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DAS/249/2018

Genf · 2017-10-04 · Français GE
Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins dix mille francs (art. 308 al. 2 CPC).

- 4/6 -

C/19623/2015 Les causes successorales sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/2010 consid. 1.1).

E. 1.2 Vu le complexe de fait, le recours déposé le 4 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice contre la décision de la Justice de paix du 21 septembre 2017 et l'appel déposé le 15 janvier 2018 au greffe de la Cour contre la décision du 2 janvier 2018 de la Justice de paix dans la même cause seront traités ensemble dans le présent arrêt, sans qu'une jonction proprement dite ne doive être prononcée.

E. 1.3 La valeur de la succession est à teneur de dossier de plus de dix mille francs, de sorte que le recours déposé le 4 octobre 2017, qui remplit par ailleurs les autres conditions de recevabilité, doit être traité comme un appel, qui sera déclaré recevable. De même, l'appel formé contre la décision du 2 janvier 2018 est également recevable.

E. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours in procédure civile suisse, 2010,

p. 391).

E. 2 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation pas particulièrement grave peut exceptionnellement être réparée si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 c. 2.6.1).

2.1.2 Dans le cas d'espèce, la décision de la Justice de paix du 2 janvier 2018 a certes été prise sans que ne soient requises d'observations de l'appelant. Cela étant, d'une part, celui-ci a pu faire valoir devant la Cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen, tous ses arguments, et d'autre part, la décision en question de la Justice de paix faisait suite aux divers échanges de l'appelant avec cette instance dans le cadre desquels il avait exprimé sa position. Enfin, cette décision ne faisait que confirmer des décisions antérieures connues de l'appelant.

Par conséquent le grief est rejeté.

E. 3.1 Selon les termes de l'art. 559 al. 1 CC, le certificat d'héritier est délivré s'il n'y pas eu de contestation dans le délai de trente jours suivant la communication des clauses testamentaires aux ayants droit. Le certificat d'héritier est délivré uniquement à titre de mesure conservatoire pour assurer la dévolution de la

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C/19623/2015 succession. L'opposition permet aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la succession alors que leurs actions successorales devraient être admises, d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritier. L'opposition ne déclenche toutefois pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action en nullité ou l'action en réduction dans les délais légaux (art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC; ATF 128 III 318 consid. 2.2). Le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1, 2ème phrase CC). L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 cité consid. 2).

Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les héritiers sont des consorts nécessaires, de sorte qu'ils doivent agir ou être actionnés conjointement. Tout héritier a la faculté de recourir indépendamment de ses cohéritiers pour défendre ses intérêts. En vertu du droit matériel, il doit cependant mettre en cause tous ses cohéritiers comme intimés. Partant, un appelant est tenu sous peine de rejet de l'appel, d'assigner tous ses cohéritiers de manière à leur conférer la qualité de parties à l'instance de recours (cf. ATF 130 III 550 consid. 2.1.2; 5A_796/2014 consid. 5.2).

E. 3.2 En l'espèce, certes A______ se prétend le seul héritier de feu son épouse. Toutefois les questions de droit matériel permettant de déterminer quels sont les héritiers de feu D______ dans le cadre de l'interprétation de ses dispositions testamentaires notamment, sont des questions qui relèvent du droit matériel et qui doivent être examinées par le juge du fond. En l'état, les vocations successorales étant douteuses, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Justice de paix a refusé que soit délivré le certificat d'héritier requis, l'on doit considérer à tout le moins que les enfants de l'appelant et de la défunte pouvaient avoir la qualité d'héritiers. Le contrat de mariage de la défunte et de l'appelant auquel se réfère son testament ne dit rien d'autre. Dans ce sens, au vu de la consorité nécessaire qui les unit, les enfants communs devaient être assignés par-devant la Cour. Or, l'appelant n'a pas assigné tous les héritiers légaux de la défunte dans son acte de recours. A défaut pour lui d'avoir mis en cause conjointement tous les consorts nécessaires, il doit être débouté de ses conclusions. Le sort des appels étant scellé, point n'est besoin d'examiner les autres arguments soulevés par l'appelant.

