Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Etant formé par la mère de l'enfant mineure, encore titulaire de l'autorité parentale qui dispose à ce titre d'un intérêt à recourir (art. 450 al. 2 CC), dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
E. 1.3 Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC).
Dans la mesure où le Tribunal de protection n'a pas prononcé l'exécution anticipée de la décision querellée, la conclusion prise par la recourante portant sur le prononcé de l'effet suspensif est dénuée d'objet.
E. 2 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 let. f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière.
E. 3 La recourante sollicite des mesures d'instruction, à savoir sa propre audition ainsi que celle d'autres témoins, sans toutefois indiquer sur quels éléments ces derniers seraient susceptibles d'être entendus, et l'établissement d'une expertise familiale (mère-fille). En outre, elle sollicite la nomination d'un curateur de représentation pour D______ afin de faire valoir son avis dans le cadre de la procédure.
E. 3.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).
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La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79; ATF 114 Ib II 200 consid. 2b).
E. 3.2 En l'espèce, la recourante a été invitée à s'exprimer par écrit devant le premier juge, sans toutefois saisir cette occasion. Elle a ensuite exposé sa motivation à l'appui de son recours, se référant également à ses précédentes déterminations du 29 avril 2013, soit déposées avant le prononcé de la décision querellée, lesquelles concluaient à la restitution de son droit de garde. Son audition n'apparaît dès lors pas de nature à apporter des éléments supplémentaires susceptibles de modifier l'appréciation du juge. Il en va de même de l'audition d'autres témoins, ce d'autant plus que l'on ignore sur quels points la recourante souhaite les entendre.
En ce qui concerne l'audition de D______, celle-ci a été entendue à plusieurs reprises par le SPMi, en particulier lors de la séance tenue le 25 février 2014 en vue d'effectuer un bilan de la situation, au cours de laquelle elle a pu s'exprimer librement. Ainsi, son audition n'apparaît pas nécessaire, ni opportune, dès lors qu'il convient de la préserver autant que possible des procédures judiciaires et d'un éventuel conflit de loyauté supplémentaire.
Au vu de ce qui précède, une dérogation au principe de la procédure sans débats posé par l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie donc pas.
S'agissant de l'expertise familiale sollicitée, le dossier en son état actuel contient déjà suffisamment d'éléments, qui permettent à la Chambre de céans de trancher les questions qui lui sont soumises.
Les mesures requises par la recourante seront en conséquence rejetées.
E. 4 La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, notamment en se fondant essentiellement sur l'expertise du 26 août 2013, alors que celle-ci se rapporte exclusivement à la sphère personnelle de la recourante sans tenir compte des aspects concernant l'enfant D______. Elle invoque, en outre, une violation du droit, en ce sens que la mesure entreprise serait contraire au principe de proportionnalité et constituerait un abus du pouvoir d'appréciation du juge. Enfin, elle conteste la nomination des tuteurs désignés, au motif que l'un d'entre eux aurait une attitude partiale et une influence négative sur l'enfant, qui contribueraient à la mauvaise image que celle-ci véhicule au sujet de sa mère.
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4.1.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable (HEGNAUER/ MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, n° 27.46). L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2012 du 19 juin 2012 conssid. 4.1; BREITSCHMIDT, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n° 7 ad art. 311/312 ZGB et les références).
Le retrait de l'autorité parentale, à l'instar des mesures prévues par l'art. 307 CC (instructions aux parents, droit de regard et d'information), des curatelles prévues à l'art. 308 CC et du retrait de garde prévu par l'art. 310 CC, constitue une mesure de protection de l'enfant; il doit répondre à l'intérêt de ce dernier ainsi qu'aux critères de l'adéquation, de la proportionnalité et de la subsidiarité. Constituant la mesure de protection de l'enfant la plus incisive, le retrait de l'autorité parentale ne peut ainsi être prononcé que si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (art. 311 al. 1 CC).
4.1.2 Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en tire relève du droit (cf. mutatis mutandis ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait (ATF 98 II 265 consid. II/2). Le juge n'est en principe pas lié par ses conclusions; toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 122 V 157 consid. 1c; 119 ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c et les arrêts cités).
E. 4.2 En l'espèce, dès son arrivée en Suisse, en 2007, l'enfant mineure D______ a été retirée à la garde de sa mère en raison de l'état de précarité avancée et d'insalubrité dans lequel elle se trouvait et a depuis vécu en foyer avant d'intégrer une famille d'accueil. Plusieurs mesures de curatelle, notamment de représentation et de gestion, ont été instaurées afin de sauvegarder les intérêts de l'enfant, en particulier pour prendre toute décision utile en sa faveur. Des extensions de mandat ont en outre été prononcées en vue d'effectuer des démarches administratives pour lui obtenir des documents d'identité et pour régulariser son statut en Suisse. La recourante a exercé son droit de visite à raison de deux
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C/5423/2007-CS samedis par mois, en manquant toutefois de nombreuses visites en raison d'absences injustifiées ou d'empêchements de l'enfant. La recourante n'a par ailleurs pas entretenu de relations personnelles durant de longues périodes en raison de ses absences répétées de la Suisse en septembre 2007, novembre 2008 et juillet 2011 et de son incarcération suivie de son hospitalisation de mars à décembre 2013. Le droit de visite n'a finalement repris qu'en septembre 2014, la recourante étant injoignable auparavant, et a sans doute été interrompu compte tenu de sa nouvelle hospitalisation en février 2015.
En définitive, la recourante n'a jamais exercé la garde effective de sa fille depuis son retrait en avril 2007. Les soins et l'éducation nécessaires à l'enfant ont ainsi été le fait de tiers, la recourante n'ayant pas été en mesure de s'en occuper.
