Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Interjeté par la personne concernée, dans le délai et les formes prescrits par la loi, le recours est recevable.
E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
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C/12829/2014-CS
E. 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dès lors que l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière.
E. 2 La recourante sollicite l'annulation de la décision du Tribunal de protection du 20 janvier 2016 qui maintient la mesure de curatelle instaurée à son endroit.
E. 2.1 L'autorité de protection institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). La curatelle de représentation peut être déclinée sous forme de curatelle de gestion ayant pour objet la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC). L'autorité de protection peut, sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message FF 2006 6635, p. 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
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C/12829/2014-CS Selon l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées.
E. 2.2 En l'espèce, la recourante a été diagnostiquée dépendante à l'alcool en utilisation épisodique et atteinte de troubles cognitifs débutants d'origine multifactorielle, ainsi que d'un trouble de la personnalité labile de type borderline. En outre, elle souffre de nombreux problèmes somatiques sévères nécessitant un suivi et une prise en charge sérieuse au niveau des soins, en particulier pour sa jambe. Or, la recourante a démontré à plusieurs reprises ne pas respecter les consignes qui lui sont adressées, notamment sur le plan médical en ayant recours à une automédication ou en s'obstinant à adopter une hygiène corporelle désastreuse, au risque de subir de graves complications. Son opposition constante aux remarques et recommandations manifeste un certain déni de la gravité de la situation. Bien qu'elle se prétende autonome, la recourante est incapable de maintenir son logement dans un état convenable ou de gérer ses affaires courantes telles que le paiement de ses factures, affectant l'entier de ses revenus dans ses loisirs, accumulant ainsi les dettes sans aucune prise de responsabilité. Elle continue également d'acquérir des animaux de toute sorte malgré l'interdiction du SCAV et les avertissements des curatrices, lesquelles doivent systématiquement la convaincre de rendre ses animaux de compagnie. Par ailleurs, la recourante n'a pas su exploiter le délai d'épreuve accordé par son bailleur, si bien que d'après les curatrices, elle sera certainement expulsée de son appartement prochainement et devra se trouver un nouveau logement. Au vu de ces constatations, force est d'admettre que la recourante n'est pas à même de prendre les mesures qui seraient bénéfiques pour elle. Au contraire, elle reproche aux curatrices d'avoir procédé au changement de son assurance-maladie et à un nettoyage en profondeur de son appartement avant son retour à domicile, alors que ces démarches lui étaient favorables et conformes à son intérêt. Contrairement à ce qu'elle soutient, rien ne laisse à penser que la disparition de ses effets personnels soit imputable à l'unité de désinfection. En définitive, la recourante ne reconnaît pas, ou minimise outre mesure, la réalité de la situation et, par conséquent, son besoin de soutien pour pouvoir gérer pleinement ses affaires. Bien que le Docteur H______ ait attesté que la recourante ne présentait pas de troubles médicaux justifiant le maintien d'une mesure de protection, cette analyse est contredite par l'ensemble du dossier et les précédents certificats médicaux, en particulier par l'expertise psychiatrique réalisée par la Doctoresse F______ et le professeur G______, tous deux spécialistes en psychiatrie. Dans la mesure où le Docteur H______, en sa qualité de praticien en médecine interne, suivait la recourante uniquement pour des troubles mécaniques orthopédiques, à l'exclusion de tout suivi psychiatrique, ses conclusions à cet égard ne sauraient à elles seules
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C/12829/2014-CS remettre en cause les précédents constats médicaux, lesquels sont tous unanimes, ce d'autant plus que ces considérations ne trouvent aucune assise dans le dossier Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les conditions de la curatelle instaurée en faveur de la recourante sont toujours réunies, aucune mesure moins incisive n'entrant au demeurant en considération.
Mal fondé, le recours devra ainsi être rejeté.
E. 3 LaCC, 5 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC
- E 1 05.10) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
* * * * *
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C/12829/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1652/2016 rendue le 20 janvier 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12829/2014-2. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12829/2014-CS DAS/209/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 13 SEPTEMBRE 2016
Recours (C/12829/2014-CS) formé en date du 6 mai 2016 par Madame A______, domiciliée ______ (Genève), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 19 septembre 2016 à :
- Madame A______ ______.
