opencaselaw.ch

DAS/34/2019

Genf · 2018-06-15 · Français GE
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjetés par les parents du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, les deux recours seront déclarés recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). Ils seront traités dans une même décision.

E. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

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C/27055/2017-CS

E. 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents du mineur sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière.

E. 2 Les recourants contestent tous deux le droit de visite fixé par le Tribunal de protection, la mère indiquant qu'elle n'est pas en mesure de trouver un tiers assurant le droit de visite de deux heures prévus, avant qu'il ne soit mis en place au Point rencontre, tandis que le père s'estime capable d'exercer le droit de visite fixé par le juge du divorce, cas échéant en présence de sa nouvelle épouse. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite. Problèmes récurrents in Enfants et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les ref. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3c = JdT 1998 I 46). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (Arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006, consid. 3s, publié in FaMPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement

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C/27055/2017-CS ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b, Arrêts du Tribunal fédéral 5C.244/2001, 5C.58/2004). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limité dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est mal traité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd. P. 24).

E. 2.2 En l'espèce, le droit de visite du père sur l'enfant a été fixé initialement dans le cadre du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance en date du 25 avril 2017. Toutefois il est rapidement apparu que le père connaissait des problèmes d'alcoolisme importants, pour lesquels il a été hospitalisé, et qu'il se trouvait dans le déni de son état, de même que sa nouvelle épouse. Le mineur a été confronté à plusieurs reprises à des états d'ébriété avancée de son père pendant l'exercice du droit de visite, dans le courant de l'année 2017, de nature à le mettre en danger. Affecté par la situation à laquelle il était confronté et dont il était conscient, puisqu'il a pu exprimer malgré son jeune âge que son père allait mal, il a développé des troubles du sommeil ainsi que des problèmes d'incontinence. En l'état, bien que le père se soumette dorénavant à un suivi régulier auprès du H______ et à l'envoi des attestations demandées au Service de protection des mineurs, avec lequel il collabore désormais, il n'est pas envisageable, sans plus d'information sur son état psychologique et ses problèmes d'alcoolisme et de prise de médicaments, de maintenir le droit de visite tel qu'il avait été fixé par le Tribunal de première instance, étant précisé que sa nouvelle épouse, qui a toujours manifesté une attitude de déni face aux problèmes de son époux, n'offre pas la garantie d'un déroulement sécure du droit de visite du père sur le mineur. Les professionnels s'accordent toutefois à dire que les relations entre le père et le fils doivent être maintenues, l'enfant manifestant également le désir de voir son père. Les visites entre l'enfant et son père, qui doivent se dérouler dans un premier temps au Point rencontre, point sur lequel les parents s'accordent dorénavant, doivent donc être rapidement mises en place par les curateurs nommés, afin de permettre la reprise sereine et régulière des relations entre le père et le fils et l'observation du bon déroulement des rencontres et ce, à raison d'une heure et demie par semaine, tel que préconisé par le SEASP. Un droit de visite préalable en présence d'un tiers de confiance ne paraît pas opportun, en raison des difficultés exprimées par la mère de l'enfant à le mettre en place et de la nécessité que la reprise des relations se fasse par l'intermédiaire de professionnels.

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C/27055/2017-CS En conséquence, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera modifié en ce sens que le droit de visite entre B______ et son fils mineur E______ sera fixé à raison d'une heure et demie par semaine au Point rencontre. Comme le relève par ailleurs à juste titre le recourant, le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance devra être modifié également, s'agissant du droit de visite qu'il avait fixé.

E. 3 Les procédures portant sur la fixation des relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours seront fixés à 800 fr., mis à la charge des recourants par moitié et compensés avec l'avance de frais de 400 fr. qu'ils ont effectuée respectivement, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens.

* * * * *

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C/27055/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 15 juin 2018 par A______ et le 18 juin 2018 par B______ contre l'ordonnance DTAE/2444/2018 rendue le 20 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27055/2017-10. Au fond : Annule le chiffre 1 de l'ordonnance querellée et cela fait, statuant à nouveau : Annule le chiffre 4 du jugement rendu le 23 avril 2017 par le Tribunal de première instance (JTPI/5368/2017) dans la cause C/1______/2016-5. Réserve à B______ un droit de visite sur son fils E______ à raison d'une heure trente par semaine au Point rencontre. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux recours à 800 fr., les met par moitié à charge de A______ et de B______ et les compense avec les avances de frais effectuées par chacun d'eux, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/27055/2017-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/27055/2017-CS DAS/34/2019 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 5 FEVRIER 2019

Recours (C/27055/2017-CS) formés en date du 15 juin 2018 par Madame A______, domiciliée chemin ______ (Genève), comparant par Me Yves MABILLARD, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile, d'une part, et en date du 18 juin 2018 par Monsieur B______, domicilié route ______ (Genève), comparant par Me Laura PANETTI- CARUSO, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile, d'autre part.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 7 février 2019 à :

- Madame A______ c/o Me Yves MABILLARD, avocat Rue Saint-Léger 8, 1205 Genève.

