Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé été interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par une personne partie à la procédure. Il est donc recevable à la forme.
E. 2 Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 14 juin 2013 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale.
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C/4246/2013-CS
Selon le principe de l'arrêt de renvoi, prévu expressément par l'art. 66 al. 1 aOJ et qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2), l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a annulé l'arrêt entrepris en ce qui concerne la désignation de Me C______ en qualité de curateur. La cause a été renvoyée à la Chambre de surveillance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.
E. 3 Il reste donc à déterminer si des motifs s'opposent à la désignation de Me B______ comme curatrice du recourant.
E. 3.1 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'art. 381 aCC prévoyait qu'en principe l'autorité tutélaire nomme comme tuteur la personne proposée par l'intéressé (selon le texte allemand : "soll" Folge leisten) Elle pouvait toutefois s'écarter du vœu de l'incapable, pour autant que de "justes motifs" s'opposent à la désignation de cette personne; elle devait alors exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (ATF 107 II 504 consid. 3 p. 506; arrêts 5A_559/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2; 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.1; 5P_332/2000 du 5 octobre 2000 consid. 3a). Cette disposition a été introduite exclusivement dans l'intérêt public, non pas dans l'intérêt privé du bénéficiaire de la mesure (arrêt 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.2).
La possibilité pour l'intéressé de proposer une personne en qualité de curateur a été reprise dans le nouveau droit à l'art. 401 al. 1 CC.
Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait à condition que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). La prise en considération des voeux de la personne qui a besoin d'aide permet de tenir compte du fait que, si celle-ci choisit une personne en qui elle a confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent. Le principe de l'autonomie de la personne (Selbstbestimmungrecht; autodeterminazione) est au centre de cette disposition (FF 2006 6684 ad art. 401 CC), plus encore qu'il ne l'était sous l'empire de l'art. 381 aCC (REUSSER, op cit., n° 26 ad art. 401 CC).
E. 3.2 Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 6683 ad art. 400 CC), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC), mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Ce dernier critère doit permettre au
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C/4246/2013-CS curateur de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci ne soit rendue impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait contraire, ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge, et de respecter son devoir de diligence ainsi que le secret professionnel auquel il est tenu en vertu de l'art. 413 al. 1 et 2 CC.
La loi envisage expressément les cas dans lesquels les intérêts du curateur et ceux de l'intéressé entreraient en conflit (art. 403 al. 1 CC). La notion de "conflit d'intérêts" peut aussi englober les cas dans lesquels le mandataire est en charge, successivement, de deux mandats contradictoires. En l'occurrence, se pose la question de l'existence d'un conflit d'intérêts, pour la curatrice, entre sa mission de représentation durant la procédure (art. 449a CC) et la mission subséquente de curatrice de représentation avec gestion (art. 394 s. CC). Cette question ne peut être résolue de façon uniforme, mais doit être analysée dans chaque cas d'espèce en tenant compte de l'ensemble des circonstances. En principe, dans le cas où l'intéressé s'oppose au principe même de la curatelle, il n'est pas opportun de confier le mandat de curatelle à celui qui avait été nommé pour l'assister au cours de la procédure. En effet, l'intéressé ne peut en général pas avoir une relation de confiance avec cette personne, si celle-ci assume par la suite le mandat (arrêt 5A_221/2007 du 28 août 2007 consid. 3) ce qui compromet les chances de succès de la mesure. En revanche, lorsque l'intéressé a consenti à la curatelle, il n'est pas forcément inopportun de confier les deux mandats successifs à la même personne.
E. 3.3 En l'occurrence, le recourant souhaitait bénéficier d'une mesure de curatelle. Au cours de la procédure, il a pu nouer, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral (cf. p. 11 de l'arrêt), un lien de confiance avec Me B______, celle-ci ayant été nommée comme curatrice pour l'aider dans ses démarches, lesquelles ont d'ailleurs abouti puisque l'autorité a ordonné la mesure sollicitée. Dès lors, on ne voit pas pourquoi la curatrice se trouverait en conflit d'intérêts si elle devait assumer successivement deux missions. Me B______ paraît au demeurant disposer des aptitudes et connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. La procédure n'a relevé aucun motif qui s'opposerait à sa désignation.
