opencaselaw.ch

DAS/8/2013

Genf · 2013-01-21 · Français GE
Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC).

L'appelant a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, dans la mesure où le juge de paix a rejeté sa requête visant à être nommé administrateur officiel en lieu et place de l'administrateur désigné par ordonnance du 11 mars 2010 de la Justice de paix.

L'appel est donc recevable et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

E. 1.1 Selon la loi genevoise d'application du Code civil (LaCC), le juge de paix était et demeure compétent pour prendre les mesures destinées à assurer la dévolution d'une succession et ordonner l'administration d'office (art. 3 al. 1 let. f et 110 al. 2 LaCC, entrés en vigueur le 1er janvier 2013 [anciennement art. 2 al. 1 let. f et 123 al. 2 LaCC]; art. 556 al. 3 CC).

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C/1653/2010

La Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions du juge de paix (art. 120 al. 2 LOJ).

E. 1.2 Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al 2 CPC).

En l'occurrence, la cause est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 du 12 mai 2011 rendu dans la présente cause, consid. 1.2.) et la succession litigieuse porte sur plusieurs millions de francs, de sorte que la décision querellée peut être attaquée par la voie de l'appel.

L'appel a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. e et 314 al.

E. 2 L'appelant demande préalablement à être autorisé à consulter le dossier et à compléter son appel dans un délai de dix jours dès la date de la consultation.

Il soutient que le juge a mentionné des faits basés sur des documents dont il n'avait pas connaissance. De plus, il allègue n'avoir pas eu connaissance en première instance des pièces produites par le conseil de E______ et F______ annexées à leurs observations du 3 avril 2012, ni d'éventuelles observations faites par le liquidateur officiel.

E. 2.1 L'administrateur d'office, tout comme l'exécuteur testamentaire, a le devoir de renseigner les héritiers au sujet de l'état de la succession et de l'activité déployée dans le cadre de sa mission. Il doit leur garantir un droit de regard sur les documents et pièces en sa possession et leur remettre périodiquement un rapport sur sa gestion (DAS/225/2012 du 17 septembre 2012 consid. 4.1; KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2011, n. 40 et 59 ad art. 554 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 878a, p. 431; SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 162; EMMEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 22 ad art. 544 CC; YUNG, Les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession, in SJ 1947

p. 471).

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Le devoir de renseigner de l'administrateur d'office s'étend à tous les héritiers, que cette qualité soit provisoire, contestée ou insuffisamment établie, ainsi qu'à ceux qui ont été exclus de la succession par un testament (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 59 ad art. 554 CC; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 162-163; DRUEY, Grundiss des Erbrechts, 5ème éd., 2002, n. 91 p. 231; YUNG, op. cit., in SJ 1947

p. 471). Il n'appartient en effet pas à ce mandataire officiel de se prononcer sur la validité de l'exclusion (ESCHER, Das Erbrecht, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 1959/1960, 3ème éd., n. 11 ad art. 553 CC). Toutefois, afin d'éviter tout abus de droit, les héritiers exclus de la succession ne peuvent obtenir des renseignements sur celle-ci que s'ils ont introduit, ou entendent introduire, une procédure tendant à faire reconnaître leur qualité d'héritier (DAS/225/2012 du 17 septembre 2012 consid. 4.1 précité; SCHULER- BUCHE, op. cit., p. 163).

A l'égard d'un légataire, l'administrateur d'office doit fournir les informations et l'accès au dossier en ce qui concerne le legs (KARRER/VOGT/LEU, op. cit.,

n. 40 ad art. 554 CC).

E. 2.2 En l'espèce, l'appelant n'est ni héritier institué ni héritier légal de la succession litigieuse; il ne le soutient d'ailleurs pas et reconnaît que seul un legs de 50'000 USD lui a été attribué dans la succession. Devant le premier juge, il avait en outre uniquement allégué que la consultation du dossier devait lui permettre de poursuivre le règlement de la succession à l'étranger.

Or, n'ayant pas la qualité d'héritier, mais de légataire, l'appelant ne pourrait avoir accès au dossier qu'en ce qui concerne son legs. A cet égard, il a d'ores et déjà connaissance des éléments pertinents et ne fait au demeurant valoir aucun intérêt à consulter le dossier sur ce point. Pour le surplus, il n'est pas légitimé à agir à l'étranger en qualité d'administrateur de la succession, ses pouvoirs - obtenus en ayant dissimulé au juge new-yorkais l'existence de la procédure et des décisions suisses - ayant à ce jour été révoqués par décision des tribunaux new-yorkais du 1er mars 2012. Enfin, ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire ont été suspendus.

L'appelant n'a ainsi pas d'intérêt juridique à la consultation du dossier de la Justice de paix, de sorte que l'accès audit dossier doit lui être refusé.

Pour le surplus, l'appelant se plaint également du fait que certaines observations et pièces déposées par les parties à la suite de sa demande du 25 janvier 2012 ne lui ont pas été communiquées en première instance. Il s'agit en particulier du courrier de l'administrateur d'office du 27 mars 2012 et de ses annexes, ainsi que des annexes aux observations des héritiers légaux du 3 avril 2012. Or, l'appelant avait déjà connaissance de la plupart de ces pièces, qu'il a d'ailleurs, pour certaines, lui- même produites. Il n'a d'ailleurs pas jugé utile de demander au juge de paix la transmission des pièces annexées aux observations du 3 avril 2012, alors que

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celles-ci étaient listées de manière détaillée dans les écritures dont il a eu connaissance. Quoi qu'il en soit, la majorité de ces documents a été produite par les parties en appel, de sorte que l'appelant en a eu connaissance et a pu s'exprimer à leur sujet devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. L'appelant a ainsi eu connaissance de tous les éléments nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts sur la question de sa nomination en qualité d'administrateur officiel.

Sa requête en consultation du dossier, infondée, doit donc être rejetée.

E. 3 L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 554 CC. Il fait valoir que le conflit d'intérêts retenu par les décisions antérieures a disparu - les héritiers légaux n'ayant pas contesté l'attribution faite en sa faveur dans le testament litigieux -, de sorte qu'il doit être nommé administrateur d'office de la succession en lieu et place de G______.

E. 3.1 L'administration d'office est une mesure qui relève de la juridiction gracieuse (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 10 des remarques préliminaires aux art. 551-559 CC); à ce titre, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et peut ainsi être rapportée lorsque ses conditions ne sont plus réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 4.2. et référence citée).

L'activité de l'administrateur est, en vertu du droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal (art. 595 al. 3 CC par analogie; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 61 ss ad art. 554 CC), soit à Genève la Justice de paix. Cette autorité peut, d'office ou sur demande de l'administrateur, donner à celui-ci des instructions; elle tranche également les recours que peuvent élever les héritiers, les légataires et créanciers contre les décisions de l'administrateur. Sauf si le droit cantonal a désigné une autre instance, c'est également l'autorité de surveillance qui relève l'administrateur de ses fonctions et qui met fin à l'administration d'office elle-même dès que la cause qui l'a justifiée a pris fin (STEINAUER, op. cit., n. 877, p. 429-430; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 31 ad art. 554 CC). Aussi longtemps qu'existe l'administration d'office, les droits d'administration des héritiers, comme ceux d'un éventuel exécuteur testamentaire, sont suspendus; les héritiers peuvent cependant donner leur avis sur les décisions à prendre et, au besoin, recourir à l'autorité de surveillance (STEINAUER, op. cit., n. 879 p. 431).

E. 3.2 Lorsque le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire (art. 517 al. 1 CC), l'autorité compétente peut provoquer l'entrée en fonction de celui-ci sans ordonner d'administration d'office; elle peut également, si elle a décidé d'instaurer pareille mesure, confier celle-ci à l'exécuteur testamentaire conformément à l'art. 554 al. 2 CC (STEINAUER, op. cit., n. 889 p. 435 et les références citées; cf. ég. : TUOR/PICENONI, in Berner Kommentar, 1964, n. 10 in fine ad art. 556 CC).

