Sachverhalt
et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.
Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours et de son écriture de réplique seront dès lors admises. Seront en revanche écartées les pièces qu'elle a déposées le 31 octobre 2016, postérieurement à son écriture de réplique et après écoulement du délai qui lui a été fixé à ce titre, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
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C/714/2009-CS 2. La recourante sollicite la suppression des relations personnelles entre l'enfant et son père. Elle estime que le droit de visite réservé au père menace l'équilibre psychologique de sa fille, et soutient que le logement du père n'est pas approprié pour accueillir un enfant.
2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
2.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées;
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C/714/2009-CS MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).
Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).
2.3 Il résulte en l'espèce de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection que la mineure ne présente aucun trouble psychique, ni d'entrave à son développement; elle est affectée par les difficultés qui opposent ses parents, et se trouve dans un conflit de loyauté, mais parvient à s'en protéger de manière adéquate. L'enfant est attachée à sa mère et à son père, et souhaite avoir un lien avec chacun d'eux. Les parents présentent tous deux des troubles envahissant partiellement leurs compétences parentales, mais disposent néanmoins de capacités appropriées, d'une autorité et de méthodes éducatives adéquates.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il est préjudiciable à l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec son père. Les experts n'ont en particulier relevé aucun signe de maltraitance de la part de ce dernier, ni aucune autre contre-indication à ce que ce dernier exerce un droit de visite. Il résulte par ailleurs du rapport établi par le Service de protection des mineurs le 31 mars 2016 que le logement du père réunit les conditions requises pour l'accueil de sa fille. Les experts et le Service de protection des mineurs préconisent ainsi, dans l'intérêt de l'enfant, que les relations personnelles de ce dernier avec son père soient maintenues.
Le Service de protection des mineurs a en outre relevé que depuis le prononcé de l'ordonnance querellée du 3 septembre 2015, les relations personnelles entre la mineure et son père se sont déroulées de manière conforme à raison d'un jour par semaine, du soir à la sortie de l'école au lendemain matin début de l'école. Père et fille sont contents de se retrouver chaque semaine, peuvent à nouveau partager des moments d'échanges et relations enrichissants pour l'enfant, le lien parent-enfant a pu reprendre dans de bonnes conditions et de manière adéquate, et la collaboration avec le père est bonne. Les modalités du droit de visite adoptées par le Tribunal de protection apparaissent ainsi conformes, dans la mesure où le droit de visite s'est bien déroulé durant l'année scolaire lorsque le passage de l'enfant s'effectuait à l'école. La situation s'est en revanche préjorée au terme de l'année scolaire à fin juin 2016, lorsque la recourante s'est opposée à l'exercice du droit de visite et à l'établissement d'un calendrier du droit de visite en se prévalant de l'annulation des décisions cantonales par le Tribunal fédéral. Ces circonstances s'inscrivent
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C/714/2009-CS toutefois dans le contexte du conflit judiciaire en cours, et ne conduisent pas à retenir que la réglementation adoptée par le Tribunal de protection est inappropriée. Il est au contraire vraisemblable que la situation pourra évoluer favorablement une fois la présente procédure terminée, et que le droit de visite pourra à nouveau s'exercer de manière plus sereine. Il convient enfin de rappeler ici que la recourante se doit, en vertu de son devoir d'éducation et d'assistance, de favoriser les relations personnelles entre la mineure et son père pour le bon développement de sa fille. Au cas où la recourante ne parviendrait pas à assumer ses devoirs parentaux et respecter les décisions judiciaires réglant les modalités du droit de visite réservé au père de l'enfant, il conviendra d'examiner l'opportunité de modifier l'attribution du droit de garde sur l'enfant.
Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la suppression des relations personnelles sollicitée par la recourante ne se justifie pas.
Le grief soulevé à cet égard est infondé. 3. 3.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC).
Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; MEIER, in Code civil I, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX, 2010, n. 30 ad art. 308).
Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (arrêt du TF 5C.102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98).
