opencaselaw.ch

DAS/194/2018

Genf · 2016-06-27 · Français GE
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme.

E. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC).

E. 2 2.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014).

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C/1847/2013-CS Si lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tfin. CC). Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (AFFOLTER- FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 523 p. 352). 2.1.2 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire est réservée (art. 298b al. 3 CC). 2.1.3 Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C.63/2005 précité consid. 2; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,

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C/1847/2013-CS moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, les parents de l'enfant F______, né avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, n'ont jamais été mariés; la mère était initialement seule titulaire de l'autorité parentale. Le père a sollicité l'octroi de l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde du mineur au mois de mars 2017, soit après la fin du délai transitoire, alors que son fils était placé à G______ depuis le mois de mai 2016. Le Tribunal de protection a considéré, à raison, que les faits nouveaux survenus dans la vie des parents et de leur fils justifiaient l'attribution de l'autorité parentale conjointe, laquelle était dans l'intérêt du mineur; la mère ne s'y est d'ailleurs pas formellement opposée. Ce point, qui n'est pas contesté devant la Chambre de surveillance, est par conséquent acquis. 2.2.2 C'est également à juste titre que le Tribunal de protection a confié à C______ la garde de l'enfant. Il résulte de la procédure que dans le courant du mois de mai 2016 le mineur F______ a dû être placé en foyer, sa mère n'étant plus en mesure de lui fournir un cadre de vie adéquat, notamment en termes de logement, en raison des difficultés personnelles qu'elle rencontrait. C______, lequel bénéficie d'une situation stable, s'est peu à peu mobilisé en faveur de son fils, avec lequel il a noué une relation décrite comme très forte par divers intervenants. Il a par ailleurs emménagé dans un appartement qui lui permet désormais d'accueillir F______ dans de bonnes conditions et bénéficie du mercredi de congé. Il a en outre trouvé une solution pour la prise en charge du mineur lorsque celui-ci n'est pas à l'école et que lui- même est au travail, J______ ayant confirmé, lors de son audition par le Tribunal de protection, être prête à s'occuper de F______, qu'elle connaissait déjà. Il ressort enfin du dossier que C______ collabore volontiers avec les services sociaux. Il est certes établi que la recourante et son fils entretiennent une bonne relation et que la première est très attachée à l'enfant. Sa situation personnelle s'est également améliorée, puisqu'elle a entrepris une formation et a trouvé un appartement, ce qui lui a permis de quitter le domicile de sa mère. Il appert toutefois que la recourante n'a pas encore réglé de manière satisfaisante ses difficultés personnelles, puisqu'elle a récemment connu une période de mal-être qui l'a conduite à consommer de l'alcool de manière excessive et à adopter des comportements agressifs et inadéquats à l'égard de différents intervenants, la situation ayant nécessité la suspension provisoire de son droit de visite, la reprise et la poursuite

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C/1847/2013-CS de celui-ci ayant été soumis à conditions. La recourante ne semble par conséquent pas encore en mesure d'assumer la garde quotidienne d'un enfant de six ans. Or, F______ a passé environ deux ans au sein de G______. Il aurait été contraire à son intérêt de poursuivre son placement, qu'il supportait de plus en plus mal, alors que son père était en mesure de l'accueillir chez lui. L'attribution de la garde de l'enfant à son père implique certes qu'il quitte l'environnement auquel il est habitué à Genève. Le mineur se rend toutefois d'ores et déjà au ______ le week-end ou pour des périodes de vacances et il a par ailleurs manifesté de la joie à l'annonce de son installation chez C______. Quant à son suivi thérapeutique, il pourra être organisé sans difficulté par les Services compétent du ______. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué doit dès lors être confirmé.

E. 2.3 Le chiffre 3 de ce même dispositif, qui concerne le droit de visite de la recourante, a été remplacé par la décision rendue le 30 juillet 2018 par le Tribunal de protection, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point.

