Sachverhalt
pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a). Une révision est également recevable lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
- 4/9 -
Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS 2. 2.1 A l’appui de son action, la demanderesse invoque cinq éléments de fait qui, selon elle, auraient faussé toute la procédure d’interdiction (p. 39). Il s’agit des pièces suivantes (p. 35) :
- courrier du Procureur général B______ du 8 février 2001 ;
- note de la Subsitute G______ du 13 février 2001 ;
- rapport de police de P______ du 23 novembre 2001 ;
- rapport de police de R______ du 8 décembre 2001 ;
- décision du Procureur général du 14 décembre 2001. La demanderesse indique avoir découvert tous ces documents le 22 septembre 2006, lors d’une consultation de ses dossiers auprès du Procureur général. Elle n’en a, selon ses dires, pas obtenu copie à cette époque. En revanche, elle a établi des notes manuscrites, dactylographiées ultérieurement et contenues à la pièce 1017bis du chargé de sa présente demande en révision. 2.2 La pièce 1017bis précitée précise ainsi que le courrier du Procureur général du 8 février 2001 répondait à une interpellation du Conseil supérieur de la magistrature et contenait le passage suivant : « Je considère que celui-ci (le greffe du Parquet) a agi de manière appropriée avec cette quérulente ». Dans la même pièce, la note de la Substitute G______ du 13 février 2001 est retranscrite de la manière suivante : « Madame D______, plaignante quérulente, s’est présentée à réitérées reprises au greffe pour consulter les nombreuses procédures qui la concernent… ». Quant à la décision du Procureur général du 14 décembre 2001, elle répondait à un courrier du Chef de la police du 12 décembre 2001 demandant à « être dispensé à l’avenir de traiter les « plaintes » déposées par Madame D______ ». Cette décision contenait ainsi, toujours selon les notes manuscrites de l’intéressée, le passage suivant : « Je classe la cause, dès lors que cette plainte est dépourvue de tout fondement. Mme D______ inonde également le parquet de plaintes successives infondées. Elles ne sont plus traitées. Vos services sont autorisés à en faire de même… ». 2.3 La demanderesse en révision affirme avoir reçu copie des deux rapports de police de novembre et décembre 2001 le 30 novembre 2010 en l’Etude du conseil qu’elle avait mandaté pour la levée de la mesure d’interdiction. En rapport avec ces pièces, la demanderesse prétend que les auteurs de ces documents ont commis des infractions pénales : elle vise notamment les art. 173 ss et 305, 306 et 307 CP (p. 48-49). A teneur du dossier, aucune procédure pénale n’a été ouverte de ces chefs. 3. Avant d’aborder la question du bien-fondé de la demande de révision, il convient d’examiner si la demanderesse a respecté le délai de 90 jours fixé à l’art. 329 al. 1 CPC.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Le délai de 90 jours prévu par cette disposition commence à courir dès que le requérant a une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande. Cette connaissance doit être suffisamment sûre; des suppositions ou de simples bruits ne font pas courir le délai (ATF 95 II 283 consid. 2b). Lorsque le demandeur a connaissance de preuves, sans être en mesure de produire celles-ci, il doit s’en prévaloir en exposant ce qu’il entend démontrer par cet élément nouvellement découvert (CPC-SCHWEIZER, n. 6 ad art. 329). A cet égard, il appartient au demandeur d’établir qu’aucune négligence ne lui est imputable dans la découverte - par hypothèse tardive - des faits invoqués; il doit donc démontrer qu’un plaideur diligent n’aurait pas raisonnablement pu avoir une connaissance sûre de l’élément nouvellement découvert avant la date qu’il invoque lui-même (CPC-SCHWEIZER, n. 12 ad art. 329). En l’espèce, la demanderesse admet avoir consulté ses dossiers auprès du Ministère public le 22 septembre 2006. A cette occasion, elle a pris connaissance de toutes les pièces qu’elle invoque aujourd’hui à l’appui de sa demande de révision. Elle n’a certes pas été - selon ses dires - autorisée à lever copie de ces documents. En revanche, elle a pu en retranscrire le contenu, à tout le moins pour les passages qu’elle considère comme étant déterminants. De cette manière, elle en a acquis une connaissance suffisamment certaine, de sorte qu’un plaideur diligent aurait alors été en mesure - même sans produire les documents eux- mêmes - d’adresser à l’autorité compétente une requête en révision en expliquant en quoi ces documents étaient susceptibles d’être déterminants pour une telle action. Il apparaît ainsi que, en déposant la présente requête le 23 février 2011, le délai de 90 jours prévu par l’art. 329 al. 1 CPC est largement expiré. L’irrecevabilité de la présente demande pour tardiveté ne porte cependant pas préjudice à la demanderesse au vu des considérants qui suivent. 4. Il faut en effet déterminer si les motifs invoqués par la demanderesse fondent une demande en révision. 4.1 Selon la jurisprudence relative à l’art. 123 al. 2 let a LTF, dont le contenu est semblable à celui de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, les faits invoqués à l’appui d’une demande en révision doivent être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision attaquée et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Le demandeur doit ainsi démontrer que les éléments nouveaux - s’ils avaient été connus de l’autorité en son temps - auraient été de nature à conduire à un résultat différent de celui adopté alors (CPC-SCHWEIZER, n. 27 ad art. 328). En ce qui concerne l’art. 328 al. 1 let. b CPC, il appartient au demandeur de démontrer que le comportement pénal répréhensible, démontré par une