- Monsieur B______ c/o Me Laura PANETTI-CARUSO, avocate Rue du Marché 18, 1204 Genève.

- Monsieur C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/27055/2017-CS EN FAIT A. Par ordonnance DTAE/2444/2018 du 20 avril 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a réservé à B______ un droit de visite sur son fils E______, né le ______ 2012, à raison de deux heures par semaine en présence d'un tiers choisi par la mère dans l'attente de la mise en place d'un droit de visite en Point rencontre, puis à raison d'une heure par semaine au Point rencontre (ch. 1 du dispositif), autorisé des contacts téléphoniques entre B______ et son fils, à raison de deux fois par semaine (ch. 2), pris acte de l'engagement, et ordonné en tant que de besoin, à B______ de fournir au Service de protection des mineurs des attestations de suivi justifiant le maintien de son suivi thérapeutique et ce à raison d'une fois par mois (ch. 3), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 4), désigné deux intervenants en "protection de l'adulte", aux fonctions de curateurs du mineur concerné (ch. 5), chargé les curateurs d'adresser au Tribunal dans un délai de six mois un préavis proposant des modalités de visite en tenant compte de l'évolution des circonstances et des besoins du mineur (ch. 6), invité les curateurs à faire parvenir au Tribunal de protection d'ici au 20 décembre 2019 leur prise de position quant à la nécessité ou non de prolonger ladite curatelle (ch. 7) et fixé un émolument de décision de 400 fr. qu'il a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 8). En substance, le Tribunal de protection a considéré qu'il ressortait de la procédure que les problèmes d'alcool de B______ ne permettaient pas de faire évoluer E______ dans un cadre sécure pendant l'exercice du droit de visite du père, de sorte qu'il convenait de prendre d'autres dispositions. Le mineur étant à la fois conscient des difficultés de son père et affecté par l'interruption unilatérale du droit de visite par la mère, qu'il manifestait notamment par des troubles de l'endormissement et un comportement d'opposition vis-à-vis de cette dernière, il convenait, dans l'attente de la mise en place des relations personnelles au Point rencontre, de fixer un droit de visite de deux heures par semaine entre le père et le fils, en présence d'un tiers de confiance choisi par A______. Au surplus, deux contacts téléphoniques par semaine entre l'enfant et son père permettraient de maintenir le lien. B.

a) Par acte du 15 juin 2018, déposé au greffe de la Chambre de surveillance, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 16 mai 2018. Elle a conclu à l'annulation du chiffre 1 de l'ordonnance attaquée, et cela fait à ce qu'un droit de visite sur l'enfant E______ soit réservé à B______ à raison d'une heure par semaine en présence d'un professionnel nommé par le Tribunal de protection dans l'attente de la mise en place d'un droit de visite au Point rencontre, puis à raison d'une heure par semaine au Point rencontre, sous suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, elle a conclu à ce qu'un droit de visite soit réservé au père, à raison d'une heure par semaine en présence d'un tiers choisi par ses soins,

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C/27055/2017-CS dans l'attente de la mise en place d'un droit de visite au Point rencontre, puis à raison d'une heure par semaine au Point rencontre, sous suite de frais et dépens. En substance, son recours est motivé par la difficulté de la mise en œuvre de l'exercice du droit de visite. Bien qu'elle n'ait nullement l'intention de priver son fils de contacts avec son père et qu'elle ne s'oppose pas à ce qu'il puisse le rencontrer et passer du temps avec lui avant la mise en œuvre des visites au Point rencontre, elle reproche au premier juge de lui imposer de recourir à un tiers chaque semaine, tiers qu'elle n'est pas parvenue à trouver dans le cercle des personnes qui l'entoure. Cette difficulté engendre une pression supplémentaire dans un contexte familial déjà tendu. Elle propose qu'un tiers professionnel (membre du SPMi ou curateur) soit désigné, ou subsidiairement que la durée de l'exercice du droit de visite soit réduite à une heure par semaine, ce qu'elle serait en mesure de pouvoir mettre en oeuvre.