Me B______ a également précisé dans son courrier du 23 janvier 2014 qu'elle disposait du temps et de la structure nécessaire pour mener à bien un mandat, puisque ______ elle travaillait à temps partiel à l'Etude, ______.
E. 3.4 Le recours sera donc admis sur ce point et le chiffre 2 de l'ordonnance querellée, qui désigne Me C______ aux fonctions de curateur du recourant, annulé. En lieu et place, Me B______ sera désignée.
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C/4246/2013-CS Les autres points de l'ordonnance entreprise, confirmés par la Chambre de surveillance dans sa décision du 14 juin 2013, n'ont pas été annulés par le Tribunal fédéral.
E. 4 Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais du même montant effectuée par le recourant, lui sera restituée.
E. 5 La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF dans sa teneur au 1er janvier 2013).
* * * * *
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C/4246/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/1670/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 avril 2013 dans la cause C/4246/2013-3. Au fond : Prend acte de l'arrêt 5A_540/2013 du Tribunal fédéral du 3 décembre 2013 et admet partiellement le recours. Annule en conséquence le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau sur ce point : Désigne Me B______, ______, Genève, aux fonctions de curatrice d'A______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 300 fr. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
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C/4246/2013-CS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4246/2013-CS DAS/21/2014 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU MARDI 28 JANVIER 2014
Recours (-CS) formé en date du 15 mai 2013 par A______, domicilié ______, ______ Genève, comparant par Me B______, avocate, en l'Etude de laquelle il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 janvier 2014 à :
- A______ c/o Me B______, avocate ______, ______ Genève.
- Maître C______ ______, ______, Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
Cause renvoyée par arrêt 5A_540/2013 du Tribunal fédéral du 3 décembre 2013.
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C/4246/2013-CS EN FAIT A. Le 28 février 2013, la situation des époux A______ (1929) et D______ (1933) a été signalée au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève par une assistante sociale de l'Unité de gériatrie des Hôpitaux universitaires de Genève. Celle-ci demandait qu'une mesure de curatelle de portée générale soit instituée. Elle expliquait que l'époux n'était plus en mesure de trier et de régler spontanément ses factures, et qu'il reconnaissait ne plus pouvoir assumer la gestion de ses affaires administratives et financières compte tenu de sa santé fragile. Or, le couple dispose d'une ______ fortune, ______. Il ressort du signalement que l'intéressé souhaite intégrer un établissement médico-social (EMS) avec son épouse et qu'il n'a pas proposé de personne de son entourage susceptible d'être désignée comme curateur. Selon un certificat médical établi le 13 février 2013 par le Dr E______, A______ est incapable de gérer ses affaires administratives et financières. Il peut valablement être entendu et choisir un mandataire, mais ne semble pas en mesure d'en contrôler l'activité, en raison d'un trouble cognitif débutant. B. Par décision du 7 mars 2013, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant de Genève (ci-après : le Tribunal de protection) a désigné Me B______ en qualité de curatrice d'A______, en application de l'art. 449a CC, afin qu'elle le représente dans le cadre de cette procédure. Lors de l'audience du 25 mars 2013, A______ a déclaré qu'il souhaitait pouvoir bénéficier de l'aide d'un curateur dans la gestion de ses affaires, notamment pour ses factures médicales. Il a ajouté qu'il souhaitait intégrer un EMS avec son épouse et qu'il était titulaire d'un compte bancaire ______ sur lequel se trouvait une somme de ______ fr. Interrogé lors de cette audience, le Dr E______ a confirmé la teneur de son certificat médical, précisant qu'A______ avait gardé une "bonne curiosité du monde qui l'entourait", mais qu'il était très fatigué par les soins quotidiens qu'il devait apporter à son épouse. Il a ajouté que, "s'il est capable de se déterminer quant à son propre état de santé (...), il n'est pas capable de se déterminer pour autrui, par exemple pour son épouse". En outre, il n'était pas exclu qu'il puisse être influencé par des tiers. C. Par ordonnance du 11 avril 2013, le Tribunal de protection a instauré une "curatelle de représentation avec gestion" en faveur d'A______ (1), désigné Me C______, avocat, en qualité de curateur (2), dit que le curateur aura pour tâches de le représenter dans ses rapports juridiques envers les tiers en matière administrative, notamment dans les procédures fiscales et pour son admission dans un EMS, et de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune,