3.2 En l'espèce, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ordonné par le Tribunal de protection est adéquat : il est en effet nécessaire qu'un tiers assiste les parents pour organiser le droit de visite et s'assure que les rencontres entre la mineure et son père se déroulent correctement. Il incombera au curateur d'informer le Tribunal de protection lorsque le droit de visite pourra être élargi de manière conforme au bien de l'enfant, de surveiller le déroulement du droit de visite, en particulier lorsque le passage de l'enfant ne pourra se faire par l'intermédiaire de l'école, et signalera au Tribunal de protection si les relations personnelles ne devaient pas s'exercer de manière conforme.
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C/714/2009-CS 4. La recourante s'est à diverses reprises opposée à l'exercice du droit de visite fixé par le Tribunal de protection, à l'établissement du calendrier y relatif. Sa collaboration avec le Service de protection des mineurs est difficile s'agissant de la mise en œuvre du suivi thérapeutique de l'enfant ou de la guidance parentale. L'attitude qu'elle a adoptée jusqu'à présent justifie en l'occurrence que les mesures ordonnées soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'ordonnance querellée sera également confirmée sur ce point. 5. Les autres mesures prononcées par le Tribunal de protection, à savoir le suivi thérapeutique de l'enfant, la curatelle d'organisation et de surveillance de ce suivi, l'instruction faite aux parents d'entreprendre une guidance parentale sont conformes à l'intérêt de la mineure. Elles ne sont au demeurant pas remises en cause par la recourante.
Elles seront en conséquence confirmées. 6. La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19, 22 et 77 LaCC; 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat.
* * * * *
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C/714/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4079/2015 du 3 septembre 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/714/2009-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Déposé dans les délai et forme utile, le recours est recevable.
E. 1.2 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.
Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours et de son écriture de réplique seront dès lors admises. Seront en revanche écartées les pièces qu'elle a déposées le 31 octobre 2016, postérieurement à son écriture de réplique et après écoulement du délai qui lui a été fixé à ce titre, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.
E. 1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
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C/714/2009-CS
E. 2 La recourante sollicite la suppression des relations personnelles entre l'enfant et son père. Elle estime que le droit de visite réservé au père menace l'équilibre psychologique de sa fille, et soutient que le logement du père n'est pas approprié pour accueillir un enfant.
E. 2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
E. 2.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées;
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C/714/2009-CS MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).
Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).
E. 2.3 Il résulte en l'espèce de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection que la mineure ne présente aucun trouble psychique, ni d'entrave à son développement; elle est affectée par les difficultés qui opposent ses parents, et se trouve dans un conflit de loyauté, mais parvient à s'en protéger de manière adéquate. L'enfant est attachée à sa mère et à son père, et souhaite avoir un lien avec chacun d'eux. Les parents présentent tous deux des troubles envahissant partiellement leurs compétences parentales, mais disposent néanmoins de capacités appropriées, d'une autorité et de méthodes éducatives adéquates.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il est préjudiciable à l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec son père. Les experts n'ont en particulier relevé aucun signe de maltraitance de la part de ce dernier, ni aucune autre contre-indication à ce que ce dernier exerce un droit de visite. Il résulte par ailleurs du rapport établi par le Service de protection des mineurs le 31 mars 2016 que le logement du père réunit les conditions requises pour l'accueil de sa fille. Les experts et le Service de protection des mineurs préconisent ainsi, dans l'intérêt de l'enfant, que les relations personnelles de ce dernier avec son père soient maintenues.