E. 4 Les appels seront donc rejetés sous suite de frais. Dans la mesure où aucune détermination n'a été requise des héritiers légaux, il ne sera pas alloué de dépens.

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C/19623/2015

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables le recours et l'appel formés les 4 octobre 2017 et 15 janvier 2018 par A______ contre les décisions DJP/461/2017 du 21 septembre 2017 et DJP/1/2018 du 2 janvier 2018 rendues par la Justice de paix dans la cause C/19623/2015. Au fond : Les rejette. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires à 1'000 fr. et les compense en totalité avec les avances de frais versées qui restent acquises à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/19623/2015 DAS/249/2018 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MERCREDI 5 DECEMBRE 2018

Recours et appel (C/19623/2015) formés les 4 octobre 2017 et 15 janvier 2018 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant par Me Bernard HAISSLY, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.

* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du 6 décembre 2018 à :

- Monsieur A______

c/o Me Bernard HAISSLY, avocat,

Rue Eynard 6, 1205 Genève.

- JUSTICE DE PAIX. Pour information :

- Madame B______

______.

- Monsieur C______

c/o Me Maud VOLPER, avocate,

Place des Eaux-Vives 8, case postale 3796, 1211 Genève 3.

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C/19623/2015 EN FAIT A. En date du ______ 2015 est décédée à Genève D______, de nationalité belge, domiciliée à Genève et mariée à A______. Par courrier du 22 décembre 2015, le notaire E______ a remis à la Justice de paix le testament public de la défunte daté du 13 août 2012, exposant l'avoir notifié aux héritiers, soit A______, son époux, C______, son fils et B______, sa fille. Selon ledit testament la défunte a annulé toutes dispositions testamentaires antérieures et institué en cas de prédécès son époux A______ pour seul héritier "en application du contrat de mariage que nous avons signé préalablement à notre mariage le 12 juillet 1948" qui stipulait que les époux héritaient en pleine propriété de la moitié de la succession de l'autre et de l'usufruit de la seconde moitié, laquelle était dévolue aux enfants communs en nue-propriété. A______ était désigné en qualité d'exécuteur testamentaire ou à défaut, le notaire E______. En date du 4 janvier 2016, la Justice de paix, donnant suite à un courrier du 18 décembre 2015 à elle-même de C______ faisant opposition à la délivrance d'un certificat d'héritier, a restreint les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de A______, limitant ceux-ci aux actes de gestion conservatoire nécessaires dans le cadre de la succession de son épouse, celui-ci devant s'abstenir de tout acte de liquidation qui pourrait causer préjudice aux droits des opposants. Le 17 août 2017, A______ s'est adressé à la Justice de paix lui demandant d'ordonner au notaire E______ de produire le contrat de mariage des époux, l'acte de décès de D______, le testament de cette dernière ainsi que son propre testament. Il souhaitait que soit commis un notaire aux fins d'émettre un certificat d'héritier le désignant comme unique héritier de feu son épouse, le notaire E______ s'y refusant, "pour des motifs peu compréhensibles". Ce courrier a été renvoyé à son expéditeur par la Justice de paix se déclarant incompétente pour y donner suite. Par nouvelle requête du 19 septembre 2017, A______ a réitéré sa demande. B. Par décision du 21 septembre 2017, la Justice de paix a persisté dans sa position estimant ne pas être compétente pour contraindre un notaire mandaté par un héritier à établir un certificat d'héritier. Contre cette décision, A______ a recouru à la Cour de justice. Il n'a assigné ni C______, ni B______. Il a conclu à son annulation et à ce que la Cour constate que la Justice de paix est compétente pour répondre favorablement à sa demande. Il considère avoir "le droit absolu" de recevoir un certificat d'héritier. La délivrance d'un tel certificat ne nécessitant aucun examen de droit matériel, il fait grief à la Justice de paix d'avoir commis un déni de justice en refusant de statuer.