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C/4246/2013-CS d'administrer ses biens avec diligence et d'accomplir les actes juridiques liés à la gestion (3), privé A______ de la faculté d'accéder aux comptes bancaires ou postaux ouverts à son nom, ou dont il est l'ayant droit économique (4), autorisé le curateur à prendre connaissance de sa correspondance et à pénétrer, en cas de nécessité, dans son appartement (5). Par acte déposé le 15 mai 2013, A______ a recouru contre cette décision, concluant à l'annulation des chiffres 2, 4 et 5 du dispositif; il a également conclu à la désignation de Me B______ en qualité de curatrice, celle-ci étant autorisée à prendre connaissance de sa correspondance et à pénétrer, en cas de nécessité, dans son appartement. Dans ses déterminations du 3 juin 2013, le Tribunal s'est référé à son ordonnance du 11 avril 2013, estimant qu'il n'y avait pas lieu de désigner un autre curateur, et précisant que Me C______ avait également été désigné en qualité de curateur de l'épouse de l'intéressé, celle-ci n'ayant par ailleurs pas recouru contre cette désignation. D. Statuant le 14 juin 2013, la Chambre de surveillance a rejeté le recours ainsi que la requête d'audition qu'A______ avait formée par courrier du 10 juin 2013.
La Chambre de surveillance a retenu qu'A______ n'avait aucun grief sérieux à l'encontre de Me C______. Il fallait éviter d'une part que le curateur désigné dans le cadre de la procédure de protection en application de l'art. 449 CC puisse lui- même prétendre par la suite être désigné en tant que curateur pour la mesure de protection. E. Par acte du 17 juillet 2013, A______ a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il a conclu principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour qu'elle procède à son audition et rende une nouvelle décision. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens qu'une "curatelle de représentation avec gestion" est instaurée en sa faveur (1), que Me B______ lui est désignée comme curatrice (2), que le curateur est autorisé à prendre connaissance de sa correspondance et à pénétrer, en cas de nécessité, dans son appartement (3), qu'il a pour tâches de le représenter dans ses rapports juridiques avec les tiers "en matière administrative, notamment dans les procédures fiscales ", et de veiller à la gestion de ses revenus et de sa fortune (4). Il a conclu enfin à pouvoir conserver la libre disposition de ses comptes bancaires ou postaux, qu'il en soit le titulaire ou l'ayant droit économique (5). Plus subsidiairement, il reprend ses conclusions 1 et 3 à 5 et demande qu'un curateur "autre que Me C______" soit désigné (2). Invité à se déterminer, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant a conclu au rejet du recours, sans formuler de plus amples observations. La Chambre de surveillance s'est référée aux considérants de son arrêt.
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C/4246/2013-CS F. Par arrêt du 3 décembre 2013, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours d'A______. Il a annulé l'arrêt attaqué en ce qui concerne la désignation de Me C______ en qualité de curateur et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
En substance, le Tribunal fédéral a retenu qu'A______ avait pu nouer un lien de confiance avec Me B______, celle-ci ayant été nommée comme curatrice pour l'aider dans ses démarches, lesquelles avaient d'ailleurs abouti puisque l'autorité avait ordonné la mesure sollicitée. Dès lors, on ne voyait pas pour quelle raison la curatrice se trouverait en conflit d'intérêts si elle devait assumer successivement les deux missions. En conséquence, Me B______ devait en principe être désignée comme curatrice "pour autant qu'aucun autre motif ne s'oppose à sa désignation" (cf. page 11 de l'arrêt, consid. 4.3.1). La cause devait être renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point.