b) Par acte expédié le 18 juin 2018 au greffe de la Chambre de surveillance, B______ a également formé recours contre l'ordonnance du 20 avril 2018. Il a conclu principalement à l'annulation du chiffre 1 de cette ordonnance et cela fait, à la reprise immédiate du droit de visite fixé par le juge du divorce en date du 25 avril 2017, sur son fils E______, à savoir deux nuits par semaine, la moitié des week-ends de l'année, des vacances scolaires et des jours fériés, les frais judiciaires de la procédure devant être laissés à la charge de l'Etat. Subsidiairement, il propose que le droit de visite fixé par le juge du divorce se déroule en présence de son épouse, F______. Plus subsidiairement, il conclut à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal de protection pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il reproche au Tribunal de protection une constatation fausse et incomplète des faits pertinents, une violation du droit et une décision inopportune. Les premiers juges avaient notamment fait fi de la thérapie intensive qu'il avait entreprise de sorte qu'il offrait dorénavant un cadre sécure à son fils. Il conteste avoir été en état d'ébriété lorsque E______ était sous sa garde. Son médecin traitant avait confirmé qu'il ne souffrait pas d'alcoolisme. Il avait certes consommé ponctuellement de l'alcool de manière importante, mais hors présence de l'enfant. Il disposait des capacités parentales adéquates pour exercer le droit de visite fixé par le juge du divorce. Sa nouvelle épouse s'entendait bien avec son fils, de sorte que le droit de visite pouvait être exercé en sa présence. Au surplus, il constate que l'ordonnance querellée n'avait pas modifié les modalités du droit de visite fixées par le juge du divorce, de sorte qu'il existait une insécurité juridique à ce propos.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité revoir sa décision, suite aux recours formés par les parents du mineur concerné.

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C/27055/2017-CS

d) Le Service de protection des mineurs a indiqué que le père était dorénavant collaborant et fournissait les attestations sollicitées par le Tribunal de protection. Il était ponctuel et constructif dans ses échanges. Il souhaitait voir plus régulièrement son fils mais pensait que la mère de l'enfant cherchait des prétextes pour l'empêcher d'avoir accès à ce dernier, en refusant notamment de faire appel à des tiers de confiance, y compris en refusant de lui donner accès à l'enfant, ne serait-ce que trente minutes, en bas de son domicile. La communication parentale restait perturbée et les discours contradictoires. Les parents s'entendaient toutefois sur l'établissement d'un droit de visite au Point rencontre. Le Docteur G______, pédopsychiatre de l'enfant, avait proposé à ces derniers de se mettre à disposition pour maintenir le lien père-fils dans ses locaux. Le Service de protection des mineurs confirmait le préavis du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) du 19 février 2018.

e) Les parents du mineur E______ ont chacun répondu au recours de l'autre, en persistant dans leurs propres conclusions et en concluant au déboutement de l'autre parent.

f) Les parties ont chacune produit des pièces nouvelles.

g) Par plis du 11 septembre 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a avisé les parties et participants à la procédure de ce que la cause serait mise en délibération dans un délai de dix jours.

h) A______ a dupliqué en date du 24 septembre 2018 au recours formé par B______ et a produit une pièce nouvelle. C. Les faits pertinents suivants ressortent au surplus de la procédure :

a) A______, née H______, le ______ 1986, et B______, né le ______ 1980, ont contracté mariage le ______ 2009 à ______ (Genève). De leur union est issu l'enfant E______, le ______ 2012, à ______ (Genève).

b) Par jugement de divorce du 25 avril 2017, le Tribunal de première instance a maintenu l'autorité parentale conjointe entre les parents, attribué à A______ la garde de l'enfant E______ et réservé à B______ un large droit de visite à raison de deux nuits par semaine, la moitié des week-ends, des vacances scolaires et des jours fériés.

c) Par requête du 16 novembre 2017, A______ a sollicité du Tribunal de protection la mise en place d'un droit de visite médiatisé au sein d'un Point rencontre en faveur de B______, manifestant des inquiétudes liées à la sécurité de l'enfant durant le droit de visite exercé par le père. Elle faisait état de plusieurs épisodes d'ébriété avancés de B______, soit notamment le 24 avril 2017 lorsqu'il était venu chercher son fils au parascolaire, en juillet 2017, lorsqu'il n'avait pas pu exercer le droit de visite en raison de son état, ainsi qu'au mois d'octobre 2017,

