opencaselaw.ch

DAS/21/2021

Genf · 2019-11-12 · Français GE
Erwägungen (5 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

- 9/14 -

C/13991/2015-CS

E. 2 2.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire est réservée (art. 298b al. 3 CC). 2.1.2 Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C_63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C_63/2005 précité consid. 2; 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). 2.1.3 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant

- 10/14 -

C/13991/2015-CS de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315 p. 8331). 2.1.4 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées).

E. 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______ par ordonnance du 28 juillet 2016. A cette occasion, alors que le père sollicitait déjà une garde partagée sur son fils, les parents se sont mis d'accord pour que la garde de fait du mineur soit exercée par sa mère et que le droit de visite soit pratiqué par le père tel que proposé par le Service de protection des mineurs, de sorte que le Tribunal de protection a avisé les parties de ce qu'il ne statuerait pas sur ces questions. Les parents du mineur ont ainsi appliqué les modalités convenues entre eux, le père exerçant un droit de visite sur le mineur chaque semaine du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, puis les ont élargies, à une date indéterminée, en incluant la prise en charge du mineur dès le jeudi soir lorsque le père exerçait le droit de visite le week-end. Les parties ne remettent pas en cause l'autorité parentale instaurée mais le recourant a sollicité de nouveau, en date du 8 avril 2019, l'instauration d'une garde alternée sur son fils, alléguant qu'il disposait dorénavant des conditions d'accueil nécessaires et d'une situation professionnelle permettant ce mode de garde. Si le Tribunal de protection, à l'instar du SPMi, a adhéré à cette position, considérant qu'une garde alternée pouvait être mise en place au motif que le père disposait

- 11/14 -

C/13991/2015-CS dorénavant de bonnes conditions d'accueil, de sécurité et de disponibilité pour son fils, il n'a pas exposé en quoi l'intérêt du mineur justifierait une modification de sa prise en charge actuelle. La Cour observe que le mineur se porte bien et que le droit de visite exercé, régulier et récemment élargi, lui permet de développer un lien fort avec son père. Il n'existe dès lors, à teneur du dossier, aucune nécessité de modifier, dans l'intérêt du mineur, la prise en charge actuelle de celui-ci, ce d'autant que les parents ne parviennent pas à communiquer de manière satisfaisante au sujet de leur fils, échangeant uniquement par courriel et SMS. Par ailleurs, la Cour, contrairement au Tribunal de protection, considère que la situation professionnelle et de logement du père est loin d'être pérenne dès lors que, d'une part, ce dernier n'a évoqué qu'un projet de travail, pour le moins flou qui ne permet pas de déterminer quelles seront ses disponibilités effectives pour son fils et, que d'autre part, il vit dans un appartement en colocation avec sept autres personnes. A cet égard, le Tribunal de protection n'a pas exposé en quoi une garde partagée en milieu communautaire serait bénéfique au bon développement de l'enfant, âgé de 10 ans, ce dont il est permis de douter. L'enfant a trouvé un équilibre, lequel est cependant fragile aux dires même de son enseignant, et a été mis au bénéfice d'une psychothérapie individuelle afin de l'aider notamment à gérer le conflit de loyauté dans lequel il se trouve. Il convient en l'état, dans l'intérêt du mineur, de privilégier la stabilité de la situation actuelle, sans intégrer de nouveaux changements qui seraient susceptibles de le perturber, le mineur commençant à évoluer favorablement mais étant encore en proie à diverses difficultés, étant précisé que le droit de visite du père a été récemment élargi d'entente entre les parents et qu'il permet au père et au fils d'entretenir des relations privilégiées. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance contestée seront donc annulés. Le droit de garde et de visite sur le mineur n'ayant cependant jamais été fixés judiciairement, le Tribunal de protection ayant refusé d'entériner l'accord des parties en 2016, il convient, dans l'intérêt de l'enfant, de préciser les modalités de sa prise en charge. La garde du mineur E______ sera ainsi attribuée à sa mère et le droit de visite du père sera fixé, tel qu'il est pratiqué actuellement, soit alternativement, une semaine du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi retour à l'école, et la semaine suivante, du jeudi dès la sortie de l'école au lundi suivant retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon les modalités fixées au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance, non remis en cause par les parties et conforme à l'intérêt du mineur.