Le Service de protection des mineurs a en outre relevé que depuis le prononcé de l'ordonnance querellée du 3 septembre 2015, les relations personnelles entre la mineure et son père se sont déroulées de manière conforme à raison d'un jour par semaine, du soir à la sortie de l'école au lendemain matin début de l'école. Père et fille sont contents de se retrouver chaque semaine, peuvent à nouveau partager des moments d'échanges et relations enrichissants pour l'enfant, le lien parent-enfant a pu reprendre dans de bonnes conditions et de manière adéquate, et la collaboration avec le père est bonne. Les modalités du droit de visite adoptées par le Tribunal de protection apparaissent ainsi conformes, dans la mesure où le droit de visite s'est bien déroulé durant l'année scolaire lorsque le passage de l'enfant s'effectuait à l'école. La situation s'est en revanche préjorée au terme de l'année scolaire à fin juin 2016, lorsque la recourante s'est opposée à l'exercice du droit de visite et à l'établissement d'un calendrier du droit de visite en se prévalant de l'annulation des décisions cantonales par le Tribunal fédéral. Ces circonstances s'inscrivent
- 9/11 -
C/714/2009-CS toutefois dans le contexte du conflit judiciaire en cours, et ne conduisent pas à retenir que la réglementation adoptée par le Tribunal de protection est inappropriée. Il est au contraire vraisemblable que la situation pourra évoluer favorablement une fois la présente procédure terminée, et que le droit de visite pourra à nouveau s'exercer de manière plus sereine. Il convient enfin de rappeler ici que la recourante se doit, en vertu de son devoir d'éducation et d'assistance, de favoriser les relations personnelles entre la mineure et son père pour le bon développement de sa fille. Au cas où la recourante ne parviendrait pas à assumer ses devoirs parentaux et respecter les décisions judiciaires réglant les modalités du droit de visite réservé au père de l'enfant, il conviendra d'examiner l'opportunité de modifier l'attribution du droit de garde sur l'enfant.
Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la suppression des relations personnelles sollicitée par la recourante ne se justifie pas.
Le grief soulevé à cet égard est infondé.
E. 3.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC).
Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; MEIER, in Code civil I, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX, 2010, n. 30 ad art. 308).
Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (arrêt du TF 5C.102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98).
E. 3.2 En l'espèce, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ordonné par le Tribunal de protection est adéquat : il est en effet nécessaire qu'un tiers assiste les parents pour organiser le droit de visite et s'assure que les rencontres entre la mineure et son père se déroulent correctement. Il incombera au curateur d'informer le Tribunal de protection lorsque le droit de visite pourra être élargi de manière conforme au bien de l'enfant, de surveiller le déroulement du droit de visite, en particulier lorsque le passage de l'enfant ne pourra se faire par l'intermédiaire de l'école, et signalera au Tribunal de protection si les relations personnelles ne devaient pas s'exercer de manière conforme.
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C/714/2009-CS
E. 4 La recourante s'est à diverses reprises opposée à l'exercice du droit de visite fixé par le Tribunal de protection, à l'établissement du calendrier y relatif. Sa collaboration avec le Service de protection des mineurs est difficile s'agissant de la mise en œuvre du suivi thérapeutique de l'enfant ou de la guidance parentale. L'attitude qu'elle a adoptée jusqu'à présent justifie en l'occurrence que les mesures ordonnées soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'ordonnance querellée sera également confirmée sur ce point.
E. 5 Les autres mesures prononcées par le Tribunal de protection, à savoir le suivi thérapeutique de l'enfant, la curatelle d'organisation et de surveillance de ce suivi, l'instruction faite aux parents d'entreprendre une guidance parentale sont conformes à l'intérêt de la mineure. Elles ne sont au demeurant pas remises en cause par la recourante.
Elles seront en conséquence confirmées.
E. 6 La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19, 22 et 77 LaCC; 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat.
* * * * *
- 11/11 -
C/714/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4079/2015 du 3 septembre 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/714/2009-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/714/2009-CS DAS/287/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 8 DECEMBRE 2016
Recours (C/714/2009-CS) formé en date du 4 novembre 2015 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 9 décembre 2016 à :
- Madame A______ ______ (GE).
- Monsieur B______ ______ (GE).
- Madame C______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Cause renvoyée par arrêt du Tribunal fédéral du 13 juin 2016 (5A_304/2016).