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Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Selon le Tribunal fédéral, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (ATF 42 II 339 consid. 3; en ce sens : KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 24 ad art. 554 CC; PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, t. IV, 1975, § 24 II C, p. 144; critique : SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 35/36). Malgré la lettre de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). A cet égard, l'existence d'un conflit objectif d'intérêts s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier, ou de légataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 du 12 mai 2011 rendu dans la présente cause, consid. 5.3; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 25 ad art. 554 CC, avec les nombreuses références citées).

E. 3.3 En l'espèce, l'administration d'office de la succession litigieuse a été ordonnée par une décision du juge de paix du 11 mai 2010, laquelle a été confirmée par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral. Le principe même de la poursuite de l'administration d'office n'est, à juste titre, pas remis en cause, les vocations héréditaires étant à ce jour toujours incertaines vu le litige opposant les héritiers légaux et institués devant le Tribunal de première instance.

Dans son arrêt du 12 mai 2011, le Tribunal fédéral a confirmé que la Cour n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant l'existence d'un conflit objectif d'intérêts, du fait que l'appelant avait été désigné à la fois comme exécuteur testamentaire et bénéficiaire du testament.

Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce conflit d'intérêts n'a pas disparu du seul fait que les héritiers légaux n'ont pas remis en cause la disposition testamentaire relative au legs de l'appelant. Il est en effet manifeste qu'un conflit persiste pour d'autres motifs. En effet, l'appelant prend une part active au litige, alors même qu'il n'est pas héritier et que son legs n'est ni contesté ni mis en péril. De plus, il s'est fait nommer administrateur aux Etats-Unis sans égard à la décision rendue en Suisse et sans informer le juge américain de la procédure suisse, alors même que le juge de paix avait spécifiquement attiré son attention sur le fait qu'il lui était interdit de procéder à tout acte dans la présente succession. Le fait que l'appelant ait saisi le juge américain antérieurement à la décision du juge suisse n'y change rien. En effet, le juge de paix a rendu sa décision bien avant que le juge américain ne rende la sienne, et l'appelant aurait eu tout le loisir d'informer ce dernier des développements de la procédure suisse, ce qu'il a précisément omis

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de faire afin d'obtenir du juge américain ce qu'il n'avait pas obtenu en Suisse. Le comportement de l'appelant constitue déjà un motif suffisant pour refuser sa nomination comme administrateur d'office. A cela s'ajoute que l'appelant est le bénéficiaire de trusts mis en place par la défunte, libéralités que les héritiers légaux contestent dans leurs écritures. Enfin, l'appelant a utilisé un compte bancaire de la défunte, après le décès de celle-ci, sur lequel il disposait d'une procuration, afin de payer ses frais d'avocat dans le cadre de la présente procédure.

Pour l'ensemble de ces motifs, il est manifeste qu'un conflit d'intérêts perdure. La requête de l'appelant visant à être nommé administrateur officiel de la succession a donc été rejetée à juste titre et la décision querellée doit être confirmée à cet égard.

E. 4 L'appelant fait valoir que l'administrateur officiel excède sa mission, ce qui justifierait sa révocation. Il lui reproche en outre de manquer d'indépendance et d'impartialité.

Or, dans la mesure où l'appelant n'est que légataire de la succession et que ses droits à cet égard ne sont manifestement pas mis en péril par les actes de l'administrateur officiel vu la substance de la succession, l'appelant n'a pas d'intérêt à contester les actes de l'administrateur officiel; il n'est donc pas légitimé à s'en plaindre.

Cela étant, les héritiers institués, qui contrairement à l'appelant ont un intérêt à contrôler les actes de l'administrateur officiel, reprennent dans une large mesure la même argumentation que l'appelant, en ce qui concerne le dépassement du cadre de la mission de l'administrateur officiel, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ce point. Leurs arguments doivent, à cet égard, être examinés.

E. 4.1 En l'occurrence, les éléments invoqués par les parties ne démontrent pas que l'administrateur officiel manquerait d'indépendance ou ferait preuve de partialité. Comme l'indique l'administrateur d'office, il s'est attaché à établir un inventaire aussi précis que possible des biens sis en Suisse, en France, en Italie et aux Etats- Unis. Le fait que ses démarches pourraient, le cas échéant, profiter aux héritiers légaux ne signifie pas que l'administrateur d'office exercerait ses fonctions de manière partiale, en faveur de l'un ou de l'autre des héritiers, puisqu'elles sont également susceptibles de profiter aux héritiers institués.

E. 4.2 Les principes suivants doivent toutefois être rappelés : l'administration d'office de la succession est une mesure de sûreté prévue par le Code civil pour assurer la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs, ainsi que la dévolution de l'hérédité, lorsque les héritiers ne sont pas en mesure de le faire pour des raisons diverses (art. 554 CC en relation avec l'art. 551 CC; arrêts du Tribunal fédéral 2P.77/2006 et 2P.78/2006 du

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13 septembre 2006 consid. 5.2 et références citées). L'administration et la gestion des biens composant la succession est l'activité principale de l'administrateur officiel. Celui-ci doit notamment encaisser les créances échues, dénoncer les contrats inutiles, payer les dettes liquides pour éviter une poursuite ou un procès ou des intérêts moratoires (ESCHER, in Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, das Erbrecht, n. 15 ad art. 554 CC; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 44 ss ad art. 554; PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, Tome IV, p. 630; SCHULER-BUCHE, op. cit.,

p. 153). Les compétences de l'administrateur officiel - plus restreintes que celles de l'exécuteur testamentaire, dont l'institution présente par ailleurs des similitudes avec l'administration d'office - sont limitées à des fonctions conservatoires, soit à des actes indispensables au maintien de la succession. L'administrateur officiel n'est ainsi pas habilité à prendre des mesures de liquidation, ni à préparer et encore moins à réaliser le partage, et ne peut pas donner d'avances aux héritiers. L'administrateur d'office gère la succession en son propre nom, en vertu de pouvoirs propres et indépendants, dans le cadre de l'administration officielle; il n'est pas le représentant des héritiers (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 1-5 et 48 ad art. 554 CC; PIOTET, op. cit., p. 627 et 630; SCHULER-BUCHE, op. cit.,

p. 157 et 161). L'administrateur officiel n'a ainsi pas le devoir de clarifier les actes entre vifs effectués par le défunt de son vivant, puisque la préparation du partage n'entre pas dans ses attributions (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 40 ad art. 554 CC).

La situation procédurale de l'administrateur officiel n'est pas réglée dans la loi, mais elle a été précisée par la jurisprudence et la doctrine (ATF 116 II 131 consid. 2 et 3). Ainsi, il a été reconnu que l'administrateur d'office a qualité pour agir et défendre aux procès tendant à établir la consistance de la succession et aux poursuites pour ou contre la succession. La participation à ces procès fait en effet partie de l'administration de la succession. Dans ces cas, l'administrateur officiel y intervient ès qualité et en son propre nom (arrêts du Tribunal fédéral 2P.77/2006 et 2P.78/2006 du 13 septembre 2006 consid. 5.2 et références citées).

E. 4.3 A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (STEINAUER, op. cit., n. 878a p. 430; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 40 ad art. 554 CC). L'inventaire consiste en une liste des actifs successoraux au moment de l'ouverture de la succession. Il ne tend qu'à la conservation du patrimoine; il doit empêcher que des actifs ne puissent disparaître sans laisser de traces. Il n'est en revanche pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage. Il est possible que d'autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L'établissement de l'inventaire conservatoire ne peut servir à des investigations complémentaires et ne doit pas s'étendre aux actes patrimoniaux entre vifs (ATF 120 II 293, JdT 1995 I 329; 118 II 264, JdT 1995 I 125; STEINAUER, op. cit., n. 867 p. 424; KARRER/VOGT/LEU, op. cit.,

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n. 3 ad art. 553 CC). Les actifs contestés, dont l'appartenance à la succession n'est pas clairement établie, sont ainsi mentionnés à l'inventaire de manière conditionnelle (ATF 118 II 264 précité; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC).