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS procédure pénale, était de nature à conduire l’autorité en charge du dossier à prendre une décision différente de celle adoptée (CPC-SCHWEIZER, n. 31 ad art. 328). En principe, l’infraction doit résulter d’une condamnation pénale, ou au moins d’une instruction qui établit sa commission. Ainsi, en cas de classement sans suite, de non-lieu ou d’acquittement, il n’y pas lieu à révision. En revanche, si l’absence de condamnation est due à l’extinction de l’action pénale (décès de l’auteur ou prescription) ou à l’incapacité totale de discernement de l’auteur, la preuve de l’existence d’une infraction pénale susceptible d’influer sur le jugement dont la révision est demandée peut être apportée d’une autre manière (CPC-SCHWEIZER, n. 34 et 36 ad art. 328). 4.2 S’agissant des infractions pénales visées par la demanderesse, force est de constater que celles-ci n’ont donné lieu à aucune condamnation. A teneur du dossier, aucune procédure n’a été ouverte. Si classement il devait y avoir eu, celui-ci ne serait de toute manière pas dû à l’extinction de l’action pénale en raison du décès des auteurs présumés ou de leur incapacité totale de discernement au moment des faits. Dans ces conditions, la voie de l’art. 328 al. 1 let. b CPC n’est pas ouverte. Au surplus, pour les motifs qui vont suivre (consid. 4.3), la réalisation de telles infractions - pour autant qu’on puisse envisager leur réalisation - n’auraient pas été de nature à influencer la décision d’interdiction prise contre la demanderesse en 2004. 4.3 En ce qui concerne les pièces produites à l’appui de la demande de révision, il convient de retenir d’abord les éléments suivants. La demanderesse fait état d’un courrier du Procureur général du 8 février 2001 au Conseil supérieur de la magistrature lui reprochant - à tort selon elle - sa « quérulence » alors qu’elle faisait l’objet de plusieurs agressions (p. 8, 15 et 45). Elle cite également une note de la Substitute G______ du 13 février 2001 la qualifiant - également à tort selon elle - de « quérulente » (p. 8, 14 et 45). Elle mentionne enfin un autre courrier du Procureur général du 12 décembre 2001, dispensant désormais la police de traiter ses plaintes au motif que celles-ci étaient « infondées » et qu’elle en « inonderait » le Parquet (p. 18). Pour sa part, le rapport de police du 23 novembre 2001 énonce à l’encontre de la demanderesse un « comportement irrationnel », des « problèmes relationnels et existentiels avec ses semblables » et indique que « les termes employés (persécution et schizophrénie) sont à l’image comportementale et psychologique de Mme D______ ». Quant au rapport du 8 décembre 2001, il se conclut de la manière suivante : « A la lecture des différentes lettres, il semblerait que Mme D______ souffre de schizophrénie. Un suivi médical approprié devrait lui être conseillé avant que son état psychique ne s’aggrave. Nous pensons qu’elle a
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS plus besoin d’une aide psychologique et cette aide ne peut lui être imposée que par l’autorité compétente ». Ces documents qui remontent tous à l’année 2001 ont - éventuellement - été susceptibles d’avoir une légère influence sur l’ouverture, le 24 juillet 2001, de la procédure d’interdiction. Celle-ci s’est cependant déroulée sur plusieurs années, au cours desquelles l’autorité tutélaire a entendu l’intéressée, a procédé à des enquêtes et a ordonné une expertise judiciaire. Cette procédure s’est terminée par l’interdiction prononcée par le Tribunal tutélaire le 28 mai 2004 et confirmée par la Cour de céans le 8 octobre 2004. A lire les décisions de justice, cette mesure se fonde principalement sur le rapport d’expertise judiciaire - confirmé par l’audition de l’expert -, l’audition de l’intéressée et l’appréciation des témoignages à laquelle a procédé l’autorité judiciaire. La Cour de céans, dans son arrêt du 8 octobre 2004, a encore spécifiquement fait référence à de nombreux écrits de l’intéressée. Ces éléments, que venait corroborer l’expertise judiciaire, ont ainsi amené la Cour de céans à confirmer l’interdiction fondée sur un diagnostic non ambigu de trouble délirant persistant à type de persécution imposant à la personne concernée des soins et des secours permanents. Au vu de ce diagnostic, les éléments invoqués à l’appui de la demande en révision paraissent être sans influence. En d’autres termes, le fait que les autorités judiciaires de 2004 aient eu connaissance des termes - tels que « quérulent », « quérulence », « comportement irrationnel », « persécution et schizophrénie » - employés dans des courriers ou rapports de 2001 de personnes non spécialisées en psychiatrie ne pouvaient rien changer à leur appréciation de la situation juridique de l’époque. Ces termes, dont on ne pouvait faire aucune déduction à portée psychiatrique en raison de l’absence de connaissances de leurs auteurs sur ce sujet, constituaient dès lors des éléments purement accessoires et dont les autorités judiciaires de 2004 n’ont pas eu à tenir compte dans leur analyse de la situation de l’époque pour parvenir à la décision d’interdire la demanderesse. Pour le surplus, la demanderesse en révision critique, tout au long de ses écritures, le déroulement de la procédure entre 2001 et 2004, invoquant en particulier la violation de son droit d’être entendue. Un tel grief n’a pas sa place dans une demande en révision, dans la mesure où il pouvait - et devait - être invoqué en son temps dans le cadre d’un appel à la Cour de céans ou d’un recours au Tribunal fédéral. La remise en cause de l’appréciation des preuves par les autorités judiciaires de 2004, comme le fait valoir la demanderesse dans ses écritures, n’a pas non plus lieu d’être dans une demande en révision. Enfin, savoir si la mesure d’interdiction était opportune ou - comme l’affirme la demanderesse - contre-productive est une question qui sort manifestement du cadre d’une demande en révision. 4.4 Par conséquent, même formée en temps utile, la demande en révision devrait être rejetée puisque les faits invoqués par la demanderesse n’étaient pas de
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision attaquée, ni susceptibles de conduire à un résultat différent. 5. Un émolument forfaitaire de décision de 1'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse (art. 43 RFTMC).