E. 3 Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de B______, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. B______ sera ainsi condamné à verser à A______ la somme de 400 fr.

Il ne sera pas alloué de dépens.

- 12/14 -

C/13991/2015-CS

* * * * *

- 13/14 -

C/13991/2015-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 mars 2020 par A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7996/2019 du 12 novembre 2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13991/2015. Au fond : L'admet. Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance. Cela fait: Attribue la garde du mineur E______, né le ______ 2010, à sa mère A______. Réserve à B______ un droit de visite sur le mineur E______, qui s'exercera sauf accord contraire des parents, alternativement, une semaine du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi à la reprise de l'école, et la semaine suivante du jeudi dès la sortie de l'école au lundi dès la reprise de l'école, de même que durant la moitié des vacances scolaires, selon la répartition établie au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7996/2019 du 12 novembre 2019. Confirme pour le surplus l'ordonnance du 12 novembre 2019. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne, en conséquence, B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

- 14/14 -

C/13991/2015-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13991/2015-CS DAS/21/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU LUNDI 1ER FEVRIER 2021

Recours (C/13991/2015-CS) formé en date du 12 novembre 2019 par Madame A______, domiciliée ______, comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 4 février 2021 à :

- Madame A______ ______, ______.

- Monsieur B______ ______, ______.

- Madame C______ Monsieur D______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

- 2/14 -

C/13991/2015-CS EN FAIT A. Par ordonnance du 12 novembre 2019 (DTAE/7996/2019), communiquée aux parties pour notification le 7 février 2020, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une garde partagée sur le mineur E______, né le ______ 2010, entre ses parents B______ et A______ (ch. 1 du dispositif), précisé que, jusqu'à l'entrée du mineur au Cycle d'orientation, sa prise en charge par son père aurait lieu selon les modalités suivantes : du mardi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi à la reprise de l'école, puis, la semaine suivante, du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au lundi à la reprise de l'école, puis ainsi de suite d'une quinzaine à l'autre; puis au-delà et sauf accord contraire entre les parents, du lundi soir à la sortie des cours jusqu'au lundi suivant à la reprise des cours (ch. 2), dit que les vacances scolaires seraient partagées par moitié et, qu'à défaut d'accord contraire entre les parties, elles devraient être réparties de manière à ce que le mineur soit avec son père selon les modalités suivantes : les années paires, pendant la première moitié des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d'été, la totalité des vacances d'octobre et la deuxième moitié des vacances de Noël (Nouvel an inclus) et les années impaires, pendant la totalité des vacances de février, la deuxième moitié des vacances de Pâques, la deuxième moitié des vacances d'été et la première moitié des vacances de Noël (ch. 3), accordé au surplus des contacts téléphoniques entre le mineur et le parent qui n'en n'a pas la garde à raison d'au moins une fois par semaine, ainsi qu'à la demande du mineur (ch. 4) et fixé le domicile légal de E______ auprès de sa mère (ch. 5). Il a également donné instruction à A______ et à B______ de mettre en œuvre le suivi psychothérapeutique individuel régulier de l'enfant E______, comprenant des aspects de guidance parentale et de soutien à la coparentalité, à travailler si nécessaire auprès d'un psychologue distinct (ch. 6), exhorté B______ à mettre en œuvre son suivi psychothérapeutique individuel régulier, comprenant des aspects de guidance parentale et de soutien à la coparentalité (ch. 7), exhorté A______ à mettre en œuvre son suivi psychothérapeutique individuel régulier, comprenant des aspects de guidance parentale et de soutien à la coparentalité (ch. 8), instauré une curatelle d'assistance éducative, notamment pour organiser les vacances et coordonner les intervenants du réseau de l'enfant (ch. 9), désigné deux intervenants en protection de l'enfant auprès du Service de protection des mineurs, aux fonctions de curateurs du mineur concerné (ch. 10), partagé par moitié entre les parents les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS et rappelé toutefois aux parents qu'ils pouvaient modifier librement et en tout temps, par accord écrit, cette répartition (ch. 11), arrêté l'émolument de décision à 800 fr., mis à charge des parents par moitié chacun (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13). En substance, le Tribunal de protection a constaté que les parents disposaient de bonnes capacités éducatives et, désormais, de bonnes conditions d'accueil, de sécurité et de disponibilité, de sorte que la mise en place d'une garde alternée

