Erwägungen (3 Absätze)
E. 6 Enfin, la recourante a sollicité de changer de conseil légal à plusieurs reprises. Le Tribunal de protection ne s'étant, à ce jour, pas prononcé sur le sujet, la Chambre de céans n'a pas à examiner la question.
E. 7 Les frais du recours sont arrêtés à 300 fr. et l'issue de la procédure commande de les mettre à la charge de l'Etat. L'avance de frais versée par la recourante lui sera dès lors restituée.
E. 8 La présente décision de renvoi présente un caractère incident; elle est sujette au recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF.
* * * * *
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C/13692/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1958/2013 rendue le 26 avril 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13692/2003-3. Au fond : Admet le recours et annule la décision querellée. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., dit qu'ils sont supportés par l'Etat et ordonne en conséquence la restitution, à A______, de l'avance de frais de même montant dont elle s'est acquittée. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13692/2003-CS DAS/189/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU LUNDI 4 NOVEMBRE 2013
Recours (C/13692/2003-CS) formé par divers actes datés de la période courant du 30 avril 2013 au 29 mai 2013 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 13 novembre 2013 à :
- Madame A______ Monsieur B______ _______ Petit-Lancy.
- Maître C______ ______ Genève.
- Monsieur D______ c/o Me Jean-Baptiste VAUDAN, avocat Cours de Rive 2, 1204 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/13692/2003-CS EN FAIT Par ordonnance du 26 avril 2013, expédiée pour notification le 29 et reçue par A______ le 30 du même mois, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a : (1) soumis à son approbation la conclusion d'un contrat de bail à ferme portant sur les terrains sis à Ardon et à Chamoson (VS), dont est usufruitière A______, pourvue d'un conseil légal gérant et coopérant en la personne de Me C______, avocat; (2) approuvé l'offre formulée par E______ pour la location des terrains susmentionnés, aux conditions suivantes :
- 0.90 fr./m2 pour les terrains viticoles, soit 12'067 fr. 20,
- 0.18 fr./m2 par an pour les terrains en jachère, soit 1'452 fr., l'exploitant proposant de replanter des vignes sur ces terrains et après cinq ans de les louer à hauteur de 0.90 fr./m2 par an,
- 0.35 fr./m2 par an pour les terrains où des poiriers Williams ont été plantés, soit 809 fr. 20. Ceci moyennant engagement de D______, père de la pupille et propriétaire des terrains, de prendre à sa charge l'éventuelle amende qui serait infligée par la Coopérative F______ pour non livraison de la vendange. (3) fixé un émolument de 1'000 fr., mis à la charge de la pupille. Par courriers expédiés à la Chambre de surveillance les 30 avril, 1er mai, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28 et 29 mai 2013, A______ s'est opposée à cette décision, expliquant, en substance, vouloir confier l'exploitation de ses terres à la Coopérative F______, qui offre de payer un fermage de 8'412 fr. l'an pour une surface de 13'409 m2. Elle prend différentes conclusions et soulève divers griefs dans ces écritures, puis dans des écritures successives des mois de juin, juillet, septembre et octobre 2013, sur lesquelles il sera revenu ci-après dans la mesure utile. Entendue par le juge délégué de la Chambre de surveillance, la recourante a reconnu que son mari était l'auteur des courriers qu'elle a adressés à l'Autorité de céans, mais a affirmé que la teneur de ces courriers correspondait à sa propre opinion. Elle a déclaré persister dans son recours. Après son audition, elle s'est encore déterminée plusieurs fois par écrit. Le courrier expédié le 27 mai 2013 est signé par la recourante et son mari B______, et exprime l'opposition des deux époux à la signature d'un bail avec E______, au motif que confier le vignoble à cet exploitant les exposeraient aux mêmes soucis connus avec l'exploitant précédent, leur ferait perdre de l'argent et leur occasionnerait trop de problèmes, comme cela a été le cas précédemment. Entendu par le juge délégué de la Chambre de céans, le mari de la recourante a admis avoir rédigé lui-même les différents courriers co-signés par son épouse et a confirmé tant sa signature sur le courrier expédié le 27 mai que sa volonté de
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C/13692/2003-CS recourir à titre personnel, en faisant siens les arguments développés dans les courriers signés par son épouse. Sur requête du conseil légal qui soulignait l'urgence à apporter les soins saisonniers nécessaires aux vignes, et proposait en l'état la signature d'un bail d'une durée limitée avec E______, la Chambre de surveillance a, le 22 mai 2013, retiré l'effet suspensif au recours. Il ne résulte toutefois pas du dossier qu'un bail a effectivement été conclu à la suite de cette décision. Invité à formuler des observations, le Tribunal de protection a indiqué ne pas vouloir reconsidérer celle-ci. Le conseil légal a conclu à l'irrecevabilité du recours et a maintenu son préavis favorable à la signature du bail à ferme litigieux lors de son audition du 16 octobre 2013. D______, père de la pupille et nu-propriétaire des terrains concernés, a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. La décision querellée s'inscrit dans le contexte suivant : A. A______ née le 7 juin 1971, est originaire de Genève, canton dans lequel elle est domiciliée; elle est mariée à B______ et le couple a un enfant, G______, né en 2000.