La recourante ne s'est pas non plus montrée capable de maintenir une relation stable ou sereine avec sa fille, laquelle, compte tenu du comportement de sa mère, en est arrivée à vouloir diminuer la fréquence, déjà réduite, des visites. Malgré les avertissements et mises en garde du SPMi, la recourante persiste dans ses critiques concernant le placement de sa fille et dans ses revendications de retourner en Roumanie avec elle. Bien que dûment informée des répercussions négatives de ces propos sur D______, la recourante ne prend manifestement pas conscience du sentiment d'angoisse et d'inquiétude qu'elle provoque auprès de sa fille, faisant ainsi passer ses propres besoins avant ceux de l'enfant. Bien que la recourante et sa fille puissent passer de bons moments ensemble lorsque les discussions portent sur d'autres sujets plus légers, la recourante peine à incarner son rôle de parent et à prendre du recul.
Cette incapacité à assumer son rôle de mère a été relevée et confirmée tant par l'expertise effectuée le 26 août 2013 dans le cadre de la procédure pénale, que celle du 19 août établie à la demande du Tribunal de protection. Les deux analyses, effectuées indépendamment l'une de l'autre, parviennent à la même conclusion, à savoir que la recourante souffre d'un trouble délirant chronique ainsi que d'un trouble érotomaniaque, dont les effets ont une répercussion importante sur son quotidien. En dépit du fait que l'expertise du 26 août 2013 se concentre sur la psychologie de la recourante sans examiner la relation mère-fille, il en ressort que les effets liés au trouble dont souffre la recourante sont de nature à l'empêcher de gérer correctement ses affaires et de disposer d'une compréhension appropriée aux situations auxquelles elle se trouve confrontée. Les experts s'accordent également sur le fait que la pathologie de la recourante est grave et nécessite une prise en charge thérapeutique pour permettre une amélioration, ce à quoi la recourante s'est constamment et fermement opposée, au point de faire lever les mesures prononcées à son endroit, susceptibles de l'aider. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la Cour de justice ait annulé la curatelle de portée générale instaurée en sa faveur ne signifie pas pour autant qu'elle est en mesure de se prendre en charge, respectivement de s'occuper de sa fille. En effet,
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C/5423/2007-CS la Cour de céans a relevé, à l'instar des expertises susmentionnées, que la recourante était atteinte durablement dans sa santé psychique et qu'elle nécessitait une assistance, mais que l'instauration de mesures de protection s'avérait toutefois irréalisable compte tenu de son refus total et catégorique de toute aide extérieure. Bien que la recourante soit actuellement hospitalisée à la Clinique E______, elle reste dans une opposition massive.
Les déterminations de la recourante du 29 avril 2013 auxquelles elle se réfère, qui sont au demeurant similaires à ses écritures de recours, ne contiennent pas d'éléments supplémentaires justifiant de s'écarter des conclusions des expertises susmentionnées, lesquelles sont corroborées par le déroulement des visites, tels que décrit par l'enfant et par les différents rapports du SPMi, ainsi que par les différents avis de médecins ayant traité la recourante. Dans ce contexte, la décision du Tribunal de protection repose non seulement sur l'expertise du 26 août 2013, mais également sur l'ensemble des éléments figurant au dossier.
Force est ainsi de constater que le comportement systématiquement oppositionnel de la recourante et son déni relatif à son état de santé ainsi qu'aux répercussions qu'il peut engendrer sur sa fille, ne lui permettent à l'évidence pas d'entreprendre tous les actes qu'implique l'autorité parentale. En l'absence de toute prise de conscience quant à sa problématique psychique et à la nécessité d'une prise en charge thérapeutique, les perspectives que les choses s'améliorent à l'avenir sont minces.
A cela s'ajoute le fait que la recourante a toujours éprouvé des difficultés à collaborer avec des tiers, que ce soit avec le SPMi ou avec toute autre autorité, ne tenant pas compte des remarques des professionnels. Partant, en l'absence de toute collaboration de la mère, il est impossible d'envisager une prise en charge, assortie d'une assistance professionnelle.
Au vu de ce qui précède, la mesure ordonnée par le Tribunal de protection apparaît nécessaire et appropriée.
Bien qu'étant une mesure d'ultima ratio, le retrait de l'autorité parentale est proportionné, précisément parce qu'aucune autre mesure ne paraît adéquate pour sauvegarder les intérêts de l'enfant, les mesures moins incisives ayant auparavant échoué (retrait de garde avec curatelle, mandat du curateur progressivement étendu et tentatives de prise en charge de la recourante). Le retrait de l'autorité parentale fluidifiera et facilitera la prise des décisions concernant l'enfant, puisque cette dernière ne peut faire appel à la recourante en cas de nécessité pour la signature d'actes administratifs. Par ailleurs, au vu des difficultés rencontrées pour la joindre, il est peu probable qu'en cas de besoin, et notamment dans une situation d'urgence (par exemple, consentement médical après un accident), la recourante puisse être atteinte à temps. Le SPMi, chargé de la surveillance du placement de la mineure et de diverses curatelles, sera mieux à même de veiller aux intérêts de
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C/5423/2007-CS l'enfant D______ s'il est investi de la représentation légale complète de celle-ci. Par ailleurs, compte tenu de ses déclarations et de son comportement, il n'est pas exclu que la recourante prenne des décisions qui s'avéreraient très préjudiciables pour sa fille.
Il s'ensuit que le retrait de l'autorité parentale sert le bien de l'enfant et respecte les principes d'adéquation et de proportionnalité; il est également conforme au principe de subsidiarité, les mesures de protection prises à ce jour n'apparaissant plus suffisantes pour servir le bien de l'enfant.
