Erwägungen (2 Absätze)
E. 3.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'a pas été contestée et qui respectent le tarif en vigueur, seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC).
E. 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 26 et 36 RTFMC) et mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais fournie par les appelants leur sera restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dans la mesure où les appelants n'en réclament pas le paiement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 105 CPC) et que les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC, lequel ne mentionne que les frais judiciaires et non les dépens).
* * * * *
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C/21546/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 8 juillet 2016 par A.______ et Me B.______ contre la décision DJP/272/2016 rendue le 29 juin 2016 par la Justice de paix dans la cause C/21546/2015. Au fond : Annule la décision querellée. Dit que le testament de C.______, daté du 15 décembre 1987, n'a pas à être notifié à Me D.______. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ et Me B.______, pris conjointement et solidairement, la somme de 500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/21546/2015 DAS/213/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016
Appel (C/21546/2015) formé le 8 juillet 2016 par Madame A.______, domiciliée ______, d'une part, et par Maître B.______, notaire, ______, d'autre part, comparant tous deux par Me Philippe JUVET, avocat, en l'Etude duquel ils élisent domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 21 septembre 2016 à :
- Madame A.______
Maître B.______
c/o Me Philippe JUVET, avocat,
Rue de la Fontaine 2, 1204 Genève.
- JUSTICE DE PAIX.
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C/21546/2015 EN FAIT A. Par décision DJP/272/2016 du 29 juin 2016, reçue par les parties le 1er, respectivement le 6 juillet 2016, la Justice de paix a ordonné à Me B.______, notaire, de procéder à la notification du testament rédigé le 15 décembre 1987 par C.______, décédée le 10 octobre 2015, à Me D.______, désigné exécuteur testamentaire (ch. 1 du dispositif), a fixé un émolument de décision de 500 fr. et l'a mis à la charge de la succession (ch. 2). B. Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 8 juillet 2016, A.______ et Me B.______ ont formé appel contre la décision précitée, dont ils sollicitent l'annulation. Ils concluent à ce que la Cour dise que Me D.______ n'a pas à être consulté et que, par conséquent, le testament de feu C.______ n'a pas à lui être notifié. Subsidiairement, ils concluent à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la Justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par avis du 22 juillet 2016, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger. C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a) C.______, née le ______ 1921, est décédée à Veyrier (Genève) le ______ 2015. Elle laisse pour seule héritière sa fille A.______.
b) Le 15 décembre 1987, la défunte a rédigé un testament olographe par lequel elle désignait "Me D.______, notaire à Genève, ou à défaut son successeur, aux fonctions d'exécuteur testamentaire".
c) Me D.______ ayant remis son sceau à l'occasion de sa retraite, Me E.______ lui a succédé.
d) Par courrier du 19 novembre 2015 à la Justice de paix, Me E.______ a déclaré renoncer à son mandat d'exécuteur testamentaire dans le cadre de la succession de C.______. Il indiquait par ailleurs avoir transmis l'original du testament à Me B.______, notaire mandaté afin de dresser un certificat d'héritier.
e) Le 22 décembre 2015, Me B.______ a adressé l'original du testament à la Justice de paix, accompagné notamment d'un certificat d'héritier pour homologation. Le certificat d'héritier reprenait les dispositions testamentaires selon lesquelles Me D.______ avait été désigné aux fonctions d'exécuteur testamentaire et mentionnait la renonciation de Me E.______, son successeur, à son mandat.
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C/21546/2015
f) Invité par la Justice de paix à lui transmettre également la renonciation de Me D.______ à son mandat d'exécuteur testamentaire, Me E.______ a répondu le 3 février 2016, invitant le juge de paix à homologuer le certificat d'héritier établi par Me B.______, dans la mesure où, au vu des principes posés par le Tribunal fédéral dans sa jurisprudence récente (arrêt 5A_644/2015 du 24 novembre 2015), la renonciation de Me D.______ apparaissait superflue.
g) Le 19 avril 2016, la Justice de paix a indiqué à Me E.______ que Me D.______ avait accepté un autre mandat conféré par un testateur alors qu'il avait déjà rendu son sceau, faisant valoir des relations particulières avec celui-ci, de sorte qu'elle ne pouvait plus considérer aucune clause testamentaire le désignant sous son titre de notaire comme une clause de transfert automatique des fonctions d'exécuteur testamentaire à son successeur. Par courrier séparé du même jour à Me B.______, la Justice de paix a invité ce dernier à communiquer les dispositions testamentaires de la défunte à Me D.______, afin que celui-ci signifie clairement s'il acceptait ou non le mandat et s'il avait été désigné en ses qualités de notaire ou non, et à modifier le certificat d'héritier en conséquence.