E. 2.4 Quant aux autres points du dispositif de l'ordonnance attaquée, soit chiffres

E. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours, totalement infondé, sera rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 fr., y compris la décision rendue sur effet suspensif (art. 19, 22 LaCC; 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci sera par conséquent condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

* * * * *

- 13/13 -

C/1847/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2343/2018 rendue le 23 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1847/2013-5. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

E. 7 (intervention de type AEMO), 13 (suivi thérapeutique de l'enfant), 14 (bonification pour tâches éducatives), 15 (transmission du dossier à l'autorité compétente du canton de Neuchâtel) et 17 (fixation et répartition des frais), ils n'ont pas en tant que tels été formellement critiqués par la recourante et sont conformes à l'intérêt de l'enfant.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1847/2013-CS DAS/194/2018 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018

Recours (C/1847/2013-CS) formé en date du 13 juin 2018 par Madame A______, domiciliée c/o Madame B______, comparant par Me Nicolas MOSSAZ, avocat, en l'Etude duquel elle élit domicile.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 1er octobre 2018 à :

- Madame A______ c/o Me Nicolas MOSSAZ, avocat Place de Longemalle 1, 1204 Genève.

- Monsieur C______ ______, ______ [Neuchâtel].

- Madame D______ Madame E______ SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS Case postale 75, 1211 Genève 8.

- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.

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C/1847/2013-CS EN FAIT A.

a) L'enfant F______ est né le ______ 2012 de la relation hors mariage entretenue par A______ et C______, lequel a reconnu son fils devant l'état civil.

b) Le 11 mai 2016, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection) de ce que le mineur F______ avait été placé au foyer G______, avec l'accord de sa mère. Cette dernière, bénéficiaire de l'aide sociale, et l'enfant n'avaient en effet plus de domicile. Par ordonnance du 27 juin 2016, le Tribunal de protection a instauré une curatelle ad hoc en vue de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux de l'enfant et désigné deux intervenants en protection de l'enfant aux fonctions de curateurs. Par ordonnance du 10 octobre 2016 du Tribunal de protection, le mandat des curateurs a été étendu afin qu'ils puissent faire valoir la créance alimentaire du mineur.

c) Le 31 octobre 2016, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce que la situation de A______ n'avait pas évolué. Elle avait temporairement été logée chez un couple de retraités, mais elle avait été renvoyée et s'était retrouvée à la rue et était partie chez son ami à ______ (France), avant de revenir à Genève. La collaboration avec elle s'était révélée difficile. Les relations personnelles avec son enfant avaient été compliquées à organiser. Le mineur avait par ailleurs besoin d'un suivi en psychomotricité, dont l'organisation devait être confiée aux curateurs. Le Service de protection des mineurs suggérait l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative. Par ordonnance du 11 janvier 2017, le Tribunal de protection a instauré une curatelle d'assistance éducative, ainsi qu'une curatelle visant à organiser et à mettre en place les soins en faveur de l'enfant.

d) Par ordonnance du 8 février 2017, le Tribunal de protection a instauré une curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______, l'a privée de l'accès à toute relation bancaire, a désigné deux intervenantes en protection de l'adulte aux fonctions de curatrices, avec mandat de représenter la personne concernée dans ses rapports avec les tiers, en particulier en matière d'affaires administratives et juridiques, de gérer ses revenus et biens et d'administrer ses affaires courantes, de veiller à son bien-être social et à son état de santé et de mettre en place les soins nécessaires.

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C/1847/2013-CS

e) Par courrier reçu le 1er mars 2017 par le Tribunal de protection, C______, domicilié ______ (Neuchâtel), a indiqué qu'il bénéficiait d'un droit de visite mensuel "officieux" sur son fils F______, organisé en accord avec la mère et la curatrice. Il désirait toutefois s'investir davantage dans l'éducation de son enfant et faisait valoir le fait qu'il menait une vie équilibrée et était au bénéfice d'un emploi stable. Il est ressorti d'un entretien de C______ avec le Service de protection des mineurs qu'il demandait, en complément de l'autorité parentale conjointe, la garde exclusive de son fils.