* * * * *
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la demande en révision déposée par D______ contre les arrêts des 8 octobre 2004 et 27 janvier 2005 de la Cour de justice, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 mai 2004 ainsi que toutes les décisions incidentes basées sur l'ordonnance d'interdiction. Au fond : Déboute D______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 1'000 fr. Les mets à la charge de D______. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14
Erwägungen (11 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 328 al. 1 CPC applicable à la présente procédure (art. 405 al. 2 CPC), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a). Une révision est également recevable lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS
E. 2.1 A l’appui de son action, la demanderesse invoque cinq éléments de fait qui, selon elle, auraient faussé toute la procédure d’interdiction (p. 39). Il s’agit des pièces suivantes (p. 35) :
- courrier du Procureur général B______ du 8 février 2001 ;
- note de la Subsitute G______ du 13 février 2001 ;
- rapport de police de P______ du 23 novembre 2001 ;
- rapport de police de R______ du 8 décembre 2001 ;
- décision du Procureur général du 14 décembre 2001. La demanderesse indique avoir découvert tous ces documents le 22 septembre 2006, lors d’une consultation de ses dossiers auprès du Procureur général. Elle n’en a, selon ses dires, pas obtenu copie à cette époque. En revanche, elle a établi des notes manuscrites, dactylographiées ultérieurement et contenues à la pièce 1017bis du chargé de sa présente demande en révision.
E. 2.2 La pièce 1017bis précitée précise ainsi que le courrier du Procureur général du 8 février 2001 répondait à une interpellation du Conseil supérieur de la magistrature et contenait le passage suivant : « Je considère que celui-ci (le greffe du Parquet) a agi de manière appropriée avec cette quérulente ». Dans la même pièce, la note de la Substitute G______ du 13 février 2001 est retranscrite de la manière suivante : « Madame D______, plaignante quérulente, s’est présentée à réitérées reprises au greffe pour consulter les nombreuses procédures qui la concernent… ». Quant à la décision du Procureur général du 14 décembre 2001, elle répondait à un courrier du Chef de la police du 12 décembre 2001 demandant à « être dispensé à l’avenir de traiter les « plaintes » déposées par Madame D______ ». Cette décision contenait ainsi, toujours selon les notes manuscrites de l’intéressée, le passage suivant : « Je classe la cause, dès lors que cette plainte est dépourvue de tout fondement. Mme D______ inonde également le parquet de plaintes successives infondées. Elles ne sont plus traitées. Vos services sont autorisés à en faire de même… ».
E. 2.3 La demanderesse en révision affirme avoir reçu copie des deux rapports de police de novembre et décembre 2001 le 30 novembre 2010 en l’Etude du conseil qu’elle avait mandaté pour la levée de la mesure d’interdiction. En rapport avec ces pièces, la demanderesse prétend que les auteurs de ces documents ont commis des infractions pénales : elle vise notamment les art. 173 ss et 305, 306 et 307 CP (p. 48-49). A teneur du dossier, aucune procédure pénale n’a été ouverte de ces chefs.