a) Sur requêtes des 21 avril et 29 juillet 2010 de D______, le Tribunal tutélaire (ancienne dénomination, jusqu'au 31 décembre 2012, du Tribunal de protection) a, par décision du 1er septembre 2010, provisoirement privé A______ de ses droits civils.
Me C______, avocat, a été désigné aux fonctions de représentant légal provisoire.
L'instauration de cette mesure était fondée sur un certificat médical, daté du 25 mai 2010 et émanant du Service de psychiatrie, service de psychiatrie adulte des HUG, attestant qu'elle souffrait d'un trouble délirant persistant et que, se trouvant dans un état de grande dépendance à l'égard de son mari, elle était incapable de prendre seule des décisions la concernant personnellement.
b) L'expertise psychiatrique à laquelle la pupille a ensuite été soumise, rendue le 14 avril 2011, expose qu'elle a présenté des troubles psychiques depuis l'âge de 7 ou 8 ans, qu'un diagnostic de schizophrénie a ensuite été posé à l'adolescence et qu'elle a subi trois hospitalisations en milieu psychiatrique entre décembre 2009 et avril 2010. Le diagnostic posé alors a été celui d'un trouble délirant persistant, avec boulimie présente lors de la deuxième hospitalisation. Lors de l'expertise, elle bénéficiait d'un suivi psychiatrique ambulatoire et d'un traitement médicamenteux antipsychotique comprenant deux neuroleptiques ainsi qu'un
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C/13692/2003-CS anxiolytique en réserve. Aux questions qui lui étaient posées, l'expert a répondu que la pupille souffrait d'un trouble délirant persistant qui constituait une maladie mentale; elle était incapable de gérer ses biens, ne pouvait se passer de soins et secours permanents et, dans les périodes dans lesquelles elle ne prenait pas son traitement, elle pouvait menacer sa propre sécurité, mais non celle d'autrui. Cet état devait être considéré comme durable et l'audition de l'expertisée par le Tribunal était admissible.
Le Tribunal tutélaire était également en possession d'un certificat médical du 29 juillet 2010 confirmé en audience, signé du Dr. H______, psychiatre et psychothérapeute FMH, médecin-traitant de A______ depuis 2009.
De l'avis de ce praticien, sa patiente souffrait certes du trouble psychiatrique chronique décrit par l'expertise, avec pour conséquence qu'il lui arrivait d'être submergée par des états d'angoisse, que son mari savait toutefois calmer. Cependant, même si elle était incapable de gérer seule ses affaires et avait besoin de soins et secours permanents, elle disposait d'une capacité de discernement suffisante pour confier ses affaires à son mari, de recevoir de celui-ci aide et assistance et pour évaluer si elle était satisfaite ou non de la manière dont il s'acquittait de sa tâche; elle avait ainsi choisi volontairement de se mettre en position de dépendance de son mari dans plusieurs domaines; ni une tutelle, ni même une curatelle n'étaient justifiées, l'instauration d'une telle mesure pouvant avoir des répercussions délétères sur l'équilibre tant de la patiente que du couple.
c) Par décision du 19 mars 2012, le Tribunal tutélaire a prononcé la mise sous conseil légal gérant et coopérant de A______ au sens des art. 395 al. 1 et 2 aCC. Cette mesure n'a pas encore fait l'objet d'une conversion en une mesure du nouveau droit de protection de l'adulte, entré en vigueur le 1er janvier 2013.
