Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC).
E. 1.2 En l'espèce, la décision du 1er novembre 2016 de la Justice de paix a été communiquée le 2 novembre 2016 aux parties, et reçue le 9 novembre 2016 par l'appelante, de sorte que l'appel déposé le 19 novembre 2016, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et par une écriture motivée, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC).
E. 2.1 Selon l'art. 554 al. 1 CC, lorsque les vocations successorales sont incertaines, l'autorité peut ordonner l'administration d'office de la succession. L'administrateur d'office doit principalement assurer la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs (art. 554 CC en relation avec l'art. 551 CC; arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2006 du 13 septembre 2006 consid. 5.2). A son entrée en fonction, il doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 878 a p. 430; KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, 4ème éd. 2011, n. 40 ad art. 554 CC). L'administrateur officiel n'est pas le représentant des héritiers et doit dès lors faire preuve d'indépendance et d'impartialité entre eux. Il n'a pas le devoir de clarifier les actes entre vifs effectués par le défunt de son vivant (KARRER/VOGT/LEU, op. cit. n. 40 ad art. 554 CC). En matière fiscale, l'administrateur d'office a l'obligation de dresser l'inventaire officiel de la succession à la suite du décès du contribuable (art. 154 ss LIFD) (art. 62 ss LPFisc) (art. 29 ss de la Loi sur les droits de succession RS GE D 3 25).
- 5/7 -
E. 2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'administrateur d'office s'est strictement conformé non seulement à la mission qui lui avait été donnée par le juge de paix mais en outre à son rôle tel qu'il découle de la loi. Il a effectué les démarches nécessaires de manière à établir l'inventaire des biens de la défunte et à exécuter les actions qui étaient requises et attendues de lui, à l'égard de l'Administration fiscale notamment. Il a, conformément à sa mission, intenté une procédure judiciaire administrative dans laquelle la succession a obtenu gain de cause et dressé un rapport final à l'attention de la Justice de paix, son autorité de surveillance. D'éventuels griefs quant à l'exécution de la mission par l'administrateur officiel désigné par la Justice de paix s'avèrent infondés.
E. 3.1 Bien que la loi n'en fasse pas état, l'administrateur officiel, à l'instar du liquidateur officiel, a droit au remboursement de ses frais et à une rémunération fondée sur les règles du mandat (art. 402 al. 1 CO) (KARRER/VOGT/LEU, op. cit.,
n. 12, remarques préliminaires ad art. 551/559 CC). L'administrateur d'office a droit, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec ses devoirs (ATF 124 III 423 consid. 4a). Le montant des honoraires représente une dette de la succession (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, CR CC, 2016, n° 41). L'indemnité doit être équitable, fixée en fonction du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue de la durée de la mission ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne. Le montant de l'indemnité doit être objectivement proportionné aux prestations effectuées. La rémunération est fixée selon les principes permettant de fixer les honoraires de l'exécuteur testamentaire par analogie, qui relèvent exclusivement du droit fédéral (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, op. cit., n° 42 et ss, ad art. 554 CC).
E. 3.2 En l'espèce, l'appelante ne soulève aucun grief à l'encontre du montant des honoraires de l'administrateur d'office, à l'exception de celui déclaré infondé ci-dessus selon lequel l'administrateur d'office aurait effectué des actes non compris dans sa mission. C'est d'ailleurs à juste titre que la Justice de paix a fixé les honoraires en appliquant les principes rappelés ci-dessus. Pour le surplus, et comme mentionné sous 3.1, les honoraires de l'administrateur d'office sont des dettes de la succession et non pas d'un héritier ou d'un autre. Par ailleurs, la succession a largement la capacité de les assumer au vu de son actif net.
E. 4 Enfin, en tant qu'elle conteste l'émolument de la Justice de paix sans aucune motivation, la critique de l'appelante est irrecevable sur ce point. Par conséquent et en définitive, l'appel doit être rejeté en tous points et la décision de la Justice de paix confirmée.
- 6/7 -
E. 5 Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, seront arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 19 al. 3 let. a LaCC, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront partiellement compensés par l'avance de frais versée par l'appelante qui reste acquise à l'Etat. L'appelante sera condamnée à payer le solde dû.
* * * * *
- 7/7 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 19 novembre 2016 par A______ contre la décision DJP/520/2016 rendue le 1er novembre 2016 par la Justice de paix dans la cause C/22727/2014. Au fond : Confirme la décision attaquée. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel, y compris ceux d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 500 fr. d'ores et déjà versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève la somme de 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/22727/2014 DAS/34/2017 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 FEVRIER 2017 Appel (C/22727/2014) formé le 19 novembre 2016 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 24 février 2017 à :
- Madame A______
______.
- Madame B______
______.
- Madame C______ ______.