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C/714/2009-CS EN FAIT A.
a) Par ordonnance DTAE/4079/2015 rendue le 3 septembre 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a fixé les relations personnelles entre la mineure D______, née le ______ 2008, et son père B______ à raison d'un jour par semaine, du soir à la sortie de l'école au lendemain matin au début de l'école (ch. 1 du dispositif), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 2), invité les curateurs à informer le Tribunal de protection lorsque le droit de visite pourra être élargi à raison d'une week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin au début de l'école (ch. 3), instauré une curatelle d'assistance éducative en faveur de la mineure (ch. 4), ordonné son suivi thérapeutique et instauré une curatelle aux fins d'organiser et de veiller à la mise en place de ce suivi (ch. 5 et 6), étendu le mandat des curateurs aux nouvelles curatelles (ch. 7), fait instruction aux parents d’entreprendre une guidance parentale (ch. 8), rappelé à la mère A______ son devoir de favoriser les relations personnelles entre D______ et son père (ch. 9), dit que l'ordonnance a été rendue sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (ch. 10), et statué sur les frais judiciaires (ch. 10).
Cette décision a été communiquée à A______ le 5 octobre 2015.
b) Par acte déposé au greffe de la Chambre de surveillance de la Cour de justice le 4 novembre 2015, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation des chiffres 1 à 4 et 10 du dispositif. Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance pour le surplus.
Elle a produit des pièces nouvelles.
Elle estime que les relations personnelles entre l'enfant et son père menacent l'équilibre psychologique de sa fille, et que le logement du père ne permet pas d'accueillir cette dernière de manière conforme.
c) La Cour de justice a déclaré ce recours irrecevable le 7 avril 2016. Le 13 juin 2016, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt et renvoyé la cause pour nouvelle décision.
d) Le 22 août 2016, le Tribunal de protection a indiqué qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision.
e) Dans ses observations du 20 septembre 2016, le Service de protection des mineurs a préconisé de maintenir les mesures adoptées par le Tribunal de protection le 3 septembre 2015.
f) B______ ne s'est pas déterminé sur le recours dans le délai qui lui a été imparti.
- 3/11 -
C/714/2009-CS
g) Dans le délai fixé au 21 octobre puis prolongé au 28 octobre 2016, A______ a fait usage de son droit de réplique, s'opposant à la nomination d'un curateur de représentation de l'enfant, et persistant dans les conclusions de son recours.
Le 31 octobre 2016, elle a déposé des pièces complémentaires, consistant en des courriers adressés au Service de protection des mineurs en janvier 2016 et un courrier reçu de ce service en octobre 2015. Ces pièces n'ont pas été transmises aux autres participants à la procédure. B. La décision entreprise s'inscrit dans le contexte de fait suivant :
a) A______ a donné naissance, hors mariage, à D______ le ______ 2008.
L'enfant a été reconnue par B______ en date du 29 septembre 2009.
b) Le 26 novembre 2009, le Tribunal tutélaire (désormais le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant) a ratifié une convention signée le 3 novembre 2009 par B______ et A______, conférant l'autorité parentale conjointe aux deux parents et, en cas de dissolution du ménage commun, la garde de l'enfant à la mère et un droit de visite au père à raison d'un week-end sur deux et pendant la moitié des vacances scolaires, sauf accord contraire des parties.
c) Le 11 mai 2011, B______ s'est plaint auprès du Tribunal de protection de ce que A______ ne lui laissait plus voir sa fille depuis mars 2011, et a requis un élargissement du droit de visite.
Par ordonnance du 21 novembre 2011 modifiant la décision du 26 novembre 2009, le Tribunal de protection a conféré au père un droit de visite s'exerçant dans un premier temps à raison d'un samedi sur deux, de 14h00 à 18h00, avec passage par un Point rencontre, puis un samedi sur deux, de 10h00 à 18h00, avec passage par un Point rencontre. Une curatelle pour l'organisation et la surveillance du droit de visite a été instaurée. Considérant que le père exerçait son droit de visite de façon adéquate et qu'un élargissement de la durée de celui-ci ne mettait pas en danger l'enfant, le Tribunal de protection a, par ordonnance du 9 août 2012, conféré à B______ un droit de visite s'exerçant une journée par semaine avec passage de l'enfant par le Point rencontre.
d) Le 2 septembre 2013, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection que A______ avait manifesté sa décision de ne pas respecter le droit de visite dans son intégralité, pour des raisons propres à son organisation personnelle. Faute de place au Point rencontre, la mineure n'avait pu revoir son père que plusieurs mois plus tard. A______ n'avait en outre pas présenté sa fille au Point rencontre à plusieurs reprises en été 2013.