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C/19623/2015 C. Parallèlement, sur demande de C______ du 30 novembre 2017, la Justice de paix a rendu, en date du 2 janvier 2018, une nouvelle décision restreignant les pouvoirs d'exécuteur testamentaire de A______ et précisant "qu'aucun certificat d'héritier ne serait délivré jusqu'à accord entre les parties, droit jugé dans une éventuelle action en nullité ou en réduction ou, si aucune action n'est introduite, jusqu'à péremption desdites actions." (ch. 2). Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 15 janvier 2018, A______ a appelé de cette décision, concluant à ce que son appel soit joint avec la cause précédente, à ce que la décision de la Justice de paix du 2 janvier 2018 soit annulée, à ce qu'il soit constaté que le testament laissé par feu D______ n'avait pas été attaqué dans le délai d'un an des articles 521 et 533 CC, "de sorte qu'il est définitif et incontestable", à ce qu'il soit dit que A______ est l'unique héritier de D______ et à ce que celui-ci soit rétabli dans la totalité de ses pouvoirs d'exécuteur testamentaire, les frais et dépens étant à la charge de l'Etat. Il n'a assigné ni B______, ni C______. En substance, il soutient d'une part, que la décision en question a été rendue en violation de son droit d'être entendu, ayant été prise sans qu'une urgence soit invoquée à la simple demande de C______. En outre, il développe des arguments de fond relatifs au caractère prétendument définitif du testament et relatifs à l'action en partage déposée par-devant le Tribunal civil par C______. En ce sens, la décision de la Justice de paix violerait la loi en refusant de le constater. Il soulève de plus le fait que cette seconde décision, strictement identique à la précédente datée du 4 janvier 2016, à l'exception de son chiffre 2, est contraire aux articles 521 et 533 CC, dans la mesure où le testament qui le désigne exécuteur testamentaire est définitif faute d'avoir été attaqué à temps. Enfin, en tant qu'elle prescrit en son chiffre 2 qu'aucun certificat d'héritier ne sera délivré, A______ considère que cette décision n'a pas de sens et viole l'art. 559 CC qui donne à l'héritier le droit de recevoir un certificat d'héritier si le délai d'un an des articles 521 et 533 CC n'a pas été utilisé. Des déterminations n'ont pas été requises. D. Par demande déposée par-devant le Tribunal de première instance en vue de conciliation le 16 octobre 2017, et à l'heure actuelle encore pendante, C______ a ouvert une action en partage de la succession. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins dix mille francs (art. 308 al. 2 CPC).

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C/19623/2015 Les causes successorales sont de nature pécuniaire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_133/2010 consid. 1.1). 1.2 Vu le complexe de fait, le recours déposé le 4 octobre 2017 au greffe de la Cour de justice contre la décision de la Justice de paix du 21 septembre 2017 et l'appel déposé le 15 janvier 2018 au greffe de la Cour contre la décision du 2 janvier 2018 de la Justice de paix dans la même cause seront traités ensemble dans le présent arrêt, sans qu'une jonction proprement dite ne doive être prononcée. 1.3 La valeur de la succession est à teneur de dossier de plus de dix mille francs, de sorte que le recours déposé le 4 octobre 2017, qui remplit par ailleurs les autres conditions de recevabilité, doit être traité comme un appel, qui sera déclaré recevable. De même, l'appel formé contre la décision du 2 janvier 2018 est également recevable. 1.4 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC; RETORNAZ, L'appel et le recours in procédure civile suisse, 2010,

p. 391). 2. 2.1.1 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours au fond. Toutefois, une violation pas particulièrement grave peut exceptionnellement être réparée si l'intéressé peut s'exprimer devant une instance de recours ayant libre pouvoir d'examen en fait comme en droit. Même en cas de violation grave du droit d'être entendu, la cause peut ne pas être renvoyée à l'instance précédente, si et dans la mesure où ce renvoi constitue une démarche purement formaliste qui conduirait à un retard inutile, incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à un jugement rapide de la cause (ATF 135 I 279 c. 2.6.1).

2.1.2 Dans le cas d'espèce, la décision de la Justice de paix du 2 janvier 2018 a certes été prise sans que ne soient requises d'observations de l'appelant. Cela étant, d'une part, celui-ci a pu faire valoir devant la Cour de céans, qui jouit d'un plein pouvoir d'examen, tous ses arguments, et d'autre part, la décision en question de la Justice de paix faisait suite aux divers échanges de l'appelant avec cette instance dans le cadre desquels il avait exprimé sa position. Enfin, cette décision ne faisait que confirmer des décisions antérieures connues de l'appelant.