- 3/14 -

C/13991/2015-CS pouvait être envisagée. Le père bénéficiait d'un logement de manière durable, partagé avec plusieurs colocataires, un espace adapté pour son fils ayant été créé et des mesures organisationnelles prises afin que l'enfant ne pâtisse pas de la présence des autres résidents. L'école de l'enfant se trouvait à proximité du domicile paternel et le nouvel emploi du père lui offrait suffisamment de disponibilité pour s'occuper de son fils en alternance et pour lui permettre de participer à ses différentes activités scolaires et extrascolaires, ainsi qu'aux rendez-vous en lien avec ses suivis thérapeutiques. Les parents étaient certes souvent en conflit, en particulier pour répartir entre eux les périodes de prise en charge de l'enfant et avaient encore tendance à instrumentaliser ce dernier, cependant ils avaient fait des progrès à cet égard. Le mineur était à l'aise et se sentait en sécurité auprès de chacun d'eux. Ces derniers étaient d'accord que leur fils entame une psychothérapie permettant de lui donner un espace de parole et les outils nécessaires pour sortir du conflit de loyauté dans lequel il se trouvait. Malgré les tensions qui les opposaient, les parents étaient globalement d'accord sur les orientations éducatives concernant leur fils et capables de maintenir entre eux une communication fonctionnelle. Leur conflit pouvait être fortement limité par une définition précise des modalités de garde et de vacances. Les parents étaient aptes à assumer une garde alternée. Le droit de visite élargi proposé par la mère, d'ores et déjà en place, augmenté des journées supplémentaires du mardi et du mercredi, selon la proposition du père, correspondait à une garde partagée. Ces modalités pouvaient être entérinées jusqu'à la fin de l'école primaire, puis dès la rentrée de l'enfant au Cycle d'orientation, la garde alternée pourrait s’établir au rythme hebdomadaire proposé par le SEASP. B.

a) Par acte expédié le 11 mars 2020 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a formé recours contre cette ordonnance, qu'elle a reçue le 10 février 2020. Elle a conclu à l'annulation des chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance et, cela fait, à ce que la Cour dise que le "droit de visite" du père sur l'enfant s'exercerait, sauf autre accord des parties, en alternance, du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au lundi suivant à la reprise de l'école puis, du jeudi à la sortie de l'école jusqu'au vendredi à la reprise de l'école, durant la semaine où l'enfant ne serait pas avec son père le week-end, l'ordonnance pouvant être confirmée pour le surplus et B______ débouté de toutes autres ou contraires conclusions.

En substance, elle a invoqué que l'enfant ne souhaitait pas passer plus de temps avec son père. Celui-ci consommait régulièrement de l'alcool, du cannabis, ainsi que d'autres produits, telle la cocaïne, ce dont elle avait averti le SEASP. Le père jouait pendant des heures à des jeux vidéo avec son fils, lequel s'en plaignait. Le mineur restait également souvent seul dans sa chambre. Le père s'immisçait dans la thérapie du mineur. Par ailleurs, il déménageait régulièrement, soit environ une fois par année, ce qui amenait instabilité et insécurité pour l'enfant. Il ne s'entendait plus avec ses colocataires et avait annoncé à l'enfant qu'il allait bientôt

