Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, il est toutefois réduit à dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ou constitue une ordonnance d'instruction. La décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308 consid. 2a p. 310). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC).
E. 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours interjeté par l'ensemble des membres de l'hoirie de feu F______ porte exclusivement sur les frais mis à la charge de la succession, la décision litigieuse ayant été rendue en procédure sommaire. Le recours, formé dans le délai et la forme utiles, est recevable.
E. 2 2.1.1 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Ils sont fixés en règle générale entre 200 fr. et 5'000 fr. pour la juridiction gracieuse (art. 19 al. 3 let. a LaCC). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de leurs montants (art. 19 al. 4 LaCC). Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC). Lorsque le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile fixe un barème cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas
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C/1074/2016 lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (art. 6 RTFMC). Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾ mais en principe pas en-deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). Les actes relevant de la Justice de paix font l'objet d'un chapitre spécial dudit règlement (art. 57 ss RTFMC). 2.1.2 L'émolument forfaitaire de décision désignant un représentant de la communauté héréditaire est fixé entre 500 fr. et 1'000 fr. (art. 64 RTFMC). Si l'importance des biens de la succession ou les démarches nécessitées par son règlement le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à 10'000 fr. au maximum (art. 65 RTFMC). L'émolument forfaitaire pour les décisions et actes non visés par les dispositions du chapitre III du RTFMC s'élève entre 250 fr. et 10'000 fr. (art. 67 al. 1 RTFMC).
E. 2.2 En l'espèce, la procédure ayant donné lieu à la décision litigieuse concernait la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, de sorte que l'émolument de décision devait en principe et sauf circonstances particulières, se situer dans la fourchette prévue par l'art. 64 RTFMC et être compris entre 500 fr. et 1'000 fr. La présente cause a ceci de particulier qu'elle n'a pas nécessité d'être complètement instruite, puisque la requête en désignation d'un représentant de l'hoirie a été retirée en raison d'un accord intervenu entre les parties. L'activité de la Justice de paix a par conséquent consisté en l'envoi de quelques courriers de nature purement formelle visant à régler des questions relatives aux procurations, au nombre d'exemplaires de la requête et à l'absence de signature sur un courrier; la Justice de paix a enfin fixé un délai pour répondre à la requête. Cette activité n'a par conséquent nécessité aucune recherche juridique, ni même la lecture intégrale de la requête et des pièces produites, dans la mesure où les questions de fond n'ont pas été abordées. Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait suivre la Justice de paix lorsqu'elle affirme qu'elle était fondée à dépasser le tarif fixé à l'art. 64 RTFMC. Au contraire, ni la complexité de la cause (absente en l'espèce), ni les démarches accomplies (peu nombreuses et de nature purement formelle) ne sauraient justifier un dépassement du tarif fixé à l'art. 64 RTFMC.
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C/1074/2016 Quant à l'art. 67 RTFMC mentionné par la Justice de paix, il n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il ne concerne que les décisions et actes non visés par les dispositions qui le précèdent. Or, la présente cause est régie spécifiquement par l'art. 64 RTFMC. Compte tenu de la faible activité déployée par la Justice de paix due au retrait de la requête, l'émolument de décision sera ainsi fixé au minimum prévu par l'art. 64 RTFMC, soit 500 fr. Il ne se justifie en revanche pas de réduire encore cet émolument en application de l'art. 7 RTFMC, dans la mesure d'une part où cette disposition est une Kannvorschrift et où, d'autre part, elle prévoit certes une réduction pouvant aller jusqu'à concurrence des ¾ de l'émolument minimum, mais en principe pas en-deçà d'un solde de 1'000 fr. Or, l'émolument fixé est d'ores et déjà bien en-dessous de cette limite de 1'000 fr. et aucune circonstance particulière ne justifie de le réduire davantage. Le chiffre 2 de la décision attaquée sera par conséquent annulé et l'émolument de décision mis à la charge de la succession sera fixé à 500 fr.
