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DAS/52/2015

Genf · 2015-02-23 · Français GE
Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne concernée, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable.

E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).

E. 2 Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC). Au vu de la teneur de l'art. 450c CC, la conclusion prise par la recourante portant sur la "confirmation" de l'effet suspensif est dénuée d'objet.

E. 3 La recourante s'est plainte de la violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle était absente lors de l'audience devant le Tribunal de protection, lequel avait rendu sa décision sans la convoquer à nouveau.

E. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie à caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendue confère à toute personne le droit notamment de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1).

E. 3.2 Dans le cas d'espèce, une éventuelle violation de son droit d'être entendue a été réparée, dans la mesure où la recourante a pu s'exprimer personnellement devant la Chambre de surveillance, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait, en droit et en opportunité. La recourante a par ailleurs renoncé, à l'issue de l'audience devant la Chambre de surveillance, à solliciter le renvoi de la cause au Tribunal de protection.

E. 4 4.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC). L'autorité

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C/14148/2014-CS de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 CC exprime les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures de l'administration en général et toute atteinte de l'Etat à la liberté ou au statut d'une personne soient appropriées et nécessaires pour atteindre le but d'intérêt public qui est visé. Selon la doctrine et la jurisprudence, le principe de proportionnalité comprend trois éléments qui doivent être pris en compte cumulativement : - le caractère approprié d'une mesure ou son adéquation au but fixé: une mesure ne doit pas manquer sa cible ou n'avoir aucun effet sur le but recherché, voire empêcher ou rendre plus difficile d'atteindre ce dernier; - la nécessité ou la complémentarité d'une mesure. En conséquence, une mesure doit représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec le but visé. A la lumière de cet élément, une mesure ne répond pas au principe de proportionnalité lorsqu'elle contribue trop peu à atteindre le but de protection recherché; - le caractère raisonnable ou la proportionnalité du but et de l'effet de la mesure. Une mesure n'est justifiée que si elle maintient un rapport raisonnable entre le but visé et l'atteinte qu'elle engendre pour la personne concernée (CommFam Protection de l'adulte, HÄFELI, ad art. 389 n. 10 et 12). 4.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). La faiblesse ne suffit pas: il faut encore qu'elle ait pour conséquence que la personne soit empêchée, de facto ou de iure, d'assurer elle-même, partiellement ou totalement, la sauvegarde de ses intérêts. L'incapacité est une notion relative, qui doit se mesurer au genre d'affaires que la personne concernée est appelée à gérer (ATF 82 II 274 = JdT 1957 I 226).

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C/14148/2014-CS

E. 4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______. La décision querellée relève que l'état de méfiance générale dont fait preuve la concernée apparaît de nature pathologique et exige une prise en charge médicale. Le Tribunal de protection a par ailleurs constaté que l'intéressée a besoin de stimulation pour exécuter les actes quotidiens en matière d'hygiène ainsi que dans la gestion de ses affaires administratives, juridiques et financières. En l'état, la recourante ne perçoit aucun revenu et ne possède aucune fortune. L'assistant social en charge de son dossier au sein de l'Hospice général fait le nécessaire afin de lui trouver un hébergement, dont le paiement est pris en charge par cette institution, qui règle également les primes de son assurance- maladie et lui remet mensuellement un montant de 1'000 fr. pour ses besoins courants. Il ne ressort pas du dossier que la recourante conclurait des contrats de manière inconsidérée ou dilapiderait le pécule mis à sa disposition par l'Hospice général. Les seules dettes qu'elle a contractées sont anciennes et concernent toutes son assurance-maladie. En l'état, la recourante ne met par conséquent pas en péril sa situation financière et l'Hospice général reçoit désormais son courrier. Au vu de ce qui précède, l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante n'apparaît pas nécessaire, l'appui qu'elle reçoit déjà de l'Hospice général apparaissant suffisant en l'état (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Demeure la question de l'état de santé de la recourante. Il ressort en effet du dossier que A______ souffre vraisemblablement de troubles psychiques qui la conduisent à mener une vie marginale et l'empêchent d'exercer une activité lucrative. Il serait dès lors souhaitable qu'elle soit régulièrement suivie par un médecin, dans l'espoir qu'une fois ses troubles sous contrôle, elle puisse mener une vie active et autonome, dans le respect des normes élémentaires d'hygiène. La recourante a toutefois déclaré être fermement opposée à tout suivi médical, en dépit du fait que son assistant social, avec lequel elle semble avoir noué une relation de confiance, ait tenté de la convaincre du contraire. Or, l'instauration d'une curatelle de gestion et de représentation, qui plus est contre la volonté de la recourante, ne permettrait pas de régler cette question, la curatrice ne pouvant contraindre A______ à se soigner contre son gré. Compte tenu de l'opposition de la recourante à tout contact avec un médecin, une procédure visant à lui permettre d'obtenir une rente invalidité, que le curateur pourrait intenter, serait vraisemblablement vouée à l'échec, étant par ailleurs relevé qu'une telle demande pourrait être initiée, le cas échéant, avec l'aide de l'assistant social en charge du dossier de la recourante auprès de l'Hospice général. Au vu de ce qui précède, la mesure instaurée par le Tribunal de protection n'apparaît pas appropriée à la situation de la recourante et ne permettrait pas d'atteindre le but recherché, à savoir contraindre l'intéressée à se faire soigner.