Me C______ a été désigné aux fonctions de conseil légal gérant et coopérant, avec en particulier mission de pourvoir à la gestion du patrimoine immobilier de l'intéressé, dont il sera question ci-après.
d) L'évolution actuelle des troubles psychiatriques de la pupille ne résulte pas du dossier. B.
a) A la suite d'un acte d'avancement d'hoirie signé en 2001, A______ était devenue propriétaire, respectivement copropriétaire avec I______, de divers terrains, notamment viticoles, sis dans les Communes d'Ardon et de Chamoson (Valais); I______, cousin et parrain de l'intéressée, exploitait le domaine viticole.
b) Le 12 décembre 2005, le Service de l'agriculture du canton du Valais a arrêté le fermage licite des terrains de A______, dont la surface a alors été arrêtée à 14'286 m2, à 8'740 fr. par an, montant auquel s'ajoutait un supplément de 874 fr., compte
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C/13692/2003-CS tenu de l'importance de la surface affermée et de la proximité du centre d'exploitation. Selon une autre estimation de ce service du 18 janvier 2006, mentionnant une surface d'exploitation de 10'926 fr., le fermage licite était fixé à 7'528 fr. par an, auquel s'ajoutait un supplément de 753 fr. compte tenu des éléments rappelés supra, d'où un total de 8'281 fr. par an. Enfin, selon un courrier de ce service du 2 février 2006, dans l'hypothèse où le fermier n'aurait pas reconstitué le capital-plantes (contrairement à ce qui avait été retenu dans l'expertise ci-dessus), il faudrait ajouter au fermage licite de 8'281 fr. un supplément de 9'441 fr., d'où un fermage licite total de 17'721 fr. par an, pour une surface estimée cette fois-ci à 15'567 m2.
Le 29 novembre 2007, ce service a procédé à une estimation de la valeur de rendement des terrains propriété ou copropriété de la pupille, selon rapport du 29 novembre 2007 et la valeur du capital-plantes a fait l'objet d'une estimation le 16 avril 2009. Ces documents ne figurent pas au dossier.
Le 21 mars 2012, ce service a actualisé la valeur de rendement des parcelles taxées propriété de la pupille à 156'547 fr. La décision ne porte pas sur le fermage licite qui pourrait en être retiré.
c) I______ ayant manifesté sa volonté de mettre fin à la copropriété, s'en est suivie une longue procédure judiciaire devant le juge du district d'Hérens et de Conthey (cause C1 03 63), en marge de laquelle un accord extra-judiciaire a été conclu le 25 septembre 2009, couvrant l'intégralité des prétentions des parties; les fermages demeurés impayés, y inclus ceux des années 2009 et 2010, ont alors été versés par I______ en mains de l'avocate de A______.
L'accord extra-judiciaire, signé par I______, A______ et leurs avocats respectifs, prévoyait le rachat, par I______, de tous les immeubles dont A______ était propriétaire ou copropriétaire sur les Communes d'Ardon et de Chamoson, pour le prix de 320'000 fr. payable en trois acomptes portant chacun des intérêts moratoires à 5% dès leur date d'échéance.
La vente prévue par cette convention en faveur de I______ n'a été ni exécutée, ni transcrite au Registre foncier et la procédure _____ a été suspendue.
Le 1er avril 2010, A______ s'est, en contradiction avec l'accord extrajudiciaire susmentionné, déclarée d'accord de vendre l'ensemble de ses terrains à son père D______ au prix de 320'000 fr., moyennant legs ultérieur desdits terrains à son fils G______, accord sur lequel elle est immédiatement revenue. Le 1er août 2010, elle a informé le Tribunal tutélaire qu'elle souhaitait absolument vendre les terrains à I______ et non à son père. Par la suite, elle a changé d'opinion à
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C/13692/2003-CS plusieurs reprises, indiquant même une fois qu'elle ne souhaitait plus céder ses biens. C. En définitive, après autorisation de cette opération par le Tribunal tutélaire et l'Autorité de surveillance des tutelles (ancienne dénomination de la Chambre de surveillance de céans jusqu'au 31 décembre 2012), la pupille a, par acte notarié du 25 octobre 2012 auquel elle était représentée par son conseil légal, vendu les terrains dont elle était propriétaire ou copropriétaire en Valais à son père D______, pour le prix de 320'000 fr., moyennant constitution d'un usufruit viager à titre gratuit en sa faveur et promesse de l'acheteur de donner les terrains acquis au mineur G______. L'acte, qui devait également être signé par I______ et qui contient diverses clauses de division et échange de parcelles mettant fin à la copropriété, a été exécuté. Seule la donation en faveur du mineur est encore en suspens; cette question fait l'objet de l'examen par le Tribunal de protection dans le cadre d'un dossier de curatelle concernant le mineur; elle n'est présentement pas soumise à la Chambre de céans.