- 4/14 -

C/13991/2015-CS déménager à F______ [GE], ce qui n'était pas possible dans le cadre d'une garde alternée. L'élargissement du droit de visite puis la mise en place d'une garde alternée, dans l'état actuel des rapports entre E______ et son père, n'étaient pas bénéfiques à la sécurité physique et psychique de l'enfant. Par ailleurs, l'instauration d'une garde alternée lorsque l'enfant aurait 12 ans, sans savoir quelle serait la situation à cette époque, était pour le moins prématurée et contraire à l'intérêt du mineur.

b) Par courrier du 14 avril 2020, le Service de protection des mineurs a précisé avoir rencontré les parents séparément les 4 et 11 mars 2020, de sorte qu'il n'était pas en mesure de se positionner sur le recours formé. Seuls les avis respectifs des parents avaient été rapportés dans le rapport du SEASP du 15 juillet 2019. Il relevait cependant que la communication et la collaboration parentale étaient encore limitées, se faisant par courriels et SMS uniquement, aucune communication directe n'étant possible. La mère avait refusé d'être reçue en même temps que le père, expliquant qu'il n'était pas envisageable pour elle de discuter avec un homme qui, lors de leur dernier échange verbal, l'avait insultée.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450b CC.

d) Par réponse du 29 avril 2020, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. Il a indiqué que la mère s'était toujours opposée à l'élargissement de son droit de visite sur son fils et l'avait dépeint comme un mauvais père, ce qu'il n'était pas. La garde partagée n'avait pu être pratiquée que très peu de temps, compte tenu de la survenance de la crise sanitaire, mais père et fils en étaient satisfaits. Il était exact que l'enfant jouait régulièrement à des jeux vidéo, mais dans un contexte différent de celui décrit par la mère. Il contestait être mentalement instable, alcoolique ou toxicomane. Il prenait son rôle de père très au sérieux et se battait depuis des années pour faire reconnaître ses droits.

e) A______ a répliqué le 8 juin 2020, persistant dans son recours. Elle a précisé que E______ était en échec scolaire, qu'il était promu en 6P par tolérance avec des notes inférieures à la moyenne et qu'en tant que mère et enseignante, elle s'inquiétait pour son fils qui avait besoin d'un cadre sécurisant, harmonieux, clair et stable dans lequel il pourrait investir sereinement ses apprentissages. Il ne travaillait pas les matières scolaires lorsqu'il était avec son père et l'élargissement de la prise en charge de l'enfant par ce dernier ne ferait qu'empirer la situation scolaire du mineur. Elle s'étonnait que le père ne se positionne ni sur un éventuel déménagement à F______, ni sur le fait qu'il avait indiqué au mineur qu'il allait transformer sa chambre en salon et que ce dernier devrait partager la chambre paternelle. Par ailleurs, l'enfant n'était resté qu'une semaine supplémentaire chez son père pendant le confinement et ce, sans son accord. Le père n'avait pas versé la pension du mineur en mars et avril 2020, indiquant qu'il rencontrait des

- 5/14 -

C/13991/2015-CS problèmes d'argent, dès lors qu'il ne travaillait pas et alternait entre périodes de chômage et mandats occasionnels.

Elle a joint un courrier du 8 juin 2020 de G______, psychologue du mineur, lequel faisait état du fait que l'enfant se plaignait régulièrement auprès de lui de certains comportements de ses camarades et de ses parents. Le mineur présentait des difficultés à communiquer ses frustrations et ses insatisfactions et ne parvenait pas à gérer les conflits. C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a) E______ est né le ______ 2010 de la relation hors mariage entre A______ et B______.