- 8/9 -

C/14148/2014-CS Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée. Si l'état de santé de A______ devait continuer de se dégrader à l'avenir, la question d'un placement à des fins d'assistance ou de traitement au sens de l'art. 426 CC pourrait éventuellement se poser. L'assistant en charge du suivi du dossier de la recourante au sein de l'Hospice général aurait alors la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de protection.

E. 5 Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *

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C/14148/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6222/2014 rendue le 18 décembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14148/2014-5. Au fond : Admet le recours. Annule en conséquence l'ordonnance querellée. Sur les frais : Laisse les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/14148/2014-CS DAS/52/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MERCREDI 1ER AVRIL 2015

Recours (C/14148/2014-CS) formé en date du 23 février 2015 par Madame A______, domiciliée actuellement à l'Hôtel restaurant ______ à Perly (Genève), comparant par Me Ludivine CANDIOTTI, avocate, en l'Etude de laquelle elle élit domicile aux fins des présentes.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 2 avril 2015 à :

- Madame A______ c/o Me Ludivine CANDIOTTI, avocate Rue Bovy-Lysberg 2, case postale 5824, 1211 Genève 11.

- Madame B______ Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/14148/2014-CS EN FAIT A.

a) A______, née le ______ 1978 à Genève, est célibataire et n'a pas d'enfant.

b) Le 4 juillet 2014, l'Hospice général a signalé le cas de A______ au Service de protection de l'adulte, en expliquant qu'il n'était plus en mesure de lui apporter l'aide dont elle avait besoin. L'Hospice général exposait que A______ refusait de collaborer et de se soigner et s'opposait à toute mesure, étant dans le déni de sa situation. A______ est suivie par l'Hospice général depuis le 28 janvier 2008. La Société protectrice des animaux était intervenue à son domicile quelques jours auparavant, suite aux multiples plaintes adressées à la régie par les autres locataires de l'immeuble, en raison des aboiements de son chien. Il avait été constaté que l'appartement se trouvait dans un état d'insalubrité extrême et que A______ vivait dans le noir, au milieu de monticules d'ordures et d'excréments d'animaux. L'intervention du Service d'aide et de soins à domicile avait permis de remettre l'appartement en état. En 2010, A______ a repris contact avec l'Hospice général. Son contrat de bail avait été résilié, elle avait dormi pendant deux mois chez son père, puis dans des logements de fortune et enfin dans un camping. Elle avait par la suite loué une chambre, dans laquelle elle n'était restée que peu de temps et avait fini par dormir dans des parcs publics. Elle avait accepté d'être hébergée pendant un mois au Foyer D______, puis était retournée dormir dans les parcs. L'Hospice général était parvenu à lui trouver une place au Foyer E______, mais suite à des problèmes de cohabitation avec une autre résidente et à des insultes à l'encontre du voisinage, elle avait dû quitter ce foyer au mois de mai 2012. Depuis lors, toutes les tentatives de l'Hospice général pour loger A______ se sont soldées par des échecs, en raison notamment du comportement adopté par cette dernière et de son manque d'hygiène. A la fin de l'année 2014, A______ a été hébergée par le Cénacle, lequel lui a toutefois fixé une date de départ au 26 novembre 2014, en relevant les "odeurs épouvantables" provenant de sa chambre, le fait qu'elle ne lisait pas les messages qui lui étaient adressés et faisait systématiquement barrage aux femmes de chambre. Sur le plan de sa santé, A______ avait dans un premier temps accepté de rencontrer la Dre F______, médecin généraliste au sein des HUG; depuis l'été 2012, elle ne s'est toutefois plus rendue à aucune consultation. Elle a par ailleurs été reçue à deux reprises par la Dre G______, psychiatre, laquelle a rédigé un compte-rendu le 6 mars 2013. Il ressort de celui-ci que A______ ne s'était pas présentée aux trois rendez-vous suivants qui avaient été planifiés. Elle avait montré une très grande méfiance à l'égard du médecin, cette méfiance paraissant être généralisée dans sa vie en société. Elle avait refusé de répondre à des