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e) Par ordonnance du 10 décembre 2013, confirmée par la Chambre de surveillance le 26 mars 2014, le Tribunal de protection a, sur mesures provisionnelles, confirmé les modalités d'exercice du droit de visite fixées dans l'ordonnance du 9 août 2012 en faveur de B______, en précisant que des entretiens entre la mineure et chacun de ses parents, en présence d'un éducateur, devaient être organisés au moment des passages.
f) Le Tribunal de protection a ordonné une expertise familiale. Dans le cadre de leur rapport établi le 2 mars 2015, les experts ont relevé que la mineure était affectée par le conflit parental et la dislocation de la famille, mais ne présentait pas de trouble psychique, ni d'entrave à son développement. Elle présentait un attachement envers chacun de ses parents, et souhaitait avoir un lien avec chacun d'eux, ces derniers jouant tous deux un rôle tant protecteur que nécessaire à son développement. Elle se trouvait dans un conflit de loyauté, dont elle parvenait toutefois à se protéger de manière relativement adéquate. Aucun élément ne permettait de mettre en évidence la présence de maltraitance de la part de son père. B______ présentait un trouble mixte de la personnalité avec des traits narcissiques, passifs-agressifs et paranoïaques, tandis que A______ souffrait d'un trouble de la personnalité paranoïaque. Ces fonctionnements psychiques induisaient un envahissement partiel de leurs capacités parentales, notamment à travers un sentiment accru de devoir protéger leur enfant de l'autre parent. Chacun des parents disposait des compétences éducatives appropriées, qui pouvaient cependant être altérées en raison de leur conflit, ainsi qu'une autorité adéquate sur l'enfant et des méthodes éducatives adaptées. La mère présentait un risque plus important de développer une relation excessivement protectrice pour sa fille, ce qui pourrait porter préjudice au bon développement de l'enfant. Elle montrait un fort attachement pour son enfant, voulant son bien-être et un développement harmonieux, mais pouvait toutefois se montrer trop protectrice à son égard. Le père était également très attaché à l'enfant, avec laquelle il désirait pouvoir partager des valeurs qui lui semblaient importantes, mais pouvait aussi se montrer trop protecteur à son égard et peiner à mettre de côté le conflit avec la mère dans la relation à sa fille. Les parents se montraient ouvertement méfiants et dépréciateurs de l'autre, y compris parfois devant l'enfant, étant précisé que ces fonctionnements n'entravaient pas le bon développement de l'enfant mais présentaient un risque dans l'avenir, notamment lorsque l'enfant devra faire son travail de différenciation avec ses parents. Le conflit parental avait une incidence relative sur la prise en charge de l'enfant, ne mettant actuellement pas en danger le développement de celle-ci, mais présentant un risque pour l'avenir. Les experts préconisaient la mise en place d'une guidance parentale pour chacun des parents, la poursuite de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite, un changement progressif du droit de visite, ainsi que l'instauration
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C/714/2009-CS d'une curatelle d'assistance éducative portant en particulier sur les décisions éducatives visant le bon développement de l'enfant, dans le but d'introduire un tiers décideur faisant le lien entre les parents. Ils recommandaient, dans un premier temps, que l'assistance éducative se déroule en milieu ouvert et que, si les relations devenaient plus pathologiques, selon l'évaluation du curateur, des consultations thérapeutiques mère-fille soient mises en place. Si A______ venait à ne pas respecter le droit de visite du père ou mettre à mal les décisions prises par le pouvoir judiciaire, une réévaluation de son droit de garde serait à envisager, étant précisé qu’il relevait de son devoir d’éducation et d’assistance de favoriser le bon développement physique et psychique de sa fille, celui-ci étant lié notamment aux relations personnelles qui contribuent à la construction de la personnalité de l’enfant.