b) Le 25 juin 2015, B______ a saisi le Tribunal de protection d'une requête visant l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant, ainsi que d'une garde partagée, à raison d'une semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires chez chacun des parents

c) Dans le rapport rendu le 11 décembre 2015 à l'attention du Tribunal de protection, le Service de protection des mineurs a préconisé l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______ et la fixation d'un droit de visite en faveur du père devant s'exercer, à défaut d'entente entre les parents, chaque semaine du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

d) A______, par courrier du 28 avril 2016, a manifesté son accord à l'instauration de l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______ et sur l'exercice du droit de visite proposé par le Service de protection des mineurs, en sollicitant cependant que le Tribunal de protection rappelle au père la nécessité de se charger des déplacements de l'enfant en lien avec l'exercice de son droit de visite.

e) Par courrier du même jour, B______ a accepté que son droit de visite sur son fils soit fixé selon les modalités proposées par le Service de protection des mineurs.

f) Le 3 mai 2016, le Tribunal de protection a avisé les parties de ce que, conformément à l'art. 298b al. 3 CC, il n'entendait pas fixer les modalités du droit de visite de B______ sur l'enfant E______, ce point n'étant pas litigieux entre les parties, mais qu'en revanche, il trancherait la question de la prise en charge des transports de l'enfant, lors de l'exercice du droit de visite par le père.

g) Par ordonnance du 28 juillet 2016, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______, rappelé aux parents qu'il incombait à B______ d'aller chercher l'enfant au domicile du parent gardien lors des visites et

- 6/14 -

C/13991/2015-CS de prendre en charge les frais y relatifs et a attribué la bonification pour tâches éducatives à la mère.

h) Préalablement, les parties avaient trouvé un accord, dans le cadre de l'action alimentaire initiée par le mineur, concernant la contribution financière à son entretien, lequel a été entériné par le Tribunal de première instance le 14 juin 2016 (JTPI/7791/2016) et tenait compte du large droit de visite exercé par le père.

i) Courant 2018, la communication parentale s'est fortement dégradée et l'enfant s'est retrouvé en grande souffrance, ce qui a été observé par son enseignante et sa psychologue. B______ souhaitait une garde alternée sur l'enfant E______ mais il n'avait pas les disponibilités nécessaires, dès lors qu'il travaillait comme animateur dans des maisons de quartier, avec des horaires irréguliers, et que son logement était trop éloigné de celui de la mère de l'enfant. Les parents ont accepté l'accompagnement par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) dans un travail de coparentalité auprès de la FONDATION H______. Les parents se sont montrés engagés dans cette démarche et leur communication s'est améliorée, ce qui a eu un impact positif sur l'enfant et l'organisation de sa prise en charge. Malheureusement, les parents ont rencontré d'importantes difficultés dans la mise en place des vacances scolaires 2019, ce qui a déstabilisé à nouveau le mineur. L'accompagnement du SEASP, de même que celui de la FONDATION H______, ont pris fin le 8 avril 2019.

j) Par courrier du même jour, B______ a sollicité du Tribunal de protection l'instauration d'une garde alternée sur l'enfant E______, au motif que l'évolution de sa situation professionnelle lui permettait d'assumer une telle prise en charge dès septembre 2019. Il a également requis l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles sur son fils, afin d'éviter des conflits avec la mère à ce sujet.

k) Par réponse du 3 mai 2019, A______ a indiqué qu'elle serait d'accord d'envisager une garde partagée pour le bien-être de son fils dès que la situation de B______ le permettrait, mais qu'en l'état elle s'inquiétait des conditions de vie de son enfant dans la colocation du père, qui se trouvait par ailleurs au chômage.

l) Le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci- après : SEASP) a rendu un rapport le 15 juillet 2019. Il en est ressorti que A______ était enseignante à temps partiel, avec des horaires variables d'une année à l'autre, et habitait un appartement de quatre pièces dans lequel l'enfant disposait de sa propre chambre. Elle se disait inquiète de la colocation pratiquée par le père et de la présence possible d'un dealer dans l'immeuble. Le père changeait constamment d'emploi, ainsi que de logement, et n'arrivait pas à assumer les activités extrascolaires de l'enfant. Elle s'opposait à une garde alternée, mais était d'accord avec un élargissement du droit de visite du père.

