Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 Compte tenu du domicile du requérant et de la mineure dont l'adoption est requise à Genève, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311) n'est pas applicable in casu: la mineure n'a en effet pas été déplacée du pays d'origine vers le pays d'accueil, au sens de l'art. 2 al. 1 CLaH.
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C/18552/2012-CS
E. 2.1 Les conditions prévues par les art. 264 et ss CC sont remplies en l'espèce. Le requérant est âgé de plus de trente-cinq ans (art. 264b al. 1 CC). Il a pourvu de manière adéquate à l'éducation de l'enfant, dont il est le tuteur, pendant une durée supérieure à la période minimale d'un an exigée par l'art. 264 CC et un écart d'âge de plus de seize ans le sépare de l'enfant (art. 265 al. 1 CC). La mère biologique de l'enfant est décédée et son père biologique a déclaré consentir à l'adoption (art. 265a CC). L'enfant, capable de discernement, a déclaré souhaiter être adoptée par le requérant, qu'elle considère comme son père (art. 265 al. 2 CC). L'autorité de protection a également consenti à l'adoption, dans la mesure toutefois où le lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique ne serait pas rompu. Il ressort en outre du rapport de la curatrice que l'adoption servirait l'intérêt de l'enfant. Celle-ci vit en effet avec le requérant depuis le décès de sa mère survenu en 2008. Elle a noué avec ce dernier des liens très forts et est parfaitement intégrée dans le foyer qu'il a constitué avec sa compagne, leurs deux filles communes et E______, demi-sœur de B______. L'art. 264 CC prévoit également comme condition que l'adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs, afin de sauvegarder l'harmonie familiale ainsi que les intérêts affectifs et pécuniaires des autres enfants de la famille adoptante (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), ad art. 264 n. 42 ss). Dans le cas d'espèce, l'adoption de B______ par le requérant ne prétérite pas les intérêts de ses autres enfants, dans la mesure où, de fait, B______ fait partie intégrante de la famille depuis 2008; elle occupe par conséquent d'ores et déjà la place de grande sœur tant à l'égard de E______ que des deux enfants que le requérant a eues avec sa compagne actuelle. Reste dès lors à examiner la question du maintien du lien de filiation entre B______ et sa mère.
E. 2.2 Aux termes de l'art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. L'art. 267 al. 2 CC prévoit que les liens de filiation antérieurs sont rompus par l'adoption, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. L'adoption de l'enfant du conjoint crée ainsi un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent, tout en laissant subsister le lien existant entre l'enfant et son parent. Le texte de l'art. 264a al. 3 CC parle expressément d'époux et de conjoint ("Ehegatten", "Ehegatte", "coniugi" et "coniuge") et celui de l'art. 267 al. 2 CC du conjoint de l'adoptant ("der mit dem Adoptierenden verheiratet ist" et "coniuge dell'adottante"). Le texte légal de ces deux dispositions exclut ainsi l'adoption de l'enfant du concubin aux mêmes conditions que l'adoption de
- 6/8 -
C/18552/2012-CS l'enfant du conjoint. L'interprétation systématique, historique et téléologique de ces dispositions du Code civil confirme ce résultat (ATF 129 III 656 consid. 4, révisé par arrêt du Tribunal fédéral 5F_6/2008 paru in SJ 2009 I 53). La Cour européenne a toutefois considéré que cette conclusion consacrait une violation de l'art. 8 CEDH, disposition qui protège non seulement les relations fondées sur le mariage, mais également d'autres liens familiaux "de facto", comme les relations entre des personnes qui cohabitent en dehors de tout lien marital. Ainsi, dans des circonstances particulières, la rupture du lien de filiation entre l'enfant et sa mère naturelle, conséquence de l'adoption prévue par l'art. 267 al. 2 CC, pouvait constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de leur vie familiale parce qu'elle ne répond pas à un besoin social impérieux et n'est pas nécessaire dans une société démocratique. En particulier, lorsque la personne dont l'adoption est demandée nécessitait des soins et un soutien affectif, qui étaient assumés par la personne requérant l'adoption, les garanties de l'art. 8 CEDH devaient exceptionnellement entrer en jeu. Le respect de la vie familiale exigeait en effet la prise en compte des réalités tant biologiques que sociales pour éviter une application mécanique et aveugle de la loi à ces situations très particulières, d'autant plus si l'absence de cette prise en compte heurtait les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne (ACEDH Emonet et autres c/ Suisse du 13 décembre 2007; arrêt du Tribunal fédéral 5F_6/2008 précité, consid. 4).