E. 3 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 26 et 38 RTFMC; art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais en 500 fr. versée par les recourants leur sera dès lors restituée. En revanche, aucune disposition légale ne permet de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. En effet, l'art. 107 al. 2 CPC prévoit que seuls les frais judiciaires peuvent être mis à la charge du canton (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 du 21 décembre 2015). Or, les frais judiciaires ne comprennent pas les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
* * * * *
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C/1074/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 juin 2016 par A______, B______, C______, D______ et E______, , contre le chiffre 2 du dispositif de la décision DJP/231/2016 rendue le 26 mai 2016 par la Justice de paix dans la cause C/1074/2016. Au fond : L'admet et annule le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Met les frais de procédure et un émolument de décision de 500 fr. à la charge de la succession de feu F______. Confirme pour le surplus la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______, B______, C______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, leur avance de frais en 500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
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C/1074/2016 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1074/2016 DAS/263/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile DU LUNDI 14 NOVEMBRE 2016
Recours (C/1074/2016) formé le 13 juin 2016 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, Madame B______, domiciliée ______ USA, Monsieur C______, domicilié ______ (Zoug), Monsieur D______, domicilié ______ USA, et Monsieur E______, domicilié ______ (Neuchâtel), comparant par Me Charles PONCET, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 16 novembre 2016 à :
- Madame A______ Madame B______ Monsieur C______ Monsieur D______ Monsieur E______ c/o Me Charles PONCET, avocat, Rue Bovy-Lysberg 2, Case postale 5824, 1211 Genève 11.
- JUSTICE DE PAIX.
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C/1074/2016 EN FAIT A. Par décision DJP/231/2016 du 26 mai 2016, communiquée pour notification le 2 juin 2016 et reçue au plus tôt par les membres de l'hoirie de feu F______ le 3 juin 2016, la Justice de paix a pris acte du retrait de la requête en désignation d'un représentant d'hoirie dans la succession de F______ (ch. 1 du dispositif) et a mis les frais de la procédure et un émolument de décision de 1'500 fr. à la charge de la succession (ch. 2). A l'appui de sa décision concernant les frais de procédure et l'émolument de décision, la Justice de paix a cité les art. 64 et 67 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (ci-après : RTFMC), sans autre motivation. B.
a) Le 13 juin 2016, A______, B______, C______, D______ et E______ (ci- après : E______), , respectivement la veuve et les enfants de feu F______, ont formé recours contre le chiffre 2 du dispositif de la décision du 26 mai 2016, dont ils concluent à l'annulation et à ce qu'il soit dit que les frais de procédure et l'émolument de décision à la charge de la succession sont arrêtés à 200 fr. Ils ont en outre conclu à ce que les frais judiciaires du recours soient laissés à la charge de l'Etat et à ce que l'Etat de Genève soit condamné à des dépens en leur faveur. Les recourants ont soutenu, en substance, que la décision litigieuse viole l'art. 64 RTFMC, dans la mesure où cette disposition prévoit, pour la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire, un émolument forfaitaire de décision fixé entre 500 fr. et 1'000 fr. Par ailleurs, la Justice de paix n'avait procédé à aucun acte d'instruction et s'était limitée à transmettre la requête déposée par B______ et D______ aux autres membres de l'hoirie, à fixer et prolonger des délais et à rédiger des courriers purement formels. Enfin, la requête avait été retirée, de sorte qu'il convenait de réduire l'émolument au minimum légal prévu par l'art. 19 al. 3 let. a LaCC.
b) La Justice de paix a fait part de ses observations le 1er septembre 2016. Elle a expliqué avoir tenu compte, dans la décision querellée, des art. 7 et 64 RTFMC. Toutefois, les dispositions de l'art. 5 RTFMC avaient également trouvé application en l'espèce, compte tenu de la complexité du dossier, de l'importance des intérêts en jeu, de l'ampleur de la procédure, qui avait nécessité la création de trois tomes pour le dossier et du travail accompli, dû en particulier aux omissions (oubli de joindre les pièces annoncées ou de signer des pièces essentielles), aux erreurs (insuffisance du nombre d'exemplaires des actes) et aux requêtes inutiles des parties (demande de fixation d'un délai alors que les échanges d'écritures n'avaient pas encore débuté). Si la réduction prévue par l'art. 7 RTFMC n'avait pas été accordée, l'émolument de décision aurait été fixé à 3'000 fr. à tout le moins, conformément à l'art. 67 RTFMC, qui avait été mentionné dans la décision contestée.