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C/27055/2017-CS lorsque E______ s'était retrouvé livré à lui-même faute d'avoir pu réveiller son père, qui selon les termes de l'enfant, avait "pris des petites vitamines". B______ avait d'ailleurs été hospitalisé en mai 2017 pour avoir mélangé médicaments et alcool. L'enfant présentait un sommeil perturbé depuis l'épisode d'octobre 2017, de sorte qu'elle avait consulté une pédopsychiatre, laquelle préconisait le maintien des relations entre le père et le fils, mais dans un cadre plus sécure.

d) B______ s'est opposé à la requête, concluant à la reprise immédiate du droit de visite fixé par le juge du divorce et à la nomination d'un curateur d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il contestait les allégations de la mère de l'enfant, laquelle avait interrompu de manière unilatérale et injustifiée le droit de visite.

e) Dans son rapport d'évaluation sociale du 19 février 2018, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préavisé le maintien des relations personnelles entre le père et l'enfant, mais à raison d'une heure trente par semaine au Point rencontre, avec instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il relevait que l'enfant était suivi par un gastroentérologue ainsi qu'un urologue pour des problèmes d'incontinence qui s'avéraient inquiétants; il avait été suivi par une psychologue de mars à décembre 2017 et une thérapie mère-enfant avait ensuite débuté auprès d'une seconde thérapeute. La mère était très investie auprès du mineur mais éprouvait des difficultés relationnelles et un épuisement face à l'enfant qui était en pleine phase d'opposition à son égard. Il lui arrivait de tenir des propos blessants à ce dernier ou d'avoir des attentes trop élevées envers lui. Elle avait décidé de suspendre le droit de visite du père, estimant que l'enfant n'était pas en sécurité auprès de lui. Le SEASP avait pu observer directement des états d'alcoolisation avancée du père du mineur, qui n'avaient pas permis d'évaluer ses capacités parentales, ni sa relation à l'enfant, étant précisé qu'il se trouvait dans le déni de son état et ne collaborait pas avec le service. La nouvelle épouse de B______, F______, n'était pas en mesure de garantir des visites sécures à l'enfant, dès lors qu'elle ne reconnaissait pas les problèmes d'alcoolisme de son époux. E______ demandait à voir son père.

f) B______ s'est opposé au préavis émis par le SEASP concernant l'instauration d'un droit de visite au sein d'un Point rencontre, mais s'est dit favorable à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. A______ s'est déclarée d'accord avec le préavis.

g) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 20 avril 2018. Le SEASP a confirmé son préavis, précisant que les visites en présence de l'épouse de B______ n'étaient pas envisageables, compte tenu du déni dans lequel se trouvait la nouvelle épouse du père de l'enfant face à la problématique.

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C/27055/2017-CS B______ se trouvait également dans un profond déni de son état. E______ avait exprimé spontanément au SEASP que "son papa n'allait pas bien". A______ a accepté les recommandations du SEASP. Elle a précisé que, dans l'attente de la mise en place des visites au Point rencontre, elle n'était pas opposée à ce que B______ voie son fils en présence d'un tiers, pour autant que les visites n'excèdent pas une à deux heures au début. B______ a déclaré qu'il était en arrêt maladie pour cause d'épuisement socio- professionnel depuis le 1er juin 2018. Il était suivi par le H______ depuis le mois d'avril 2018, suite à son hospitalisation volontaire à l'Unité de transition hospitalière en addictologie (UTHA) des HUG, intervenue du 15 au 23 mars

2018. Il s'était engagé, depuis lors, envers le H______ à suivre une thérapie afin de comprendre les mécanismes de la dépression, de mieux gérer son stress et son anxiété et de maintenir une abstinence à l'alcool et aux médicaments. Il était prêt à exercer son droit de visite sur son fils, en présence d'une tierce personne choisie par A______. Il comprenait les inquiétudes de cette dernière, raison pour laquelle il s'engageait à poursuivre son suivi et à remettre régulièrement au Service de protection des mineurs des attestations en justifiant. Les parties ne se sont pas opposées à l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles.

h) Le Tribunal de protection a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience et a rendu l'ordonnance querellée. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC). Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 450 al. 1 CC et 53 al. 1 LaCC). Interjetés par les parents du mineur, ayant qualité pour recourir, dans le délai utile de trente jours et suivant la forme prescrite, les deux recours seront déclarés recevables (art. 450 al. 2 et 3 et 450b CC). Ils seront traités dans une même décision. 1.2 Compte tenu de la matière, soumise aux maximes inquisitoire et d'office illimitée, la cognition de la Chambre de surveillance est complète. Elle n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 CC).