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C/14148/2014-CS questions simples concernant son alimentation, son sommeil, son humeur et ses pensées, ce qui avait empêché la Dre G______ d'établir un statut mental complet. A______ présentait une hygiène globale peu soignée. Selon la Dre G______, sa méfiance relevait d'un niveau pathologique et elle avait besoin de soins et probablement d'une médication, même légère. L'Hospice général a enfin relevé que A______ n'apportait quasiment aucun document administratif et semblait ne plus recevoir de courrier.

c) Par décision du 27 août 2014, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a nommé un curateur d'office à A______ afin qu'il la représente dans le cadre de la procédure ouverte devant lui.

d) Il ressort des renseignements recueillis par le Tribunal de protection que des actes de défaut de biens, pour un montant total de l'ordre de 7'700 fr., ont été délivrés à l'assureur maladie de A______. Cette dernière est inconnue du Service des prestations complémentaires et ne bénéficie d'aucune assistance de la part du Service social de la Ville de Genève.

e) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a tenu une audience le 18 décembre 2014, à laquelle A______ ne s'est pas présentée, sa curatrice ayant indiqué avoir vainement tenté de la contacter. Son assistant social a expliqué qu'elle résidait désormais dans un hôtel, mais qu'il s'attendait à recevoir des plaintes de celui-ci. L'hygiène de A______ se dégradait considérablement et elle se plaignait en outre de problèmes physiques, mais refusait de rencontrer un médecin ou une infirmière. Elle se rendait une fois par mois à l'Hospice général pour y recevoir de l'argent et faire valoir des demandes, principalement de logement. L'Hospice général prenait en charge les frais de logement et d'assurance-maladie et lui versait 1'000 fr. par mois. A______ était sans profession et ne percevait aucune rente. Selon sa représentante nommée d'office pour les besoins de la procédure, A______ s'opposait à toute mesure et considérait être capable de gérer sa vie comme elle l'entendait. B. Par ordonnance DTAE/6222/2014 du 18 décembre 2014 notifiée à la représentante d'office de l'intéressée par pli du 21 janvier 2015, le Tribunal de protection a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'exercice de ses droits politiques (ch. 2), désigné deux intervenantes du Service de protection de l'adulte aux fonctions de co-curatrices (ch. 3 et 4), leur a confié les tâches de représenter A______ dans les rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires de logement, de santé, d'affaires sociales, administratives et juridiques, ainsi que pour sauvegarder au mieux ses intérêts et de gérer les revenus et la fortune de

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C/14148/2014-CS A______ et accomplir les actes juridiques liés à la gestion et dit que l'exercice des droits civils de A______ sera limité en conséquence (ch. 5), autorisé les co- curatrices à prendre connaissance de la correspondance de A______ et à pénétrer si nécessaire dans son lieu de vie (ch. 6), les frais de la procédure étant mis à la charge de l'Etat (ch. 7). C.

a) Par acte du 23 février 2015, A______ a formé recours contre cette décision et a conclu à la confirmation de l'effet suspensif, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Tribunal de protection pour instruction complémentaire et nouvelle décision. La recourante a invoqué la violation de son droit d'être entendue, le Tribunal de protection ayant rendu sa décision sans l'avoir rencontrée personnellement et sans avoir mené une instruction complète, étant précisé qu'elle ne s'était pas présentée à l'audience du 18 décembre 2014 "pour des raisons logistiques et organisationnelles". Selon elle, l'instruction était par ailleurs incomplète et avait été "bâclée". En effet, ne disposant d'aucun revenu ni fortune, une curatelle de gestion ne pouvait trouver application.

b) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage de la possibilité de reconsidération de sa décision prévue par l'art. 450d al. 2 CC.