f) A la demande du Tribunal de protection, l'Office de protection de l'enfant du Canton de Neuchâtel a rendu un rapport sur les conditions de vie de C______. Cet office a relevé, dans son rapport du 6 décembre 2017, que ce dernier avait, à la fin du mois de juillet 2017, quitté le studio qu'il occupait précédemment pour s'établir dans un appartement de 2 pièces. Il y avait emménagé une chambre pour son fils F______, qui contenait le mobilier de base nécessaire, lui-même dormant dans un coin du salon. Le logement était tenu convenablement et répondait aux exigences minimales. C______ travaillait à 80%, dont le soir, dans un magasin I______, mais il pensait pouvoir aménager ses horaires. Il entretenait depuis plusieurs mois une relation stable avec une compagne et pourrait compter sur elle, ainsi que sur la mère de celle-ci, qui s'était d'ores et déjà déclarée disponible pour garder son fils, s'il en obtenait la garde. L'Office de protection de l'enfant du Canton de Neuchâtel a également rencontré le mineur F______, décrit comme "loquace" et ayant "la bougeotte". Il semblait s'être bien adapté au nouvel espace dont il disposait chez son père. En conclusion, le rapport relevait que C______ s'était donné les moyens d'accueillir son fils. Initialement, il ne devait s'agir que de visites ponctuelles, mais devant la souffrance de l'enfant en lien avec son placement en foyer, il avait décidé d'en demander la garde. L'Office de protection de l'enfant a émis une réserve concernant le système prévu pour la garde du mineur et a préconisé un accompagnement éducatif à domicile et un suivi thérapeutique pour l'enfant.

g) Dans un rapport du 29 janvier 2018, le Service genevois d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP) a préconisé l'attribution de l'autorité parentale conjointe sur l'enfant F______ à ses deux parents, l'attribution de la garde au père, le maintien de la curatelle d'assistance éducative et l'octroi à la mère d'un droit de visite devant s'exercer d'entente entre les parents, mais à défaut à raison de trois week-ends par mois (dont un passé chez la grand-mère maternelle), du vendredi au dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires; une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles paraissait nécessaire.

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C/1847/2013-CS Il était relevé dans ce rapport que A______ vivait chez sa mère, qui avait accepté de l'héberger temporairement mais refusait de l'accueillir au quotidien avec F______. A______ était à la recherche d'un logement à Genève, ne projetant pas de s'installer avec son compagnon, domicilié à ______ [France], auquel elle rendait visite tous les week-ends, avec ou sans F______. Elle avait débuté une formation en août 2017 dans le domaine de ______, dans le cadre d'une mesure de réinsertion de l'assurance invalidité. La communication entre C______ et A______ était inexistante. Selon C______, A______ n'était pas en mesure de prendre en charge leur enfant au quotidien; elle était instable et pouvait délaisser son fils lorsqu'elle ne se sentait pas bien. A______ était opposée à l'octroi de la garde de F______ à son père, lequel n'était, selon elle, pas suffisamment fiable; elle prévoyait, à moyen terme, que le mineur revienne vivre avec elle. Selon l'intervenante en protection de l'enfant au sein du Service de protection des mineurs, la situation familiale et privée de A______ avait été très mouvementée depuis le début du placement de son fils. Elle n'avait pas la stabilité nécessaire, dans son quotidien, à la prise en charge d'un jeune enfant. Elle était prise par ses propres difficultés, ce qui ne lui permettait pas d'être à l'écoute des besoins de F______. Les visites de ce dernier au domicile de sa mère se passaient toutefois bien et elle se montrait régulière dans ses contacts téléphoniques et ses visites à l'enfant. La collaboration avec C______ était bonne, celui-ci n'hésitant pas à prendre contact avec la curatrice pour tout renseignement ou demande de conseils. Au début du placement de l'enfant, il s'était toutefois montré distant, peu accessible et peu investi. La situation avait toutefois évolué et s'était améliorée au fil des mois. C______ se montrait désormais plus présent et davantage concerné, bien que présentant certaines fragilités, notamment dans l'aspect éducatif et la gestion de l'enfant au quotidien, ce qui rendait nécessaire un accompagnement éducatif. Selon l'équipe éducative du jardin d'enfant qu'avait fréquenté l'enfant, celui-ci se montrait plus posé lorsqu'il revenait d'un week-end chez son père. Il évoluait favorablement et ne rencontrait aucune difficulté cognitive ou de langage. L'enfant était désormais scolarisé en 1P. Il rencontrait de la difficulté à respecter certaines règles et à se montrer intéressé par les activités collectives; il était facilement distrait, mais avait un peu progressé dans ce domaine. L'enfant, avec sa mère, était suivi par la Guidance infantile depuis le début de l'année 2017. A______ était preneuse du soutien et s'organisait pour gérer les trajets entre le lieu de thérapie et le foyer. Le maintien de ce suivi apparaissait nécessaire. Selon la Guidance infantile, la mère était adéquate dans la prise en charge de son fils; elle était attentive et pouvait lui poser un cadre éducatif adapté. Un attachement réciproque avait été constaté.