L'arrêt du Tribunal fédéral mentionne que l'épouse d'A______, pour laquelle Me C______ avait aussi été désigné comme curateur, était décédée. G. La cause a été réinscrite au rôle de la Chambre de surveillance. Un délai de dix jours a été fixé à A______ pour déposer ses observations éventuelles à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral.
Par courrier du 23 janvier, Me B______ a informé la Chambre de céans qu'A______ souhaitait toujours sa nomination à la fonction de curatrice. Elle ______, mais effectuait tout de même un temps partiel à l'Etude ______. EN DROIT 1. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le recours doit être dûment motivé été interjeté par écrit auprès du juge (art. 450 al. 3 CC).
Le délai de recours est de 30 jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC).
La Chambre de surveillance de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 126 al. 3 LOJ).
En l'espèce, le recours a été interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi devant l'autorité compétente et par une personne partie à la procédure. Il est donc recevable à la forme. 2. Le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 14 juin 2013 et a renvoyé la cause à l'autorité cantonale.
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C/4246/2013-CS
Selon le principe de l'arrêt de renvoi, prévu expressément par l'art. 66 al. 1 aOJ et qui demeure applicable sous la LTF (ATF 135 III 334 consid. 2), l'autorité cantonale est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.
En l'espèce, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours et a annulé l'arrêt entrepris en ce qui concerne la désignation de Me C______ en qualité de curateur. La cause a été renvoyée à la Chambre de surveillance pour instruction complémentaire et nouvelle décision sur ce point. 3. Il reste donc à déterminer si des motifs s'opposent à la désignation de Me B______ comme curatrice du recourant.
3.1 Sous l'empire du droit antérieur, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012, l'art. 381 aCC prévoyait qu'en principe l'autorité tutélaire nomme comme tuteur la personne proposée par l'intéressé (selon le texte allemand : "soll" Folge leisten) Elle pouvait toutefois s'écarter du vœu de l'incapable, pour autant que de "justes motifs" s'opposent à la désignation de cette personne; elle devait alors exposer les motifs ayant fondé le rejet de la proposition (ATF 107 II 504 consid. 3 p. 506; arrêts 5A_559/2012 du 17 janvier 2013 consid. 5.2; 5A_17/2011 du 20 juillet 2011 consid. 4.1; 5P_332/2000 du 5 octobre 2000 consid. 3a). Cette disposition a été introduite exclusivement dans l'intérêt public, non pas dans l'intérêt privé du bénéficiaire de la mesure (arrêt 5A_443/2008 du 14 octobre 2008 consid. 2.2).
La possibilité pour l'intéressé de proposer une personne en qualité de curateur a été reprise dans le nouveau droit à l'art. 401 al. 1 CC.
Lorsque la personne concernée propose une personne comme curateur, l'autorité de protection de l'adulte accède à son souhait à condition que la personne proposée remplisse les conditions requises et accepte la curatelle (art. 401 al. 1 CC). La prise en considération des voeux de la personne qui a besoin d'aide permet de tenir compte du fait que, si celle-ci choisit une personne en qui elle a confiance, les chances de succès de la curatelle augmentent. Le principe de l'autonomie de la personne (Selbstbestimmungrecht; autodeterminazione) est au centre de cette disposition (FF 2006 6684 ad art. 401 CC), plus encore qu'il ne l'était sous l'empire de l'art. 381 aCC (REUSSER, op cit., n° 26 ad art. 401 CC).