L'acte de vente définitif ne figure pas au dossier.
La décision d'approbation du Tribunal tutélaire du 13 juillet 2012 mentionne une surface de vignoble de 16'888 m2. D. Les terrains dont A______ est usufruitière consistent essentiellement en vignobles; s'y ajoutent des terrains en jachère et d'autres plantés de poiriers Williams. C'est le lieu de préciser que D______ était membre de la coopérative F______ (ci- après : F______), à laquelle il avait l'obligation statutaire de livrer sa vendange. D'une attestation de F______ produite au dossier, il résulte qu'il n'est plus membre de cette coopérative, que c'est A______ qui est inscrite comme sociétaire, enfin que cette dernière a été requise de fournir à la coopérative une copie de l'acte de vente en faveur de son père, afin qu'il puisse être procédé à sa radiation; le dossier ne révèle pas si cette radiation est intervenue à ce jour. E.
a) Par requête du 6 février 2013, assortie d'une demande de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, D______ a sollicité du Tribunal de protection qu'il soit fait interdiction au conseil légal de conclure un contrat de bail avec F______ et, dans l'hypothèse où un tel contrat aurait d'ores et déjà été conclu, qu'il lui soit ordonné d'entreprendre les démarches utiles pour y mettre fin avec effet immédiat. A l'appui de sa requête, il a exposé que les vignes dont sa fille étaient usufruitière avaient été exploitées jusqu'en 2012 par I______ et que, celui-ci ayant eu des problèmes de santé, elles l'étaient dorénavant par E______, lequel avait été choisi "en raison de la qualité de son travail". Le conseil légal envisageait de confier
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C/13692/2003-CS l'exploitation à F______, sans avoir recherché si d'autres personnes pouvaient être intéressées. Or, l'offre de F______, largement inférieure à d'autres offres (notamment celle du vigneron E______), était susceptible de léser les intérêts financiers de la pupille.
b) Par ordonnance superprovisionnelle du 13 févier 2013, le Tribunal de protection, constatant qu'aucun contrat de bail à ferme n'avait encore été conclu avec F______, a enjoint au conseil légal de surseoir à la conclusion du contrat et de solliciter d'autres offres. La requête a été rejetée pour le surplus.
c) Invitée à se prononcer, la pupille a déclaré souhaiter que l'exploitation de ses vignes soit confiée à F______ et refuser de contracter avec les vignerons I______, E______ et J______, auxquels elle ne faisait pas confiance car ils étaient proches de son père et avaient déjà, par le passé, "profité gratuitement" de ses terres. Elle a réitéré cette position les 9, 11 et 18 avril 2013, expliquant également craindre les importants frais liés à l'exploitation des vignes, en particulier au renouvellement des plants, dont elle voulait qu'il soit pris en charge par l'exploitant.
d) Le 15 mars 2013, F______ a formellement offert de verser un fermage annuel, supplément pour le règlement des frais d'irrigation et de lutte contre le vers par confusion sexuelle inclus, de 8'412 fr. pour un surface totale de vignoble de 13'409 m2 (soit 0.40 fr./m2 pour deux vignes d'une surface totale de 5'787 m2, plantées de Gamay et 0.80 fr./m2 pour les autres vignes); est réservée la question du ré-encépanage ou de l'adaptation du prix de location, circonstances dans lesquelles F______ déclare vouloir "reprendre contact"; en outre, cette coopérative exige, si nécessaire, l'existence d'un système d'irrigation en bon état. L'impôt foncier et les redevances agricoles demeurent à la charge du bailleur, de même que les coûts d'amélioration foncière, la réparation et la mise en état des conduites d'eau et de l'arrosage. En outre, F______ serait autorisée à entreprendre tous travaux visant à rationaliser et diminuer les frais de production, soit par une augmentation de la densité de plantation, soit par une transformation totale du système de conduite, voire par un aménagement des accès (mécanisation). Enfin, le bail, dont la durée initiale n'est pas précisée, serait renouvelable d'année en année sauf résiliation trois mois à l'avance.