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C/1847/2013-CS La curatrice en charge de la curatelle de représentation et de gestion en faveur de A______ a indiqué que celle-ci avait rencontré des difficultés à gérer ses affaires administratives et avait contracté des dettes; elle allait par ailleurs recevoir un héritage de son père et de sa grand-mère paternelle, ce qui avait motivé le prononcé de la mesure de protection. Un logement indépendant dans une structure encadrée par des éducateurs était recherché pour A______, dans le but qu'elle apprenne à devenir autonome.

h) Par pli du 15 mars 2018, A______ a expliqué avoir connu une période difficile en 2016, due notamment au décès de son père. Depuis 2017, elle était peu à peu parvenue à stabiliser sa situation familiale et privée et à faire face à ses responsabilités. Elle percevait, dans le cadre de son apprentissage, une indemnité mensuelle de 3'600 fr. et était à la recherche d'un logement lui permettant d'accueillir son enfant. Elle entretenait depuis deux ans une relation stable avec un compagnon, lequel projetait de venir s'établir à Genève et qui s'entendait bien avec F______. Elle continuait de s'investir dans le soutien psychologique de son enfant et de collaborer avec les professionnels et était elle-même suivie par la Dre H______ au sein de la Guidance infantile à raison d'une fois par mois. Elle mettait ainsi tout en œuvre afin de pouvoir offrir à son fils une stabilité et une vie de famille. Compte tenu des bouleversements que son enfant avait connus depuis son plus jeune âge, il convenait de s'assurer des capacités éducatives de chacun avant de modifier une nouvelle fois son lieu de résidence. Or, elle était inquiète de la prise en charge de l'enfant par son père, lequel n'était intervenu que récemment pour en solliciter la garde et dont les horaires de travail étaient irréguliers. A sa connaissance, F______ n'avait par ailleurs jamais rencontré la mère de la désormais ex-amie de C______, laquelle devrait le garder pendant les heures de travail de celui-ci.

i) Le Tribunal de protection a tenu une audience le 23 avril 2018. La curatrice de l'enfant a indiqué que la situation de celui-ci devenait de plus en plus compliquée; il avait clairement exprimé son souhait de quitter le foyer, mais ne s'était pas prononcé quant à son désir de vivre chez l'un ou l'autre de ses parents. Elle avait eu différents entretiens téléphoniques avec C______, mais avait en revanche eu beaucoup de difficultés à garder des contacts avec A______. La collaboration avec C______ était bonne et selon l'enseignante de l'école fréquentée par F______, le lien entre lui et son père était très fort; il revenait heureux des week-ends passés en sa compagnie. C______ a confirmé que ses horaires de travail étaient irréguliers; il bénéficiait du mercredi de congé. J______, mère de l'ex-amie de C______ a été entendue. Elle a expliqué le connaître depuis environ trois ans. Ses bonnes relations avec lui perduraient, en dépit du fait que sa fille et lui s'étaient quittés. Elle avait déjà eu l'occasion de

- 6/13 -

C/1847/2013-CS s'occuper de F______ hors la présence de son père et tout s'était bien passé. Elle n'exerçait aucune activité lucrative et pouvait dès lors épauler C______. A______ a expliqué les difficultés qu'elle avait rencontrées par le passé, mais a déclaré se sentir mieux désormais, grâce à la formation qui avait été mise en place et à la mesure de protection dont elle bénéficiait. Selon elle, la garde de l'enfant ne devait pas être attribuée à C______, lequel avait été absent des premières années de vie de son fils. Elle était toujours à la recherche d'un logement et considérait qu'elle serait ensuite en mesure d'assumer la garde de l'enfant; elle avait le projet de vivre à Genève avec son compagnon à compter de juin 2018. La cause a été gardée à juger au terme de cette audience.