Le prononcé de cette mesure sera donc confirmé.
Quant à la nomination des tuteurs, les allégués de la recourante, selon lesquels les démarches de la curatrice actuelle, désignée comme tutrice principale, s'inscrivent dans "une logique de provocation et de rupture délibérée entre la recourante et sa fille" n'apparaissent pas fondés. Le refus de transmettre à la recourante les coordonnées téléphoniques de la famille d'accueil tout en proposant que ce soit D______ qui prenne contact avec sa mère à l'occasion de son anniversaire s'avère justifié compte tenu, notamment, de la pathologie de celle-ci, de ses précédentes condamnations pénales pour harcèlement, injures et menaces et du risque de récidive existant.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée dans son intégralité.
E. 5 La cause ayant pour objet des mesures de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC).
Par décision du 1er avril 2015 l'Assistance juridique a rejeté la requête d'extension pour la présente procédure de recours. La recourante, qui succombe, supporte donc ses propres dépens (art. 95 et 106 CPC), étant précisé que le recours en matière d'assistance juridique est dépourvu d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 1 CPC) et que la recourante ne s'en prévaut au demeurant pas.
* * * * *
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C/5423/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6213/2014, rendue le 13 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5423/2007-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/5423/2007-CS DAS/86/2015 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 27 MAI 2015
Recours (C/5423/2007-CS) formé en date du 23 février 2015 par Madame A______, actuellement sans domicile connu, comparant par Me Imed ABDELLI, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 28 mai 2015 à :
- Madame A______ c/o Me Imed ABDELLI, avocat Rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève.
- Madame B______ Monsieur C______
SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS
Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/5423/2007-CS EN FAIT A.
a) A______, née le ______ 1975, de nationalité roumaine, réside à Genève, sans toutefois disposer de domicile fixe, ni de titre de séjour. Elle est mère de quatre enfants, dont D______, née le ______ 2003 de la relation avec son ancien compagnon, resté en Roumanie. A______ est arrivée à Genève avec sa fille D______ en mars 2007. Elle a fait l’objet d’un signalement adressé le 23 mars 2007 par le Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) au Tribunal tutélaire, devenu le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection), dénonçant son état de précarité accru. N’ayant ni logement, ni ressources financières, A______ avait passé la nuit du 14 mars dans un parc public avec sa fille. D______ était très sale, elle présentait de l’eczéma sur la figure, avait les pieds gonflés et une carie. A______ tenait un discours très confus et contradictoire qui laissait supposer des difficultés d’ordre psychologique.
b) La garde de D______ a été retirée à titre provisoire à A______ par ordonnance du Tribunal tutélaire du 4 avril 2007 et l’enfant a été placée dans un foyer. En septembre 2007, le Tribunal tutélaire a derechef retiré la garde de l'enfant D______ à sa mère, retrait qui a été confirmé par décision du 24 avril 2008. Des curatelles, confiées au SPMi, ont été instaurées et un droit de visite réduit de deux après-midis (2 heures) par mois au Point rencontre a été réservé à la mère. L’enfant a résidé en foyer avant d’être placée dans une famille d’accueil à partir du 22 août 2009, famille au sein de laquelle elle vit actuellement.
c) Après le placement de sa fille en 2007, A______ est rentrée en Roumanie et a donné naissance à un garçon au mois de septembre 2007. Selon les informations figurant au dossier, la garde lui a été retirée et l’enfant a été placé en famille d’accueil. A______ est revenue en Suisse au mois de février 2008. Dans le courant du mois de décembre 2008, A______ est de nouveau retournée en Roumanie pour donner naissance à une petite fille, dont la garde lui a également été retirée à la maternité. Le 2 juillet 2011, A______ a donné naissance en France à son quatrième enfant. Celle-ci a été placée dans une structure adaptée par les autorités judiciaires françaises.
d) Selon les rapports périodiques du SPMi établis entre 2009 et 2013, A______ a exercé irrégulièrement son droit de visite sur l'enfant D______ en manquant de nombreuses visites en raison de ses déplacements entre la Suisse et la Roumanie, de plusieurs retards importants ou pour des motifs inconnus du SPMi. La collaboration entre A______ et le SPMi a constamment été délicate, compte tenu
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C/5423/2007-CS du manque de coopération de A______ et du fait qu’il était difficile de la rencontrer ou de prendre contact avec elle. En ce qui concerne le déroulement du droit de visite, les intervenants du SPMi ont pu constater que la relation entre l'enfant D______ et sa mère était émotionnellement chargée. Mère et fille se confrontent constamment sur des points de vue, de valeurs et des appartenances. Les discussions sont souvent agitées et récurrentes, notamment autour des thèmes liés au placement, au retrait de garde et à la famille d’accueil, avec des reproches continuels de la part de l’une comme de l’autre. A______ a mal vécu le placement de sa fille et fait continuellement part de son désir de la reprendre. L’intervention des professionnels permet de recentrer D______ et sa mère sur le moment présent. D______ assume par moment une position de toute-puissance face à sa mère qui peine à incarner son rôle de parent et qui montre de la difficulté à prendre du recul. En revanche, en dehors de ces moments chargés, les intervenants ont également pu observer une dynamique détendue lorsque A______ et sa fille se centrent sur une activité ou une discussion plus légère.
e) De manière générale, l'enfant D______ évolue favorablement dans un climat stable et sécurisant auprès de sa famille d'accueil qu'elle a bien intégrée. Elle bénéficie depuis lors de nombreuses activités auxquelles elle a beaucoup de plaisir à participer (natation, musique, etc.). Elle ne rencontre pas de difficulté scolaire particulière et a su s'investir et s'adapter à son nouvel environnement.