- 7/14 -

C/13991/2015-CS

B______ avait, quant à lui, quitté son emploi et coordonnait un projet de "______" pour les migrants, qui devait être mis en place dans le quartier des I______. Il aurait un horaire flexible, soit du lundi au vendredi de 9h00 à 15h00, et éventuellement devrait travailler certains jeudis et vendredis de 18h00 à 22h00, mais il pourrait fixer les jours en dehors des heures de garde de son fils. Depuis novembre 2018, il habitait un logement collectif dans le quartier des I______, à la rue 1______, suffisamment proche de l'école de E______. Le logement était partagé par huit locataires, au bénéfice d'un bail de la Ville de Genève. Chacun des locataires disposait d'une grande chambre, avec une salle-de-bains disponible sur chaque étage. Les lieux communs étaient la cuisine et le salon, ainsi qu'un espace d'ateliers (______ principalement). Il y avait dans le logement huit locataires, soit trois étudiants, deux artistes (au bénéfice de l'Hospice général), une salariée et une femme qui partageait une chambre avec son fils adolescent. L'immeuble était fermé à clé et seules les personnes invitées par l'un des locataires pouvaient accéder au logement. Depuis le 1er juin 2019, B______ avait obtenu qu'une chambre soit attribuée à E______, à côté de la sienne, de sorte que sur l'étage se trouvaient la chambre du père, celle du fils, une grande salle-de-bains et la cuisine collective. L'attribution d'une chambre à E______ avait nécessité l'accord de l'assemblée des locataires et l'adaptation des règles de la maison. B______ avait précisé que la pérennisation de l'attribution d'une chambre personnelle à l'enfant n'était possible qu'en cas d'obtention d'une garde partagée. Le SEASP avait visité l'appartement et constaté que l'immeuble était propre et bien entretenu. Les résidents y restaient sur de longues durées et devaient répondre aux critères de la Ville de Genève, ainsi que de l'Association d'habitants. Un règlement interne soutenait la colocation. Les règles communautaires étaient bien en place. Sur huit résidents, trois (devaient) être des femmes. Les chambres du père et du fils se trouvaient côte à côte. Celle du mineur était spacieuse, au calme et correctement meublée. L'espace d'intimité était bien séparé de l'espace collectif. Aucun souci de sécurité ou d'hygiène n'était relevé.

Les parents se faisaient mutuellement des reproches ce qui rendait difficile l'organisation de la prise en charge de l'enfant pendant les vacances scolaires. La relation parentale restait compliquée et difficile et ce, depuis de nombreuses années, quel que soit le type d’aménagement mis en place. Malgré l’accompagnement et le financement par le SEASP de plus d’une dizaine de séances de travail de coparentalité, les parents étaient revenus à leur dynamique dysfonctionnelle dès que les premiers désaccords étaient apparus. Ils arrivaient cependant à mieux protéger leur fils. Les deux parents faisaient état de grandes difficultés de communication entre eux. Le père reprochait notamment à la mère de ne pas lui transmettre les informations concernant le mineur, tandis que la mère estimait que le père exposait l'enfant à des ambiances non adaptées et décrivait la relation parentale comme étant "la guerre".

- 8/14 -

C/13991/2015-CS

Le mineur E______ allait globalement bien. Il avait fait de grands progrès au niveau scolaire. Son enseignant relevait qu’il se montrait plus content et serein qu’auparavant et s’était bien intégré dans sa dynamique de classe. Il exprimait son ressenti avec plus d’aisance. Sa progression restait cependant tributaire d’un équilibre fragile parce qu’elle vacillait en fonction de son état émotionnel. Les deux parents arrivaient aujourd’hui à être ponctuels et la prise de décisions scolaires de l’enfant était moins impactée par leur conflit. En revanche, la collaboration avec eux restait difficile. Bien qu’ils soient présents et attentifs, lorsque la collaboration avec l’un s’améliorait, elle se détériorait avec l’autre parent. Ils continuaient à faire déborder leurs conflits et désaccords sur les espaces scolaires. L'enfant était attaché à ses deux parents. Il était à l'aise et se sentait en sécurité auprès de chacun d'eux. Bien que les parents arrivent aujourd'hui un peu mieux à le protéger, il continuait à se sentir tiraillé entre eux et n'était pas en mesure d'exprimer ce qu'il souhaitait vraiment. Lors de son audition, le mineur avait exprimé la possibilité de voir son père tous les mercredis et tous les week-ends et sa mère tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Il pensait que son père aurait de la peine à l'emmener à ses activités extrascolaires. Il ne souhaitait pas causer du chagrin à ses parents et pensait que cette solution leur ferait plaisir à tous les deux.