c) Le juge délégué de la Chambre de surveillance a procédé à l'audition de A______ le 30 mars 2015. Celle-ci a confirmé s'opposer à toute mesure de curatelle. Elle a expliqué occuper une chambre dans l'hôtel restaurant ______ à Perly, laquelle ne dispose pas de sanitaires privés et est très bruyante. H______, assistant social en charge du dossier de A______ au sein de l'Hospice général, également entendu lors de la même audience, a confirmé que ce logement est vétuste et qu'il s'active pour chercher une solution de relogement. Selon lui, la recourante aurait besoin d'un suivi médical, afin d'éviter que son état ne se dégrade davantage. La recourante a toutefois déclaré ne pas souhaiter consulter un médecin et n'avoir aucune intention de déposer une demande de rente invalidité, considérant être en mesure de travailler. Elle a exposé avoir une formation littéraire, mais n'avoir aucune expérience professionnelle. Depuis plusieurs années elle vit grâce à l'aide financière de l'Hospice général, lequel assume par ailleurs ses frais de logement et ses primes d'assurance-maladie. H______ a précisé que depuis peu le courrier de A______ est directement adressé à l'Hospice général. La recourante a enfin déclaré que son seul souhait serait de pouvoir disposer d'un logement correct, ce qui, selon elle, résoudrait l'ensemble de ses difficultés.

d) La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience, la recourante ayant renoncé à sa conclusion visant au renvoi de la cause devant le Tribunal de protection.

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C/14148/2014-CS EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet, dans les trente jours, d'un recours écrit et motivé devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 et 3 et 450b CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC).

Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure et les proches (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC). Dans le cas d'espèce, le recours formé par la personne concernée, dans le délai et les formes prescrits par la loi, est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). 2. Le recours est suspensif, à moins que l'autorité de protection ou l'instance judiciaire de recours n'en décide autrement (art. 450c CC). Au vu de la teneur de l'art. 450c CC, la conclusion prise par la recourante portant sur la "confirmation" de l'effet suspensif est dénuée d'objet. 3. La recourante s'est plainte de la violation de son droit d'être entendue, dans la mesure où elle était absente lors de l'audience devant le Tribunal de protection, lequel avait rendu sa décision sans la convoquer à nouveau. 3.1 Le droit d'être entendu est une garantie à caractère formel dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours au fond. Le droit d'être entendue confère à toute personne le droit notamment de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment. Une violation pas particulièrement grave du droit d'être entendu peut exceptionnellement être guérie si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). 3.2 Dans le cas d'espèce, une éventuelle violation de son droit d'être entendue a été réparée, dans la mesure où la recourante a pu s'exprimer personnellement devant la Chambre de surveillance, laquelle dispose d'un pouvoir d'examen complet en fait, en droit et en opportunité. La recourante a par ailleurs renoncé, à l'issue de l'audience devant la Chambre de surveillance, à solliciter le renvoi de la cause au Tribunal de protection. 4. 4.1.1 Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC). L'autorité

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C/14148/2014-CS de protection de l'adulte ordonne une mesure lorsque l'appui fourni à la personne ayant besoin d'aide par les membres de sa famille, par d'autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Une mesure de protection de l'adulte n'est ordonnée par l'autorité que si elle est nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). L'art. 389 CC exprime les principes de subsidiarité et de proportionnalité. Lorsqu'elle reçoit un avis de mise en danger, l'autorité doit procéder à une instruction complète et différenciée lui permettant de déterminer si une mesure s'impose et, dans l'affirmative, quelle mesure en particulier. Le principe de la proportionnalité exige que les mesures de l'administration en général et toute atteinte de l'Etat à la liberté ou au statut d'une personne soient appropriées et nécessaires pour atteindre le but d'intérêt public qui est visé. Selon la doctrine et la jurisprudence, le principe de proportionnalité comprend trois éléments qui doivent être pris en compte cumulativement : - le caractère approprié d'une mesure ou son adéquation au but fixé: une mesure ne doit pas manquer sa cible ou n'avoir aucun effet sur le but recherché, voire empêcher ou rendre plus difficile d'atteindre ce dernier; - la nécessité ou la complémentarité d'une mesure. En conséquence, une mesure doit représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec le but visé. A la lumière de cet élément, une mesure ne répond pas au principe de proportionnalité lorsqu'elle contribue trop peu à atteindre le but de protection recherché; - le caractère raisonnable ou la proportionnalité du but et de l'effet de la mesure. Une mesure n'est justifiée que si elle maintient un rapport raisonnable entre le but visé et l'atteinte qu'elle engendre pour la personne concernée (CommFam Protection de l'adulte, HÄFELI, ad art. 389 n. 10 et 12). 4.1.2 L'autorité de protection de l'adulte institue une curatelle lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). La faiblesse ne suffit pas: il faut encore qu'elle ait pour conséquence que la personne soit empêchée, de facto ou de iure, d'assurer elle-même, partiellement ou totalement, la sauvegarde de ses intérêts. L'incapacité est une notion relative, qui doit se mesurer au genre d'affaires que la personne concernée est appelée à gérer (ATF 82 II 274 = JdT 1957 I 226).