f) Par courrier du 25 février 2013, le SPMi a relayé au Tribunal de protection les plaintes émises depuis plusieurs mois par l'enfant concernant le déroulement des visites avec sa mère. Elle ne supportait plus que cette dernière dénigre sa famille d’accueil et la menace de l’enlever pour partir en Roumanie. Elle a confié au SPMi que les relations avec sa mère étaient de plus en plus difficiles et qu’elle souhaitait que les rencontres soient espacées, expliquant que sa mère ne tenait pas compte des remarques des professionnels et persistait dans ses dires, soit de vouloir la reprendre de la famille d’accueil. Les visites devenaient contraignantes et source d’angoisse pour elle. Le SPMi a rencontré A______ en présence de la référente du Point rencontre afin de la sensibiliser à propos des besoins de sa fille et des craintes quant à ses menaces d’enlèvement, mais en vain. Il lui a également rappelé l’importance de respecter les horaires, au risque que la visite soit supprimée, ce qui n’a pas non plus été entendu par A______, laquelle continuait à vouloir voir sa fille à l’extérieur et à ne pas respecter les horaires prévus. Selon le SPMi, un suivi mère/fille dans un cadre thérapeutique était contre- indiqué, dans la mesure où sa mise en place semblait difficile, compte tenu de l’attitude récalcitrante de A______. Il sollicitait en revanche que le droit de visite soit réduit à une fois par mois, au Point rencontre.
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C/5423/2007-CS
g) Dans le cadre de la procédure pénale P/______ diligentée à son encontre, notamment pour plusieurs infractions contre l'honneur et le domaine secret ou le domaine privé, A______ a été arrêtée le 13 mars 2013, puis hospitalisée contre sa volonté à des fins d’expertise dès le 19 juin 2013. Selon attestations du Service psychiatrie, A______ a fugué du pavillon les 5, 13, 16, 17, 20, 21, 29 juillet, 2, 4, 11, 14, 15, 17, 24, 25, 26 et 27 août 2013. Aux termes du rapport d’expertise établi le 26 août 2013, A______ présente un grave trouble mental, soit un trouble délirant chronique, avec une forte composante érotomaniaque, de sévérité importante, auquel s’ajoutent des traits de personnalité schizotypique. Son trouble délirant chronique peut être majoré par le stress lié à la précarité de ses conditions de vie (absence de logement, hiver, difficultés à se procurer de la nourriture, difficultés à exercer son rôle maternel). L’expert a relevé que les répercussions de son trouble sur la vie quotidienne de A______ étaient beaucoup plus importantes que celles habituellement rencontrées dans un trouble délirant persistant. En effet, l’intéressée n’avait pas pu assumer sa fonction de mère, avait vécu dans un état de marginalisation avancée, s’était mise en conflit ouvert avec les services sociaux sur la base d’une interprétativité et d’une méfiance associées de toute-puissance. L’expert a précisé que le trouble délirant chronique ne réagissait pas aux médicaments antipsychotiques. D’une part, l’efficacité des médicaments était faible sur les délires enkystés. D’autre part, la prise de médicaments ainsi qu’un suivi psychothérapeutique étaient rarement acceptés par les patients souffrant de ce type de troubles. En l’occurrence, A______ refusait toute médication ainsi que tout suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Vu le risque de récidive existant, un traitement en milieu institutionnel était indispensable. Par jugement du Tribunal correctionnel du 3 juillet 2014, A______ a été reconnue coupable de voies de fait, d’injures, de violation de secrets privés, d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, de tentative de menaces, de violation de domicile ainsi que d’infraction à la Loi fédérale sur les étrangers et a été condamnée à une peine privative de liberté de 90 jours, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 10 fr. par jour et à une amende de 300 fr. En outre, le Tribunal pénal a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu ouvert au sens des art. 57 al. 1 et 59 al. 2 CP. Cette peine a été réduite en appel à 45 jours de peine privative de liberté et à 22 jours-amende à 10 fr. par jour, le jugement étant confirmé pour le surplus. La cause est actuellement pendante devant le Tribunal fédéral.
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C/5423/2007-CS Il ressort de la procédure pénale que A______ avait déjà été condamnée par le Ministère public de Genève, le 4 juillet 2008 pour violence ou menaces contre les autorités et les fonctionnaires et voies de fait, ainsi que le 5 décembre 2012 pour injures, violation de domicile et séjour illégal.
h) Parallèlement à la procédure pénale, le Tribunal de protection a ordonnée, le 2 juillet 2013, une expertise psychiatrique sur la personne de A______ en vue d’établir s’il était nécessaire d’instaurer une mesure de protection en sa faveur. L'expertise réalisée dans ce cadre le 19 août 2013 a relevé que A______ présentait des éléments délirants chroniques, systématisés autour d’idées de persécution de la part d’organisations (dont les autorités suisses, le SPMi, la psychiatrie ou encore l’Etat roumain) ainsi qu’un trouble érotomaniaque au stade final de la rancune. Sa pathologie était grave et l’empêchait partiellement de défendre ses intérêts. Elle avait ainsi besoin d’être représentée tant en matière de soins que dans ses relations avec les tiers et les administrations, dans les questions relatives à son domicile et dans la gestion de son patrimoine. Elle n’avait en revanche pas besoin d’assistance dans sa vie quotidienne. Une restriction de ses droits civils apparaissait également nécessaire. De l’avis de l’expert, un suivi médical accompagné d’un traitement médicamenteux à long terme était nécessaire pour permettre une diminution des effets de son délire (harcèlement, infractions pénales diverses, comportements inadéquats) et une meilleure socialisation.