- Madame B______ Madame C______
SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE Case postale 5011, 1211 Genève 11.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/12829/2014-CS EN FAIT A.
a) A______, originaire de ______ (Genève), est née le ______1943. Elle est divorcée et mère d'un fils, D______, né le ______ 1972.
b) Par décision rendue sur mesures provisionnelles le 7 novembre 2014, confirmée par ordonnance du 17 juin 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a instauré une curatelle de représentation et de gestion du patrimoine en faveur de A______ et a désigné B______ et C______, collaboratrices du Service de protection de l'adulte (ci-après : SPAd), en tant que curatrices. Leur mission consistait notamment à représenter l'intéressée dans ses rapports avec les tiers, gérer ses revenus, lui apporter l'assistance personnelle requise par son état, veiller à son bien-être social et à son état de santé, mettre en place les soins médicaux nécessaires et la représenter dans ce cadre. Il ressort de l'instruction menée par le Tribunal de protection que l'intéressée se trouvait socialement isolée, ce qu'elle niait, refusait toute aide, négligeait gravement son hygiène corporelle et accumulait des objets hétéroclites qu'elle transportait en permanence. Elle se trouvait en outre en litige avec son bailleur qui lui avait notifié son congé en raison d'importantes nuisances dont elle était la cause, notamment des cris, injures et jets d'objets et d'animaux par son balcon. Enfin, au bénéfice de prestations de l'assurance vieillesse et survivants et de prestations complémentaires, elle faisait l'objet de plus d'une centaine de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant de l'ordre de 112'400 fr. Selon un certificat médical du 22 août 2014, le Docteur E______, spécialiste FMH en médecine interne générale, a attesté que A______ était partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale ou de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse affectant sa condition personnelle. A la demande du Tribunal de protection, les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) ont réalisé une expertise psychiatrique. A teneur du rapport établi le 17 avril 2015 par la Doctoresse F______, du Département de santé mentale et de psychiatrie, et par le professeur G______, médecin-chef et professeur, spécialiste FMH en psychiatrie, A______ souffrait d'une dépendance à l'alcool en utilisation épisodique, de troubles cognitifs débutants d'origine multifactorielle et d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile, bordeline. Les experts ont confirmé que A______ était totalement et durablement empêchée d'assurer en personne la sauvegarde de ses intérêts pour cause de troubles psychiques et d'un état de faiblesse affectant sa condition personnelle.
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C/12829/2014-CS
c) A la suite d'un grave accident de la circulation dont elle a été victime en 2005, A______ décrit une dégradation de son état de santé. Elle souffre par ailleurs depuis de nombreuses années d'insuffisance artérielle et de problèmes dermatologiques. Entre novembre 2014 et avril 2015, elle a été hospitalisée aux HUG en raison d'une artère bouchée à la jambe gauche, qui a nécessité plusieurs interventions chirurgicales, ainsi qu'une greffe. Ne respectant pas le cadre mis en place par l'hôpital, A______ fumait dans sa chambre ou dans les couloirs, ne mangeait pas les plats prévus, se nourrissant toute seule, et perturbait la quiétude des autres patients. Par ailleurs, elle pratiquait l'automédication, fuguait de l'hôpital pour aller faire des emplettes, en particulier des petits animaux comme des tortues qu'elle gardait en cachette dans sa chambre, laquelle était insalubre malgré le passage quotidien des nettoyeurs. Son comportement a conduit au prononcé d'un placement à des fins d'assistance en l'unité psychiatrique hospitalière le 6 février 2015.
d) Afin de lui assurer un retour à domicile dans les meilleures conditions possibles, le SPAd a organisé, après avoir constaté un état d'insalubrité de son logement, un nettoyage complet de l'appartement.