Pour le surplus, le droit cantonal, en particulier l'art. 109 LaCC (anciennement art. 73 LaCC), ne prévoit pas que les actes patrimoniaux entre vifs soient portés à l'inventaire (art. 553 al. 2 CC; cf. KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC).

E. 4.4 En l'espèce, il y a lieu d'admettre avec les héritiers institués que les démarches entreprises ou envisagées par l'administrateur officiel dépassent le cadre de sa mission. En effet, il n'appartient pas à ce dernier de rechercher l'historique des transactions et des actes de disposition effectués par la défunte avant son décès, qui pourraient le cas échéant ouvrir la voie à des actions en réduction. Cela est d'autant plus vrai que les démarches entreprises ou envisagées par l'administrateur d'office, en particulier aux Etats-Unis, ont un coût particulièrement élevé. L'administrateur doit ainsi se limiter à dresser un inventaire des actifs successoraux au moment de l'ouverture de la succession et à assurer leur conservation. Si cette mission peut certes impliquer certaines recherches destinées à dresser et à localiser les actifs de la succession, elle ne saurait inclure des investigations concernant les actes de disposition effectués par la défunte de son vivant. Si l'appartenance de certains actifs à la succession est encore litigieuse, notamment en raison d'actes accomplis du vivant de la défunte, ceux-ci peuvent être mentionnés à l'inventaire de manière conditionnelle.

Ainsi, il y a lieu de rappeler tant à l'administrateur d'office qu'à l'autorité inférieure que la mission de l'administrateur officiel se limite à la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs, ainsi qu'à la dévolution de l'hérédité; elle ne saurait en revanche s'étendre à rechercher et examiner des actes patrimoniaux entre vifs effectués par la défunte de son vivant, ni à intenter des actions judiciaires visant à récupérer des actifs éventuellement réductibles.

E. 5 L'appelant conteste l'émolument de décision de 4'600 fr. mis à sa charge par le juge de paix et reproche à ce dernier d'avoir appliqué l'art. 67 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) en lieu et place de l'art. 59 dudit règlement.

Selon l'art. 59 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision ordonnant une administration d'office est de 250 fr.

Si l'importance des biens de la succession ou les démarches nécessitées par son règlement le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à 10'000 fr. au maximum (art. 65 RTFMC).

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L'émolument forfaitaire pour les décisions et actes non visés par les dispositions précitées s'élève entre 250 fr. et 10'000 fr. (art. 67 RTFMC).

En l'espèce, la décision querellée n'ordonne pas une administration d'office, de sorte que l'émolument prévu par l'art. 59 RTFMC ne peut être appliqué.

C'est donc à juste titre que le juge de paix a fixé un émolument plus élevé, que ce soit sur la base de l'art. 65 ou 67 RTFMC. De plus, vu l'importance des biens de la succession, estimés à plusieurs millions de francs, la complexité de la cause et l'ampleur de la procédure, l'émolument fixé en l'espèce à 4'600 fr., soit moins de la moitié du maximum prévu par le règlement, demeure dans la limite acceptable et aucun abus de son pouvoir d'appréciation ne peut être reproché au premier juge. Vu l'issue du litige, cet émolument sera confirmé.

E. 6 Les frais judiciaires de la présente décision, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe dans son appel (art. 45 RTFMC). L'appelant ayant effectué une avance de frais de 500 fr., il sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera en outre condamné à payer des dépens à E______ et F______, parties représentées par avocat. Compte tenu de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse, estimée à plusieurs millions de francs, et l'intérêt des parties au procès, et en considération du travail effectif de l'avocat, qui a déposé en appel des écritures de 12 pages, ces dépens seront fixés en équité à 2'500 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC et 23 LaCC [anciennement art. 18 LaCC]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à D______, C______ et B______, dans la mesure où ils n'en réclament pas le paiement et où ils ont pris des conclusions presque identiques à celles de l'appelant. Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l'administrateur d'office, qui n'est pas représenté par un avocat et qui n'a pas réclamé le paiement de dépens.

* * * * *

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C/1653/2010

PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance DJP/17/2012 rendue le 17 août 2012 par la Justice de paix dans la cause C/1653/2010-5, dans la limite des considérants. Au fond : Rejette l'appel dans la limite de sa recevabilité et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 500 fr. effectuée par ce dernier. Condamne en conséquence A______ à payer 1'000 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à payer à E______ et F______ 2'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1653/2010 DAS/8/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 14 JANVIER 2013

Recours (C/1653/2010-AS) formé le 3 septembre 2012 par A______, domicilié ______ (Italie), comparant par Me Nicolas GENOUD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 janvier 2013 à :

- A______

c/o Me Nicolas GENOUD, avocat,

Rue Eynard 6, 1205 Genève.

- B______ C______ D______ c/o Me Jean-Louis COLLART, avocat, Rue de l'Athénée 4, 1211 Genève 12.

- E______ et F______ c/o Me Guy STANISLAS, avocat, Rue François-Bellot 2, 1206 Genève.

- G______, avocat,

Place du Bourg-de-Four 9, 1204 Genève.

- H______, notaire, Rue de Candolle 26, 1205 Genève.

- I______, avocat, Rue Versonnex 7, 1207 Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

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C/1653/2010

EN FAIT A.

a) J______, née K______ le ______ 1912 à ______ (France), de nationalités française et américaine, est décédée à Genève le 18 janvier 2010.

b) Ses héritiers légaux, en vertu du droit suisse, sont ses deux fils issus de son union avec L______, soit E______, né le ______ 1941, domicilié à Versoix, placé sous la tutelle de I______, et F______, né le ______ 1946, domicilié à Little Cayman (British West Indies).

c) Par un testament daté du 2 janvier 1992 à Genève, J______ a attribué ses biens à C______, son neveu, M______ et N______. Ces deux derniers lui étant prédécédés, J______ a rédigé un nouveau testament olographe, le 8 août 2004 à Genève, aux termes duquel elle a attribué 30% de ses biens à C______, 50% à D______ et 20% à B______ - ces deux derniers étant les enfants de sa nièce M______ - à l'exception de 50'000 USD, exempts de taxe, à remettre à A______, fils de N______, domicilié en Italie. Elle a également nommé A______ en qualité d'exécuteur testamentaire. B.

a) Le 21 janvier 2010, E______ et F______ ont déposé une requête d'inventaire civil de la succession auprès de la Justice de paix de Genève, faisant valoir que leur mère habitait Genève depuis plus de cinq ans.

b) Par courrier du 8 février 2010, A______ a déposé le testament du 8 août 2004 de feu J______ auprès de la Justice de paix. Il a invoqué sa qualité d'exécuteur testamentaire et allégué que le dernier domicile de la défunte se trouvait en Floride.

c) Par pli du 10 mars 2010 adressé à la Justice de paix, E______ et F______ se sont opposés à la délivrance d'un certificat d'héritier. Ils ont également relevé que les dispositions testamentaires de leur mère lésaient leur réserve et ne répondaient pas aux exigences légales de l'exhérédation, de sorte qu'ils entreprendraient une procédure en nullité et/ou en réduction en attaquant les dispositions fondant la vocation des héritiers institués. Ils ont affirmé que le dernier domicile de leur mère se trouvait à Genève. C.

a) Par ordonnance du 11 mars 2010, la Justice de paix, après avoir admis sa compétence du fait que le dernier domicile de la défunte se trouvait à Genève, a ordonné l'administration d'office de la succession, nommé G______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office, ordonné l'inventaire civil de la succession et nommé H______, notaire, aux fins de procéder audit inventaire.

