présence de son Conseil, le 8 juin 2020. A cette occasion, il a rappelé son parcours professionnel et a redit son étonnement de se voir reprocher son français au regard de ses activités et du nombre important de procédures civiles, pénales et administratives dont il s’est chargé. Il a admis avoir un accent hispanique mais estime ne pas être moins compréhensible que certains avocats qui ont également des accents marqués. Il a précisé rédiger lui-même ses écritures. Sur question, il a confirmé

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n’avoir jamais eu de remarque en audience de la part des magistrats qui auraient manifesté des difficultés à le comprendre, sous réserve qu’il lui soit parfois demandé de reformuler sa question ou d’être plus précis. Il rappelle avoir obtenu des acquittements au niveau pénal.

II. EN DROIT 1. La Commission du barreau exerce les compétences dévolues à l’autorité de surveillance des avocats par la loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 (LLCA – RS 935.61), ainsi que celles qui lui sont attribuées par la loi genevoise sur la profession d’avocat du 26 avril 2002 (LPAv – RS GE E 6 10) (art. 14 LLCA et 14 LPAv). La Commission du barreau statue sur tout manquement aux devoirs professionnels. Son intervention a lieu d’office ou sur dénonciation. En pareil cas, selon l’art. 48 LPAv, le dénonciateur, qui n’a pas accès au dossier, est avisé de la suite qui a été donnée à sa dénonciation et il reçoit communication de la sanction infligée et des considérants de la décision rendue, dans la mesure fixée par la Commission. 2. La Commission du barreau veille au respect des conditions personnelles à l’exercice de la profession d’avocat prévues par l’art. 8 LLCA. Elle veille également aux conditions de formation telles que stipulées par l’art. 7 LLCA. 3. Au terme de cette dernière disposition (art. 7 LLCA), pour être inscrit au Registre, l’avocat doit être titulaire d’un brevet d’avocat. Les cantons ne peuvent délivrer un tel brevet que si le titulaire a effectué des études de droit sanctionnées soit par une licence ou un master délivrés par une université suisse, soit par un diplôme équivalent délivré par une université de l’un des Etats qui ont conclu avec la Suisse un accord de reconnaissance mutuelle des diplômes. L’avocat doit également avoir effectué un stage d’une durée d’un an au moins en Suisse et sanctionné par un examen portant sur les connaissances juridiques théoriques et pratiques. 4. Au terme de l’art. 30 LLCA, l’avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE peut être inscrit à un Registre cantonal des avocats sans remplir les conditions prévues à l’art. 7 let. b notamment s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine et qu’il justifie pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse ou qu’il justifie d’une activité effective et régulière d’une durée moindre en droit suisse et qu’il a passé avec succès un entretien de vérification de ses compétences professionnelles (art. 32 LLCA). Il jouit alors des mêmes droits et obligations qu’un avocat titulaire d’un brevet cantonal inscrit au Registre. 5. L’activité effective se définit comme une activité que l’avocat déploie lui-même sous sa propre responsabilité. Cela signifie que l’avocat doit avoir traité de manière intensive des problématiques de droit suisse durant ses trois ans de pratique. L’activité peut être qualifiée d’effective lorsque son objet permet de la considérer comme pertinente pour l’exercice de la profession d’avocat en Suisse. Cela implique que les mandats traités aient principalement soulevé des questions de droit suisse. Par ailleurs, il faut que l’activité exercée ait été aussi