e) Par courrier du 28 mai 2015, les curatrices ont indiqué au Tribunal de protection que depuis son retour à domicile, A______ bénéficiait d'un soutien quotidien de l'IMAD (Institution genevoise de maintien à domicile) mais que la collaboration s'avérait très difficile. Les infirmières estimaient que l'intéressée se mettait en danger en surdosant ses médicaments et que l'état de sa jambe demeurait préoccupant. En sus de son suivi médical régulier chez son médecin généraliste, elle faisait quotidiennement appel à SOS MÉDECIN se plaignant de douleurs diverses. En outre, un manque d'hygiène général et une négligence majeure étaient à déplorer; l'intéressée n'ayant jamais pris de douche depuis sa sortie d'hôpital et son appartement étant à nouveau en état d'insalubrité malgré le nettoyage en profondeur effectué avant son retour. A______ s'était également procuré une tortue et des poissons rouges dès son retour à domicile, en dépit des interdictions délivrées à son égard par le Service de la consommation et des affaires vétérinaires (SCAV). S'agissant de son contrat de bail, un accord avait pu être trouvé avec le bailleur en vertu duquel un délai d'épreuve de six mois était octroyé. B.
a) Par notes manuscrites des 9 et 19 novembre 2015 écrites directement sur les enveloppes adressées au Tribunal de protection, A______ a requis la mainlevée de la curatelle instaurée en sa faveur, arguant être indépendante et vouloir garder sa dignité.
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C/12829/2014-CS Selon un certificat médical établi le 8 décembre 2015 par le Docteur H______, spécialiste FMH en médecine interne et maladies rhumatismales, ce dernier a indiqué qu'il traitait l'intéressée dans un contexte de troubles mécaniques orthopédiques sévères ayant nécessité des interventions complexes qui entraînaient des difficultés de la marche pour l'essentiel. Il considérait que sa patiente ne présentait pas de troubles médicaux qui l'empêchaient de mener les activités de la vie quotidienne et de gérer ses affaires courantes de manière lucide, de sorte que les conditions au maintien d'une mesure de protection n'étaient pas réunies. Par courrier du même jour adressé au SPAd, le Docteur H______ a précisé que sa patiente était empêchée de marcher sans ses deux cannes de manière définitive et qu'il était illusoire que celle-ci puisse utiliser les transports publics vu les risques de chutes et de complications sévères dues à sa très grande instabilité, un transport personnalisé étant nécessaire pour qu'elle puisse garder son autonomie.
b) Par courrier du 7 décembre 2015, les curatrices se sont fortement opposées à la levée de la mesure, aux motifs que leur protégée était incapable d'entreprendre la moindre démarche administrative et qu'elle n'effectuait aucun paiement, ses rentes mensuelles servant uniquement à ses loisirs.
c) Par ordonnance DTAE/1652/2016 du 20 janvier 2016, notifiée à la recourante le 14 avril 2016, le Tribunal de protection a déclaré recevable la requête de mainlevée de la curatelle formée par A______ (ch. 1 du dispositif), l'a rejetée (ch.
2) et a laissé les frais à charge de l'Etat (ch. 3). C.
a) Par courrier du 6 mai 2016, A______ recourt contre cette décision et conteste le maintien de la mesure de curatelle à son endroit. Elle allègue n'avoir aucun souci psychique, ses souffrances étant uniquement d'ordre physique, consécutives à son accident de voiture d'il y a dix ans. Elle reproche à sa curatrice d'entreprendre des démarches sans la consulter au préalable. Cette dernière aurait notamment changé son assurance-maladie et fait venir à son domicile une unité de désinfection qui aurait débarrassé tous ses meubles lorsqu'elle se trouvait hospitalisée. Elle produit quatre pièces complémentaires, à savoir l'attestation médicale établie le 8 décembre 2015 par le Docteur H______ qui figure déjà au dossier, un certificat médical des HUG du 26 mai 2016, selon lequel elle est actuellement non algique et arrive à se déplacer avec deux cannes de façon autonome et à être indépendante dans sa vie de tous les jours pour les activités quotidiennes, ainsi que deux certificats de travail datant de 1984 et 1986.
b) Le Tribunal de protection a informé la Cour qu'il n'entendait pas reconsidérer sa décision.