E. 3 Avant d’aborder la question du bien-fondé de la demande de révision, il convient d’examiner si la demanderesse a respecté le délai de 90 jours fixé à l’art. 329 al. 1 CPC.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Le délai de 90 jours prévu par cette disposition commence à courir dès que le requérant a une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande. Cette connaissance doit être suffisamment sûre; des suppositions ou de simples bruits ne font pas courir le délai (ATF 95 II 283 consid. 2b). Lorsque le demandeur a connaissance de preuves, sans être en mesure de produire celles-ci, il doit s’en prévaloir en exposant ce qu’il entend démontrer par cet élément nouvellement découvert (CPC-SCHWEIZER, n. 6 ad art. 329). A cet égard, il appartient au demandeur d’établir qu’aucune négligence ne lui est imputable dans la découverte - par hypothèse tardive - des faits invoqués; il doit donc démontrer qu’un plaideur diligent n’aurait pas raisonnablement pu avoir une connaissance sûre de l’élément nouvellement découvert avant la date qu’il invoque lui-même (CPC-SCHWEIZER, n. 12 ad art. 329). En l’espèce, la demanderesse admet avoir consulté ses dossiers auprès du Ministère public le 22 septembre 2006. A cette occasion, elle a pris connaissance de toutes les pièces qu’elle invoque aujourd’hui à l’appui de sa demande de révision. Elle n’a certes pas été - selon ses dires - autorisée à lever copie de ces documents. En revanche, elle a pu en retranscrire le contenu, à tout le moins pour les passages qu’elle considère comme étant déterminants. De cette manière, elle en a acquis une connaissance suffisamment certaine, de sorte qu’un plaideur diligent aurait alors été en mesure - même sans produire les documents eux- mêmes - d’adresser à l’autorité compétente une requête en révision en expliquant en quoi ces documents étaient susceptibles d’être déterminants pour une telle action. Il apparaît ainsi que, en déposant la présente requête le 23 février 2011, le délai de 90 jours prévu par l’art. 329 al. 1 CPC est largement expiré. L’irrecevabilité de la présente demande pour tardiveté ne porte cependant pas préjudice à la demanderesse au vu des considérants qui suivent.
E. 4 Il faut en effet déterminer si les motifs invoqués par la demanderesse fondent une demande en révision.
E. 4.1 Selon la jurisprudence relative à l’art. 123 al. 2 let a LTF, dont le contenu est semblable à celui de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, les faits invoqués à l’appui d’une demande en révision doivent être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision attaquée et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Le demandeur doit ainsi démontrer que les éléments nouveaux - s’ils avaient été connus de l’autorité en son temps - auraient été de nature à conduire à un résultat différent de celui adopté alors (CPC-SCHWEIZER, n. 27 ad art. 328). En ce qui concerne l’art. 328 al. 1 let. b CPC, il appartient au demandeur de démontrer que le comportement pénal répréhensible, démontré par une
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS procédure pénale, était de nature à conduire l’autorité en charge du dossier à prendre une décision différente de celle adoptée (CPC-SCHWEIZER, n. 31 ad art. 328). En principe, l’infraction doit résulter d’une condamnation pénale, ou au moins d’une instruction qui établit sa commission. Ainsi, en cas de classement sans suite, de non-lieu ou d’acquittement, il n’y pas lieu à révision. En revanche, si l’absence de condamnation est due à l’extinction de l’action pénale (décès de l’auteur ou prescription) ou à l’incapacité totale de discernement de l’auteur, la preuve de l’existence d’une infraction pénale susceptible d’influer sur le jugement dont la révision est demandée peut être apportée d’une autre manière (CPC-SCHWEIZER, n. 34 et 36 ad art. 328).
E. 4.2 S’agissant des infractions pénales visées par la demanderesse, force est de constater que celles-ci n’ont donné lieu à aucune condamnation. A teneur du dossier, aucune procédure n’a été ouverte. Si classement il devait y avoir eu, celui-ci ne serait de toute manière pas dû à l’extinction de l’action pénale en raison du décès des auteurs présumés ou de leur incapacité totale de discernement au moment des faits. Dans ces conditions, la voie de l’art. 328 al. 1 let. b CPC n’est pas ouverte. Au surplus, pour les motifs qui vont suivre (consid. 4.3), la réalisation de telles infractions - pour autant qu’on puisse envisager leur réalisation - n’auraient pas été de nature à influencer la décision d’interdiction prise contre la demanderesse en 2004.
E. 4.3 En ce qui concerne les pièces produites à l’appui de la demande de révision, il convient de retenir d’abord les éléments suivants. La demanderesse fait état d’un courrier du Procureur général du 8 février 2001 au Conseil supérieur de la magistrature lui reprochant - à tort selon elle - sa « quérulence » alors qu’elle faisait l’objet de plusieurs agressions (p. 8, 15 et 45). Elle cite également une note de la Substitute G______ du 13 février 2001 la qualifiant - également à tort selon elle - de « quérulente » (p. 8, 14 et 45). Elle mentionne enfin un autre courrier du Procureur général du 12 décembre 2001, dispensant désormais la police de traiter ses plaintes au motif que celles-ci étaient « infondées » et qu’elle en « inonderait » le Parquet (p. 18). Pour sa part, le rapport de police du 23 novembre 2001 énonce à l’encontre de la demanderesse un « comportement irrationnel », des « problèmes relationnels et existentiels avec ses semblables » et indique que « les termes employés (persécution et schizophrénie) sont à l’image comportementale et psychologique de Mme D______ ». Quant au rapport du 8 décembre 2001, il se conclut de la manière suivante : « A la lecture des différentes lettres, il semblerait que Mme D______ souffre de schizophrénie. Un suivi médical approprié devrait lui être conseillé avant que son état psychique ne s’aggrave. Nous pensons qu’elle a