e) Le 20 mars 2013, le vigneron E______ a, quant à lui, informé le Tribunal de protection qu'il estimait être d'ores et déjà au bénéfice d'un bail sur les vignes dont la pupille était usufruitière et a confirmé l'urgence à procéder à leur taille, urgence qu'il a confirmée le 26 mars 2013. Il a offert un fermage annuel de 0,90 fr./par m2 (soit 12'067 fr. 20) pour 13'408 m2 de terrain viticole, ce à quoi s'ajoute 0,18 fr./m2 (soit 1'452 fr.) pour 8'067 m2 de terrains nus (qu'il s'engage à replanter de vignes l'an prochain et de louer à 0.90 fr./m2 après 5 ans) et 0,35 fr./m2 (soit 809 fr. 20) pour 2'312 m2 de terrains plantés de poiriers Williams. La question de la
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C/13692/2003-CS durée du bail ainsi que de la répartition de certains frais (dont ceux de ré- encépanage ou d'irrigation) n'est pas abordée.
f) Le conseil légal s'est déclaré d'accord que le contrat de bail à ferme soit soumis à l'autorisation du Tribunal de protection. Dans un premier temps, il a confirmé qu'aucun contrat n'avait encore été signé et souligné que D______, sociétaire de F______, avait l'obligation de livrer ou de faire livrer à celle-ci la totalité de la vendange de ses vignes, sous réserve d'une quantité de 400 litres. Il était par ailleurs urgent d'affermer les vignes à F______, compte tenu de la nécessité de tailler les vignes sans retard et de l'accord de la pupille à conclure avec cette coopérative. Dans un deuxième temps, après examen de l'offre faite par E______, le conseil légal a relevé que ce dernier refusait de livrer la vendange à F______ et que le père de la pupille prétendait ne plus être sociétaire de cette coopérative. En définitive, l'offre de E______ étant financièrement plus élevée que celle de F______, il proposait de remettre les terrains à bail au premier nommé aux conditions proposées, moyennant engagement du père de la pupille de prendre en charge le paiement d'une éventuelle amende qui serait infligée par F______ pour non livraison de la vendange à ses caves. Aucune estimation du fermage licite n'a été demandée par le conseil légal au Service valaisan de l'agriculture, en relation avec les offres de F______ et de E______.
g) A______ s'est opposée à la proposition du conseil légal exprimée en second lieu, affirmant à réitérées reprises qu'elle ne voulait pas que l'exploitation des terrains dont elle est usufruitière soit confiée à E______, qui était proche de son père et de I______, avec lesquels elle n'avait eu que des ennuis depuis plusieurs années. Si F______ ne souhaitait pas louer les terrains non plantés de vigne, il fallait trouver un autre exploitant pour ceux-ci. Elle demandait en outre que l'exploitant ait la charge du remplacement des plantes, exposant que dans le passé, les frais de remplacement de la vigne avaient été si importants qu'ils avaient réduit son revenu net à néant, la laissant encore débitrice de I______. F. Parallèlement à ce qui précède, la pupille a, les 3, 8 et 19 avril 2013 écrit au Tribunal de protection qu'elle n'avait plus confiance en son conseil légal, qui n'agissait pas assez rapidement pour assurer la défense de ses intérêts et a sollicité que cette mesure soit levée, subsidiairement qu'elle soit confiée à son mari, dès la signature du bail à ferme et de l'acte de donation en faveur de son fils. G. Sur quoi, le 26 avril 2013, fut rendue la décision querellée, dont le dispositif a été rappelé en tête du présent arrêt.
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En substance, le Tribunal de protection a retenu qu'à la suite de la décision super- provisionnelle rendue le 13 février 2013 et une fois les déterminations des parties connues, il devait rendre une nouvelle décision qui confirmait, modifiait ou levait la mesure super-provisionnelle. La soumission du contrat de bail à ferme au Tribunal de protection, mesure qui avait l'accord du conseil légal et sur laquelle A______ ne s'était pas prononcée, était justifiée. La proposition du conseil légal de remettre les terrains à bail à E______ était financièrement plus favorable à A______ que celle de F______ et portait également sur les terrains en jachère et ceux plantés de poires Williams, qui n'intéressaient pas F______. Cette proposition pouvait être approuvée, nonobstant l'opposition de la pupille et l'argument de cette dernière relatif aux frais d'exploitation était sans pertinence, dès lors que, sur ce point, les mêmes obligations incombaient au fermier que le bail soit concédé à l'un ou à l'autre des offrants. H. Les arguments développés devant la Chambre de surveillance seront repris ci- après dans la mesure utile.