E. 2.3 Le cas d'espèce est certes différent de celui ayant donné lieu à l'arrêt susmentionné, dans la mesure où le requérant souhaite adopter non pas l'enfant de sa concubine, mais la fille mineure d'une ancienne concubine, aujourd'hui décédée. Certains principes, dégagés de l'arrêt rendu par la Cour européenne mentionné ci-dessus sont néanmoins applicables à la présente procédure, compte tenu des particularités qu'elle présente. Le requérant a recueilli B______, alors âgée de neuf ans, au décès de sa mère, au même titre que E______, sa fille biologique, issue de la même mère que B______. Il a poursuivi l'éducation des deux enfants sans faire de différences entre elles, ni avec les filles qu'il a eues de sa nouvelle compagne et l'on est en présence d'éléments supplémentaires de dépendance dans la mesure où B______, compte tenu du décès de sa mère et de l'absence de tout contact avec son père biologique, dépend entièrement du requérant depuis 2008. En d'autres termes, il est, pour B______, son seul point de référence et son seul soutien. Comme cela a été relevé ci-dessus, l'adoption de B______ par le requérant est conforme aux intérêts de l'enfant et se justifie pleinement. Une application stricte de l'art. 267 al. 2 CC conduirait toutefois au résultat absurde suivant, déjà relevé par la curatrice: B______ et E______ auraient le même père du fait
- 7/8 -
C/18552/2012-CS du prononcé de l'adoption, mais seule E______ conserverait son lien de filiation avec C_____, alors même que cette dernière est également la mère biologique de B______. Cette dernière, après avoir perdu sa mère à l'âge de neuf ans, se verrait contrainte de subir un nouveau traumatisme en raison de la suppression de son lien de filiation maternel. Cette solution, qui ne répond à aucun intérêt public ni besoin social impérieux, irait à l'encontre de la volonté clairement manifestée par tous les intervenants et empêcherait B______ et E______ de devenir sœurs à part entière, alors qu'elles vivent sous le même toit. Au vu de ce qui précède, l'adoption de B_____ par A_____ sera prononcée et il sera prescrit que le lien de filiation de l'enfant avec sa mère décédée, C_____, n'est pas rompu.
E. 3 Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, laquelle reste acquise à l'Etat.
* * * * *
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C/18552/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure B_____, née le ______ 1999, de nationalité camerounaise, par A_____, né le ______ 1977 à Genève, originaire de Genève et de Lenk (Berne). Prescrit que le lien de filiation de l'enfant avec feue sa mère, C_____, née le ______ 1976, de nationalité camerounaise, décédée à Genève le ______ 2008, n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/18552/2012-CS DAS/194/2014 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 20 OCTOBRE 2014
Requête (C/18552/2012-CS) formée le 27 août 2012 par A______, domicilié ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de B______, née à Genève le ______ 1999.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du à :
- A______
Avenue des Grandes-Communes 20H, 1213 Onex.
- AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN
MATIÈRE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT
- 2/8 -
C/18552/2012-CS EN FAIT A.
a) En date du ______ 1999, C_____, née le ______ 1976, de nationalité camerounaise, a donné naissance à Genève, hors mariage, à l'enfant B_____. L'enfant a été reconnue devant l'Officier d'état civil de Genève le ______ 2000 par D_____, né le ______ 1977, de nationalité portugaise. C_____ et D_____ se sont mariés le ______ 2000 à Dunkerd (Afrique du Sud), leur fille ayant depuis lors porté le patronyme ______. D_____ a quitté la Suisse pour le Portugal en 2001 et n'a pas entretenu de liens avec sa fille B______ depuis lors. Le divorce des époux C_____ et D_____ a été prononcé par le Tribunal de première instance de Genève le 25 mai 2005, les droits parentaux sur B______ ayant été confiés à la mère d'accord entre les parties. Le père a pour sa part déclaré renoncer à exercer des relations personnelles avec sa fille.
b) C_____ a commencé à faire ménage commun avec A_____, né le ______ 1977 à Genève, originaire de Genève et Lenk (Berne), dont elle a eu une fille prénommée E______, née le ______ 2003; celle-ci a été reconnue par A_____. Le couple s'est séparé en 2004, mais a conservé de bonnes relations, A_____ exerçant un droit de visite le dimanche non seulement sur sa fille E______ mais également sur B______, qui a commencé à l'appeler spontanément "papa". B.