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS plus besoin d’une aide psychologique et cette aide ne peut lui être imposée que par l’autorité compétente ». Ces documents qui remontent tous à l’année 2001 ont - éventuellement - été susceptibles d’avoir une légère influence sur l’ouverture, le 24 juillet 2001, de la procédure d’interdiction. Celle-ci s’est cependant déroulée sur plusieurs années, au cours desquelles l’autorité tutélaire a entendu l’intéressée, a procédé à des enquêtes et a ordonné une expertise judiciaire. Cette procédure s’est terminée par l’interdiction prononcée par le Tribunal tutélaire le 28 mai 2004 et confirmée par la Cour de céans le 8 octobre 2004. A lire les décisions de justice, cette mesure se fonde principalement sur le rapport d’expertise judiciaire - confirmé par l’audition de l’expert -, l’audition de l’intéressée et l’appréciation des témoignages à laquelle a procédé l’autorité judiciaire. La Cour de céans, dans son arrêt du 8 octobre 2004, a encore spécifiquement fait référence à de nombreux écrits de l’intéressée. Ces éléments, que venait corroborer l’expertise judiciaire, ont ainsi amené la Cour de céans à confirmer l’interdiction fondée sur un diagnostic non ambigu de trouble délirant persistant à type de persécution imposant à la personne concernée des soins et des secours permanents. Au vu de ce diagnostic, les éléments invoqués à l’appui de la demande en révision paraissent être sans influence. En d’autres termes, le fait que les autorités judiciaires de 2004 aient eu connaissance des termes - tels que « quérulent », « quérulence », « comportement irrationnel », « persécution et schizophrénie » - employés dans des courriers ou rapports de 2001 de personnes non spécialisées en psychiatrie ne pouvaient rien changer à leur appréciation de la situation juridique de l’époque. Ces termes, dont on ne pouvait faire aucune déduction à portée psychiatrique en raison de l’absence de connaissances de leurs auteurs sur ce sujet, constituaient dès lors des éléments purement accessoires et dont les autorités judiciaires de 2004 n’ont pas eu à tenir compte dans leur analyse de la situation de l’époque pour parvenir à la décision d’interdire la demanderesse. Pour le surplus, la demanderesse en révision critique, tout au long de ses écritures, le déroulement de la procédure entre 2001 et 2004, invoquant en particulier la violation de son droit d’être entendue. Un tel grief n’a pas sa place dans une demande en révision, dans la mesure où il pouvait - et devait - être invoqué en son temps dans le cadre d’un appel à la Cour de céans ou d’un recours au Tribunal fédéral. La remise en cause de l’appréciation des preuves par les autorités judiciaires de 2004, comme le fait valoir la demanderesse dans ses écritures, n’a pas non plus lieu d’être dans une demande en révision. Enfin, savoir si la mesure d’interdiction était opportune ou - comme l’affirme la demanderesse - contre-productive est une question qui sort manifestement du cadre d’une demande en révision.
E. 4.4 Par conséquent, même formée en temps utile, la demande en révision devrait être rejetée puisque les faits invoqués par la demanderesse n’étaient pas de
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision attaquée, ni susceptibles de conduire à un résultat différent.
E. 5 Un émolument forfaitaire de décision de 1'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse (art. 43 RFTMC).
* * * * *
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la demande en révision déposée par D______ contre les arrêts des 8 octobre 2004 et 27 janvier 2005 de la Cour de justice, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 mai 2004 ainsi que toutes les décisions incidentes basées sur l'ordonnance d'interdiction. Au fond : Déboute D______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 1'000 fr. Les mets à la charge de D______. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7163/2001-CS DAS/240/11 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance du Tribunal tutélaire DU MERCREDI 7 DECEMBRE 2011
Demande en revision (C/7163/2001-AS) formée en date du 23 février 2011 par Madame D______, c/o Madame B______, avenue ______, 1271 Genolier, comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 8 décembre 2011 à :
- Madame D______ c/o Mme B______ avenue ______, 1272 Genolier. Pour information :
- TRIBUNAL TUTELAIRE.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 28 mai 2004, le Tribunal tutélaire a prononcé l’interdiction de D______ et a désigné M______ aux fonctions de tutrice. La décision d’interdiction se fondait sur une expertise établie le 30 janvier 2002 par l’Institut universitaire de médecine légale, confirmée devant le Tribunal par l’expert. Selon cette expertise, D______ présentait une maladie psychiatrique chronique sous forme d’un syndrome délirant de persécution et elle pouvait devenir dangereuse pour autrui et pour elle-même; en outre, l’expertisée souffrait d’une absence complète de conscience de toute difficulté psychique, ce qui l’amenait à considérer qu’un traitement médicamenteux et psychothérapeutique étaient inutiles; enfin, en l’absence de collaboration de l’intéressée, un traitement psychiatrique à long terme devait être mis en place, ce qui devait être assimilé à la nécessité de soins et secours permanents. L’interdiction de D______ a été confirmée par arrêt de la Cour de céans du 8 octobre 2004. Cet arrêt a considéré que rien ne permettait de douter du bien- fondé des conclusions de l’expert, lesquelles n’étaient pas contredites par la procédure. L’indépendance de l’expert n’était pas non plus critiquée et ses constatations étaient convaincantes. Dès lors, les conditions de l’art. 369 CC étaient réalisées. La demande de révision dirigée contre cet arrêt a été rejetée par arrêt de la Cour de céans du 27 janvier 2005. B. Par ordonnance du 21 juin 2011, le Tribunal tutélaire a - sur requête de D______