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b) Par pli recommandé du 17 mars 2010, le juge de paix a rappelé à A______ que ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire étaient suspendus et qu'il lui était interdit de procéder à tout acte dans la présente succession.

c) Statuant sur appel de A______ le 13 septembre 2010, la Cour de justice a confirmé l'ordonnance querellée. Elle a considéré, en substance, que J______ s'était constitué un domicile à Genève, de sorte que les autorités genevoises étaient compétentes pour statuer sur le bien-fondé du prononcé de l'administration d'office de la succession de la défunte, le litige étant en outre soumis au droit suisse en l'absence d'une élection de droit contenue dans le testament litigieux. Par ailleurs, les vocations héréditaires étaient incertaines, puisque les enfants de la défunte avaient déclaré qu'ils entreprendraient une procédure en nullité et/ou en réduction en attaquant les dispositions fondant la vocation des héritiers institués. L'administration d'office de la succession était dès lors nécessaire pour en sauvegarder les actifs. La nomination de A______ comme administrateur d'office présentait un risque de conflit d'intérêts, dans la mesure où il avait été désigné par la défunte à la fois comme exécuteur testamentaire et comme bénéficiaire du testament. La décision entreprise devait donc être confirmée en tant qu'elle désignait G______ en qualité d'administrateur d'office.

d) Par arrêt du 12 mai 2011, le Tribunal fédéral a rejeté le recours formé par A______, C______, D______ et B______ contre la décision précitée. Il a notamment relevé que l'existence d'un conflit objectif d'intérêts s'opposait à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office, cette situation se présentant notamment lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier ou de légataire. D. Le 15 décembre 2011, après l'échec de la tentative de conciliation, E______ et F______ ont introduit auprès du Tribunal de première instance une action en réduction à l'encontre de D______, C______ et B______, indiquant que la valeur litigieuse minimale était de plus de vingt-huit millions de francs. Ils ont notamment fait valoir que leur mère avait transféré des biens dans deux trusts constitués de son vivant, dont les bénéficiaires étaient entre autres D______, C______ et B______, et ouvert des comptes-joints avec D______. Ces libéralités étaient sujettes à réduction et devaient s'ajouter à la masse successorale. Ils indiquaient n'avoir qu'une vue fractionnaire des libéralités effectuées par leur mère; seul l'inventaire de la succession mené en Suisse, en Italie, en France et aux Etats-Unis permettrait de déterminer toutes les libéralités effectuées. E.

a) Le 25 janvier 2012, A______ a demandé la révocation de G______ comme administrateur d'office et sa propre nomination en cette qualité. Il a fait valoir que le conflit d'intérêts qui avait conduit à la décision de ne pas le nommer avait disparu, puisque les héritiers légaux avaient assigné uniquement D______,

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C______ et B______ dans leur action en réduction; le legs de 50'000 USD en sa faveur n'était en revanche pas contesté.

b) Par courrier du 27 mars 2012, G______ a proposé le rejet de la requête. Il a relevé que A______ s'était fait nommer administrateur de la succession à New- York en omettant de révéler l'existence de la procédure et des décisions en Suisse. Il avait également tenté de se faire nommer représentant de la succession en Floride. A______ avait en outre empêché la transmission d'informations d'une banque à Milan à G______, en indiquant à cette banque qu'il était l'administrateur désigné par un tribunal new-yorkais.

c) Dans leurs observations du 3 avril 2012, E______ et F______ se sont également opposés à la demande, estimant que le comportement inadéquat de A______ dans le cadre de l'inventaire de la succession s'opposait catégoriquement à sa nomination en tant qu'administrateur d'office. Ils ont relevé que A______ était également l'un des bénéficiaires des trusts crées par la défunte, à hauteur de 4% dans chacun d'entre eux. Le frère de A______ en était lui aussi bénéficiaire, à hauteur de 3%. De plus, A______ et son frère s'étaient substitués au fil des années au sein de l'actionnariat et des conseils d'administration dans les sociétés françaises détenues par le passé majoritairement par la défunte, les circonstances de ces transferts étant encore floues. Vu les intérêts financiers importants de A______ dans la succession de J______, il existait toujours un conflit objectif d'intérêts. En outre, compte tenu de son comportement dans le cadre des différentes procédures, A______ ne réalisait pas les conditions d'indépendance nécessaires à une tâche d'administrateur d'office.

d) A______ a contesté ces allégués par courrier du 30 avril 2012. Il a relevé que G______ agissait selon lui de manière partiale en soutenant la position des héritiers légaux et en recherchant l'historique des transactions effectuées avant le décès. Ce faisant, il sortait du cadre de sa mission. De plus, le fait qu'il était bénéficiaire des trusts à hauteur de 4% ne rendait pas incompatible sa désignation en tant qu'administrateur d'office, puisque les trusts ne faisaient pas partie des actifs de la succession. Il a en outre énuméré différents manquements qu'il reprochait à G______, auquel il a fait grief d'être partial.

e) D______, C______ et B______ ont conclu à la révocation de G______ de ses fonctions d'administrateur d'office et à la nomination de A______ en cette qualité, subsidiairement d'un tiers. Ils se sont également plaints du manque d'impartialité, d'un défaut d'information et d'un manque d'indépendance de G______. F.

a) J______ disposait d'une importante fortune, constituée entre autres de plusieurs biens immobiliers en Suisse, en France et aux Etats-Unis, ainsi que de comptes bancaires en Suisse, aux Etats-Unis et en Italie.

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Dans un rapport du 5 mai 2011 incluant un mémorandum du 21 avril 2011 adressé au juge de paix, G______ a expliqué que selon ses recherches, J______ était à la tête d'un patrimoine familial important, en particulier des participations dans des sociétés françaises, qui était passé au fil des années entre les mains de personnes extérieures à la famille, pour finir dans celles de A______. A la date de son décès, J______ ne semblait effectivement plus détenir de participations dans ces sociétés. Par ailleurs, A______ avait obtenu par décision d'un tribunal new- yorkais du 9 avril 2010 sa désignation en tant qu'administrateur de la succession, en omettant d'informer le juge américain de la procédure ouverte en Suisse. G______ pensait, au vu notamment de ses démarches aux Etats-Unis sur les actifs américains de la défunte, que A______ disposait de plus d'informations que ce qu'il avait toujours prétendu.

b) Le 12 mai 2011, le juge de paix a autorisé G______ à investiguer en France et aux Etats-Unis sur les biens appartenant à la défunte et à agir au plus vite pour les conserver.

c) A______, par le biais de son conseil, a écrit à l'administrateur officiel le 16 mai 2011 dans le but d'être informé du résultat de ses recherches en France, afin de lui "permettre de poursuivre le règlement de la succession à l'étranger".

Par courrier du 26 mai 2011 à G______, A______ a admis que la nomination de l'administrateur officiel suspendait les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, mais a fait valoir qu'elle restait "dans les limites géographiques de validité de la décision de nomination". Il a en outre indiqué que sa demande de nomination comme administrateur de la succession à New-York avait été déposée avant que la Justice de paix ne lui ait communiqué l'ordonnance relative à la désignation de G______ comme administrateur d'office.

Le conseil de A______ a sollicité la consultation du dossier de la Justice de paix et protesté contre le contenu du rapport du 5 mai 2011 de l'administrateur, ainsi que contre la demande des héritiers légaux auprès d'un tribunal en Floride en vue de faire nommer un avocat américain, mandataire des héritiers légaux de la défunte, comme administrateur de la succession pour les biens situés en Floride. Il estimait notamment que l'administrateur d'office avait fait de fausses affirmations dans son rapport et outrepassait sa mission, en examinant l'historique du transfert de certains actifs, et que le juge devait rappeler à l'administrateur les limites de sa fonction.

d) Par décision du 7 juillet 2011, le juge de paix a refusé à A______ l'accès au dossier, ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire étant suspendus, et à Me Nicolas GENOUD, mandaté à la fois par A______ et par D______, au vu du conflit d'intérêts de cette double représentation. Il a rappelé que l'administrateur officiel détenait des pouvoirs de gestion et d'investigation sur tous les biens successoraux

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appartenant à la défunte dans le monde entier et que A______ était tenu de se conformer aux normes applicables au lieu de domicile de la défunte, ainsi que de remettre tous les documents en sa possession et de fournir toutes les informations qu'il détenait à G______.

Cette décision n'a pas fait l'objet d'un appel.