a) C_____ est décédée à Genève le ______ 2008. Pendant sa maladie et ses hospitalisations, A_____ a pris en charge E______ et B______ à plein temps. Conformément aux volontés que la défunte avait exprimées dans un testament public du 24 janvier 2008, A_____ a, par décision du 9 mai 2011, été désigné comme tuteur de B_____, fonction qu'il exerce encore à ce jour. Depuis le décès de leur mère, B______ et E______ vivent avec A_____, lequel partage sa vie depuis 2007 avec F______; le couple a eu deux filles, G______, née le ______ 2010 et H______, née le ______ 2013.
b) Le 18 mai 2010, A_____ a saisi la Cour de justice d'une demande d'adoption de B______, qu'il a retirée le 15 août 2011, n'ayant pas l'âge légal requis de trente-cinq ans. C.
a) Par requête du 27 août 2012, A_____ a à nouveau demandé à pouvoir adopter B_____, tout en concluant à ce que le lien de filiation de l'enfant avec sa mère ne soit pas rompu.
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C/18552/2012-CS
Le 30 septembre 2012, B______ a signé une déclaration, dans laquelle elle déclare vouloir être adoptée par A_____, qu'elle appelle son "papa" et qui l'a élevée toute sa vie. Le même jour, E______ s'est déclarée d'accord pour que son père adopte B______. Le 28 janvier 2014, D_____, entendu à Viseu (Portugal) par le Centre de l'enfance et de la jeunesse, a confirmé n'entretenir aucune relation avec B______ et a déclaré consentir à son adoption par A_____.
b) Le 13 novembre 2012, le Tribunal tutélaire (désormais, Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-après : le Tribunal de protection) a désigné une curatrice à B______, afin de la représenter dans la procédure d'adoption. Le 11 mars 2014, la curatrice de la mineure a rendu un rapport par lequel elle a sollicité que la Cour de justice prononce l'adoption de B______ par A_____. Elle a relevé que ce dernier avait pourvu de manière adéquate à l'éducation de l'enfant pendant une période largement supérieure à la période minimale d'un an requise par l'art. 264 CC et qu'il ressortait de l'enquête effectuée que cette adoption servait l'intérêt de B______, sans porter atteinte à celui de E______, laquelle était favorable à l'élargissement de la famille. B______ est décrite comme une élève brillante; elle pratique en outre le basket. A_____ la considère comme sa première fille, s'étant toujours occupé d'elle comme un père à part entière. B______ est également bien intégrée dans la famille de A_____ et a manifesté son désir d'être adoptée par celui-ci, même si cela devait conduire à la rupture de ses liens de filiation avec sa mère. B______ entretient des relations téléphoniques ou par courrier avec sa famille maternelle qui vit au Cameroun et elle est encouragée en cela par A_____, lequel considère important qu'elle grandisse en connaissant ses origines. A_____ offre à B______ un encadrement approprié, une écoute attentive et une attention favorable à son bon développement. L'entente entre B______, F______ et la famille de cette dernière est décrite comme bonne. F______ s'est pour sa part déclarée favorable à la démarche d'adoption entreprise par son compagnon, qu'elle considère légitime. A_____ exerce la profession de formateur pour adultes en comptabilité auprès de la Fondation pour la formation des adultes de Genève (IFAGE). Il a pourvu à l'entretien de B______ depuis le début de sa relation avec C_____. F______ exerce également une activité lucrative et la situation financière de la famille est saine.
- 4/8 -
C/18552/2012-CS La curatrice a par ailleurs relevé que la rupture du lien de filiation entre B______ et sa mère, du fait de l'adoption, provoquerait une situation très insatisfaisante. En effet, B______ est actuellement la demi-sœur de E______, issue de la relation hors mariage entre sa mère et A_____. L'adoption de B______ par ce dernier devrait donc aboutir à ce qu'elles deviennent sœurs à part entière. Or, le fait de rompre le lien de filiation entre B______ et sa mère biologique aurait pour conséquence qu'à nouveau les deux jeunes filles n'auraient pas les mêmes parents, quand bien même elles sont issues de la même mère et auraient le même père après le prononcé de l'adoption. En outre, B______ a déjà vécu la perte de sa mère du fait de son décès et la rupture du lien de filiation qui l'unit encore à elle constituerait un traumatisme supplémentaire qu'il conviendrait d'éviter.