- prononcé la mainlevée de la mesure d’interdiction instaurée le 28 mars 2004 et a relevé en conséquence la tutrice de ses fonctions. Cette ordonnance relève que la mesure d’interdiction avait été prise sur la base d’un examen circonstancié de la situation et que, à l’époque du prononcé de la mesure, D______ souffrait d’un trouble délirant, assimilable à une maladie mentale chronique, qui la rendait incapable de se passer de soins et de secours permanents. Il apparaissait néanmoins que la mesure n’était actuellement plus utile ni nécessaire, dans la mesure où - à dire de médecin psychiatre - D______, certes frappée d’une modification durable de la personnalité à la suite d’une expérience traumatisante, avait récupéré des signes de sa personnalité antérieures à 2004 et allait donc mieux. Par ailleurs, il ressortait du dossier tutélaire que D______ n’avait plus été dangereuse pour autrui, de sorte qu’il fallait prononcer la mainlevée de la mesure d’interdiction.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Cette ordonnance n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de D______. C. Par acte déposé au greffe de la Cour de céans le 23 février 2011, D______ a formé une demande en révision intitulée « Affaire de contrainte, abus de droit et malversation (Entrave à la justice) ». L’acte comportait 95 pages. En application de l’art. 132 al. 2 CPC, D______ a été invitée à limiter sa demande aux arguments relevant de la révision et un délai lui a été imparti dans ce sens au 29 août 2011. Dans sa demande de révision du 29 août 2011 intitulée « complément », D______ a pris - au terme d’un mémoire de 86 pages - des conclusions principales en annulation « ex tunc » des décisions de justice suivantes : arrêts des 8 octobre 2004 et 27 janvier 2005 de la Cour de justice, ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 mai 2004 ainsi que toutes les décisions incidentes basées sur l’ordonnance d’interdiction, en particulier tous les actes du tuteur qui a multiplié les « erreurs ». Elle a en outre, toujours à titre principal, demandé l’instruction et une nouvelle décision de l’affaire par la Cour de justice elle- même, à défaut par le Tribunal tutélaire après renvoi, mais sans que le dossier soit confié au même juge que précédemment. D______ a encore pris des conclusions préalables - en consultation du dossier qui était mal classé - et subsidiaires - en particulier pour faire constater une « erreur judiciaire ». L’affaire a été gardée à juger sans autre acte d’instruction. D. L’argumentation juridique de D______ sera examinée ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Selon l’art. 328 al. 1 CPC applicable à la présente procédure (art. 405 al. 2 CPC), une partie peut demander la révision de la décision entrée en force au tribunal qui a statué en dernière instance, lorsqu’elle découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’elle n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision (let. a). Une révision est également recevable lorsqu’une procédure pénale établit que la décision a été influencée au préjudice du requérant par un crime ou un délit, même si aucune condamnation n’est intervenue; si l’action pénale n’est pas possible, la preuve peut être administrée d’une autre manière (let. b). Le délai pour demander la révision est de 90 jours à compter de celui où le motif de révision est découvert; la demande est écrite et motivée (art. 329 al. 1 CPC).
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS 2. 2.1 A l’appui de son action, la demanderesse invoque cinq éléments de fait qui, selon elle, auraient faussé toute la procédure d’interdiction (p. 39). Il s’agit des pièces suivantes (p. 35) :
- courrier du Procureur général B______ du 8 février 2001 ;
- note de la Subsitute G______ du 13 février 2001 ;
- rapport de police de P______ du 23 novembre 2001 ;
- rapport de police de R______ du 8 décembre 2001 ;
- décision du Procureur général du 14 décembre 2001. La demanderesse indique avoir découvert tous ces documents le 22 septembre 2006, lors d’une consultation de ses dossiers auprès du Procureur général. Elle n’en a, selon ses dires, pas obtenu copie à cette époque. En revanche, elle a établi des notes manuscrites, dactylographiées ultérieurement et contenues à la pièce 1017bis du chargé de sa présente demande en révision. 2.2 La pièce 1017bis précitée précise ainsi que le courrier du Procureur général du 8 février 2001 répondait à une interpellation du Conseil supérieur de la magistrature et contenait le passage suivant : « Je considère que celui-ci (le greffe du Parquet) a agi de manière appropriée avec cette quérulente ». Dans la même pièce, la note de la Substitute G______ du 13 février 2001 est retranscrite de la manière suivante : « Madame D______, plaignante quérulente, s’est présentée à réitérées reprises au greffe pour consulter les nombreuses procédures qui la concernent… ». Quant à la décision du Procureur général du 14 décembre 2001, elle répondait à un courrier du Chef de la police du 12 décembre 2001 demandant à « être dispensé à l’avenir de traiter les « plaintes » déposées par Madame D______ ». Cette décision contenait ainsi, toujours selon les notes manuscrites de l’intéressée, le passage suivant : « Je classe la cause, dès lors que cette plainte est dépourvue de tout fondement. Mme D______ inonde également le parquet de plaintes successives infondées. Elles ne sont plus traitées. Vos services sont autorisés à en faire de même… ». 2.3 La demanderesse en révision affirme avoir reçu copie des deux rapports de police de novembre et décembre 2001 le 30 novembre 2010 en l’Etude du conseil qu’elle avait mandaté pour la levée de la mesure d’interdiction. En rapport avec ces pièces, la demanderesse prétend que les auteurs de ces documents ont commis des infractions pénales : elle vise notamment les art. 173 ss et 305, 306 et 307 CP (p. 48-49). A teneur du dossier, aucune procédure pénale n’a été ouverte de ces chefs. 3. Avant d’aborder la question du bien-fondé de la demande de révision, il convient d’examiner si la demanderesse a respecté le délai de 90 jours fixé à l’art. 329 al. 1 CPC.