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C/12829/2014-CS
c) Par courrier du 30 juin 2016, les curatrices ont persisté dans leur opposition à la levée de la mesure de protection pour les mêmes motifs que ceux invoqués devant le Tribunal de protection, soit une mauvaise gestion de ses revenus, comme pouvait en témoigner l'état de ses dettes qui s'élevait désormais à 115'000 fr. A______ rencontrait également de grandes difficultés pour gérer de simples démarches courantes. Par ailleurs, le SPAd la représentait dans la procédure actuellement pendante devant le Tribunal des baux et loyers et devrait encore intervenir afin de lui trouver un nouveau logement dès lors qu'elle se ferait certainement évacuer de son appartement. Enfin, A______ continuait de se procurer régulièrement des animaux tels que des tortues, lapins, oiseaux et poissons rouges, faisant fi de toutes interdictions, ce qui nécessitait une surveillance régulière. S'agissant de la disparition de certains effets personnels, les collaborateurs du SPAd ne pouvaient être tenus pour responsables, dès lors que l'appartement était déjà dépouillé de meubles, sans vêtement dans les armoires, ni électroménager ou literie avant même l'intervention de l'unité de nettoyage. Si l'assurance-maladie de A______ avait certes été modifiée sans son accord préalable, cette dernière avait toutefois été informée à de nombreuses reprises que ses moyens financiers ne lui permettaient pas de maintenir sa précédente assurance.
d) Les 13 juin, 7 et 13 juillet 2016, A______ a persisté dans sa position, alléguant que certaines de ses affaires (photos de famille, une coupe remportée lors d'un concours canin et une bible) avaient disparu lors du nettoyage de son appartement. Elle a encore produit des pièces complémentaires concernant sa situation personnelle et financière.
e) La cause a été gardée à juger par la Cour le 4 juillet 2016. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours écrit et motivé, devant le juge compétent, à savoir la Chambre de surveillance de la Cour de justice, dans les trente jours qui suivent la notification de la décision (art. 450 al. 1 et 3 CC; art. 53 al. 1 et 2 LaCC). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Interjeté par la personne concernée, dans le délai et les formes prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC).
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C/12829/2014-CS 1.3 Les pièces nouvellement déposées devant la Chambre de céans sont recevables, dès lors que l'art. 53 LaCC, qui régit de manière exhaustive les actes accomplis par les parties en seconde instance, à l'exclusion du CPC (art. 450 f CC cum art. 31 al. 1 let. c et let. d a contrario LaCC), ne prévoit aucune restriction en cette matière. 2. La recourante sollicite l'annulation de la décision du Tribunal de protection du 20 janvier 2016 qui maintient la mesure de curatelle instaurée à son endroit. 2.1 L'autorité de protection institue une curatelle, notamment lorsqu'une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d'assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d'une déficience mentale, de troubles psychiques ou d'un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle (art. 390 al. 1 ch. 1 CC). En vertu de l'art. 394 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d'aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée (al. 1); l'autorité de protection de l'adulte peut limiter en conséquence l'exercice des droits civils de la personne concernée (al. 2). La curatelle de représentation peut être déclinée sous forme de curatelle de gestion ayant pour objet la gestion du patrimoine (art. 395 al. 1 CC). L'autorité de protection peut, sans limiter l'exercice des droits civils de la personne concernée, la priver de la faculté d'accéder à certains éléments de son patrimoine (art. 395 al. 3 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2015 du 26 juin 2015 consid. 3.1). Les mesures prises par l'autorité de protection de l'adulte garantissent l'assistance et la protection de la personne qui a besoin d'aide. Elles préservent et favorisent autant que possible leur autonomie (art. 388 al. 1 et 2 CC), dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). L'application du principe de la subsidiarité implique que l'autorité de protection de l'adulte ne peut prendre des mesures de protection que si l'aide dont nécessite la personne concernée ne peut être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 CC; Message FF 2006 6635, p. 6676). Si l'autorité de protection de l'adulte constate que l'aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou qu'elle considère d'emblée qu'elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). La mesure ordonnée doit donc se trouver en adéquation avec le but fixé, représenter l'atteinte la plus faible possible pour être compatible avec celui-ci et rester dans un rapport raisonnable entre lui et l'atteinte engendrée (ATF 140 III 49 consid. 4.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1034/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1; 5A_743/2015 du 11 décembre 2015 consid. 4.1).