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C/1074/2016
c) L'hoirie de feu F______, à laquelle les observations de la Justice de paix ont été transmises, n'a pas formulé d'observations. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure.
a) F______ était un joailler connu, bénéficiant d'une fortune très importante. En raison d'une affection neurodégénérative, une mesure de curatelle avait été prononcée en sa faveur en 2006. Son épouse A______ ainsi que ses enfants B______ et D______ d'une part et C______ et E______, ses fils issus d'une précédente union d'autre part, se sont affrontés dans de nombreuses procédures judiciaires jusqu'au décès de F______, survenu à Genève le ______ 2016.
b) Le 20 janvier 2016, B______ et D______ ont déposé devant la Justice de paix une requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de feu leur père, compte tenu des relations familiales tendues qu'ils entretenaient, ainsi que leur mère, avec C______ et E______. La requête était accompagnée d'un bordereau contenant 85 pièces.
c) Par courrier du 22 janvier 2016, la Justice de paix a réclamé la production des procurations signées par B______ et D______ en faveur de leur conseil, ainsi que les exemplaires manquants de la requête. Le 3 février 2016, la Justice de paix a autorisé le conseil de C______ et E______ à consulter le dossier, en apposant un timbre "n'empêche" sur le courrier qui lui avait été adressé. Des copies du dossier ont été faites par le greffe de la Justice de paix et facturées à hauteur de 860 fr. au conseil de C______ et E______. Par courrier du 16 février 2016, la Justice de paix a informé le conseil de C______ et E______ du fait qu'en l'état, aucun échange d'écritures n'avait encore été ordonné. Le 19 février 2016, le greffe de la Justice de paix a adressé copie de plusieurs courriers au conseil de A______. La Justice de paix a imparti un délai au 24 mars 2016 à A______, ainsi qu'à C______ et E______ pour répondre à la requête en désignation d'un représentant de la communauté héréditaire de feu F______.
d) Par courrier du 12 avril 2016, les conseils des parties ont informé la Justice de paix de ce qu'un accord amiable au sujet de la succession de F______ avait été trouvé, de sorte que B______ et D______ retiraient leur requête du 20 janvier
2016. L'un des conseils des parties ayant omis de signer ledit courrier, le greffe de la Justice de paix l'a retourné à son expéditeur afin que cette informalité soit corrigée.
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C/1074/2016
e) Le 26 mai 2016, la Justice de paix a rendu la décision DJP/231/2016 objet de la présente procédure. EN DROIT 1. 1.1 La décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours (art. 110 CPC). En cas de recours stricto sensu séparé sur le seul sort des frais réglé dans une décision finale, incidente ou provisionnelle, le délai de recours est en principe de trente jours (art. 321 al. 1 CPC). Conformément à l'art. 321 al. 2 CPC, il est toutefois réduit à dix jours si la décision a été rendue en procédure sommaire ou constitue une ordonnance d'instruction. La décision relative à la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire (art. 602 al. 3 CC) relève de la juridiction gracieuse (ATF 108 Ia 308 consid. 2a p. 310). La procédure sommaire s'applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). 1.2 Dans le cas d'espèce, le recours interjeté par l'ensemble des membres de l'hoirie de feu F______ porte exclusivement sur les frais mis à la charge de la succession, la décision litigieuse ayant été rendue en procédure sommaire. Le recours, formé dans le délai et la forme utiles, est recevable. 2. 2.1.1 Dans les procédures dont la gratuité n'est pas prévue par la loi, les juridictions prélèvent des frais de justice, lesquels comprennent des frais et des émoluments forfaitaires en couverture de leurs prestations (art. 19 al. 1 LaCC). Les émoluments forfaitaires sont calculés en fonction de la valeur litigieuse, s'il y a lieu, de l'ampleur et de la difficulté de la cause. Ils sont fixés en règle générale entre 200 fr. et 5'000 fr. pour la juridiction gracieuse (art. 19 al. 3 let. a LaCC). Si des motifs particuliers le justifient, ces émoluments peuvent être majorés, mais au plus jusqu'au double de leurs montants (art. 19 al. 4 LaCC). Une fois calculés, ces émoluments peuvent être supprimés ou réduits pour tenir compte des efforts des parties de régler leur différend à l'amiable ou si d'autres motifs particuliers le justifient (art. 19 al. 5 LaCC). Lorsque le Règlement fixant le tarif des frais en matière civile fixe un barème cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué (art. 5 RTFMC). Si des circonstances particulières le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à concurrence du double du montant maximal. Tel est notamment le cas