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variée que peut l’être la profession d’avocat. La preuve de la connaissance suffisante du droit suisse incombe à l’avocat étranger conformément à l’art. 10 par. 1 de la directive 98/5/CE et à l’art. 30 I let. b LLCA. Il est précisé dans la directive 98/5/CE que « l’avocat fournit à l’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil toutes informations et tous documents utiles, notamment sur le nombre et la nature des dossiers traités par lui » (Benoît CHAPPUIS / Olivier MACH, Loi sur les avocats, Commentaire romand, art. 30, pages 280 et 281; WEBER-STECHER, Freizügigkeit, 66; BGFA – Komm – KELLERHALS / BAUMGARTNER, art. 30 N 11). 6. La Commission du barreau du canton de Genève a ainsi retenu que l’autorité avait à se montrer critique et exigeante à l’égard des preuves qui lui sont soumises, en l’absence de contrôle classique des connaissances de droit suisse de l’avocat requérant. C’est la raison pour laquelle ladite Commission ne se contente pas des déclarations unilatérales de l’avocat mais exige des attestations émanant de l’employeur, de magistrats, de professeurs d’université et d’arbitres (CBA, décision non publiée du 14 janvier 2008, cause 59/07 1 i. f. et 2). 7. Aucune des dispositions précitées de la LLCA ne fait a priori et expressément mention d’exigence particulière s’agissant de la pratique de la langue du barreau concerné. 8. L’art. 25 de la loi sur la profession d’avocat (LPAv) dispose, au titre des conditions cumulatives nécessaires à la condition d’admission à la formation du Brevet d’avocat, que le candidat doit bénéficier d’une connaissance suffisante de la langue française (art. 25 lit. b; cf. également ATA/552/2016 du 28 juin 2016). 9. Une décision zurichoise indique en revanche qu’une connaissance suffisante de la langue officielle du canton d’enregistrement n’est pas une condition préalable à l’enregistrement. Aucune preuve d’une telle connaissance de la langue officielle du canton dans lequel l’inscription est demandée n’est requise (ZR 111/2012 S.221). Cette décision se réfère également à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’Homme du 19 septembre 2006 dans l’affaire C-506/2004 opposant Graham J. WILSON à l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg. Cette même décision zurichoise précise néanmoins que le fait de s’occuper d’un mandat légal malgré le manque de compétence linguistique nécessaire peut constituer une violation (qualifiée) de la diligence requise dans la pratique juridique et donc une violation de l’art. 12 lit. a LLCA. 10. En l’espèce, le Ministère public dénonce Me B______ du fait d’une maîtrise imparfaite du français qui rendrait ses interventions orales souvent très difficilement compréhensibles pour les autorités pénales et requiert de la Commission du barreau qu’elle examine si Me B______ remplit les conditions de formation de l’art. 7 LLCA et les conditions personnelles de l’art. 8 LLCA. Ces deux dernières dispositions ne trouvent manifestement ici pas application. L’art. 30 LLCA, qui traite des conditions d’inscription d’un avocat ressortissant d’un Etat membre de l’UE ou de l’AELE, s’il ne pose pas expressément une exigence en matière de

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maîtrise de la langue pratiquée dans le canton d’inscription, dispose cependant que l’avocat, s’il a été inscrit pendant trois ans au moins au tableau des avocats pratiquant sous leur titre professionnel d’origine, doit justifier pendant cette période d’une activité effective et régulière en droit suisse (art. 30 al. 1 let. b ch. 1). La Commission du barreau considère qu’une telle activité effective et régulière en droit suisse suppose de l’avocat requérant qu’il maîtrise l’une des langues nationales, et spécifiquement celle du canton où il sollicite de pouvoir pratiquer. Quant à l’art. 25 LPAv, il règle les conditions d’admission à la formation au brevet d’avocat, cette disposition ne pouvant cependant s’appliquer à la situation de Me B______, lequel a été inscrit au Registre cantonal des avocats genevois au terme de la décision rendue par la Commission du barreau en juin 2013. Il convient ainsi de retenir que la Commission du barreau est parfaitement en droit de se montrer critique et exigeante à l’égard des preuves qui lui sont soumises, en l’absence de contrôle classique des connaissances de droit suisse de l’avocat requérant. Ladite Commission étant également autorisée à exiger des attestations émanant de l’employeur, de magistrats, de professeurs d’université et d’arbitres. En d’autres termes, il appartient à la Commission du barreau de procéder à toutes investigations nécessaires afin de s’assurer que l’avocat requérant, au sens de l’art 30 LLCA, dispose des connaissances de droit suisse suffisantes pour être admis au Registre cantonal des avocats. Au sens élargi des connaissances de droit suisse, dont il a été indiqué ci-dessus qu’elles impliquent pour l’avocat requérant de maîtriser une des langues nationales suisses, il apparaît donc fondamental et justifié que la Commission du barreau puisse vérifier les compétences linguistiques du requérant. La Commission du barreau pourrait ainsi estimer que nonobstant une pratique effective du droit suisse (droit de fond), l’avocat requérant ne bénéficie pas des connaissances suffisantes de la langue pratiquée dans le canton où il souhaite être inscrit, ou encore que son expression orale dans la langue en question ne soit pas compatible avec la pratique du droit suisse au sens de l’art. 30 LLCA. Il apparaît également de la responsabilité de la Commission du barreau de vérifier les compétences linguistiques du requérant dès lors que, comme le rappelle la jurisprudence suscitée, le fait de s’occuper d’un mandat légal malgré une maîtrise insuffisante de la langue nécessaire peut constituer une violation qualifiée de la diligence requise dans la pratique juridique et donc une violation de l’art. 12 lit. a LLCA. Il s’impose ainsi à la Commission du barreau de vérifier en amont, avant qu’une telle violation de l’art. 12 lit. a LLCA ne soit commise, les compétences linguistiques de l’avocat qui requiert son inscription au Registre cantonal des avocats. S’agissant en l’espèce de Me B______, il appert que cet examen spécifique de sa maîtrise de la langue française n’a pas été effectuée en 2013, la Commission du barreau ayant procédé à son inscription au Registre cantonal sur la base du dossier déposé. Ce qui peut paraître a priori surprenant dès lors qu’en 2009, l’inscription de Me B______ avait été refusée précisément du fait que quelques investigations auxquelles la Commission du barreau avait procédé l’avait entraînée à rejeter sa requête d’inscription du fait d’une maîtrise insuffisante de la langue française.