i) Aussi, par ordonnance du 30 août 2013, le Tribunal de protection a ordonné le placement à des fins d’assistance de A______ à la Clinique E______. Ledit placement a été suspendu le 19 décembre 2013, au motif qu’il n’y avait aucun progrès thérapeutique à attendre du maintien de l’hospitalisation vu le refus de suivi et de traitement de A______, avant d'être à nouveau ordonné à la suite de plaintes de personnes dénonçant un comportement harcelant, injurieux et inadéquat de l'intéressée. Le 27 février 2015, A______ a été interpellée par la police et conduite à la Clinique E______. Au début de son hospitalisation, elle présentait un état logorrhéique et tachypsychique (trouble du langage et d'association d'idées) avec des réponses confuses, mais sans trouble majeur de la pensée ni trouble de perception. Elle n'arrivait pas à entendre son interlocuteur, se montrait interprétative, agressive verbalement et présentait des idées de persécution. Elle ne comprenait pas les raisons de son hospitalisation, refusait un quelconque traitement et restait dans une opposition massive.
j) Par ailleurs, une curatelle de portée générale avait été instaurée en faveur de A______ le 1er novembre 2013 par le Tribunal de protection à la suite du rapport d’expertise du 19 août 2013 et de ses fugues successives de la Clinique psychiatrique E______. Cette mesure a été annulée par décision de la Chambre de surveillance du 28 mai 2014. Bien que l'autorité de recours ait reconnu le fait que
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C/5423/2007-CS A______ était atteinte dans sa santé mentale de manière durable et permanente et qu’elle nécessitait une assistance, la Chambre de surveillance a considéré que l'opposition énergique de A______ à toute aide qui pourrait lui être apportée rendait la mesure pratiquement inexécutable. B.
a) A réception de la décision du 28 mai 2014, le Tribunal de protection a invité le SPMi à lui adresser un préavis quant à un éventuel retrait de l’autorité parentale à A______, en application de l’art. 311 CC.
Par courrier du 22 juillet 2014, le SPMi a préavisé favorablement le retrait de l’autorité parentale à A______, après avoir rencontré D______ le 25 février 2014 pour dresser un bilan de la situation.
Il ressort du rapport du SPMi que D______ continue d'évoluer favorablement dans un environnement propice à son bien-être auprès de sa famille d’accueil. Quant à la situation de A______, elle n’a guère évolué. Le SPMi rencontre toujours passablement de difficultés à collaborer avec elle, de même que pour la joindre afin d’organiser les visites et lui transmettre les informations quant à l’évolution de sa fille. A______ s’oppose toujours au placement de sa fille en argumentant que son enfant lui a été volée et qu’elle va la récupérer pour retourner en Roumanie, ce qui perturbe D______. Bien que les retrouvailles se soient bien passées après une période d’absence de plus d’une année en raison de son incarcération et de son hospitalisation, A______ reste néanmoins imprévisible dans ses dires, sans être en mesure d’évaluer les conséquences que cela peut engendrer chez D______. L’état de santé de A______ perturbe l’évolution de D______ et met le SPMi en difficulté lorsqu’il s’agit d’entreprendre diverses démarches administratives, comme cela a été le cas pour obtenir le passeport roumain de D______, A______ étant incapable de fournir les documents nécessaires. Ainsi, le SPMi a conclu que A______ n’était pas en mesure d’assumer son devoir envers sa fille pour ce qui concerne sa sécurité, ses soins, son éducation et les responsabilités au quotidien.
b) Invitée à se déterminée sur le préavis du SPMi, A______ n’a pas fait valoir d’observations, bien que le délai ait été prolongé à deux reprises sur requête de son conseil. C. Par ordonnance DTAE/6213/2014 du 13 octobre 2014, notifiée à la recourante le 22 janvier 2015, le Tribunal de protection a ordonné le retrait de l’autorité parentale de A______ sur sa fille D______, née le ______2003 (ch. 1 du dispositif), instauré une mesure de tutelle en faveur de la mineure (ch. 2), confirmé le placement de la mineure auprès de sa famille d’accueil (ch. 3), relevé B______ et C______ de leurs fonctions de curateurs et les a désignés aux fonctions de tuteurs, à titre principal et suppléant, de D______ (ch. 4 et 5).
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C/5423/2007-CS D.
a) Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 février 2015, A______ recourt contre cette ordonnance, dont elle sollicite l’annulation. A titre préalable, elle requiert que son recours soit assorti de l’effet suspensif, à ce qu’elle soit entendue par la Cour de céans et, au besoin, l’audition d’autres témoins, impartissant aux parties un délai suffisant pour produire leur offre de témoins. Principalement, elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision querellée, à la mise en place d’une expertise du groupe familiale (mère- fille), à la nomination d’un curateur de représentation en justice pour la mineure D______ afin de faire valoir son avis dans la procédure, et à la réserve de la suite de la procédure.