g) Le Service de protection des mineurs a, dans son courrier du 24 mars 2015, préconisé de maintenir les modalités du droit de visite, d'instaurer une curatelle d'assistance éducative et d'organisation du suivi thérapeutique pour la mineure, et de maintenir la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles. Il a signalé par la suite, en date du 21 avril 2015, que les visites entre la mineure et son père n'avaient pu se tenir depuis le 17 mars 2015, la mère repartant à chaque fois avec l'enfant qui ne parvenait pas à s'en séparer.
h) Lors de l'audience du 25 juin 2015, le Tribunal de protection a entendu les parents, ainsi que l'expert chargé de l'expertise familiale, qui a confirmé qu'il n'y avait aucune contre-indication à ce que le père exerce un droit de visite.
i) Selon le rapport établi par les intervenants du Point rencontre le 1er juillet 2015, seules trois visites sur les treize prévues avaient pu avoir lieu durant la période d'avril à juin 2015. A une occasion, B______ ne s'est pas présenté; les autres fois, la mineure refusait de quitter sa mère. Plusieurs stratégies avaient été élaborées par les intervenants afin d'accompagner mère et fille, mais il était difficile pour D______ de se séparer de sa mère. L'équipe du Point rencontre avait atteint ses limites d'intervention dans la situation.
j) A______ s'est déterminée sur le rapport d'expertise par courrier du 20 août 2015.
k) Dans son rapport établi le 31 mars 2016, postérieurement à la décision querellée, le Service de protection des mineurs a indiqué qu'à la suite de l'ordonnance du 3 septembre 2015, les relations personnelles entre l'enfant et son père s'exerçaient à raison d'un jour par semaine, du jeudi soir à la sortie de l'école au vendredi matin début de l'école. Le lien parent-enfant avait pu reprendre dans de bonnes conditions et de manière adéquate. Père et fille pouvaient à nouveau partager des moments d'échanges et relations enrichissants pour D______. L'équipe pluridisciplinaire de l'Ecole E______ avait relevé que père et fille étaient contents de se retrouver chaque semaine, et que la collaboration et l'attitude du
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C/714/2009-CS père étaient bonnes. Le Service de protection des mineurs a par ailleurs relevé avoir constaté, lors d'une visite au domicile du père, que les conditions d'accueil pour sa fille étaient réunies : le père dormait sur un canapé-lit dans le salon et laissait sa fille utiliser la chambre à coucher; il disposait par ailleurs d'affaires de rechange et de jouets pour l'enfant.
Dans ses observations du 20 septembre 2016, le Service de protection des mineurs a relevé que la situation était à nouveau bloquée depuis la rentrée scolaire 2016-2017, A______ s'étant opposée à l'établissement d'un calendrier du droit de visite en invoquant l'annulation des décisions cantonales par le Tribunal fédéral. Le service a indiqué qu'il était dans l'intérêt de l'enfant que les relations entre père et fille puissent être rapidement rétablies.
L'exercice du mandat de curatelle d'assistance éducative se révélait en outre très compliqué, la collaboration avec A______ étant ardue. Il n'avait par ailleurs aucun retour quant au suivi thérapeutique de la mineure ou à la mise en place d'une guidance parentale. EN DROIT 1. 1.1 Les dispositions de la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie pour les mesures de protection de l'enfant (art. 314 al. 1 CC).
Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC) dans les trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC).
Déposé dans les délai et forme utile, le recours est recevable.
1.2 L'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne stipulant aucune restriction en matière de faits et de moyens de preuve nouveaux en deuxième instance, ceux invoqués devant la Chambre de céans sont recevables.
Les pièces nouvelles produites par la recourante à l'appui de son recours et de son écriture de réplique seront dès lors admises. Seront en revanche écartées les pièces qu'elle a déposées le 31 octobre 2016, postérieurement à son écriture de réplique et après écoulement du délai qui lui a été fixé à ce titre, étant précisé qu'elles ne sont pas déterminantes pour l'issue du litige.