3.2 Le curateur doit être une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées (art. 400 al. 1 CC). Parmi les éléments déterminants pour juger de l'aptitude figurent notamment le fait de posséder les qualités professionnelles et relationnelles, ainsi que les compétences professionnelles requises pour les accomplir (FF 2006 6683 ad art. 400 CC), de disposer du temps nécessaire et d'exécuter les tâches en personne (art. 400 al. 1 CC), mais aussi de ne pas se trouver en situation de conflit d'intérêts. Ce dernier critère doit permettre au
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C/4246/2013-CS curateur de se dédier à sa tâche sans que l'exécution de celle-ci ne soit rendue impossible ou difficile à l'excès par une autre activité qui lui serait contraire, ou par tout autre intérêt dont il aurait la charge, et de respecter son devoir de diligence ainsi que le secret professionnel auquel il est tenu en vertu de l'art. 413 al. 1 et 2 CC.
La loi envisage expressément les cas dans lesquels les intérêts du curateur et ceux de l'intéressé entreraient en conflit (art. 403 al. 1 CC). La notion de "conflit d'intérêts" peut aussi englober les cas dans lesquels le mandataire est en charge, successivement, de deux mandats contradictoires. En l'occurrence, se pose la question de l'existence d'un conflit d'intérêts, pour la curatrice, entre sa mission de représentation durant la procédure (art. 449a CC) et la mission subséquente de curatrice de représentation avec gestion (art. 394 s. CC). Cette question ne peut être résolue de façon uniforme, mais doit être analysée dans chaque cas d'espèce en tenant compte de l'ensemble des circonstances. En principe, dans le cas où l'intéressé s'oppose au principe même de la curatelle, il n'est pas opportun de confier le mandat de curatelle à celui qui avait été nommé pour l'assister au cours de la procédure. En effet, l'intéressé ne peut en général pas avoir une relation de confiance avec cette personne, si celle-ci assume par la suite le mandat (arrêt 5A_221/2007 du 28 août 2007 consid. 3) ce qui compromet les chances de succès de la mesure. En revanche, lorsque l'intéressé a consenti à la curatelle, il n'est pas forcément inopportun de confier les deux mandats successifs à la même personne.
3.3 En l'occurrence, le recourant souhaitait bénéficier d'une mesure de curatelle. Au cours de la procédure, il a pu nouer, ainsi que l'a relevé le Tribunal fédéral (cf. p. 11 de l'arrêt), un lien de confiance avec Me B______, celle-ci ayant été nommée comme curatrice pour l'aider dans ses démarches, lesquelles ont d'ailleurs abouti puisque l'autorité a ordonné la mesure sollicitée. Dès lors, on ne voit pas pourquoi la curatrice se trouverait en conflit d'intérêts si elle devait assumer successivement deux missions. Me B______ paraît au demeurant disposer des aptitudes et connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées. La procédure n'a relevé aucun motif qui s'opposerait à sa désignation.
Me B______ a également précisé dans son courrier du 23 janvier 2014 qu'elle disposait du temps et de la structure nécessaire pour mener à bien un mandat, puisque ______ elle travaillait à temps partiel à l'Etude, ______.
3.4 Le recours sera donc admis sur ce point et le chiffre 2 de l'ordonnance querellée, qui désigne Me C______ aux fonctions de curateur du recourant, annulé. En lieu et place, Me B______ sera désignée.
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C/4246/2013-CS Les autres points de l'ordonnance entreprise, confirmés par la Chambre de surveillance dans sa décision du 14 juin 2013, n'ont pas été annulés par le Tribunal fédéral. 4. Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, arrêtés à 300 fr., seront laissés à la charge de l'Etat. L'avance de frais du même montant effectuée par le recourant, lui sera restituée. 5. La présente décision est susceptible d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF dans sa teneur au 1er janvier 2013).
* * * * *
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C/4246/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision DTAE/1670/2013 rendue par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant le 11 avril 2013 dans la cause C/4246/2013-3. Au fond : Prend acte de l'arrêt 5A_540/2013 du Tribunal fédéral du 3 décembre 2013 et admet partiellement le recours. Annule en conséquence le chiffre 2 du dispositif de l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau sur ce point : Désigne Me B______, ______, Genève, aux fonctions de curatrice d'A______. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais de la procédure à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat de Genève. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à rembourser à A______ la somme de 300 fr. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
- 9/9 -
C/4246/2013-CS Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.