j) G______ a établi un rapport le 16 avril 2018, retraçant l'évolution de F______ depuis son placement. Ledit rapport relève notamment le fait que la relation de C______ avec son fils avait énormément évolué depuis l'arrivée de l'enfant au foyer et tous deux avaient créé un lien très fort. F______ semblait ravi des moments passés auprès de son père et revenait chaque fois ressourcé et apaisé. Les séparations étaient difficiles lors du retour du mineur au foyer. A______ avait exercé régulièrement son droit de visite depuis le début du placement de son fils et son lien avec lui était bien présent; elle lui téléphonait par ailleurs tous les soirs. B. Par ordonnance DTAE/2343/2018 du 23 avril 2018, le Tribunal de protection a attribué l'autorité parentale conjointe sur le mineur F______ à ses deux parents (ch. 1 du dispositif), attribué la garde de fait de l'enfant à son père (ch. 2), réservé à sa mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer à raison de trois week-ends par mois, dont l'un pourra être passé avec sa grand-mère maternelle (ch. 3), dit que le passage de l'enfant se fera à la gare de ______ [VD] (ch. 4), instauré une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles (ch. 5), maintenu la curatelle d'assistance éducative (ch. 6), invité les curateurs à mettre en place une intervention à domicile de type AEMO (ch. 7), levé la curatelle ad hoc en vue de gérer l'assurance maladie et les frais médicaux de l'enfant (ch. 8), et celle aux fins de faire valoir la créance alimentaire de ce dernier (ch. 9), levé la curatelle aux fins d'organiser et de mettre en place les soins en faveur du mineur (ch. 10), confirmé les deux intervenantes en protection de l'enfant aux fonctions de curatrice (ch. 11), ordonné à la mère d'entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 12), invité le père à mettre en place un suivi thérapeutique en faveur de l'enfant à son nouveau domicile (ch. 13), attribué la totalité de la bonification pour tâches éducatives en faveur du père (ch. 14), transmis la cause au Tribunal régional K______ [Neuchâtel] pour compétence (ch. 15), déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (ch. 16) et arrêté les frais

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C/1847/2013-CS judiciaires à 400 fr., mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune (ch. 17). En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'il était dans l'intérêt de l'enfant d'attribuer l'autorité conjointe à ses deux parents. S'agissant de la garde, l'intérêt du mineur, placé en foyer depuis deux ans, commandait qu'il puisse évoluer au quotidien dans un cadre familial sécurisant et stable. Son père, grâce à l'investissement important qu'il avait fourni, remplissait les conditions matérielles et de disponibilité effective pour assurer la prise en charge de son fils, puisqu'il avait trouvé un logement adéquat, aménagé ses horaires de travail, trouvé des solutions de garde en cas de besoin et qu'il se montrait par ailleurs disposé à bénéficier de l'appui et des conseils prodigués par un éducateur AEMO. A______ pour sa part, dont les efforts visant à stabiliser sa situation devaient être salués, ne remplissait toutefois pas les conditions pour se voir attribuer la garde de son fils. En ce qui concernait le droit de visite, il se justifiait en l'état de confirmer les modalités existantes. C.

a) Le 13 juin 2018, A______ a formé recours contre l'ordonnance du 23 avril 2018, reçue le 14 mai 2018, concluant à l'annulation des chiffres 2, 3, 7, 13, 14, 15, 16 et 17 de son dispositif et cela fait, à l'attribution en sa faveur de la garde de son fils, un droit de visite devant s'exercer à raison d'un week-end par mois du vendredi au dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires devant être réservé au père. La recourante a soutenu que son fils avait toutes ses attaches et ses principaux repères à Genève. Elle-même y vivait et allait bientôt être rejointe par son compagnon, que l'enfant connaissait bien; la grand-mère maternelle de l'enfant y habitait également. Il fréquentait par ailleurs l'école à Genève et s'y était fait des amis et il continuait d'être suivi par la Guidance infantile. Il était par conséquent dans l'intérêt du mineur de pouvoir demeurer dans l'environnement qu'il connaissait le mieux. L'emménagement prochain de la recourante dans son propre appartement, avec son compagnon, devait permettre d'offrir à F______ les garanties de confort et de liens familiaux requises. A l'inverse, confier la garde de l'enfant à son père, qui ne représentait pas pour lui le parent de référence et qui était de surcroît domicilié dans un autre canton, serait constitutif d'un véritable déracinement. La recourante a par ailleurs sollicité la restitution de l'effet suspensif, requête rejetée par décision de la Cour du 26 juin 2018.