Elle produit à l’appui de son recours une décision de l’assistance juridique du 12 avril 2013, un courrier du 30 avril 2013 du Tribunal de protection, ainsi qu'un échange de courriels du 2 avril 2014 entre son conseil et le SPMi, aux termes duquel ce dernier refusait de transmettre les coordonnés téléphoniques de la famille d'accueil à la recourante.
b) Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a maintenu sa décision.
c) Par courrier du 18 mars 2015, le SPMi a conclu à la confirmation de la décision entreprise. Il indique que le recours ne contient aucun élément nouveau susceptible de modifier son rapport du 22 juillet 2014 tendant au retrait de l’autorité parentale. En ce qui concerne les relations personnelles mère-fille, celles-ci se déroulent une fois par mois. Elles n’ont toutefois pu être organisées qu’à partir du mois de septembre 2014, A______ étant injoignable auparavant. Elle a par la suite manqué plusieurs rencontres sans donner d’explication. Selon le SPMi, la relation entre A______ et sa fille reste difficile tant pour l’une que pour l’autre, la première étant dépassée par la réalité, elle peine à voir sa fille grandir ainsi que les changements que cela implique chez une pré-adolescente de douze ans. A______ peut en outre avoir un discours inapproprié, nécessitant régulièrement l’intervention des intervenants pour recadrer les rencontres. Elle manifeste aisément son désaccord quant au placement de sa fille et son souhait de la reprendre et vivre avec elle. Quant à D______, il lui est pénible de continuer de rencontrer sa mère dans ces conditions, sachant que cette dernière ne fait pas d’effort pour évoluer en respectant toutes les visites et pour rendre ce moment agréable. Elle a expliqué au SPMi qu’elle souhaitait lui laisser une dernière chance mais si cela devait continuer, elle ne voudrait plus la voir. D______ a bien investi sa famille d’accueil avec laquelle elle a créé un lien assez fort.
d) Les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger par avis du 23 mars 2015.
e) Le 15 avril 2015, le Tribunal de protection a fait parvenir à la Cour la décision rendue le 1er avril 2015 par l’assistance juridique, laquelle rejetait la requête de
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C/5423/2007-CS A______ tendant à l’extension de l’assistance juridique aux fins de la présente procédure de recours. Il apparaît toutefois que cette décision a été frappée d'un appel, interjeté par A______ auprès de la Cour de justice, la cause étant actuellement gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie aux mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC) dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Etant formé par la mère de l'enfant mineure, encore titulaire de l'autorité parentale qui dispose à ce titre d'un intérêt à recourir (art. 450 al. 2 CC), dans le délai utile et selon la forme prescrite, le recours est recevable.
1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
1.3 Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC).
Dans la mesure où le Tribunal de protection n'a pas prononcé l'exécution anticipée de la décision querellée, la conclusion prise par la recourante portant sur le prononcé de l'effet suspensif est dénuée d'objet. 2. Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables : l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 let. f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC) ne stipulant aucune restriction en cette matière. 3. La recourante sollicite des mesures d'instruction, à savoir sa propre audition ainsi que celle d'autres témoins, sans toutefois indiquer sur quels éléments ces derniers seraient susceptibles d'être entendus, et l'établissement d'une expertise familiale (mère-fille). En outre, elle sollicite la nomination d'un curateur de représentation pour D______ afin de faire valoir son avis dans le cadre de la procédure.
3.1 La Chambre de surveillance statue en principe sans débats (art. 53 al. 5 LaCC).
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La maxime inquisitoire applicable n'oblige pas le juge à effectuer toutes les mesures probatoires qui paraissent possibles et n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves : le juge peut ainsi statuer dès que le dossier contient suffisamment d'éléments pour rendre une décision conforme aux faits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_378/2014 du 30 juin 2014 consid. 3.1.2; 5C.171/2004 du 1er novembre 2004 consid. 5.4, paru in SJ 2005 I 79; ATF 114 Ib II 200 consid. 2b).
3.2 En l'espèce, la recourante a été invitée à s'exprimer par écrit devant le premier juge, sans toutefois saisir cette occasion. Elle a ensuite exposé sa motivation à l'appui de son recours, se référant également à ses précédentes déterminations du 29 avril 2013, soit déposées avant le prononcé de la décision querellée, lesquelles concluaient à la restitution de son droit de garde. Son audition n'apparaît dès lors pas de nature à apporter des éléments supplémentaires susceptibles de modifier l'appréciation du juge. Il en va de même de l'audition d'autres témoins, ce d'autant plus que l'on ignore sur quels points la recourante souhaite les entendre.
En ce qui concerne l'audition de D______, celle-ci a été entendue à plusieurs reprises par le SPMi, en particulier lors de la séance tenue le 25 février 2014 en vue d'effectuer un bilan de la situation, au cours de laquelle elle a pu s'exprimer librement. Ainsi, son audition n'apparaît pas nécessaire, ni opportune, dès lors qu'il convient de la préserver autant que possible des procédures judiciaires et d'un éventuel conflit de loyauté supplémentaire.
Au vu de ce qui précède, une dérogation au principe de la procédure sans débats posé par l'art. 53 al. 5 LaCC ne se justifie donc pas.
S'agissant de l'expertise familiale sollicitée, le dossier en son état actuel contient déjà suffisamment d'éléments, qui permettent à la Chambre de céans de trancher les questions qui lui sont soumises.
Les mesures requises par la recourante seront en conséquence rejetées. 4. La recourante fait grief au Tribunal de protection d'avoir apprécié les faits de manière arbitraire, notamment en se fondant essentiellement sur l'expertise du 26 août 2013, alors que celle-ci se rapporte exclusivement à la sphère personnelle de la recourante sans tenir compte des aspects concernant l'enfant D______. Elle invoque, en outre, une violation du droit, en ce sens que la mesure entreprise serait contraire au principe de proportionnalité et constituerait un abus du pouvoir d'appréciation du juge. Enfin, elle conteste la nomination des tuteurs désignés, au motif que l'un d'entre eux aurait une attitude partiale et une influence négative sur l'enfant, qui contribueraient à la mauvaise image que celle-ci véhicule au sujet de sa mère.