h) Par courrier du 22 avril 2016, Me E.______ a confirmé à Me B.______ que parmi les nombreuses successions ouvertes depuis janvier 2013, dans deux cas exceptionnels Me D.______ avait fait valoir des liens particuliers justifiant qu'il exerce la fonction d'exécuteur testamentaire, malgré une clause similaire à celle rédigée par C.______. Me D.______ était par ailleurs exécuteur testamentaire dans un troisième cas, régi par un testament le désignant explicitement à titre personnel. Dans ces cas qui concernaient des proches, Me D.______ n'avait néanmoins pas eu besoin d'être avisé du décès par une notification formelle et avait spontanément annoncé sa fonction d'exécuteur testamentaire à la Justice de paix.
i) Après avoir informé la Justice de paix du fait que Me D.______ ne s'était jamais manifesté auprès de lui ni auprès de A.______, qui ne le connaissait pas, depuis le décès de C.______, Me B.______ a requis, le 8 juin 2016, au nom de sa cliente, une décision formelle de la Justice de paix refusant d'homologuer le certificat d'héritier. D. Dans la décision querellée, la Justice de paix a retenu que Me D.______ continuait d'exercer les droits civils et qu'en remettant son sceau, il n'avait pas expressément renoncé de façon globale et définitive en faveur du notaire ayant repris ses minutes à recevoir des mandats d'exécuteur testamentaire, puisque depuis lors il en avait accepté certains et refusé d'autres. Il importait par conséquent que les testaments désignant Me D.______ comme exécuteur
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C/21546/2015 testamentaire lui soient notifiés, afin qu'il puisse décider d'accepter ou de renoncer au mandat. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix en matière successorale relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC). Elles sont susceptibles d'un appel dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 CPC) à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) si la valeur litigieuse est égale ou supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 En l'espèce, les appelants s'accordent à dire que la succession porte sur des avoirs d'un montant supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel a pour le surplus été déposé dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), auprès de l'autorité compétente pour en connaître, de sorte qu'il est recevable (art. 120 al. 2 LOJ). 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC). 2. Les appelants reprochent à la Justice de paix d'avoir mal appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2015 du 24 novembre 2015) en considérant que le testament désignant Me D.______ devait lui être notifié, en dépit de son texte clair. Ils considèrent en effet que le successeur de Me D.______ a repris le mandat d'exécuteur testamentaire de ce dernier dès la remise de son sceau, de sorte que le testament n'a pas à lui être notifié. 2.1.1 A teneur de l'art. 558 al. 1 CC, tous ceux qui ont des droits dans la succession reçoivent, aux frais de celle-ci, copie des clauses testamentaires qui les concernent. Même si l'exécuteur testamentaire ne peut se prévaloir d'aucun droit sur la succession, il doit également recevoir une copie de l'entier du testament (COTTI, Commentaire du droit des successions, 2012, ad art. 558 n. 2). Selon l'art. 517 al. 1 CC, le testateur peut, par une disposition testamentaire, charger de l'exécution de ses dernières volontés une ou plusieurs personnes capables d'exercer les droits civils. Les exécuteurs testamentaires sont avisés d'office du mandat qui leur a été conféré et ils ont quatorze jours pour déclarer s'ils entendent l'accepter; leur silence équivaut à une acceptation (art. 517 al. 2 CC). Le juge de paix, ou le notaire en les mains duquel le testament a été déposé, doit ainsi aviser l'exécuteur testamentaire du mandat qui lui a été conféré (art. 3 al. 1 let. d et 110 al. 2 et 3 LaCC).