1.3 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).
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C/714/2009-CS 2. La recourante sollicite la suppression des relations personnelles entre l'enfant et son père. Elle estime que le droit de visite réservé au père menace l'équilibre psychologique de sa fille, et soutient que le logement du père n'est pas approprié pour accueillir un enfant.
2.1 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC).
Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).
2.2 A teneur de l'art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré. Le droit de visite peut aussi être restreint.
D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. La jurisprudence cite la maltraitance psychique ou physique (arrêt 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3 s., publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Quel que soit le motif du refus ou du retrait du droit de visite, la mesure ne doit être envisagée que si elle constitue l'ultime moyen d'éviter que le bien de l'enfant ne soit mis en péril. Un refus des relations personnelles doit ainsi respecter les principes de subsidiarité et de proportionnalité, et ne saurait être imposé que si une autre mesure d'encadrement ne suffit pas à écarter efficacement et durablement le danger. En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité grâce à d'autres mesures moins incisives telles que la présence d'un tiers ou l'exercice du droit dans un milieu protégé, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404, consid. 3b, JdT 1998 I 46; arrêts du Tribunal fédéral 5C.244.2001, 5C.58/2004; Kantonsgericht SG in RDT 2000 p. 204; Parisima VEZ, Le droit de visite, problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006 p. 122 et réf. citées;
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C/714/2009-CS MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, Tome II, 3ème éd. 2006, p. 148/149 nos 270/272 et réf. citées, p. 157 no 283 et réf. citées).
Une mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières ou motiver une suspension du droit limitée dans le temps. Il en va ainsi si l'enfant est maltraité ou en cas de troubles psychiques du titulaire du droit de garde (MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 3ème éd., p. 24).
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation du droit de visite (ATF 122 III 404 consid. 3d = JdT 1998 I 46).
2.3 Il résulte en l'espèce de l'expertise familiale ordonnée par le Tribunal de protection que la mineure ne présente aucun trouble psychique, ni d'entrave à son développement; elle est affectée par les difficultés qui opposent ses parents, et se trouve dans un conflit de loyauté, mais parvient à s'en protéger de manière adéquate. L'enfant est attachée à sa mère et à son père, et souhaite avoir un lien avec chacun d'eux. Les parents présentent tous deux des troubles envahissant partiellement leurs compétences parentales, mais disposent néanmoins de capacités appropriées, d'une autorité et de méthodes éducatives adéquates.
Aucun élément au dossier ne permet de retenir qu'il est préjudiciable à l'enfant d'entretenir des relations personnelles avec son père. Les experts n'ont en particulier relevé aucun signe de maltraitance de la part de ce dernier, ni aucune autre contre-indication à ce que ce dernier exerce un droit de visite. Il résulte par ailleurs du rapport établi par le Service de protection des mineurs le 31 mars 2016 que le logement du père réunit les conditions requises pour l'accueil de sa fille. Les experts et le Service de protection des mineurs préconisent ainsi, dans l'intérêt de l'enfant, que les relations personnelles de ce dernier avec son père soient maintenues.