Par courrier du 29 juillet 2011, A______ a persisté à soutenir qu'il avait été nommé représentant de la succession par une décision américaine, de sorte qu'il devait pouvoir accéder au dossier en Suisse afin de mener à bien son mandat aux Etats-Unis.

Par courrier du 8 août 2011, le juge de paix a déclaré maintenir sa décision du 7 juillet 2011.

e) Le 3 août 2011, Me Jean-Louis COLLART s'est constitué pour la défense des intérêts de D______, C______ et B______.

Après avoir consulté le dossier de la Justice de paix, Me Jean-Louis COLLART a demandé une copie du classeur de pièces remis par l'administrateur avec son rapport du 5 mai 2011 et son mémorandum du 21 avril 2011.

Par courrier du 23 septembre 2011 adressé à l'administrateur officiel, avec copie au juge de paix, Me Nicolas GENOUD a indiqué avoir examiné en détails le mémorandum du 21 avril 2011 remis à la Justice de paix. Il avait relevé, comme A______ l'avait indiqué, que la défunte n'était plus titulaire d'aucune part sociale dans les différentes sociétés françaises mentionnées au jour de son décès.

f) Le 19 octobre 2011, le juge de paix a autorisé G______ à réclamer les détails des mouvements intervenus durant les dix dernières années sur les comptes bancaires dont J______ était titulaire, notamment le compte auprès d'une banque à Genève. Il a également approuvé la démarche de l'administrateur qui avait mandaté une Etude américaine afin de contrôler le déroulement des opérations aux Etats-Unis.

g) Par décision du 1er mars 2012, la Surrogate's Court de l'Etat de New-York a révoqué les pouvoirs donnés notamment à A______ pour administrer la succession dans cet Etat, et nommé en lieu et place G______ et un tiers à ces fonctions. Elle a relevé que A______ avait omis de lui révéler l'existence de la procédure en Suisse et des décisions suisses concernant le domicile de la défunte, la suspension des pouvoirs d'exécuteur testamentaire de A______ et la nomination d'un administrateur d'office de la succession.

Un appel contre cette décision est pendant devant les autorités new-yorkaises.

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h) Par courrier du 3 mai 2012, G______ a résumé au juge de paix ses démarches pour la recherche et la sauvegarde des actifs successoraux de la défunte, notamment à New-York, en Floride, en France et en Italie. Il a indiqué que les procédures aux Etats-Unis avaient coûté, au jour de son courrier, près de 500'000 fr.

Par courrier du 20 juin 2012, G______ a transmis au juge de paix un mémorandum préparé par l'Etude d'avocats qui le représentait aux Etats-Unis, lequel décrit le travail déjà entrepris, les démarches restant à effectuer et le coût de l'opération. Parmi les actions possibles figurent notamment l'invalidation du transfert des biens de la défunte aux trusts ou d'autres mesures tendant à remettre en cause certains actes de disposition de la défunte.

Par courrier du 13 septembre 2012 à G______, le juge de paix a confirmé son autorisation d'aller de l'avant dans la poursuite des recherches entreprises aux Etats-Unis, ainsi qu'en France et en Italie. Il a estimé que "les trusts créés par la défunte devaient être éclaircis" et des biens - notamment artistiques - recherchés. Il a toutefois relevé que le budget proposé par l'étude américaine, estimé entre 745'000 et 1'150'000 USD - paraissait extrêmement élevé et a invité l'administrateur d'office à examiner si une réduction des coûts n'était pas envisageable. La mission de l'administrateur officiel incluait l'établissement d'un état des actifs et passifs de la succession détaillé. Lorsque des actifs apparaissaient avoir été divertis de la succession avant le décès, cet administrateur devait également entreprendre des recherches afin d'être en mesure d'établir un inventaire aussi précis que possible. G. Par ordonnance du 17 août 2012, le juge de paix a rejeté la requête de A______ du 25 janvier 2012 (ch. 2 du dispositif), confirmé G______ dans ses fonctions d'administrateur officiel de la succession litigieuse (ch. 3) et mis un émolument de décision de 4'600 fr. à la charge de A______ (ch. 4).

Il a estimé qu'un conflit objectif d'intérêts existait toujours, que le legs de 50'000 USD en faveur de A______ soit contesté ou non. De plus, ce dernier était bénéficiaire de trusts dans lesquels la majorité de la fortune de la défunte avait été transférée, ce qui lui permettait de prétendre à près d'un million de francs. La valeur du legs n'était pour le surplus pas pertinente, celle-ci se rapportant à l'aspect subjectif du conflit d'intérêts. Au vu des démarches entreprises par A______ à New-York, le rapport de confiance entre l'administrateur officiel et l'autorité qui devrait le désigner faisait manifestement défaut. Par ailleurs, l'administrateur officiel avait le devoir d'inventorier les biens de la succession, de sorte qu'il ne pouvait manquer de vérifier si les sociétés françaises dans lesquelles la défunte détenait des parts par le passé devaient entrer dans les actifs successoraux. L'administrateur officiel devait également inventorier les biens sis aux Etats-Unis, ce qui incluait la recherche de trusts ou autres avoirs ayant appartenu à la défunte.

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H.

a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 3 septembre 2012, A______ appelle de l'ordonnance du 17 août 2012, communiquée pour notification aux parties le 21 août suivant. Il conclut, préalablement, à ce qu'il soit ordonné à la Justice de paix de faire droit à sa demande de consulter le dossier et à ce que lui soit octroyé un délai de 10 jours dès la date de la consultation pour compléter l'appel. Au fond, il demande l'annulation de l'ordonnance querellée, la révocation de G______ en tant qu'administrateur d'office de la succession litigieuse, ainsi que sa propre nomination comme administrateur d'office, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il sollicite qu'il soit ordonné à l'administrateur d'office de s'en tenir aux termes de sa mission, à savoir de préserver les actifs successoraux et de ne pas user de sa fonction pour obtenir des informations et documents au profit des héritiers légaux, et qu'il soit rappelé au juge de paix qu'il ne peut étendre la mission de l'administrateur d'office au-delà des limites fixées par le Code civil.

b) Dans leurs observations du 22 octobre 2012, D______, C______ et B______ concluent également à l'annulation de l'ordonnance querellée, à la révocation de G______ comme administrateur d'office et à la nomination d'un nouvel administrateur, les frais de la procédure devant être mis à la charge de l'Etat. Subsidiairement, ils demandent qu'il soit ordonné à l'administrateur d'office de s'en tenir aux termes de sa mission, à savoir de préserver les actifs successoraux et de ne pas user de sa fonction pour obtenir des informations et documents au profit des héritiers légaux, et qu'il soit rappelé au juge de paix qu'il ne peut étendre la mission de l'administrateur d'office au-delà des limites fixées par le Code civil.

Ils s'inquiètent des coûts élevés engendrés par les démarches entreprises par G______, notamment aux Etats-Unis, faisant valoir que celui-ci agit dans le but d'attaquer le testament de la défunte et les trusts créés. Les avocats américains mandatés par G______ estiment les honoraires relatifs aux actions futures envisagées à un montant de 745'000 à 1'150'000 USD. Selon eux, les démarches entreprises dépassent ainsi le cadre du mandat d'administrateur d'office et contreviennent à son devoir d'indépendance et d'impartialité.

c) G______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée. Il conteste notamment que ses investigations sortent du cadre de sa mission, faisant valoir qu'il doit établir l'inventaire des biens sis en Suisse, en Italie, en France et aux Etats-Unis.

d) E______ et F______ concluent au rejet de l'appel et à la confirmation de l'ordonnance querellée, avec suite de frais et de dépens.

Ils font notamment valoir, pièces à l'appui, avoir découvert que A______ avait utilisé le compte de la défunte en Italie, sur lequel il disposait d'une procuration, pour payer ses frais d'avocat dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, alors

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que le compte de la défunte présentait un solde d'environ 380'800 EUR au jour de son décès, il ne représentait le 4 septembre 2012 plus que 107'200 EUR environ.

e) Dans sa réplique du 10 décembre 2012, A______ persiste dans ses conclusions. Il fait valoir un fait nouveau, à savoir que le Tribunal de Grande instance de Paris, par ordonnance de référé rendue le 13 novembre 2012, a rejeté l'assignation en référé déposée conjointement par G______, E______ et F______, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d'expertise.