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C/1074/2016 lorsque la cause a impliqué un travail particulièrement important, lorsque la valeur litigieuse est très élevée, lorsqu'une partie a formé des prétentions ou usé de moyens de défense manifestement excessifs ou encore lorsqu'elle a, de par son attitude, compliqué la procédure (art. 6 RTFMC). Lorsqu'une cause est retirée, transigée, déclarée irrecevable, jointe à une autre cause ou lorsque l'équité le justifie, l'émolument minimal peut être réduit, au maximum à concurrence des ¾ mais en principe pas en-deçà d'un solde de 1'000 fr. (art. 7 al. 1 RTFMC). Les actes relevant de la Justice de paix font l'objet d'un chapitre spécial dudit règlement (art. 57 ss RTFMC). 2.1.2 L'émolument forfaitaire de décision désignant un représentant de la communauté héréditaire est fixé entre 500 fr. et 1'000 fr. (art. 64 RTFMC). Si l'importance des biens de la succession ou les démarches nécessitées par son règlement le justifient, l'émolument peut être majoré jusqu'à 10'000 fr. au maximum (art. 65 RTFMC). L'émolument forfaitaire pour les décisions et actes non visés par les dispositions du chapitre III du RTFMC s'élève entre 250 fr. et 10'000 fr. (art. 67 al. 1 RTFMC). 2.2 En l'espèce, la procédure ayant donné lieu à la décision litigieuse concernait la désignation d'un représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC, de sorte que l'émolument de décision devait en principe et sauf circonstances particulières, se situer dans la fourchette prévue par l'art. 64 RTFMC et être compris entre 500 fr. et 1'000 fr. La présente cause a ceci de particulier qu'elle n'a pas nécessité d'être complètement instruite, puisque la requête en désignation d'un représentant de l'hoirie a été retirée en raison d'un accord intervenu entre les parties. L'activité de la Justice de paix a par conséquent consisté en l'envoi de quelques courriers de nature purement formelle visant à régler des questions relatives aux procurations, au nombre d'exemplaires de la requête et à l'absence de signature sur un courrier; la Justice de paix a enfin fixé un délai pour répondre à la requête. Cette activité n'a par conséquent nécessité aucune recherche juridique, ni même la lecture intégrale de la requête et des pièces produites, dans la mesure où les questions de fond n'ont pas été abordées. Il découle de ce qui précède que l'on ne saurait suivre la Justice de paix lorsqu'elle affirme qu'elle était fondée à dépasser le tarif fixé à l'art. 64 RTFMC. Au contraire, ni la complexité de la cause (absente en l'espèce), ni les démarches accomplies (peu nombreuses et de nature purement formelle) ne sauraient justifier un dépassement du tarif fixé à l'art. 64 RTFMC.
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C/1074/2016 Quant à l'art. 67 RTFMC mentionné par la Justice de paix, il n'est pas applicable au cas d'espèce puisqu'il ne concerne que les décisions et actes non visés par les dispositions qui le précèdent. Or, la présente cause est régie spécifiquement par l'art. 64 RTFMC. Compte tenu de la faible activité déployée par la Justice de paix due au retrait de la requête, l'émolument de décision sera ainsi fixé au minimum prévu par l'art. 64 RTFMC, soit 500 fr. Il ne se justifie en revanche pas de réduire encore cet émolument en application de l'art. 7 RTFMC, dans la mesure d'une part où cette disposition est une Kannvorschrift et où, d'autre part, elle prévoit certes une réduction pouvant aller jusqu'à concurrence des ¾ de l'émolument minimum, mais en principe pas en-deçà d'un solde de 1'000 fr. Or, l'émolument fixé est d'ores et déjà bien en-dessous de cette limite de 1'000 fr. et aucune circonstance particulière ne justifie de le réduire davantage. Le chiffre 2 de la décision attaquée sera par conséquent annulé et l'émolument de décision mis à la charge de la succession sera fixé à 500 fr. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 26 et 38 RTFMC; art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais en 500 fr. versée par les recourants leur sera dès lors restituée. En revanche, aucune disposition légale ne permet de mettre des dépens à la charge de l'Etat de Genève. En effet, l'art. 107 al. 2 CPC prévoit que seuls les frais judiciaires peuvent être mis à la charge du canton (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2015 du 21 décembre 2015). Or, les frais judiciaires ne comprennent pas les dépens (art. 95 al. 1 let. a et b CPC).
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C/1074/2016 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 13 juin 2016 par A______, B______, C______, D______ et E______, , contre le chiffre 2 du dispositif de la décision DJP/231/2016 rendue le 26 mai 2016 par la Justice de paix dans la cause C/1074/2016. Au fond : L'admet et annule le chiffre 2 du dispositif de la décision attaquée. Cela fait et statuant à nouveau sur ce point : Met les frais de procédure et un émolument de décision de 500 fr. à la charge de la succession de feu F______. Confirme pour le surplus la décision attaquée. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais de recours : Arrête les frais de recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne en conséquence aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A______, B______, C______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, leur avance de frais en 500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie NIERMARECHAL, greffière.
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C/1074/2016 Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.