Le SEASP considérait qu'il était conforme à l'intérêt du mineur d'instaurer une garde partagée sur celui-ci à raison d'une semaine chacun, du lundi dès la sortie de l'école, ou lundi suivant, retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon une répartition précise.

m) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 12 novembre 2019. A______ s'est opposée aux préavis du SEASP, tandis que B______ s'est déclaré d'accord avec celui-ci, sur quoi le Tribunal de protection a gardé la cause à juger et rendu la décision litigieuse. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

- 9/14 -

C/13991/2015-CS 2. 2.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire est réservée (art. 298b al. 3 CC). 2.1.2 Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C_63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C_63/2005 précité consid. 2; 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). 2.1.3 L'instauration d'une garde alternée s'inscrit dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale; la garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais prennent en charge l'enfant

- 10/14 -

C/13991/2015-CS de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêts 5A_928/2014 du 26 février 2015 consid. 4.2; 5A_345/2014 du 4 août 2014 consid. 4.2; 5A_866/2013 du 15 avril 2014 consid. 5.2). Un parent ne peut pas déduire du principe de l'autorité parentale conjointe le droit de pouvoir effectivement s'occuper de l'enfant pendant la moitié du temps. On ne décidera donc d'une garde alternée ou partagée que si celle-ci est la meilleure solution pour le bien de l'enfant (cf Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil du 16 novembre 2011, in FF 2011 8315 p. 8331). 2.1.4 Le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 CC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3b). C'est pourquoi le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite est le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit (VEZ, Le droit de visite – Problèmes récurrents, in Enfant et divorce, 2006, p. 101 ss, 105). Le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; 122 III 404 consid. 3a et les références citées). 2.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal de protection a instauré l'autorité parentale conjointe sur le mineur E______ par ordonnance du 28 juillet 2016. A cette occasion, alors que le père sollicitait déjà une garde partagée sur son fils, les parents se sont mis d'accord pour que la garde de fait du mineur soit exercée par sa mère et que le droit de visite soit pratiqué par le père tel que proposé par le Service de protection des mineurs, de sorte que le Tribunal de protection a avisé les parties de ce qu'il ne statuerait pas sur ces questions. Les parents du mineur ont ainsi appliqué les modalités convenues entre eux, le père exerçant un droit de visite sur le mineur chaque semaine du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi retour à l'école, un week-end sur deux, du vendredi dès la sortie de l'école au lundi retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, puis les ont élargies, à une date indéterminée, en incluant la prise en charge du mineur dès le jeudi soir lorsque le père exerçait le droit de visite le week-end. Les parties ne remettent pas en cause l'autorité parentale instaurée mais le recourant a sollicité de nouveau, en date du 8 avril 2019, l'instauration d'une garde alternée sur son fils, alléguant qu'il disposait dorénavant des conditions d'accueil nécessaires et d'une situation professionnelle permettant ce mode de garde. Si le Tribunal de protection, à l'instar du SPMi, a adhéré à cette position, considérant qu'une garde alternée pouvait être mise en place au motif que le père disposait