Aux termes de cette ordonnance, le Tribunal de Grande instance de Paris a déclaré E______ et F______ irrecevables à agir, leur qualité d'héritiers n'étant pas établie. De plus, G______ n'avait pas de qualité ni d'intérêt à agir concernant des actifs qui ne faisaient pas partie de la succession. Sa demande d'expertise concernant l'inventaire des cessions de droits sociaux constituant le capital des sociétés françaises litigieuses était dès lors irrecevable. Il devait toutefois être fait droit à la demande d'expertise de G______ concernant l'établissement et l'évaluation de l'ensemble des biens meubles et immeubles, corporels et incorporels, dépendants de la succession de feu J______ et situés en France.

f) Dans leurs écritures du 21 décembre 2012, D______, C______ et B______ se sont déterminés sur la réplique de A______, ainsi que sur les observations de E______ et F______, d'une part, et de G______, d'autre part. Ils persistent dans leurs conclusions, relevant en substance une nouvelle fois que les démarches entreprises par G______ dépassent selon eux largement le cadre de sa mission au titre d'administrateur officiel, engendrant ainsi des coûts importants qui portent préjudice à leurs intérêts, puisque payés sur les actifs de la succession.

g) Les parties ont produit de nombreuses pièces qui figurent pour l'essentiel déjà au dossier de première instance.

h) H______ n'a pas déposé d'observations. I. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige. EN DROIT 1. 1.1. Selon la loi genevoise d'application du Code civil (LaCC), le juge de paix était et demeure compétent pour prendre les mesures destinées à assurer la dévolution d'une succession et ordonner l'administration d'office (art. 3 al. 1 let. f et 110 al. 2 LaCC, entrés en vigueur le 1er janvier 2013 [anciennement art. 2 al. 1 let. f et 123 al. 2 LaCC]; art. 556 al. 3 CC).

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La Chambre civile de la Cour de justice connaît des appels et recours dirigés contre les décisions du juge de paix (art. 120 al. 2 LOJ).

1.2. Les décisions du juge de paix, qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC), sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC), si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al 2 CPC).

En l'occurrence, la cause est de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 du 12 mai 2011 rendu dans la présente cause, consid. 1.2.) et la succession litigieuse porte sur plusieurs millions de francs, de sorte que la décision querellée peut être attaquée par la voie de l'appel.

L'appel a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 CPC).

L'appelant a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, dans la mesure où le juge de paix a rejeté sa requête visant à être nommé administrateur officiel en lieu et place de l'administrateur désigné par ordonnance du 11 mars 2010 de la Justice de paix.

L'appel est donc recevable et la Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. L'appelant demande préalablement à être autorisé à consulter le dossier et à compléter son appel dans un délai de dix jours dès la date de la consultation.

Il soutient que le juge a mentionné des faits basés sur des documents dont il n'avait pas connaissance. De plus, il allègue n'avoir pas eu connaissance en première instance des pièces produites par le conseil de E______ et F______ annexées à leurs observations du 3 avril 2012, ni d'éventuelles observations faites par le liquidateur officiel.

2.1. L'administrateur d'office, tout comme l'exécuteur testamentaire, a le devoir de renseigner les héritiers au sujet de l'état de la succession et de l'activité déployée dans le cadre de sa mission. Il doit leur garantir un droit de regard sur les documents et pièces en sa possession et leur remettre périodiquement un rapport sur sa gestion (DAS/225/2012 du 17 septembre 2012 consid. 4.1; KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2011, n. 40 et 59 ad art. 554 CC; STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 878a, p. 431; SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 162; EMMEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 22 ad art. 544 CC; YUNG, Les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une succession, in SJ 1947

p. 471).

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Le devoir de renseigner de l'administrateur d'office s'étend à tous les héritiers, que cette qualité soit provisoire, contestée ou insuffisamment établie, ainsi qu'à ceux qui ont été exclus de la succession par un testament (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 59 ad art. 554 CC; SCHULER-BUCHE, op. cit., p. 162-163; DRUEY, Grundiss des Erbrechts, 5ème éd., 2002, n. 91 p. 231; YUNG, op. cit., in SJ 1947

p. 471). Il n'appartient en effet pas à ce mandataire officiel de se prononcer sur la validité de l'exclusion (ESCHER, Das Erbrecht, Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, 1959/1960, 3ème éd., n. 11 ad art. 553 CC). Toutefois, afin d'éviter tout abus de droit, les héritiers exclus de la succession ne peuvent obtenir des renseignements sur celle-ci que s'ils ont introduit, ou entendent introduire, une procédure tendant à faire reconnaître leur qualité d'héritier (DAS/225/2012 du 17 septembre 2012 consid. 4.1 précité; SCHULER- BUCHE, op. cit., p. 163).

A l'égard d'un légataire, l'administrateur d'office doit fournir les informations et l'accès au dossier en ce qui concerne le legs (KARRER/VOGT/LEU, op. cit.,

n. 40 ad art. 554 CC).

2.2. En l'espèce, l'appelant n'est ni héritier institué ni héritier légal de la succession litigieuse; il ne le soutient d'ailleurs pas et reconnaît que seul un legs de 50'000 USD lui a été attribué dans la succession. Devant le premier juge, il avait en outre uniquement allégué que la consultation du dossier devait lui permettre de poursuivre le règlement de la succession à l'étranger.

Or, n'ayant pas la qualité d'héritier, mais de légataire, l'appelant ne pourrait avoir accès au dossier qu'en ce qui concerne son legs. A cet égard, il a d'ores et déjà connaissance des éléments pertinents et ne fait au demeurant valoir aucun intérêt à consulter le dossier sur ce point. Pour le surplus, il n'est pas légitimé à agir à l'étranger en qualité d'administrateur de la succession, ses pouvoirs - obtenus en ayant dissimulé au juge new-yorkais l'existence de la procédure et des décisions suisses - ayant à ce jour été révoqués par décision des tribunaux new-yorkais du 1er mars 2012. Enfin, ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire ont été suspendus.

L'appelant n'a ainsi pas d'intérêt juridique à la consultation du dossier de la Justice de paix, de sorte que l'accès audit dossier doit lui être refusé.

Pour le surplus, l'appelant se plaint également du fait que certaines observations et pièces déposées par les parties à la suite de sa demande du 25 janvier 2012 ne lui ont pas été communiquées en première instance. Il s'agit en particulier du courrier de l'administrateur d'office du 27 mars 2012 et de ses annexes, ainsi que des annexes aux observations des héritiers légaux du 3 avril 2012. Or, l'appelant avait déjà connaissance de la plupart de ces pièces, qu'il a d'ailleurs, pour certaines, lui- même produites. Il n'a d'ailleurs pas jugé utile de demander au juge de paix la transmission des pièces annexées aux observations du 3 avril 2012, alors que

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celles-ci étaient listées de manière détaillée dans les écritures dont il a eu connaissance. Quoi qu'il en soit, la majorité de ces documents a été produite par les parties en appel, de sorte que l'appelant en a eu connaissance et a pu s'exprimer à leur sujet devant la Cour, qui dispose d'un plein pouvoir d'examen. L'appelant a ainsi eu connaissance de tous les éléments nécessaires pour assurer la défense de ses intérêts sur la question de sa nomination en qualité d'administrateur officiel.

Sa requête en consultation du dossier, infondée, doit donc être rejetée. 3. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 554 CC. Il fait valoir que le conflit d'intérêts retenu par les décisions antérieures a disparu - les héritiers légaux n'ayant pas contesté l'attribution faite en sa faveur dans le testament litigieux -, de sorte qu'il doit être nommé administrateur d'office de la succession en lieu et place de G______.