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C/12829/2014-CS Selon l'art. 399 al. 2 CC, l'autorité de protection lève la curatelle si elle n'est plus justifiée, d'office ou à la requête de la personne concernée ou de l'un de ses proches. Pour qu'elle ne soit plus justifiée, il faut que les conditions à son prononcé ne soient plus réalisées. 2.2 En l'espèce, la recourante a été diagnostiquée dépendante à l'alcool en utilisation épisodique et atteinte de troubles cognitifs débutants d'origine multifactorielle, ainsi que d'un trouble de la personnalité labile de type borderline. En outre, elle souffre de nombreux problèmes somatiques sévères nécessitant un suivi et une prise en charge sérieuse au niveau des soins, en particulier pour sa jambe. Or, la recourante a démontré à plusieurs reprises ne pas respecter les consignes qui lui sont adressées, notamment sur le plan médical en ayant recours à une automédication ou en s'obstinant à adopter une hygiène corporelle désastreuse, au risque de subir de graves complications. Son opposition constante aux remarques et recommandations manifeste un certain déni de la gravité de la situation. Bien qu'elle se prétende autonome, la recourante est incapable de maintenir son logement dans un état convenable ou de gérer ses affaires courantes telles que le paiement de ses factures, affectant l'entier de ses revenus dans ses loisirs, accumulant ainsi les dettes sans aucune prise de responsabilité. Elle continue également d'acquérir des animaux de toute sorte malgré l'interdiction du SCAV et les avertissements des curatrices, lesquelles doivent systématiquement la convaincre de rendre ses animaux de compagnie. Par ailleurs, la recourante n'a pas su exploiter le délai d'épreuve accordé par son bailleur, si bien que d'après les curatrices, elle sera certainement expulsée de son appartement prochainement et devra se trouver un nouveau logement. Au vu de ces constatations, force est d'admettre que la recourante n'est pas à même de prendre les mesures qui seraient bénéfiques pour elle. Au contraire, elle reproche aux curatrices d'avoir procédé au changement de son assurance-maladie et à un nettoyage en profondeur de son appartement avant son retour à domicile, alors que ces démarches lui étaient favorables et conformes à son intérêt. Contrairement à ce qu'elle soutient, rien ne laisse à penser que la disparition de ses effets personnels soit imputable à l'unité de désinfection. En définitive, la recourante ne reconnaît pas, ou minimise outre mesure, la réalité de la situation et, par conséquent, son besoin de soutien pour pouvoir gérer pleinement ses affaires. Bien que le Docteur H______ ait attesté que la recourante ne présentait pas de troubles médicaux justifiant le maintien d'une mesure de protection, cette analyse est contredite par l'ensemble du dossier et les précédents certificats médicaux, en particulier par l'expertise psychiatrique réalisée par la Doctoresse F______ et le professeur G______, tous deux spécialistes en psychiatrie. Dans la mesure où le Docteur H______, en sa qualité de praticien en médecine interne, suivait la recourante uniquement pour des troubles mécaniques orthopédiques, à l'exclusion de tout suivi psychiatrique, ses conclusions à cet égard ne sauraient à elles seules
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C/12829/2014-CS remettre en cause les précédents constats médicaux, lesquels sont tous unanimes, ce d'autant plus que ces considérations ne trouvent aucune assise dans le dossier Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère que les conditions de la curatelle instaurée en faveur de la recourante sont toujours réunies, aucune mesure moins incisive n'entrant au demeurant en considération.
Mal fondé, le recours devra ainsi être rejeté. 3. Les frais judiciaires de seconde instance seront arrêtés à 300 fr. (art. 19 al. 1 et 3 LaCC, 5 et 67B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC
- E 1 05.10) et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Ces frais seront entièrement compensés avec l'avance de frais du même montant opérée par la recourante, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 CPC).
Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens.
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C/12829/2014-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 6 mai 2016 par A______ contre l'ordonnance DTAE/1652/2016 rendue le 20 janvier 2016 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/12829/2014-2. Au fond : Le rejette et confirme l'ordonnance querellée. Déboute les parties de toutes ou contraires conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires à 300 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance de même montant opérée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.