c) Par décision du 21 mai 2014, la Cour de justice a suspendu la procédure d'adoption de B______ et a transmis le dossier au Tribunal de protection afin qu'il rende une décision au sens de l'art. 265 al. 3 CC. La Cour a invité le Tribunal de protection à examiner si le prononcé de l'adoption servirait l'enfant dans l'hypothèse où le lien de filiation avec sa mère serait rompu ou si, compte tenu des circonstances particulières du cas d'espèce, il convenait soit de refuser l'adoption, soit de prescrire, de manière exceptionnelle et en dérogation à l'art. 267 al. 2 CC, que le lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique devait être maintenu.
d) Par ordonnance du 26 juin 2014, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de B______ par A_____, dans la mesure où, en dérogation à l'art. 267 al. 2 CC, le lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique ne serait pas rompu. Le Tribunal de protection a considéré qu'il était dans l'intérêt de B______ d'être adoptée par A_____, avec la précision que compte tenu des circonstances très particulières du cas, la rupture du lien de filiation entre l'enfant et sa mère constituerait une ingérence dans l'exercice du droit au respect de leur vie familiale, ne répondant pas à un besoin social impérieux et n'étant pas nécessaire dans une société démocratique. EN DROIT 1. Compte tenu du domicile du requérant et de la mineure dont l'adoption est requise à Genève, la Cour de justice est compétente pour prononcer l'adoption (art. 75 al. 1 LDIP; art. 268 al. 1 CC, art. 120 al. 1 let. c LOJ). La Convention de La Haye du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale (CLaH, RS 0.211.221.311) n'est pas applicable in casu: la mineure n'a en effet pas été déplacée du pays d'origine vers le pays d'accueil, au sens de l'art. 2 al. 1 CLaH.
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C/18552/2012-CS 2. 2.1. Les conditions prévues par les art. 264 et ss CC sont remplies en l'espèce. Le requérant est âgé de plus de trente-cinq ans (art. 264b al. 1 CC). Il a pourvu de manière adéquate à l'éducation de l'enfant, dont il est le tuteur, pendant une durée supérieure à la période minimale d'un an exigée par l'art. 264 CC et un écart d'âge de plus de seize ans le sépare de l'enfant (art. 265 al. 1 CC). La mère biologique de l'enfant est décédée et son père biologique a déclaré consentir à l'adoption (art. 265a CC). L'enfant, capable de discernement, a déclaré souhaiter être adoptée par le requérant, qu'elle considère comme son père (art. 265 al. 2 CC). L'autorité de protection a également consenti à l'adoption, dans la mesure toutefois où le lien de filiation entre l'enfant et sa mère biologique ne serait pas rompu. Il ressort en outre du rapport de la curatrice que l'adoption servirait l'intérêt de l'enfant. Celle-ci vit en effet avec le requérant depuis le décès de sa mère survenu en 2008. Elle a noué avec ce dernier des liens très forts et est parfaitement intégrée dans le foyer qu'il a constitué avec sa compagne, leurs deux filles communes et E______, demi-sœur de B______. L'art. 264 CC prévoit également comme condition que l'adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs, afin de sauvegarder l'harmonie familiale ainsi que les intérêts affectifs et pécuniaires des autres enfants de la famille adoptante (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), ad art. 264 n. 42 ss). Dans le cas d'espèce, l'adoption de B______ par le requérant ne prétérite pas les intérêts de ses autres enfants, dans la mesure où, de fait, B______ fait partie intégrante de la famille depuis 2008; elle occupe par conséquent d'ores et déjà la place de grande sœur tant à l'égard de E______ que des deux enfants que le requérant a eues avec sa compagne actuelle. Reste dès lors à examiner la question du maintien du lien de filiation entre B______ et sa mère. 2.2. Aux termes de l'art. 264a al. 3 CC, un époux peut adopter l'enfant de son conjoint s'il est marié avec ce dernier depuis cinq ans. L'art. 267 al. 2 CC prévoit que les liens de filiation antérieurs sont rompus par l'adoption, sauf à l'égard du conjoint de l'adoptant. L'adoption de l'enfant du conjoint crée ainsi un lien de filiation entre l'enfant et le beau-parent, tout en laissant subsister le lien existant entre l'enfant et son parent. Le texte de l'art. 264a al. 3 CC parle expressément d'époux et de conjoint ("Ehegatten", "Ehegatte", "coniugi" et "coniuge") et celui de l'art. 267 al. 2 CC du conjoint de l'adoptant ("der mit dem Adoptierenden verheiratet ist" et "coniuge dell'adottante"). Le texte légal de ces deux dispositions exclut ainsi l'adoption de l'enfant du concubin aux mêmes conditions que l'adoption de