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4.1.1 Aux termes de l'art. 311 al. 1 CC, lorsque d'autres mesures de protection de l'enfant sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes, l'autorité de protection de l'enfant prononce le retrait de l'autorité parentale lorsque, pour cause d'inexpérience, de maladie, d'infirmité, d'absence ou d'autres motifs analogues, les père et mère ne sont pas en mesure d'exercer correctement l'autorité parentale (ch. 1) ou lorsque les père et mère ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou qu'ils ont manqué gravement à leurs devoirs envers lui.
Le retrait de l'autorité parentale présuppose une incapacité de fait durable (HEGNAUER/ MEIER, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4ème éd., 1998, n° 27.46). L'incapacité d'exercer correctement l'autorité parentale peut être due à une maladie psychique, une infirmité, une faiblesse intellectuelle, une ivrognerie, l'incapacité de participer à l'éducation donnée à l'enfant par des tiers en raison d'absence sans possibilités de contacts réguliers, ou tout motif analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_213/2012 du 19 juin 2012 conssid. 4.1; BREITSCHMIDT, Basler Kommentar, 4ème éd., 2010, n° 7 ad art. 311/312 ZGB et les références).
Le retrait de l'autorité parentale, à l'instar des mesures prévues par l'art. 307 CC (instructions aux parents, droit de regard et d'information), des curatelles prévues à l'art. 308 CC et du retrait de garde prévu par l'art. 310 CC, constitue une mesure de protection de l'enfant; il doit répondre à l'intérêt de ce dernier ainsi qu'aux critères de l'adéquation, de la proportionnalité et de la subsidiarité. Constituant la mesure de protection de l'enfant la plus incisive, le retrait de l'autorité parentale ne peut ainsi être prononcé que si d'autres mesures de protection sont demeurées sans résultat ou paraissent d'emblée insuffisantes (art. 311 al. 1 CC).
4.1.2 Les constatations relatives à l'état de santé mentale d'une personne relèvent de l'établissement des faits. En revanche, la conclusion que le juge en tire relève du droit (cf. mutatis mutandis ATF 124 III 5 consid. 4; 117 II 231 consid. 2c). L'appréciation in concreto de la valeur probante d'une expertise ressortit au fait (ATF 98 II 265 consid. II/2). Le juge n'est en principe pas lié par ses conclusions; toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 122 V 157 consid. 1c; 119 ib 254 consid. 8a; 118 Ia 144 consid. 1c et les arrêts cités).
4.2 En l'espèce, dès son arrivée en Suisse, en 2007, l'enfant mineure D______ a été retirée à la garde de sa mère en raison de l'état de précarité avancée et d'insalubrité dans lequel elle se trouvait et a depuis vécu en foyer avant d'intégrer une famille d'accueil. Plusieurs mesures de curatelle, notamment de représentation et de gestion, ont été instaurées afin de sauvegarder les intérêts de l'enfant, en particulier pour prendre toute décision utile en sa faveur. Des extensions de mandat ont en outre été prononcées en vue d'effectuer des démarches administratives pour lui obtenir des documents d'identité et pour régulariser son statut en Suisse. La recourante a exercé son droit de visite à raison de deux
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C/5423/2007-CS samedis par mois, en manquant toutefois de nombreuses visites en raison d'absences injustifiées ou d'empêchements de l'enfant. La recourante n'a par ailleurs pas entretenu de relations personnelles durant de longues périodes en raison de ses absences répétées de la Suisse en septembre 2007, novembre 2008 et juillet 2011 et de son incarcération suivie de son hospitalisation de mars à décembre 2013. Le droit de visite n'a finalement repris qu'en septembre 2014, la recourante étant injoignable auparavant, et a sans doute été interrompu compte tenu de sa nouvelle hospitalisation en février 2015.
En définitive, la recourante n'a jamais exercé la garde effective de sa fille depuis son retrait en avril 2007. Les soins et l'éducation nécessaires à l'enfant ont ainsi été le fait de tiers, la recourante n'ayant pas été en mesure de s'en occuper.
La recourante ne s'est pas non plus montrée capable de maintenir une relation stable ou sereine avec sa fille, laquelle, compte tenu du comportement de sa mère, en est arrivée à vouloir diminuer la fréquence, déjà réduite, des visites. Malgré les avertissements et mises en garde du SPMi, la recourante persiste dans ses critiques concernant le placement de sa fille et dans ses revendications de retourner en Roumanie avec elle. Bien que dûment informée des répercussions négatives de ces propos sur D______, la recourante ne prend manifestement pas conscience du sentiment d'angoisse et d'inquiétude qu'elle provoque auprès de sa fille, faisant ainsi passer ses propres besoins avant ceux de l'enfant. Bien que la recourante et sa fille puissent passer de bons moments ensemble lorsque les discussions portent sur d'autres sujets plus légers, la recourante peine à incarner son rôle de parent et à prendre du recul.