3.1. L'administration d'office est une mesure qui relève de la juridiction gracieuse (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 10 des remarques préliminaires aux art. 551-559 CC); à ce titre, elle n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée et peut ainsi être rapportée lorsque ses conditions ne sont plus réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_754/2009 du 28 juin 2010 consid. 4.2. et référence citée).

L'activité de l'administrateur est, en vertu du droit fédéral, impérativement placée sous la surveillance d'une autorité désignée par le droit cantonal (art. 595 al. 3 CC par analogie; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 61 ss ad art. 554 CC), soit à Genève la Justice de paix. Cette autorité peut, d'office ou sur demande de l'administrateur, donner à celui-ci des instructions; elle tranche également les recours que peuvent élever les héritiers, les légataires et créanciers contre les décisions de l'administrateur. Sauf si le droit cantonal a désigné une autre instance, c'est également l'autorité de surveillance qui relève l'administrateur de ses fonctions et qui met fin à l'administration d'office elle-même dès que la cause qui l'a justifiée a pris fin (STEINAUER, op. cit., n. 877, p. 429-430; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 31 ad art. 554 CC). Aussi longtemps qu'existe l'administration d'office, les droits d'administration des héritiers, comme ceux d'un éventuel exécuteur testamentaire, sont suspendus; les héritiers peuvent cependant donner leur avis sur les décisions à prendre et, au besoin, recourir à l'autorité de surveillance (STEINAUER, op. cit., n. 879 p. 431).

3.2. Lorsque le de cujus a désigné un exécuteur testamentaire (art. 517 al. 1 CC), l'autorité compétente peut provoquer l'entrée en fonction de celui-ci sans ordonner d'administration d'office; elle peut également, si elle a décidé d'instaurer pareille mesure, confier celle-ci à l'exécuteur testamentaire conformément à l'art. 554 al. 2 CC (STEINAUER, op. cit., n. 889 p. 435 et les références citées; cf. ég. : TUOR/PICENONI, in Berner Kommentar, 1964, n. 10 in fine ad art. 556 CC).

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Aux termes de l'art. 554 al. 2 CC, s'il y a un exécuteur testamentaire désigné, l'administration de l'hérédité lui est remise. Selon le Tribunal fédéral, l'exécuteur testamentaire n'a pas automatiquement la qualité d'administrateur, car, si les conditions d'une administration d'office sont réalisées, encore faut-il qu'il soit désigné à cette fonction par l'autorité compétente (ATF 42 II 339 consid. 3; en ce sens : KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 24 ad art. 554 CC; PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, t. IV, 1975, § 24 II C, p. 144; critique : SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 35/36). Malgré la lettre de la loi, l'autorité compétente peut désigner une autre personne que l'exécuteur testamentaire lorsque celui-ci n'a pas les qualités requises pour administrer la succession (ATF 98 II 276 consid. 4 et la doctrine citée). A cet égard, l'existence d'un conflit objectif d'intérêts s'oppose à ce qu'un exécuteur testamentaire soit désigné comme administrateur d'office; cette situation se présente, notamment, lorsque celui-là revêt au surplus la position d'héritier, ou de légataire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_725/2010 du 12 mai 2011 rendu dans la présente cause, consid. 5.3; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 25 ad art. 554 CC, avec les nombreuses références citées).

3.3. En l'espèce, l'administration d'office de la succession litigieuse a été ordonnée par une décision du juge de paix du 11 mai 2010, laquelle a été confirmée par la Cour de céans puis par le Tribunal fédéral. Le principe même de la poursuite de l'administration d'office n'est, à juste titre, pas remis en cause, les vocations héréditaires étant à ce jour toujours incertaines vu le litige opposant les héritiers légaux et institués devant le Tribunal de première instance.

Dans son arrêt du 12 mai 2011, le Tribunal fédéral a confirmé que la Cour n'avait pas fait preuve d'arbitraire en retenant l'existence d'un conflit objectif d'intérêts, du fait que l'appelant avait été désigné à la fois comme exécuteur testamentaire et bénéficiaire du testament.

Or, contrairement à ce que soutient l'appelant, ce conflit d'intérêts n'a pas disparu du seul fait que les héritiers légaux n'ont pas remis en cause la disposition testamentaire relative au legs de l'appelant. Il est en effet manifeste qu'un conflit persiste pour d'autres motifs. En effet, l'appelant prend une part active au litige, alors même qu'il n'est pas héritier et que son legs n'est ni contesté ni mis en péril. De plus, il s'est fait nommer administrateur aux Etats-Unis sans égard à la décision rendue en Suisse et sans informer le juge américain de la procédure suisse, alors même que le juge de paix avait spécifiquement attiré son attention sur le fait qu'il lui était interdit de procéder à tout acte dans la présente succession. Le fait que l'appelant ait saisi le juge américain antérieurement à la décision du juge suisse n'y change rien. En effet, le juge de paix a rendu sa décision bien avant que le juge américain ne rende la sienne, et l'appelant aurait eu tout le loisir d'informer ce dernier des développements de la procédure suisse, ce qu'il a précisément omis

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de faire afin d'obtenir du juge américain ce qu'il n'avait pas obtenu en Suisse. Le comportement de l'appelant constitue déjà un motif suffisant pour refuser sa nomination comme administrateur d'office. A cela s'ajoute que l'appelant est le bénéficiaire de trusts mis en place par la défunte, libéralités que les héritiers légaux contestent dans leurs écritures. Enfin, l'appelant a utilisé un compte bancaire de la défunte, après le décès de celle-ci, sur lequel il disposait d'une procuration, afin de payer ses frais d'avocat dans le cadre de la présente procédure.

Pour l'ensemble de ces motifs, il est manifeste qu'un conflit d'intérêts perdure. La requête de l'appelant visant à être nommé administrateur officiel de la succession a donc été rejetée à juste titre et la décision querellée doit être confirmée à cet égard. 4. L'appelant fait valoir que l'administrateur officiel excède sa mission, ce qui justifierait sa révocation. Il lui reproche en outre de manquer d'indépendance et d'impartialité.

Or, dans la mesure où l'appelant n'est que légataire de la succession et que ses droits à cet égard ne sont manifestement pas mis en péril par les actes de l'administrateur officiel vu la substance de la succession, l'appelant n'a pas d'intérêt à contester les actes de l'administrateur officiel; il n'est donc pas légitimé à s'en plaindre.

Cela étant, les héritiers institués, qui contrairement à l'appelant ont un intérêt à contrôler les actes de l'administrateur officiel, reprennent dans une large mesure la même argumentation que l'appelant, en ce qui concerne le dépassement du cadre de la mission de l'administrateur officiel, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur ce point. Leurs arguments doivent, à cet égard, être examinés.

4.1. En l'occurrence, les éléments invoqués par les parties ne démontrent pas que l'administrateur officiel manquerait d'indépendance ou ferait preuve de partialité. Comme l'indique l'administrateur d'office, il s'est attaché à établir un inventaire aussi précis que possible des biens sis en Suisse, en France, en Italie et aux Etats- Unis. Le fait que ses démarches pourraient, le cas échéant, profiter aux héritiers légaux ne signifie pas que l'administrateur d'office exercerait ses fonctions de manière partiale, en faveur de l'un ou de l'autre des héritiers, puisqu'elles sont également susceptibles de profiter aux héritiers institués.