- Monsieur D______ c/o Me ______, avocate ______. *(1) ______ ______.
- Monsieur E______ ______.
Nouvelle notification à Monsieur D______ (1) et à Madame Q______ (2) par pli recommandé du 23 mars 2017, à la suite d'une rectification.
* Rectification (art. 334 CPC).
- 2/7 -
- Monsieur F______ ______.
- Monsieur G______ ______.
- Madame H______ ______.
- Monsieur I______ ______.
- Monsieur J______ c/o Me K______, avocat ______.
- Madame L______ c/o Me M______, avocat ______.
- Monsieur N______, ______.
- Monsieur O______ ______ (France).
- Monsieur P______ ______.
- JUSTICE DE PAIX. Arrêt communiqué par publication dans la Feuille d'avis officielle le 27 février 2017 à :
- Madame Q______ précédemment domiciliée : ______. actuellement sans domicile ni résidence connus. *(2) c/o R______ ______.
* Rectification (art. 334 CPC).
- 3/7 -
EN FAIT A. S______, née le ______ 1923, est décédée le ______ 2014 à Genève en laissant des dispositions testamentaires. B. J______ a fait opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier par déclaration du 27 décembre 2014, de sorte que, considérant les vocations héréditaires incertaines, la Justice de paix a ordonné l'administration d'office de la succession de S______ et désigné M______, avocat, aux fonctions d'administrateur d'office par décision du 15 janvier 2015, en lui donnant la mission de ne procéder qu'aux actes administratifs et conservatoires qui seront nécessaires et de procéder seul aux paiements étroitement liés à la gestion courante de la succession, à l'exception de tout autre acte de disposition qui ne pourra s'effectuer qu'avec l'accord préalable du juge de paix. L'administrateur d'office était chargé également de dresser un état des actifs et passifs et d'effectuer avec le concours de l'administration fiscale l'inventaire des biens de la défunte. C. En date du 31 août 2016, l'administrateur d'office a fait parvenir à la Justice de paix son rapport final accompagné d'une comptabilité précise, de divers justificatifs ainsi que d'une proposition d'honoraires. Le rapport final comprenait notamment un inventaire laissant apparaître un total actif de la succession de 1'300'000 fr. environ. D. Après avoir procédé au contrôle du rapport remis, la Justice de paix a, par décision (DJP/______) du 1er novembre 2016, approuvé les rapport et comptes de l'administrateur d'office (ch. 1 du dispositif), taxé ses frais et honoraires à la somme de 18'000 fr. (ch. 2), fixé l'émolument final de la Justice de paix au montant de 1'200 fr. (ch. 3), autorisé M______, avocat, à prélever les deux montants en question ainsi que les frais de l'ordonnance sur les avoirs de la succession (ch. 4) et, cela fait, relevé M______, avocat, de ses fonctions d'administrateur d'office. La décision a été notifiée le 2 novembre 2016 aux participants à la succession et reçue le 9 novembre 2016 par A______. E. Par appel du 19 novembre 2016, A______ a conclu à ce qu'il soit déclaré que la décision de la Justice de paix est "nulle et non avenue, subséquemment les prétentions de Me M______" (sic). Elle conteste essentiellement le fait que les frais et honoraires de l'administrateur d'office soient mis à la charge de la succession et non pas de J______ seul, ayant requis la mesure. En outre, elle déclare contester les prétentions de l'administrateur d'office en tant qu'elles ne relèveraient pas du mandat confié par la Justice de paix.
- 4/7 -
M______ a répondu en date du 12 décembre 2016 à l'appel, concluant à la confirmation de la décision sous suite de frais et dépens à la charge de l'appelante. Il expose n'avoir entrepris que les tâches habituelles d'un administrateur d'office, se conformant strictement à la mission qui lui avait été donnée. Des quatorze autres héritiers légaux, seul D______ a répondu à l'appel, déclarant s'en rapporter à justice. F. Suite à quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) et sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) auprès de la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). L'appel doit être motivé (art. 311 al. 1 CPC). 1.2 En l'espèce, la décision du 1er novembre 2016 de la Justice de paix a été communiquée le 2 novembre 2016 aux parties, et reçue le 9 novembre 2016 par l'appelante, de sorte que l'appel déposé le 19 novembre 2016, dans une cause dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. et par une écriture motivée, est recevable (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). 2. 2.1 Selon l'art. 554 al. 1 CC, lorsque les vocations successorales sont incertaines, l'autorité peut ordonner l'administration d'office de la succession. L'administrateur d'office doit principalement assurer la conservation du patrimoine successoral dans son état et dans ses valeurs (art. 554 CC en relation avec l'art. 551 CC; arrêt du Tribunal fédéral 2P.77/2006 du 13 septembre 2006 consid. 5.2). A son entrée en fonction, il doit établir un inventaire de la succession au sens de l'art. 553 CC (STEINAUER, Le droit des successions, 2006, n. 878 a p. 430; KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, 4ème éd. 2011, n. 40 ad art. 554 CC). L'administrateur officiel n'est pas le représentant des héritiers et doit dès lors faire preuve d'indépendance et d'impartialité entre eux. Il n'a pas le devoir de clarifier les actes entre vifs effectués par le défunt de son vivant (KARRER/VOGT/LEU, op. cit. n. 40 ad art. 554 CC). En matière fiscale, l'administrateur d'office a l'obligation de dresser l'inventaire officiel de la succession à la suite du décès du contribuable (art. 154 ss LIFD) (art. 62 ss LPFisc) (art. 29 ss de la Loi sur les droits de succession RS GE D 3 25).
