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DAS/35/2015

Genf · 2015-02-27 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Vu la nationalité étrangère de l'adoptée, la cause présente un élément d'extranéité.

E. 1.1 Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. Les conditions de l'adoption prononcée en suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). A Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

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C/16046/2014-CS

E. 1.2 La Cour de céans est par conséquent compétente pour prononcer l'adoption, l'adoptant étant domicilié à Genève.

E. 2 Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter, née le ______ 1996, était mineure au moment du dépôt de la requête mais est devenue majeure en cours de procédure.

E. 2.1 Selon l'art. 268 al. 3 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption du mineur restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l'exclusion du consentement des parents biologiques qui n'est plus nécessaire (ATF 137 III 1). Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264a al. 3 CC stipule qu'un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D'autre part, selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement.

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'adoptant et la mère de l'adoptée sont mariés depuis plus de cinq ans et que l'adoptée vit avec eux depuis le ______ 2011, soit depuis plus d'une année. D'autre part, la différence d'âge prescrite par la loi entre l'adoptant et l'adoptée est respectée. Pour le surplus, l'adoptée a donné son consentement par écrit, puis lors de l'audience tenue par la Cour le ______ 2015, après avoir été informée des implications du prononcé de l'adoption. Enfin, l'enfant d'un précédent lit de l'adoptant a donné son consentement en date du ______ 2014 à l'adoption, de sorte que celle-ci est présumée ne pas porter une atteinte inéquitable à sa situation. Par conséquent, toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées, de sorte que celle-ci pourra l'être, le consentement du père biologique de l'adoptée n'étant pas nécessaire.

E. 2.3 Conformément à l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Selon l'al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. Dès lors, il sera rappelé dans le dispositif de la présente décision que le lien de filiation est maintenu entre l'adoptée et sa mère.

E. 3 Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés entièrement

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C/16046/2014-CS avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC).

* * * * *

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C/16046/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née à ______ (______) le ______ 1996, de nationalité ______, par A______, né à ______ le ______ 1945, originaire de ______. Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère, C______, née ______, n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/16046/2014-CS DAS/35/2015 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU VENDREDI 27 FEVRIER 2015

Requête (C/16046/2014-CS) formée le 3 juillet 2014 et transmise à la Cour de justice le 30 juillet 2014 par A______, domicilié ______, ______ Genève, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née à ______ (______) le ______ 1996.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 3 mars 2015 à :

- A______

______, ______ Genève.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL

Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/16046/2014-CS EN FAIT A. A______ est né ______ 1945 à ______, originaire de ______. Il est marié depuis le ______ 2009 à C______, née le ______ à ______ (______), de nationalité ______. A______ est père d'un enfant, D______, né le ______ à ______ (______), originaire de Genève. A______ et C______, née ______, n'ont pas d'enfant commun. C______ a donné naissance à B______ en date du ______ 1996 à ______ ______. Le père de l'enfant est E______. B. En date du 30 juillet 2014, A______ a déposé auprès de la Cour de justice une requête en adoption de la fille de son épouse, B______. Il expose souhaiter formaliser la relation familiale existante entre lui et la mère de l'enfant avec laquelle il est marié et avec laquelle il vit. C______ a communiqué à la Cour une déclaration selon laquelle elle appuie la demande d'adoption par son époux de sa fille et confirme vivre depuis plusieurs années en famille avec son époux et sa fille. Quant à l'enfant, elle a également fait parvenir à la Cour un courrier confirmant souhaiter être adoptée par A______. Par courrier du 9 juillet 2014, D______, fils de l'adoptant, s'est déclaré d'accord avec l'adoption de B______ par son père. Il ressort d'une attestation de l'Office cantonal de la population, que B______ est domiciliée chez A______ depuis le 9 décembre 2011. C. En date du 21 janvier 2015, A______, C______ et B______ ont été entendus par le juge délégué de la Cour de justice. A______ a persisté dans sa demande d'adoption, C______ a confirmé son accord à l'adoption par son époux de sa fille. Quant à cette dernière, elle a confirmé sa volonté de se voir adopter par le mari de sa mère. Elle a exposé ne plus avoir de contacts avec son père biologique et ne jamais avoir eu de relation suivie avec lui. EN DROIT 1. Vu la nationalité étrangère de l'adoptée, la cause présente un élément d'extranéité. 1.1 Selon l'art. 75 al. 1 LDIP, sont compétentes pour prononcer l'adoption, les autorités judiciaires ou administratives suisses du domicile de l'adoptant ou des époux adoptants. Les conditions de l'adoption prononcée en suisse sont régies par le droit suisse (art. 77 al. 1 LDIP). A Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ).

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C/16046/2014-CS 1.2 La Cour de céans est par conséquent compétente pour prononcer l'adoption, l'adoptant étant domicilié à Genève. 2. Dans le cas d'espèce, l'enfant à adopter, née le ______ 1996, était mineure au moment du dépôt de la requête mais est devenue majeure en cours de procédure. 2.1 Selon l'art. 268 al. 3 CC, lorsque l'enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l'adoption du mineur restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant, ce à l'exclusion du consentement des parents biologiques qui n'est plus nécessaire (ATF 137 III 1). Selon l'art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l'établissement d'un lien de filiation servira au bien de l'enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs. S'agissant de l'adoption de l'enfant du conjoint, l'art. 264a al. 3 CC stipule qu'un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. En outre, l'art. 265 al. 1 CC prescrit que l'enfant doit être d'au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D'autre part, selon l'al. 2 de cette disposition, l'adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l'enfant, si ce dernier est capable de discernement. 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'adoptant et la mère de l'adoptée sont mariés depuis plus de cinq ans et que l'adoptée vit avec eux depuis le ______ 2011, soit depuis plus d'une année. D'autre part, la différence d'âge prescrite par la loi entre l'adoptant et l'adoptée est respectée. Pour le surplus, l'adoptée a donné son consentement par écrit, puis lors de l'audience tenue par la Cour le ______ 2015, après avoir été informée des implications du prononcé de l'adoption. Enfin, l'enfant d'un précédent lit de l'adoptant a donné son consentement en date du ______ 2014 à l'adoption, de sorte que celle-ci est présumée ne pas porter une atteinte inéquitable à sa situation. Par conséquent, toutes les conditions au prononcé de l'adoption sont réalisées, de sorte que celle-ci pourra l'être, le consentement du père biologique de l'adoptée n'étant pas nécessaire. 2.3 Conformément à l'art. 267 al. 1 CC, l'enfant acquiert le statut juridique d'un enfant de ses parents adoptifs. Selon l'al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont rompus, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. Dès lors, il sera rappelé dans le dispositif de la présente décision que le lien de filiation est maintenu entre l'adoptée et sa mère. 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26 RTFMC), sont mis à la charge du requérant. Ils sont compensés entièrement

- 4/5 -

C/16046/2014-CS avec l'avance de frais du même montant, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC).

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- 5/5 -

C/16046/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de B______, née à ______ (______) le ______ 1996, de nationalité ______, par A______, né à ______ le ______ 1945, originaire de ______. Dit que le lien de filiation entre B______ et sa mère, C______, née ______, n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Le président : Cédric-Laurent MICHEL

La greffière : Carmen FRAGA

Annexes pour le Service de l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.