Par conséquent le grief est rejeté. 3. 3.1 Selon les termes de l'art. 559 al. 1 CC, le certificat d'héritier est délivré s'il n'y pas eu de contestation dans le délai de trente jours suivant la communication des clauses testamentaires aux ayants droit. Le certificat d'héritier est délivré uniquement à titre de mesure conservatoire pour assurer la dévolution de la

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C/19623/2015 succession. L'opposition permet aux héritiers qui risquent de subir un dommage si les héritiers institués devaient disposer provisoirement des biens de la succession alors que leurs actions successorales devraient être admises, d'empêcher la délivrance d'un certificat d'héritier. L'opposition ne déclenche toutefois pas une procédure tendant à déterminer le droit matériel des héritiers dans la succession. Il appartient aux héritiers qui s'estiment lésés d'ouvrir l'action en nullité ou l'action en réduction dans les délais légaux (art. 521 al. 1 et 533 al. 1 CC; ATF 128 III 318 consid. 2.2). Le certificat d'héritier n'est qu'une pièce de légitimation provisoire qui permet à son titulaire de disposer des biens composant la succession. En dépit de la délivrance du certificat d'héritier, toutes les actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées (art. 559 al. 1, 2ème phrase CC). L'autorité ne procède pas à une analyse de la situation de droit matériel et le certificat d'héritier ne jouit d'aucune autorité de la chose jugée quant à la qualité d'héritiers des personnes qui y sont mentionnées (ATF 128 III 318 cité consid. 2).

Selon l'art. 70 al. 1 CPC, les héritiers sont des consorts nécessaires, de sorte qu'ils doivent agir ou être actionnés conjointement. Tout héritier a la faculté de recourir indépendamment de ses cohéritiers pour défendre ses intérêts. En vertu du droit matériel, il doit cependant mettre en cause tous ses cohéritiers comme intimés. Partant, un appelant est tenu sous peine de rejet de l'appel, d'assigner tous ses cohéritiers de manière à leur conférer la qualité de parties à l'instance de recours (cf. ATF 130 III 550 consid. 2.1.2; 5A_796/2014 consid. 5.2). 3.2 En l'espèce, certes A______ se prétend le seul héritier de feu son épouse. Toutefois les questions de droit matériel permettant de déterminer quels sont les héritiers de feu D______ dans le cadre de l'interprétation de ses dispositions testamentaires notamment, sont des questions qui relèvent du droit matériel et qui doivent être examinées par le juge du fond. En l'état, les vocations successorales étant douteuses, et c'est l'une des raisons pour lesquelles la Justice de paix a refusé que soit délivré le certificat d'héritier requis, l'on doit considérer à tout le moins que les enfants de l'appelant et de la défunte pouvaient avoir la qualité d'héritiers. Le contrat de mariage de la défunte et de l'appelant auquel se réfère son testament ne dit rien d'autre. Dans ce sens, au vu de la consorité nécessaire qui les unit, les enfants communs devaient être assignés par-devant la Cour. Or, l'appelant n'a pas assigné tous les héritiers légaux de la défunte dans son acte de recours. A défaut pour lui d'avoir mis en cause conjointement tous les consorts nécessaires, il doit être débouté de ses conclusions. Le sort des appels étant scellé, point n'est besoin d'examiner les autres arguments soulevés par l'appelant. 4. Les appels seront donc rejetés sous suite de frais. Dans la mesure où aucune détermination n'a été requise des héritiers légaux, il ne sera pas alloué de dépens.

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C/19623/2015

* * * * * PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevables le recours et l'appel formés les 4 octobre 2017 et 15 janvier 2018 par A______ contre les décisions DJP/461/2017 du 21 septembre 2017 et DJP/1/2018 du 2 janvier 2018 rendues par la Justice de paix dans la cause C/19623/2015. Au fond : Les rejette. Sur les frais : Fixe les frais judiciaires à 1'000 fr. et les compense en totalité avec les avances de frais versées qui restent acquises à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.