- 11/14 -

C/13991/2015-CS dorénavant de bonnes conditions d'accueil, de sécurité et de disponibilité pour son fils, il n'a pas exposé en quoi l'intérêt du mineur justifierait une modification de sa prise en charge actuelle. La Cour observe que le mineur se porte bien et que le droit de visite exercé, régulier et récemment élargi, lui permet de développer un lien fort avec son père. Il n'existe dès lors, à teneur du dossier, aucune nécessité de modifier, dans l'intérêt du mineur, la prise en charge actuelle de celui-ci, ce d'autant que les parents ne parviennent pas à communiquer de manière satisfaisante au sujet de leur fils, échangeant uniquement par courriel et SMS. Par ailleurs, la Cour, contrairement au Tribunal de protection, considère que la situation professionnelle et de logement du père est loin d'être pérenne dès lors que, d'une part, ce dernier n'a évoqué qu'un projet de travail, pour le moins flou qui ne permet pas de déterminer quelles seront ses disponibilités effectives pour son fils et, que d'autre part, il vit dans un appartement en colocation avec sept autres personnes. A cet égard, le Tribunal de protection n'a pas exposé en quoi une garde partagée en milieu communautaire serait bénéfique au bon développement de l'enfant, âgé de 10 ans, ce dont il est permis de douter. L'enfant a trouvé un équilibre, lequel est cependant fragile aux dires même de son enseignant, et a été mis au bénéfice d'une psychothérapie individuelle afin de l'aider notamment à gérer le conflit de loyauté dans lequel il se trouve. Il convient en l'état, dans l'intérêt du mineur, de privilégier la stabilité de la situation actuelle, sans intégrer de nouveaux changements qui seraient susceptibles de le perturber, le mineur commençant à évoluer favorablement mais étant encore en proie à diverses difficultés, étant précisé que le droit de visite du père a été récemment élargi d'entente entre les parents et qu'il permet au père et au fils d'entretenir des relations privilégiées. Les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance contestée seront donc annulés. Le droit de garde et de visite sur le mineur n'ayant cependant jamais été fixés judiciairement, le Tribunal de protection ayant refusé d'entériner l'accord des parties en 2016, il convient, dans l'intérêt de l'enfant, de préciser les modalités de sa prise en charge. La garde du mineur E______ sera ainsi attribuée à sa mère et le droit de visite du père sera fixé, tel qu'il est pratiqué actuellement, soit alternativement, une semaine du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi retour à l'école, et la semaine suivante, du jeudi dès la sortie de l'école au lundi suivant retour à l'école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires selon les modalités fixées au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance, non remis en cause par les parties et conforme à l'intérêt du mineur. 3. Les frais judiciaires de la procédure de recours, arrêtés à 400 fr., seront mis à la charge de B______, qui succombe, et compensés avec l'avance de frais effectuée par la recourante, qui reste acquise à l'Etat de Genève. B______ sera ainsi condamné à verser à A______ la somme de 400 fr.

Il ne sera pas alloué de dépens.

- 12/14 -

C/13991/2015-CS

* * * * *

- 13/14 -

C/13991/2015-CS

PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :

A la forme : Déclare recevable le recours formé le 11 mars 2020 par A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7996/2019 du 12 novembre 2019 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13991/2015. Au fond : L'admet. Annule les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance. Cela fait: Attribue la garde du mineur E______, né le ______ 2010, à sa mère A______. Réserve à B______ un droit de visite sur le mineur E______, qui s'exercera sauf accord contraire des parents, alternativement, une semaine du jeudi dès la sortie de l'école au vendredi à la reprise de l'école, et la semaine suivante du jeudi dès la sortie de l'école au lundi dès la reprise de l'école, de même que durant la moitié des vacances scolaires, selon la répartition établie au chiffre 3 du dispositif de l'ordonnance DTAE/7996/2019 du 12 novembre 2019. Confirme pour le surplus l'ordonnance du 12 novembre 2019. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de recours à 400 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance effectuée par A______, laquelle reste acquise à l'Etat de Genève. Condamne, en conséquence, B______ à verser à A______ la somme de 400 fr. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

- 14/14 -

C/13991/2015-CS Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.