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C/27055/2017-CS 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans par les parents du mineur sont recevables, dans la mesure où l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC, ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. Les recourants contestent tous deux le droit de visite fixé par le Tribunal de protection, la mère indiquant qu'elle n'est pas en mesure de trouver un tiers assurant le droit de visite de deux heures prévus, avant qu'il ne soit mis en place au Point rencontre, tandis que le père s'estime capable d'exercer le droit de visite fixé par le juge du divorce, cas échéant en présence de sa nouvelle épouse. 2.1.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir des relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi ou le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite. Problèmes récurrents in Enfants et divorce 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les ref. citées). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3c = JdT 1998 I 46). 2.1.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint. D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (Arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006, consid. 3s, publié in FaMPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement

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C/27055/2017-CS ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3b, Arrêts du Tribunal fédéral 5C.244/2001, 5C.58/2004). Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limité dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est mal traité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd. P. 24). 2.2 En l'espèce, le droit de visite du père sur l'enfant a été fixé initialement dans le cadre du jugement de divorce rendu par le Tribunal de première instance en date du 25 avril 2017. Toutefois il est rapidement apparu que le père connaissait des problèmes d'alcoolisme importants, pour lesquels il a été hospitalisé, et qu'il se trouvait dans le déni de son état, de même que sa nouvelle épouse. Le mineur a été confronté à plusieurs reprises à des états d'ébriété avancée de son père pendant l'exercice du droit de visite, dans le courant de l'année 2017, de nature à le mettre en danger. Affecté par la situation à laquelle il était confronté et dont il était conscient, puisqu'il a pu exprimer malgré son jeune âge que son père allait mal, il a développé des troubles du sommeil ainsi que des problèmes d'incontinence. En l'état, bien que le père se soumette dorénavant à un suivi régulier auprès du H______ et à l'envoi des attestations demandées au Service de protection des mineurs, avec lequel il collabore désormais, il n'est pas envisageable, sans plus d'information sur son état psychologique et ses problèmes d'alcoolisme et de prise de médicaments, de maintenir le droit de visite tel qu'il avait été fixé par le Tribunal de première instance, étant précisé que sa nouvelle épouse, qui a toujours manifesté une attitude de déni face aux problèmes de son époux, n'offre pas la garantie d'un déroulement sécure du droit de visite du père sur le mineur. Les professionnels s'accordent toutefois à dire que les relations entre le père et le fils doivent être maintenues, l'enfant manifestant également le désir de voir son père. Les visites entre l'enfant et son père, qui doivent se dérouler dans un premier temps au Point rencontre, point sur lequel les parents s'accordent dorénavant, doivent donc être rapidement mises en place par les curateurs nommés, afin de permettre la reprise sereine et régulière des relations entre le père et le fils et l'observation du bon déroulement des rencontres et ce, à raison d'une heure et demie par semaine, tel que préconisé par le SEASP. Un droit de visite préalable en présence d'un tiers de confiance ne paraît pas opportun, en raison des difficultés exprimées par la mère de l'enfant à le mettre en place et de la nécessité que la reprise des relations se fasse par l'intermédiaire de professionnels.

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C/27055/2017-CS En conséquence, le chiffre 1 du dispositif de l'ordonnance querellée sera modifié en ce sens que le droit de visite entre B______ et son fils mineur E______ sera fixé à raison d'une heure et demie par semaine au Point rencontre. Comme le relève par ailleurs à juste titre le recourant, le jugement de divorce prononcé par le Tribunal de première instance devra être modifié également, s'agissant du droit de visite qu'il avait fixé. 3. Les procédures portant sur la fixation des relations personnelles ne sont pas gratuites (art. 77 LaCC). Les frais judiciaires de recours seront fixés à 800 fr., mis à la charge des recourants par moitié et compensés avec l'avance de frais de 400 fr. qu'ils ont effectuée respectivement, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il ne sera pas alloué de dépens.

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C/27055/2017-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevables les recours formés le 15 juin 2018 par A______ et le 18 juin 2018 par B______ contre l'ordonnance DTAE/2444/2018 rendue le 20 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/27055/2017-10. Au fond : Annule le chiffre 1 de l'ordonnance querellée et cela fait, statuant à nouveau : Annule le chiffre 4 du jugement rendu le 23 avril 2017 par le Tribunal de première instance (JTPI/5368/2017) dans la cause C/1______/2016-5. Réserve à B______ un droit de visite sur son fils E______ à raison d'une heure trente par semaine au Point rencontre. Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires des deux recours à 800 fr., les met par moitié à charge de A______ et de B______ et les compense avec les avances de frais effectuées par chacun d'eux, qui restent acquises à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/27055/2017-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.