Cette incapacité à assumer son rôle de mère a été relevée et confirmée tant par l'expertise effectuée le 26 août 2013 dans le cadre de la procédure pénale, que celle du 19 août établie à la demande du Tribunal de protection. Les deux analyses, effectuées indépendamment l'une de l'autre, parviennent à la même conclusion, à savoir que la recourante souffre d'un trouble délirant chronique ainsi que d'un trouble érotomaniaque, dont les effets ont une répercussion importante sur son quotidien. En dépit du fait que l'expertise du 26 août 2013 se concentre sur la psychologie de la recourante sans examiner la relation mère-fille, il en ressort que les effets liés au trouble dont souffre la recourante sont de nature à l'empêcher de gérer correctement ses affaires et de disposer d'une compréhension appropriée aux situations auxquelles elle se trouve confrontée. Les experts s'accordent également sur le fait que la pathologie de la recourante est grave et nécessite une prise en charge thérapeutique pour permettre une amélioration, ce à quoi la recourante s'est constamment et fermement opposée, au point de faire lever les mesures prononcées à son endroit, susceptibles de l'aider. Contrairement à ce que soutient la recourante, le fait que la Cour de justice ait annulé la curatelle de portée générale instaurée en sa faveur ne signifie pas pour autant qu'elle est en mesure de se prendre en charge, respectivement de s'occuper de sa fille. En effet,
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C/5423/2007-CS la Cour de céans a relevé, à l'instar des expertises susmentionnées, que la recourante était atteinte durablement dans sa santé psychique et qu'elle nécessitait une assistance, mais que l'instauration de mesures de protection s'avérait toutefois irréalisable compte tenu de son refus total et catégorique de toute aide extérieure. Bien que la recourante soit actuellement hospitalisée à la Clinique E______, elle reste dans une opposition massive.
Les déterminations de la recourante du 29 avril 2013 auxquelles elle se réfère, qui sont au demeurant similaires à ses écritures de recours, ne contiennent pas d'éléments supplémentaires justifiant de s'écarter des conclusions des expertises susmentionnées, lesquelles sont corroborées par le déroulement des visites, tels que décrit par l'enfant et par les différents rapports du SPMi, ainsi que par les différents avis de médecins ayant traité la recourante. Dans ce contexte, la décision du Tribunal de protection repose non seulement sur l'expertise du 26 août 2013, mais également sur l'ensemble des éléments figurant au dossier.
Force est ainsi de constater que le comportement systématiquement oppositionnel de la recourante et son déni relatif à son état de santé ainsi qu'aux répercussions qu'il peut engendrer sur sa fille, ne lui permettent à l'évidence pas d'entreprendre tous les actes qu'implique l'autorité parentale. En l'absence de toute prise de conscience quant à sa problématique psychique et à la nécessité d'une prise en charge thérapeutique, les perspectives que les choses s'améliorent à l'avenir sont minces.
A cela s'ajoute le fait que la recourante a toujours éprouvé des difficultés à collaborer avec des tiers, que ce soit avec le SPMi ou avec toute autre autorité, ne tenant pas compte des remarques des professionnels. Partant, en l'absence de toute collaboration de la mère, il est impossible d'envisager une prise en charge, assortie d'une assistance professionnelle.
Au vu de ce qui précède, la mesure ordonnée par le Tribunal de protection apparaît nécessaire et appropriée.
Bien qu'étant une mesure d'ultima ratio, le retrait de l'autorité parentale est proportionné, précisément parce qu'aucune autre mesure ne paraît adéquate pour sauvegarder les intérêts de l'enfant, les mesures moins incisives ayant auparavant échoué (retrait de garde avec curatelle, mandat du curateur progressivement étendu et tentatives de prise en charge de la recourante). Le retrait de l'autorité parentale fluidifiera et facilitera la prise des décisions concernant l'enfant, puisque cette dernière ne peut faire appel à la recourante en cas de nécessité pour la signature d'actes administratifs. Par ailleurs, au vu des difficultés rencontrées pour la joindre, il est peu probable qu'en cas de besoin, et notamment dans une situation d'urgence (par exemple, consentement médical après un accident), la recourante puisse être atteinte à temps. Le SPMi, chargé de la surveillance du placement de la mineure et de diverses curatelles, sera mieux à même de veiller aux intérêts de
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C/5423/2007-CS l'enfant D______ s'il est investi de la représentation légale complète de celle-ci. Par ailleurs, compte tenu de ses déclarations et de son comportement, il n'est pas exclu que la recourante prenne des décisions qui s'avéreraient très préjudiciables pour sa fille.
Il s'ensuit que le retrait de l'autorité parentale sert le bien de l'enfant et respecte les principes d'adéquation et de proportionnalité; il est également conforme au principe de subsidiarité, les mesures de protection prises à ce jour n'apparaissant plus suffisantes pour servir le bien de l'enfant.
Le prononcé de cette mesure sera donc confirmé.
Quant à la nomination des tuteurs, les allégués de la recourante, selon lesquels les démarches de la curatrice actuelle, désignée comme tutrice principale, s'inscrivent dans "une logique de provocation et de rupture délibérée entre la recourante et sa fille" n'apparaissent pas fondés. Le refus de transmettre à la recourante les coordonnées téléphoniques de la famille d'accueil tout en proposant que ce soit D______ qui prenne contact avec sa mère à l'occasion de son anniversaire s'avère justifié compte tenu, notamment, de la pathologie de celle-ci, de ses précédentes condamnations pénales pour harcèlement, injures et menaces et du risque de récidive existant.
Par conséquent, l'ordonnance sera confirmée dans son intégralité. 5. La cause ayant pour objet des mesures de protection de l'enfant, la procédure de recours est gratuite (art. 81 LaCC).
Par décision du 1er avril 2015 l'Assistance juridique a rejeté la requête d'extension pour la présente procédure de recours. La recourante, qui succombe, supporte donc ses propres dépens (art. 95 et 106 CPC), étant précisé que le recours en matière d'assistance juridique est dépourvu d'effet suspensif automatique (art. 325 al. 1 CPC) et que la recourante ne s'en prévaut au demeurant pas.
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C/5423/2007-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté le 23 février 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/6213/2014, rendue le 13 octobre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/5423/2007-7. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance attaquée. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions. Sur les frais : Dit que la procédure de recours est gratuite. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.