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C/21546/2015 2.1.2 Pour interpréter un testament, le juge doit partir de son texte, qui seul exprime valablement la volonté manifestée du disposant. Si celui-ci est clair, il n'a pas à recourir à d'autres éléments d'interprétation. En revanche, si les dispositions testamentaires manquent de clarté au point qu'elles peuvent être comprises aussi bien dans un sens que dans un autre, le juge doit interpréter les termes dont le testateur s'est servi en tenant compte de la logique interne du testament, voire de circonstances extrinsèques lorsque celles-ci permettent d'éclairer la volonté exprimée dans le texte; il peut également se référer à l'expérience générale de la vie (ATF 131 III 106 consid. 1.1; 124 III 414 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3.1). L'exécuteur ne doit pas nécessairement être désigné par ses nom et prénom, mais doit dans tous les cas être reconnaissable (COTTI, op. cit., ad art. 517 n. 7). Le de cujus peut en principe désigner à titre de remplaçant celui qui reprendra son activité (COTTI, op. cit., ad art. 517 n. 8). Il en va ainsi du successeur d'un notaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3.3). Le choix du notaire successeur comme exécuteur testamentaire de remplacement n'a de sens que si le premier exécuteur testamentaire est désigné par sa fonction. La personne désignée demeure exécuteur si on peut déduire des faits que le défunt aurait eu des liens particuliers avec elle, justifiant la désignation de celle-ci indépendamment de sa qualité de notaire ou que, suite au départ à la retraite, le défunt aurait "confirmé" sa désignation ad personam comme exécuteur testamentaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_644/2015 du 24 novembre 2015 consid. 3.3.3). 2.2 En l'espèce, C.______ a désigné dans son testament "Me D.______, notaire à Genève, ou à défaut son successeur, aux fonctions d'exécuteur testamentaire". Dans ce contexte, le terme "successeur" ne peut être compris que comme "notaire successeur". Cette personne étant reconnaissable, la clause testamentaire et la désignation de l'exécuteur de remplacement qu'elle incorpore sont valables. En l'occurrence, Me E.______ a repris les minutes de Me D.______ lorsque ce dernier a remis son sceau. Il revêt par conséquent a priori la fonction d'exécuteur testamentaire conformément au testament rédigé par C.______. Aucun élément du cas d'espèce ne permet de déduire que la défunte aurait désigné Me D.______ pour une raison autre que sa qualité de notaire. En effet, outre le fait que cette qualité a été expressément mentionnée dans le testament et qu'un remplaçant a été envisagé, il ne ressort pas du dossier que C.______ entretenait des liens particuliers avec Me D.______. Sa fille ne le connaît pas et il ne s'est pas manifesté auprès des appelants depuis le décès de C.______, survenu il y a onze mois. Par ailleurs, la défunte n'a pas confirmé la désignation de Me D.______ ad personam comme exécuteur testamentaire après la remise de son sceau. Celui-ci n'exerçant plus comme notaire, il ne peut être désigné exécuteur testamentaire sur
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C/21546/2015 la base de la clause susmentionnée, de sorte que le testament n'a pas à lui être notifié. Contrairement à ce qu'a soutenu la Justice de paix, il ne se justifie pas de faire une interprétation extensive de la jurisprudence du Tribunal fédéral s'agissant de Me D.______, au motif qu'il a accepté d'autres mandats depuis la remise de son sceau. En effet, ces mandats, qui se limitent au nombre de trois selon les informations fournies par Me E.______, ont été acceptés en raison des liens particuliers que Me D.______ entretenait avec les défunts, étant relevé que dans l'un des cas il avait été désigné à titre personnel et non en sa qualité de notaire. Dans ces cas exceptionnels qui concernaient des proches et qui entraient par ailleurs dans les cas de figure envisagés par la jurisprudence du Tribunal fédéral, Me D.______ a spontanément annoncé sa fonction d'exécuteur testamentaire à la Justice de paix, sans qu'il y ait eu besoin de l'aviser du décès. Or, il ne s'est pas manifesté suite au décès de C.______, ce qui atteste de l'absence de liens particuliers entre eux. Il ne se justifie dès lors pas de notifier le testament en cause à Me D.______ sur cette base non plus. Au vu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée. 3. 3.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC). Au vu de l'issue du litige, les frais judiciaires de première instance, dont la quotité n'a pas été contestée et qui respectent le tarif en vigueur, seront mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). 3.2 Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 500 fr. (art. 26 et 36 RTFMC) et mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). L'avance de frais fournie par les appelants leur sera restituée. Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, dans la mesure où les appelants n'en réclament pas le paiement (TAPPY, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 7 ad art. 105 CPC) et que les dépens ne peuvent être mis à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC, lequel ne mentionne que les frais judiciaires et non les dépens).
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C/21546/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 8 juillet 2016 par A.______ et Me B.______ contre la décision DJP/272/2016 rendue le 29 juin 2016 par la Justice de paix dans la cause C/21546/2015. Au fond : Annule la décision querellée. Dit que le testament de C.______, daté du 15 décembre 1987, n'a pas à être notifié à Me D.______. Met les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 500 fr., à la charge de l'Etat de Genève. Sur les frais d'appel : Arrête les frais judiciaires d'appel à 500 fr. et les met à la charge de l'Etat de Genève. Ordonne aux Services financiers du Pouvoir judiciaire de restituer à A.______ et Me B.______, pris conjointement et solidairement, la somme de 500 fr. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.