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Il n’en demeure pas moins que de 2013 à 2020, Me B______ est intervenu dans de très nombreuses procédures pénales, civiles et administratives. Il n’a pas été dénoncé ou même signalé par qui que ce soit en raison de ses carences linguistiques, sous réserve de la dénonciation du Ministère public du 5 février 2020, objet de la présente procédure. Certes, le Ministère public souligne que dans toutes les procédures pénales ou Me B______ intervient, sa maîtrise imparfaite du français rend ses interventions orales souvent très difficilement compréhensibles pour les autorités pénales. Cette affirmation, sans que la Commission du barreau ne remette nullement en cause la bonne foi et la sincérité de son auteur, ne suffit cependant pas à considérer par elle-même que Me B______ ne remplirait pas les conditions de formation de l’art. 7 LLCA et les conditions personnelles de l’art. 8 LLCA, comme suggéré par le Ministère public. Au regard de la loi, de la doctrine et de la jurisprudence actuelle, force est également de constater que quand bien même Me B______ ne disposerait pas d’une telle maîtrise suffisante du français, une radiation au sens de l’art. 9 LLCA, en application des art. 7 respectivement 8 LLCA, ne serait pas envisageable. Seule une violation de l’art. 12 lit. a LLCA pourrait être considérée si Me B______ devait être dénoncé pour ne pas avoir exercé sa profession avec soin et diligence en raison de ses carences dans l’utilisation de la langue française. L’ordonnance de la CPAR du 13 janvier 2020, dont les griefs sont instruits dans le cadre de la procédure CB/21/2020, ne fait pas état de telles carences en tant que telles, du moins expressément. Une hypothétique violation de l’art. 12 lit. a LLCA, sous cet angle spécifique ne sera dès lors pas traitée en l’état. 11. La Commission du barreau prononcera un classement. 12. Cela étant, la Commission du barreau ne peut qu’exhorter Me B______ à suivre toutes formations utiles en vue d’améliorer sa maîtrise de la langue française, sa diction et son élocution dans cette langue, la Commission du barreau ayant par elle-même constaté, lors de l’audition du 8 juin 2020, que l’accent hispanique prononcé de Me B______ peut rendre difficile sa compréhension. On peut également concevoir une aggravation de cette difficulté de compréhension dans le cadre d’une plaidoirie notamment pénale, soit lorsque l’avocat est par définition soumis à un stress particulier au regard des enjeux de sa mission. 13. Compte tenu de ce qui précède, aucun émolument ne sera perçu en application de l’art. 9 al. 7 du Règlement d’application de la Loi sur la profession d’avocat du 7 décembre 2010 (E 6 10.1). 14. La présente décision sera notifiée dans son intégralité au Ministère public.

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Par ces motifs,

La Commission du barreau

 Classe la procédure.  Dit qu’il n’est pas perçu de frais de procédure ou d’émolument.  Notifie la présente décision par pli recommandé à Me B______, soit pour lui à son Conseil Me D______.  Dit que la présente décision peut faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice dans un délai de 30 jours dès sa notification (art. 131 ss LOJ et 62 al. 1 let. a LPA).  Communique la présente décision dans son intégralité par pli recommandé au Ministère public, soit pour lui au Premier procureur.

Pour la Commission du barreau

Me Vincent SPIRA, rapporteur

Siégeant : Me Shahram DINI

Me Dominique BURGER

M. Dominique FAVRE

Mme Miranda LINIGER GROS

Me Corinne NERFIN

M. Daniel SORMANNI

Me Vincent SPIRA