b) Le 21 juin 2018, le Service de protection des mineurs a adressé ses observations à la Chambre de surveillance. Il en ressort qu'à la suite du prononcé de l'ordonnance du 23 avril 2018, un travail de préparation de F______ à son déménagement avait été entrepris par l'équipe éducative du foyer. L'enfant était

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C/1847/2013-CS "euphorique" depuis l'annonce de son départ et il en informait toutes les personnes qu'il côtoyait.

c) Le Tribunal de protection n'a pas souhaité faire usage des facultés prévues par l'art. 450d CC.

d) C______ ne s'est pas prononcé sur le recours formé par A______.

e) Par courrier du 15 août 2018, le greffe de la Chambre de surveillance a informé les parties et autres intervenants de ce que la cause serait mise en délibération à l'issue d'un délai de dix jours. D. Les éléments pertinents supplémentaires suivants ressortent en outre de la procédure.

a) Par courrier du 8 juin 2018, le Service de protection des mineurs a exposé au Tribunal de protection le fait que, le même jour, l'Organisme régional d'intégration et de formation, auprès duquel A______ avait repris une formation professionnelle, l'avait informé de ce qu'elle était arrivée au Centre fortement alcoolisée et de ce qu'elle n'était pas apte à accueillir son fils durant le week-end. Le Service de protection des mineurs avait tenté, en vain d'atteindre A______; la mère de celle-ci avait expliqué qu'elle traversait une période difficile et buvait régulièrement de l'alcool. Le Service de protection des mineurs préconisait dès lors, sur mesures superprovisionnelles, de suspendre le droit aux relations personnelles de A______ avec son fils.

Le Tribunal de protection a donné suite à cette recommandation par décision du 8 juin 2018.

b) Dans un rapport du 12 juin 2018, les curatrices de l'enfant ont relaté l'entretien qu'elles avaient eu avec le directeur du Centre de formation de A______. Ce dernier suspectait une addiction de celle-ci à l'alcool, dans la mesure où elle s'était présentée à plusieurs reprises à son travail dans un état d'ébriété, moins avancé toutefois que celui constaté le 8 juin 2018. Il craignait que cela ne compromette son avenir professionnel, alors qu'elle était dotée de bonnes compétences dans le domaine de ______. La mère de A______ avait également fait part de ses inquiétudes; sa fille consommait régulièrement de l'alcool et leur communication était rompue. Lors d'un entretien téléphonique avec l'une des curatrices, A______ s'était montrée insolente et insultante, la traitant, entre autre, de "grosse pute" et ayant proféré des menaces. L'une des éducatrices du foyer G______ s'était également fait insulter par A______. En l'état, il convenait de maintenir la suspension du droit de visite de la mère. Dans un nouveau courrier du 21 juin 2018, le Service de protection des mineurs a informé le Tribunal de protection de ce qu'il avait eu un contact avec le compagnon de A______. Celui-ci avait confirmé le fait que cette dernière

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C/1847/2013-CS traversait une période difficile et qu'elle avait augmenté sa consommation d'alcool. Elle s'était toutefois toujours montrée adéquate en présence de son fils. Il avait déclaré se porter garant des intérêts de l'enfant si le droit de visite de la mère devait reprendre. Lors d'un entretien avec A______, celle-ci avait admis ses difficultés, qui l'avaient conduite à consommer de l'alcool de façon répétée et à tenir des propos inadéquats à l'égard de la curatrice et d'une éducatrice. Elle avait accepté de se soumettre à des tests d'abstinence et à en transmettre les résultats aux curatrices avant d'exercer son droit de visite, lequel devrait se dérouler en présence de son compagnon.