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C/18552/2012-CS l'enfant du conjoint. L'interprétation systématique, historique et téléologique de ces dispositions du Code civil confirme ce résultat (ATF 129 III 656 consid. 4, révisé par arrêt du Tribunal fédéral 5F_6/2008 paru in SJ 2009 I 53). La Cour européenne a toutefois considéré que cette conclusion consacrait une violation de l'art. 8 CEDH, disposition qui protège non seulement les relations fondées sur le mariage, mais également d'autres liens familiaux "de facto", comme les relations entre des personnes qui cohabitent en dehors de tout lien marital. Ainsi, dans des circonstances particulières, la rupture du lien de filiation entre l'enfant et sa mère naturelle, conséquence de l'adoption prévue par l'art. 267 al. 2 CC, pouvait constituer une ingérence dans l'exercice du droit au respect de leur vie familiale parce qu'elle ne répond pas à un besoin social impérieux et n'est pas nécessaire dans une société démocratique. En particulier, lorsque la personne dont l'adoption est demandée nécessitait des soins et un soutien affectif, qui étaient assumés par la personne requérant l'adoption, les garanties de l'art. 8 CEDH devaient exceptionnellement entrer en jeu. Le respect de la vie familiale exigeait en effet la prise en compte des réalités tant biologiques que sociales pour éviter une application mécanique et aveugle de la loi à ces situations très particulières, d'autant plus si l'absence de cette prise en compte heurtait les vœux des personnes concernées, sans réellement profiter à personne (ACEDH Emonet et autres c/ Suisse du 13 décembre 2007; arrêt du Tribunal fédéral 5F_6/2008 précité, consid. 4). 2.3. Le cas d'espèce est certes différent de celui ayant donné lieu à l'arrêt susmentionné, dans la mesure où le requérant souhaite adopter non pas l'enfant de sa concubine, mais la fille mineure d'une ancienne concubine, aujourd'hui décédée. Certains principes, dégagés de l'arrêt rendu par la Cour européenne mentionné ci-dessus sont néanmoins applicables à la présente procédure, compte tenu des particularités qu'elle présente. Le requérant a recueilli B______, alors âgée de neuf ans, au décès de sa mère, au même titre que E______, sa fille biologique, issue de la même mère que B______. Il a poursuivi l'éducation des deux enfants sans faire de différences entre elles, ni avec les filles qu'il a eues de sa nouvelle compagne et l'on est en présence d'éléments supplémentaires de dépendance dans la mesure où B______, compte tenu du décès de sa mère et de l'absence de tout contact avec son père biologique, dépend entièrement du requérant depuis 2008. En d'autres termes, il est, pour B______, son seul point de référence et son seul soutien. Comme cela a été relevé ci-dessus, l'adoption de B______ par le requérant est conforme aux intérêts de l'enfant et se justifie pleinement. Une application stricte de l'art. 267 al. 2 CC conduirait toutefois au résultat absurde suivant, déjà relevé par la curatrice: B______ et E______ auraient le même père du fait
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C/18552/2012-CS du prononcé de l'adoption, mais seule E______ conserverait son lien de filiation avec C_____, alors même que cette dernière est également la mère biologique de B______. Cette dernière, après avoir perdu sa mère à l'âge de neuf ans, se verrait contrainte de subir un nouveau traumatisme en raison de la suppression de son lien de filiation maternel. Cette solution, qui ne répond à aucun intérêt public ni besoin social impérieux, irait à l'encontre de la volonté clairement manifestée par tous les intervenants et empêcherait B______ et E______ de devenir sœurs à part entière, alors qu'elles vivent sous le même toit. Au vu de ce qui précède, l'adoption de B_____ par A_____ sera prononcée et il sera prescrit que le lien de filiation de l'enfant avec sa mère décédée, C_____, n'est pas rompu. 3. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., seront mis à la charge du requérant (art. 26 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais d'ores et déjà versée, laquelle reste acquise à l'Etat.
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C/18552/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de la mineure B_____, née le ______ 1999, de nationalité camerounaise, par A_____, né le ______ 1977 à Genève, originaire de Genève et de Lenk (Berne). Prescrit que le lien de filiation de l'enfant avec feue sa mère, C_____, née le ______ 1976, de nationalité camerounaise, décédée à Genève le ______ 2008, n'est pas rompu. Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A_____ et les compense avec l'avance versée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.