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS Le délai de 90 jours prévu par cette disposition commence à courir dès que le requérant a une connaissance certaine du fait nouveau sur lequel il fonde sa demande. Cette connaissance doit être suffisamment sûre; des suppositions ou de simples bruits ne font pas courir le délai (ATF 95 II 283 consid. 2b). Lorsque le demandeur a connaissance de preuves, sans être en mesure de produire celles-ci, il doit s’en prévaloir en exposant ce qu’il entend démontrer par cet élément nouvellement découvert (CPC-SCHWEIZER, n. 6 ad art. 329). A cet égard, il appartient au demandeur d’établir qu’aucune négligence ne lui est imputable dans la découverte - par hypothèse tardive - des faits invoqués; il doit donc démontrer qu’un plaideur diligent n’aurait pas raisonnablement pu avoir une connaissance sûre de l’élément nouvellement découvert avant la date qu’il invoque lui-même (CPC-SCHWEIZER, n. 12 ad art. 329). En l’espèce, la demanderesse admet avoir consulté ses dossiers auprès du Ministère public le 22 septembre 2006. A cette occasion, elle a pris connaissance de toutes les pièces qu’elle invoque aujourd’hui à l’appui de sa demande de révision. Elle n’a certes pas été - selon ses dires - autorisée à lever copie de ces documents. En revanche, elle a pu en retranscrire le contenu, à tout le moins pour les passages qu’elle considère comme étant déterminants. De cette manière, elle en a acquis une connaissance suffisamment certaine, de sorte qu’un plaideur diligent aurait alors été en mesure - même sans produire les documents eux- mêmes - d’adresser à l’autorité compétente une requête en révision en expliquant en quoi ces documents étaient susceptibles d’être déterminants pour une telle action. Il apparaît ainsi que, en déposant la présente requête le 23 février 2011, le délai de 90 jours prévu par l’art. 329 al. 1 CPC est largement expiré. L’irrecevabilité de la présente demande pour tardiveté ne porte cependant pas préjudice à la demanderesse au vu des considérants qui suivent. 4. Il faut en effet déterminer si les motifs invoqués par la demanderesse fondent une demande en révision. 4.1 Selon la jurisprudence relative à l’art. 123 al. 2 let a LTF, dont le contenu est semblable à celui de l’art. 328 al. 1 let. a CPC, les faits invoqués à l’appui d’une demande en révision doivent être pertinents, à savoir de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de la décision attaquée et à aboutir à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2). Le demandeur doit ainsi démontrer que les éléments nouveaux - s’ils avaient été connus de l’autorité en son temps - auraient été de nature à conduire à un résultat différent de celui adopté alors (CPC-SCHWEIZER, n. 27 ad art. 328). En ce qui concerne l’art. 328 al. 1 let. b CPC, il appartient au demandeur de démontrer que le comportement pénal répréhensible, démontré par une
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS procédure pénale, était de nature à conduire l’autorité en charge du dossier à prendre une décision différente de celle adoptée (CPC-SCHWEIZER, n. 31 ad art. 328). En principe, l’infraction doit résulter d’une condamnation pénale, ou au moins d’une instruction qui établit sa commission. Ainsi, en cas de classement sans suite, de non-lieu ou d’acquittement, il n’y pas lieu à révision. En revanche, si l’absence de condamnation est due à l’extinction de l’action pénale (décès de l’auteur ou prescription) ou à l’incapacité totale de discernement de l’auteur, la preuve de l’existence d’une infraction pénale susceptible d’influer sur le jugement dont la révision est demandée peut être apportée d’une autre manière (CPC-SCHWEIZER, n. 34 et 36 ad art. 328). 4.2 S’agissant des infractions pénales visées par la demanderesse, force est de constater que celles-ci n’ont donné lieu à aucune condamnation. A teneur du dossier, aucune procédure n’a été ouverte. Si classement il devait y avoir eu, celui-ci ne serait de toute manière pas dû à l’extinction de l’action pénale en raison du décès des auteurs présumés ou de leur incapacité totale de discernement au moment des faits. Dans ces conditions, la voie de l’art. 328 al. 1 let. b CPC n’est pas ouverte. Au surplus, pour les motifs qui vont suivre (consid. 4.3), la réalisation de telles infractions - pour autant qu’on puisse envisager leur réalisation - n’auraient pas été de nature à influencer la décision d’interdiction prise contre la demanderesse en 2004. 