c) Le 21 juin 2018, le Tribunal de protection a autorisé, sur mesures superprovisionnelles, la reprise des relations personnelles entre A______ et son fils, moyennent respect de plusieurs conditions. Par ordonnance du 30 juillet 2018, le Tribunal de protection a accordé à A______ un droit de visite sur son fils devant s'exercer à raison de deux week- ends par mois, du vendredi soir au dimanche soir, avec passage de l'enfant à la gare de ______ [VD], en présence de son compagnon. Ce droit de visite était conditionné à la remise aux curatrices, tous les quinze jours, d'analyses sanguines attestant de l'absence de consommation d'alcool.

d) Le 30 juillet 2018, A______ a conclu un contrat de bail portant sur la location d'un appartement de trois pièces sis ______ [Genève], prenant effet le 16 août 2018. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions de l'autorité de protection peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre de surveillance de la Cour de justice (450 al. 1 CC; art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 1 let. b LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure (art. 450 al. 2 ch. 1 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC; art. 53 al. 2 LaCC applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). En l'espèce, le recours a été formé par une partie à la procédure, dans le délai utile de trente jours et devant l'autorité compétente, il est donc recevable à la forme. 1.2 La Chambre de surveillance examine la cause librement, en fait, en droit et sous l'angle de l'opportunité (art. 450a CC). Elle établit les faits d'office et n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 1 et 3 CC). 2. 2.1.1 L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC, entré en vigueur le 1er juillet 2014).

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C/1847/2013-CS Si lors de l'entrée en vigueur de cette modification, l'autorité parentale n'appartient qu'à l'un des parents, l'autre parent peut, dans le délai d'une année à compter de l'entrée en vigueur du nouveau droit, s'adresser à l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile de l'enfant pour lui demander de prononcer l'autorité parentale conjointe (art. 12 al. 4 Tfin. CC). Au-delà de ce délai et faute d'accord du parent titulaire de l'autorité parentale (art. 298a CC), le parent concerné devra se fonder sur des faits nouveaux importants au sens de l'art. 298d al. 1 CC pour requérir l'autorité parentale conjointe (AFFOLTER- FRINGELI/VOGEL, Berner Kommentar, 2016, n° 52 ad art. 298b CC et n° 9 ad art. 298d CC et les références; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 5e éd. 2014, n. 523 p. 352). 2.1.2 L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Lorsqu'elle statue sur l'autorité parentale, l'autorité de protection de l'enfant règle également les autres points litigieux. L'action alimentaire est réservée (art. 298b al. 3 CC). 2.1.3 Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde de fait suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde de fait, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2014 du 22 juillet 2014 consid. 6.2; 5A_63/2011 du 1er juin 2011 consid. 2.4.1; 5A_697/2009 du 4 mars 2010 consid. 3; 5C.63/2005 du 1er juin 2005 consid. 2 non publié aux ATF 131 III 553). Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 3.2.2; 5A_63/2011 précité consid. 2.4.1; 5C.63/2005 précité consid. 2; 5C.32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1). La règle fondamentale en ce domaine est l'intérêt de l'enfant. Au nombre des critères essentiels, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfants, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaire à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique,