Le Service de protection des mineurs a en outre relevé que depuis le prononcé de l'ordonnance querellée du 3 septembre 2015, les relations personnelles entre la mineure et son père se sont déroulées de manière conforme à raison d'un jour par semaine, du soir à la sortie de l'école au lendemain matin début de l'école. Père et fille sont contents de se retrouver chaque semaine, peuvent à nouveau partager des moments d'échanges et relations enrichissants pour l'enfant, le lien parent-enfant a pu reprendre dans de bonnes conditions et de manière adéquate, et la collaboration avec le père est bonne. Les modalités du droit de visite adoptées par le Tribunal de protection apparaissent ainsi conformes, dans la mesure où le droit de visite s'est bien déroulé durant l'année scolaire lorsque le passage de l'enfant s'effectuait à l'école. La situation s'est en revanche préjorée au terme de l'année scolaire à fin juin 2016, lorsque la recourante s'est opposée à l'exercice du droit de visite et à l'établissement d'un calendrier du droit de visite en se prévalant de l'annulation des décisions cantonales par le Tribunal fédéral. Ces circonstances s'inscrivent
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C/714/2009-CS toutefois dans le contexte du conflit judiciaire en cours, et ne conduisent pas à retenir que la réglementation adoptée par le Tribunal de protection est inappropriée. Il est au contraire vraisemblable que la situation pourra évoluer favorablement une fois la présente procédure terminée, et que le droit de visite pourra à nouveau s'exercer de manière plus sereine. Il convient enfin de rappeler ici que la recourante se doit, en vertu de son devoir d'éducation et d'assistance, de favoriser les relations personnelles entre la mineure et son père pour le bon développement de sa fille. Au cas où la recourante ne parviendrait pas à assumer ses devoirs parentaux et respecter les décisions judiciaires réglant les modalités du droit de visite réservé au père de l'enfant, il conviendra d'examiner l'opportunité de modifier l'attribution du droit de garde sur l'enfant.
Il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la suppression des relations personnelles sollicitée par la recourante ne se justifie pas.
Le grief soulevé à cet égard est infondé. 3. 3.1 Lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur aux fins de surveiller les relations personnelles (art. 308 al. 2 CC). Le curateur aide les parents à organiser et planifier l'exercice du droit de visite (art. 83 al. 1 LaCC).
Dans ce cadre, le rôle du curateur est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé (arrêt du Tribunal fédéral 5A_101/2011 du 7 juin 2011 consid. 3.1.4; MEIER, in Code civil I, Commentaire romand, PICHONNAZ/FOËX, 2010, n. 30 ad art. 308).
Cette mesure a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l’enfant et le parent qui n’est pas titulaire du droit de garde et de garantir l’exercice du droit de visite (arrêt du TF 5C.102/1998 du 15 juillet 1998, c. 3; cf. également ATF 118 II 241 c. 2c, JdT 1995 I 98).
3.2 En l'espèce, le maintien de la curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles ordonné par le Tribunal de protection est adéquat : il est en effet nécessaire qu'un tiers assiste les parents pour organiser le droit de visite et s'assure que les rencontres entre la mineure et son père se déroulent correctement. Il incombera au curateur d'informer le Tribunal de protection lorsque le droit de visite pourra être élargi de manière conforme au bien de l'enfant, de surveiller le déroulement du droit de visite, en particulier lorsque le passage de l'enfant ne pourra se faire par l'intermédiaire de l'école, et signalera au Tribunal de protection si les relations personnelles ne devaient pas s'exercer de manière conforme.
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C/714/2009-CS 4. La recourante s'est à diverses reprises opposée à l'exercice du droit de visite fixé par le Tribunal de protection, à l'établissement du calendrier y relatif. Sa collaboration avec le Service de protection des mineurs est difficile s'agissant de la mise en œuvre du suivi thérapeutique de l'enfant ou de la guidance parentale. L'attitude qu'elle a adoptée jusqu'à présent justifie en l'occurrence que les mesures ordonnées soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. L'ordonnance querellée sera également confirmée sur ce point. 5. Les autres mesures prononcées par le Tribunal de protection, à savoir le suivi thérapeutique de l'enfant, la curatelle d'organisation et de surveillance de ce suivi, l'instruction faite aux parents d'entreprendre une guidance parentale sont conformes à l'intérêt de la mineure. Elles ne sont au demeurant pas remises en cause par la recourante.
Elles seront en conséquence confirmées. 6. La procédure, qui porte sur la fixation des relations personnelles, n'est pas gratuite (art. 19, 22 et 77 LaCC; 54 Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC). Les frais de la procédure seront arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante, qui succombe, et compensés avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat.
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C/714/2009-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 4 novembre 2015 par A______ contre l'ordonnance DTAE/4079/2015 du 3 septembre 2015 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/714/2009-6. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance entreprise. Arrête les frais judiciaires à 400 fr., les met à la charge de A______, et les compense avec l'avance fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.