4.2. Les principes suivants doivent toutefois être rappelés : l'administration d'office de la succession est une mesure de sûreté prévue par le Code civil pour assurer la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs, ainsi que la dévolution de l'hérédité, lorsque les héritiers ne sont pas en mesure de le faire pour des raisons diverses (art. 554 CC en relation avec l'art. 551 CC; arrêts du Tribunal fédéral 2P.77/2006 et 2P.78/2006 du

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13 septembre 2006 consid. 5.2 et références citées). L'administration et la gestion des biens composant la succession est l'activité principale de l'administrateur officiel. Celui-ci doit notamment encaisser les créances échues, dénoncer les contrats inutiles, payer les dettes liquides pour éviter une poursuite ou un procès ou des intérêts moratoires (ESCHER, in Zürcher Kommentar zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch, das Erbrecht, n. 15 ad art. 554 CC; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 44 ss ad art. 554; PIOTET, Droit successoral, in Traité de droit privé suisse, Tome IV, p. 630; SCHULER-BUCHE, op. cit.,

p. 153). Les compétences de l'administrateur officiel - plus restreintes que celles de l'exécuteur testamentaire, dont l'institution présente par ailleurs des similitudes avec l'administration d'office - sont limitées à des fonctions conservatoires, soit à des actes indispensables au maintien de la succession. L'administrateur officiel n'est ainsi pas habilité à prendre des mesures de liquidation, ni à préparer et encore moins à réaliser le partage, et ne peut pas donner d'avances aux héritiers. L'administrateur d'office gère la succession en son propre nom, en vertu de pouvoirs propres et indépendants, dans le cadre de l'administration officielle; il n'est pas le représentant des héritiers (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 1-5 et 48 ad art. 554 CC; PIOTET, op. cit., p. 627 et 630; SCHULER-BUCHE, op. cit.,

p. 157 et 161). L'administrateur officiel n'a ainsi pas le devoir de clarifier les actes entre vifs effectués par le défunt de son vivant, puisque la préparation du partage n'entre pas dans ses attributions (KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 40 ad art. 554 CC).

La situation procédurale de l'administrateur officiel n'est pas réglée dans la loi, mais elle a été précisée par la jurisprudence et la doctrine (ATF 116 II 131 consid. 2 et 3). Ainsi, il a été reconnu que l'administrateur d'office a qualité pour agir et défendre aux procès tendant à établir la consistance de la succession et aux poursuites pour ou contre la succession. La participation à ces procès fait en effet partie de l'administration de la succession. Dans ces cas, l'administrateur officiel y intervient ès qualité et en son propre nom (arrêts du Tribunal fédéral 2P.77/2006 et 2P.78/2006 du 13 septembre 2006 consid. 5.2 et références citées).

4.3. A son entrée en fonction, l'administrateur doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (STEINAUER, op. cit., n. 878a p. 430; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 40 ad art. 554 CC). L'inventaire consiste en une liste des actifs successoraux au moment de l'ouverture de la succession. Il ne tend qu'à la conservation du patrimoine; il doit empêcher que des actifs ne puissent disparaître sans laisser de traces. Il n'est en revanche pas destiné à déterminer les parts successorales ou la quotité disponible, pas plus qu'il ne peut servir de base de calcul pour le partage. Il est possible que d'autres actifs soient découverts en cours de liquidation. L'établissement de l'inventaire conservatoire ne peut servir à des investigations complémentaires et ne doit pas s'étendre aux actes patrimoniaux entre vifs (ATF 120 II 293, JdT 1995 I 329; 118 II 264, JdT 1995 I 125; STEINAUER, op. cit., n. 867 p. 424; KARRER/VOGT/LEU, op. cit.,

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n. 3 ad art. 553 CC). Les actifs contestés, dont l'appartenance à la succession n'est pas clairement établie, sont ainsi mentionnés à l'inventaire de manière conditionnelle (ATF 118 II 264 précité; KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC).

Pour le surplus, le droit cantonal, en particulier l'art. 109 LaCC (anciennement art. 73 LaCC), ne prévoit pas que les actes patrimoniaux entre vifs soient portés à l'inventaire (art. 553 al. 2 CC; cf. KARRER/VOGT/LEU, op. cit., n. 3 ad art. 553 CC).

4.4. En l'espèce, il y a lieu d'admettre avec les héritiers institués que les démarches entreprises ou envisagées par l'administrateur officiel dépassent le cadre de sa mission. En effet, il n'appartient pas à ce dernier de rechercher l'historique des transactions et des actes de disposition effectués par la défunte avant son décès, qui pourraient le cas échéant ouvrir la voie à des actions en réduction. Cela est d'autant plus vrai que les démarches entreprises ou envisagées par l'administrateur d'office, en particulier aux Etats-Unis, ont un coût particulièrement élevé. L'administrateur doit ainsi se limiter à dresser un inventaire des actifs successoraux au moment de l'ouverture de la succession et à assurer leur conservation. Si cette mission peut certes impliquer certaines recherches destinées à dresser et à localiser les actifs de la succession, elle ne saurait inclure des investigations concernant les actes de disposition effectués par la défunte de son vivant. Si l'appartenance de certains actifs à la succession est encore litigieuse, notamment en raison d'actes accomplis du vivant de la défunte, ceux-ci peuvent être mentionnés à l'inventaire de manière conditionnelle.

Ainsi, il y a lieu de rappeler tant à l'administrateur d'office qu'à l'autorité inférieure que la mission de l'administrateur officiel se limite à la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs, ainsi qu'à la dévolution de l'hérédité; elle ne saurait en revanche s'étendre à rechercher et examiner des actes patrimoniaux entre vifs effectués par la défunte de son vivant, ni à intenter des actions judiciaires visant à récupérer des actifs éventuellement réductibles. 5. L'appelant conteste l'émolument de décision de 4'600 fr. mis à sa charge par le juge de paix et reproche à ce dernier d'avoir appliqué l'art. 67 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC) en lieu et place de l'art. 59 dudit règlement.

Selon l'art. 59 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision ordonnant une administration d'office est de 250 fr.

Si l'importance des biens de la succession ou les démarches nécessitées par son règlement le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à 10'000 fr. au maximum (art. 65 RTFMC).

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L'émolument forfaitaire pour les décisions et actes non visés par les dispositions précitées s'élève entre 250 fr. et 10'000 fr. (art. 67 RTFMC).

En l'espèce, la décision querellée n'ordonne pas une administration d'office, de sorte que l'émolument prévu par l'art. 59 RTFMC ne peut être appliqué.

C'est donc à juste titre que le juge de paix a fixé un émolument plus élevé, que ce soit sur la base de l'art. 65 ou 67 RTFMC. De plus, vu l'importance des biens de la succession, estimés à plusieurs millions de francs, la complexité de la cause et l'ampleur de la procédure, l'émolument fixé en l'espèce à 4'600 fr., soit moins de la moitié du maximum prévu par le règlement, demeure dans la limite acceptable et aucun abus de son pouvoir d'appréciation ne peut être reproché au premier juge. Vu l'issue du litige, cet émolument sera confirmé. 6. Les frais judiciaires de la présente décision, fixés à 1'500 fr., sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe dans son appel (art. 45 RTFMC). L'appelant ayant effectué une avance de frais de 500 fr., il sera condamné à verser 1'000 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.

L'appelant sera en outre condamné à payer des dépens à E______ et F______, parties représentées par avocat. Compte tenu de la disproportion manifeste entre la valeur litigieuse, estimée à plusieurs millions de francs, et l'intérêt des parties au procès, et en considération du travail effectif de l'avocat, qui a déposé en appel des écritures de 12 pages, ces dépens seront fixés en équité à 2'500 fr. (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC et 23 LaCC [anciennement art. 18 LaCC]).

Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à D______, C______ et B______, dans la mesure où ils n'en réclament pas le paiement et où ils ont pris des conclusions presque identiques à celles de l'appelant. Il ne sera pas non plus alloué de dépens à l'administrateur d'office, qui n'est pas représenté par un avocat et qui n'a pas réclamé le paiement de dépens.

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PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre l'ordonnance DJP/17/2012 rendue le 17 août 2012 par la Justice de paix dans la cause C/1653/2010-5, dans la limite des considérants. Au fond : Rejette l'appel dans la limite de sa recevabilité et confirme la décision entreprise. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires d'appel à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de frais de 500 fr. effectuée par ce dernier. Condamne en conséquence A______ à payer 1'000 fr. à ce titre à l'Etat de Genève, soit pour lui aux Services financiers du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à payer à E______ et F______ 2'500 fr. à titre de dépens d'appel. Siégeant : Monsieur Jean RUFFIEUX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean-Marc STRUBIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure à 30'000 fr.