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C/1847/2013-CS moral et intellectuel. En cas de capacités d'éducation et de soin équivalentes des parents, le critère de la stabilité des relations, selon lequel il est essentiel d'éviter des changements inutiles dans l'environnement local et social des enfants propres à perturber un développement harmonieux (ATF 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_58/2017 du 7 avril 2017 consid. 3.3.1; 5A_376/2016 du 1er décembre 2016 consid. 3.1). 2.2.1 Dans le cas d'espèce, les parents de l'enfant F______, né avant l'entrée en vigueur du nouveau droit, n'ont jamais été mariés; la mère était initialement seule titulaire de l'autorité parentale. Le père a sollicité l'octroi de l'autorité parentale conjointe ainsi que la garde du mineur au mois de mars 2017, soit après la fin du délai transitoire, alors que son fils était placé à G______ depuis le mois de mai 2016. Le Tribunal de protection a considéré, à raison, que les faits nouveaux survenus dans la vie des parents et de leur fils justifiaient l'attribution de l'autorité parentale conjointe, laquelle était dans l'intérêt du mineur; la mère ne s'y est d'ailleurs pas formellement opposée. Ce point, qui n'est pas contesté devant la Chambre de surveillance, est par conséquent acquis. 2.2.2 C'est également à juste titre que le Tribunal de protection a confié à C______ la garde de l'enfant. Il résulte de la procédure que dans le courant du mois de mai 2016 le mineur F______ a dû être placé en foyer, sa mère n'étant plus en mesure de lui fournir un cadre de vie adéquat, notamment en termes de logement, en raison des difficultés personnelles qu'elle rencontrait. C______, lequel bénéficie d'une situation stable, s'est peu à peu mobilisé en faveur de son fils, avec lequel il a noué une relation décrite comme très forte par divers intervenants. Il a par ailleurs emménagé dans un appartement qui lui permet désormais d'accueillir F______ dans de bonnes conditions et bénéficie du mercredi de congé. Il a en outre trouvé une solution pour la prise en charge du mineur lorsque celui-ci n'est pas à l'école et que lui- même est au travail, J______ ayant confirmé, lors de son audition par le Tribunal de protection, être prête à s'occuper de F______, qu'elle connaissait déjà. Il ressort enfin du dossier que C______ collabore volontiers avec les services sociaux. Il est certes établi que la recourante et son fils entretiennent une bonne relation et que la première est très attachée à l'enfant. Sa situation personnelle s'est également améliorée, puisqu'elle a entrepris une formation et a trouvé un appartement, ce qui lui a permis de quitter le domicile de sa mère. Il appert toutefois que la recourante n'a pas encore réglé de manière satisfaisante ses difficultés personnelles, puisqu'elle a récemment connu une période de mal-être qui l'a conduite à consommer de l'alcool de manière excessive et à adopter des comportements agressifs et inadéquats à l'égard de différents intervenants, la situation ayant nécessité la suspension provisoire de son droit de visite, la reprise et la poursuite

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C/1847/2013-CS de celui-ci ayant été soumis à conditions. La recourante ne semble par conséquent pas encore en mesure d'assumer la garde quotidienne d'un enfant de six ans. Or, F______ a passé environ deux ans au sein de G______. Il aurait été contraire à son intérêt de poursuivre son placement, qu'il supportait de plus en plus mal, alors que son père était en mesure de l'accueillir chez lui. L'attribution de la garde de l'enfant à son père implique certes qu'il quitte l'environnement auquel il est habitué à Genève. Le mineur se rend toutefois d'ores et déjà au ______ le week-end ou pour des périodes de vacances et il a par ailleurs manifesté de la joie à l'annonce de son installation chez C______. Quant à son suivi thérapeutique, il pourra être organisé sans difficulté par les Services compétent du ______. Le chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué doit dès lors être confirmé. 2.3 Le chiffre 3 de ce même dispositif, qui concerne le droit de visite de la recourante, a été remplacé par la décision rendue le 30 juillet 2018 par le Tribunal de protection, de sorte que le recours est devenu sans objet sur ce point. 2.4 Quant aux autres points du dispositif de l'ordonnance attaquée, soit chiffres 7 (intervention de type AEMO), 13 (suivi thérapeutique de l'enfant), 14 (bonification pour tâches éducatives), 15 (transmission du dossier à l'autorité compétente du canton de Neuchâtel) et 17 (fixation et répartition des frais), ils n'ont pas en tant que tels été formellement critiqués par la recourante et sont conformes à l'intérêt de l'enfant. 2.5 Au vu de ce qui précède, le recours, totalement infondé, sera rejeté. 3. Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 600 fr., y compris la décision rendue sur effet suspensif (art. 19, 22 LaCC; 67A et B RTFMC), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe. Celle-ci sera par conséquent condamnée à les verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire.

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C/1847/2013-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre l'ordonnance DTAE/2343/2018 rendue le 23 avril 2018 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1847/2013-5. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr. et les met à la charge de A______. Condamne en conséquence A______ à verser la somme de 600 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.