- 5/7 -
2.2 Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que l'administrateur d'office s'est strictement conformé non seulement à la mission qui lui avait été donnée par le juge de paix mais en outre à son rôle tel qu'il découle de la loi. Il a effectué les démarches nécessaires de manière à établir l'inventaire des biens de la défunte et à exécuter les actions qui étaient requises et attendues de lui, à l'égard de l'Administration fiscale notamment. Il a, conformément à sa mission, intenté une procédure judiciaire administrative dans laquelle la succession a obtenu gain de cause et dressé un rapport final à l'attention de la Justice de paix, son autorité de surveillance. D'éventuels griefs quant à l'exécution de la mission par l'administrateur officiel désigné par la Justice de paix s'avèrent infondés. 3. 3.1 Bien que la loi n'en fasse pas état, l'administrateur officiel, à l'instar du liquidateur officiel, a droit au remboursement de ses frais et à une rémunération fondée sur les règles du mandat (art. 402 al. 1 CO) (KARRER/VOGT/LEU, op. cit.,
n. 12, remarques préliminaires ad art. 551/559 CC). L'administrateur d'office a droit, même en cas d'exécution défectueuse du mandat, à des honoraires pour l'activité qu'il a exercée en conformité avec ses devoirs (ATF 124 III 423 consid. 4a). Le montant des honoraires représente une dette de la succession (MEIER/REYMOND-ENIAEVA, CR CC, 2016, n° 41). L'indemnité doit être équitable, fixée en fonction du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue de la durée de la mission ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne. Le montant de l'indemnité doit être objectivement proportionné aux prestations effectuées. La rémunération est fixée selon les principes permettant de fixer les honoraires de l'exécuteur testamentaire par analogie, qui relèvent exclusivement du droit fédéral (MEIER/REYMOND- ENIAEVA, op. cit., n° 42 et ss, ad art. 554 CC). 3.2 En l'espèce, l'appelante ne soulève aucun grief à l'encontre du montant des honoraires de l'administrateur d'office, à l'exception de celui déclaré infondé ci-dessus selon lequel l'administrateur d'office aurait effectué des actes non compris dans sa mission. C'est d'ailleurs à juste titre que la Justice de paix a fixé les honoraires en appliquant les principes rappelés ci-dessus. Pour le surplus, et comme mentionné sous 3.1, les honoraires de l'administrateur d'office sont des dettes de la succession et non pas d'un héritier ou d'un autre. Par ailleurs, la succession a largement la capacité de les assumer au vu de son actif net. 4. Enfin, en tant qu'elle conteste l'émolument de la Justice de paix sans aucune motivation, la critique de l'appelante est irrecevable sur ce point. Par conséquent et en définitive, l'appel doit être rejeté en tous points et la décision de la Justice de paix confirmée.
- 6/7 -
5. Les frais judiciaires d'appel, y compris ceux d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, seront arrêtés à 1'500 fr. et mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 19 al. 3 let. a LaCC, art. 106 al. 1 CPC). Ces frais seront partiellement compensés par l'avance de frais versée par l'appelante qui reste acquise à l'Etat. L'appelante sera condamnée à payer le solde dû.
* * * * *
- 7/7 -
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 19 novembre 2016 par A______ contre la décision DJP/520/2016 rendue le 1er novembre 2016 par la Justice de paix dans la cause C/22727/2014. Au fond : Confirme la décision attaquée. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel, y compris ceux d'une publication dans la Feuille d'avis officielle, à 1'500 fr., les met à la charge de A______ et les compense partiellement avec l'avance de frais de 500 fr. d'ores et déjà versée qui reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne en conséquence A______ à payer à l'Etat de Genève la somme de 1'000 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.