4.3 En ce qui concerne les pièces produites à l’appui de la demande de révision, il convient de retenir d’abord les éléments suivants. La demanderesse fait état d’un courrier du Procureur général du 8 février 2001 au Conseil supérieur de la magistrature lui reprochant - à tort selon elle - sa « quérulence » alors qu’elle faisait l’objet de plusieurs agressions (p. 8, 15 et 45). Elle cite également une note de la Substitute G______ du 13 février 2001 la qualifiant - également à tort selon elle - de « quérulente » (p. 8, 14 et 45). Elle mentionne enfin un autre courrier du Procureur général du 12 décembre 2001, dispensant désormais la police de traiter ses plaintes au motif que celles-ci étaient « infondées » et qu’elle en « inonderait » le Parquet (p. 18). Pour sa part, le rapport de police du 23 novembre 2001 énonce à l’encontre de la demanderesse un « comportement irrationnel », des « problèmes relationnels et existentiels avec ses semblables » et indique que « les termes employés (persécution et schizophrénie) sont à l’image comportementale et psychologique de Mme D______ ». Quant au rapport du 8 décembre 2001, il se conclut de la manière suivante : « A la lecture des différentes lettres, il semblerait que Mme D______ souffre de schizophrénie. Un suivi médical approprié devrait lui être conseillé avant que son état psychique ne s’aggrave. Nous pensons qu’elle a
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS plus besoin d’une aide psychologique et cette aide ne peut lui être imposée que par l’autorité compétente ». Ces documents qui remontent tous à l’année 2001 ont - éventuellement - été susceptibles d’avoir une légère influence sur l’ouverture, le 24 juillet 2001, de la procédure d’interdiction. Celle-ci s’est cependant déroulée sur plusieurs années, au cours desquelles l’autorité tutélaire a entendu l’intéressée, a procédé à des enquêtes et a ordonné une expertise judiciaire. Cette procédure s’est terminée par l’interdiction prononcée par le Tribunal tutélaire le 28 mai 2004 et confirmée par la Cour de céans le 8 octobre 2004. A lire les décisions de justice, cette mesure se fonde principalement sur le rapport d’expertise judiciaire - confirmé par l’audition de l’expert -, l’audition de l’intéressée et l’appréciation des témoignages à laquelle a procédé l’autorité judiciaire. La Cour de céans, dans son arrêt du 8 octobre 2004, a encore spécifiquement fait référence à de nombreux écrits de l’intéressée. Ces éléments, que venait corroborer l’expertise judiciaire, ont ainsi amené la Cour de céans à confirmer l’interdiction fondée sur un diagnostic non ambigu de trouble délirant persistant à type de persécution imposant à la personne concernée des soins et des secours permanents. Au vu de ce diagnostic, les éléments invoqués à l’appui de la demande en révision paraissent être sans influence. En d’autres termes, le fait que les autorités judiciaires de 2004 aient eu connaissance des termes - tels que « quérulent », « quérulence », « comportement irrationnel », « persécution et schizophrénie » - employés dans des courriers ou rapports de 2001 de personnes non spécialisées en psychiatrie ne pouvaient rien changer à leur appréciation de la situation juridique de l’époque. Ces termes, dont on ne pouvait faire aucune déduction à portée psychiatrique en raison de l’absence de connaissances de leurs auteurs sur ce sujet, constituaient dès lors des éléments purement accessoires et dont les autorités judiciaires de 2004 n’ont pas eu à tenir compte dans leur analyse de la situation de l’époque pour parvenir à la décision d’interdire la demanderesse. Pour le surplus, la demanderesse en révision critique, tout au long de ses écritures, le déroulement de la procédure entre 2001 et 2004, invoquant en particulier la violation de son droit d’être entendue. Un tel grief n’a pas sa place dans une demande en révision, dans la mesure où il pouvait - et devait - être invoqué en son temps dans le cadre d’un appel à la Cour de céans ou d’un recours au Tribunal fédéral. La remise en cause de l’appréciation des preuves par les autorités judiciaires de 2004, comme le fait valoir la demanderesse dans ses écritures, n’a pas non plus lieu d’être dans une demande en révision. Enfin, savoir si la mesure d’interdiction était opportune ou - comme l’affirme la demanderesse - contre-productive est une question qui sort manifestement du cadre d’une demande en révision. 4.4 Par conséquent, même formée en temps utile, la demande en révision devrait être rejetée puisque les faits invoqués par la demanderesse n’étaient pas de
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision attaquée, ni susceptibles de conduire à un résultat différent. 5. Un émolument forfaitaire de décision de 1'000 fr. est mis à la charge de la demanderesse (art. 43 RFTMC).
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Erreur ! Source du renvoi introuvable.-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare irrecevable la demande en révision déposée par D______ contre les arrêts des 8 octobre 2004 et 27 janvier 2005 de la Cour de justice, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 28 mai 2004 ainsi que toutes les décisions incidentes basées sur l'ordonnance d'interdiction. Au fond : Déboute D______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure de révision à 1'000 fr. Les mets à la charge de D______. Siégeant : Monsieur François CHAIX, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Jean RUFFIEUX, juges; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 et 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14