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C/14148/2014-CS 4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______. La décision querellée relève que l'état de méfiance générale dont fait preuve la concernée apparaît de nature pathologique et exige une prise en charge médicale. Le Tribunal de protection a par ailleurs constaté que l'intéressée a besoin de stimulation pour exécuter les actes quotidiens en matière d'hygiène ainsi que dans la gestion de ses affaires administratives, juridiques et financières. En l'état, la recourante ne perçoit aucun revenu et ne possède aucune fortune. L'assistant social en charge de son dossier au sein de l'Hospice général fait le nécessaire afin de lui trouver un hébergement, dont le paiement est pris en charge par cette institution, qui règle également les primes de son assurance- maladie et lui remet mensuellement un montant de 1'000 fr. pour ses besoins courants. Il ne ressort pas du dossier que la recourante conclurait des contrats de manière inconsidérée ou dilapiderait le pécule mis à sa disposition par l'Hospice général. Les seules dettes qu'elle a contractées sont anciennes et concernent toutes son assurance-maladie. En l'état, la recourante ne met par conséquent pas en péril sa situation financière et l'Hospice général reçoit désormais son courrier. Au vu de ce qui précède, l'instauration d'une curatelle de représentation et de gestion en faveur de la recourante n'apparaît pas nécessaire, l'appui qu'elle reçoit déjà de l'Hospice général apparaissant suffisant en l'état (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Demeure la question de l'état de santé de la recourante. Il ressort en effet du dossier que A______ souffre vraisemblablement de troubles psychiques qui la conduisent à mener une vie marginale et l'empêchent d'exercer une activité lucrative. Il serait dès lors souhaitable qu'elle soit régulièrement suivie par un médecin, dans l'espoir qu'une fois ses troubles sous contrôle, elle puisse mener une vie active et autonome, dans le respect des normes élémentaires d'hygiène. La recourante a toutefois déclaré être fermement opposée à tout suivi médical, en dépit du fait que son assistant social, avec lequel elle semble avoir noué une relation de confiance, ait tenté de la convaincre du contraire. Or, l'instauration d'une curatelle de gestion et de représentation, qui plus est contre la volonté de la recourante, ne permettrait pas de régler cette question, la curatrice ne pouvant contraindre A______ à se soigner contre son gré. Compte tenu de l'opposition de la recourante à tout contact avec un médecin, une procédure visant à lui permettre d'obtenir une rente invalidité, que le curateur pourrait intenter, serait vraisemblablement vouée à l'échec, étant par ailleurs relevé qu'une telle demande pourrait être initiée, le cas échéant, avec l'aide de l'assistant social en charge du dossier de la recourante auprès de l'Hospice général. Au vu de ce qui précède, la mesure instaurée par le Tribunal de protection n'apparaît pas appropriée à la situation de la recourante et ne permettrait pas d'atteindre le but recherché, à savoir contraindre l'intéressée à se faire soigner.

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C/14148/2014-CS Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée. Si l'état de santé de A______ devait continuer de se dégrader à l'avenir, la question d'un placement à des fins d'assistance ou de traitement au sens de l'art. 426 CC pourrait éventuellement se poser. L'assistant en charge du suivi du dossier de la recourante au sein de l'Hospice général aurait alors la possibilité de saisir à nouveau le Tribunal de protection. 5. Les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat.

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C/14148/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/6222/2014 rendue le 18 décembre 2014 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/14148/2014-5. Au fond : Admet le recours. Annule en conséquence l'ordonnance querellée. Sur les frais : Laisse les frais de la procédure, arrêtés à 300 fr., à la charge de l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Paola CAMPOMAGNANI et Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Jean-Marc STRUBIN

La greffière : Carmen FRAGA

Indication des voies de recours:

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.