EN DROIT 1. 1.1 La présente cause est, sur le plan de la procédure, soumise au nouveau droit de protection de l'adulte et de l'enfant, entrée en vigueur le 1er janvier 2013, d'application immédiate (art. 14 Tfinal CC). 1.2 La recourante a été placée sous conseil légal gérant et coopérant au sens de l'art. 395 al. 1 et 2 aCC. Les conséquences de cette mesure demeurent régies par l'ancien droit, jusqu'à sa conversion en une curatelle du nouveau droit, conversion qui doit intervenir dans les trois ans dès l'entrée en vigueur, à défaut de quoi la mesure devient caduque. En effet, seules les personnes interdites ("entmundigt"; "interdetto") selon l'ancien droit sont de manière automatique placées, dès le 1er janvier 2013, sous curatelle de portée générale, mesure qui doit ensuite être adaptée aux besoins de protection de la personne concernée (art. 14 al. 1 et 2 T.final; FASSBIND, Erwachsenschutz, 2012, § 5.2 p. 68 in initio; LEUBA/STETTLER/BUCHLER/HAFELI, Commentaire du droit de la famille, 2013, n. 5 et 9 ad art. 14 Tfinal CC; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, 2011, no. 176 ad art. 14 Tfinal CC; STECK, in Kurzkommentar ZBG 2012, no. 4 et 5 ad art. 14 Tfinal CC; même auteur, in ROSCH/BUCHLER/JACOB, Das neue Erwachsenschutzrecht, Einführung und Kommentar zu art. 360 ss. ZGB, 2011, no. 4 et 5 ad art. 14 Tfinal CC).
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C/13692/2003-CS La recourante est, partant, partiellement privée de l'exercice de ses droits civils, cette privation portant en particulier sur la gestion de ses biens (art. 395 al. 2 CC). 2. 2.1 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent (art. 450 al. 1 CC, à savoir, à Genève, la Chambre de surveillance de la Cour de justice, art. 126 al. 3 LOJ). Ont qualité pour recourir les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée ainsi que les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation de la décision querellée (art. 450 al. 2 ch. 1 à 3 CC). Le recours doit être motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). Le délai de recours est de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). 2.2 En l'espèce, le recours a été formé dans le délai de trente jours, par divers actes écrits et contenant une motivation suffisante, auprès de l'autorité compétente pour en connaître, à l'encontre d'une décision qui statue sur le fond, après une première décision prise à titre super-provisionnel. Les courriers signés de A______ expédiés avant l'expiration du délai de recours (soit le 31 mai 2013) contiennent une motivation suffisante et il en est de même du courrier du 27 mai 2013, signés tant par A______ que par son mari. La question de la recevabilité des écritures de la recourante postérieures à l'expiration du délai de recours, autres que celles dans lesquelles elle fait usage de son droit de réplique ou se prononce sur les éléments ressortant des auditions auxquelles il a été procédé, peut demeurer indécise, compte tenu des considérants qui vont suivre; ces écritures n'apportent en tout état aucun élément conduisant à une issue différente du litige, étant rappelé que la Chambre de céans examine librement le droit, sans être liée par les griefs invoqués par les parties. 3. La recevabilité du recours doit être examinée d'office; in casu, le père de la recourante conclut d'ailleurs à son irrecevabilité. 3.1 En relation avec la recevabilité de recours de droit public qui étaient formés devant lui et au regard de l'art. 88 aLOJ, respectivement de l'art. 76 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral a retenu, dans deux arrêts non publiés au Recueil officiel (arrêts 5P.408/2003 du 22 décembre 2003, consid. 1.3.1 paru in SJ 2004 I 458 et 5A_884/2010 du 7 janvier 2011, consid 2.1, paru in RMA 2011 p., 475 no 91), que le pupille privé de ses droits civils avait qualité pour recourir à l'autorité tutélaire contre les actes de son tuteur (art. 420 al. 1 aCC) et à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire (art. 420 al. 2 aCC), ceci à condition d'être capable de discernement et qu'il s'agissait là d'un droit strictement personnel; sur ce point, la Haute Cour s'est référée à son arrêt publié aux ATF 120 Ia 369 consid. 1a (rendu à propos d'un mineur), à DESCHENAUX/STEINAUER, Personnes physiques et tutelle, 3e édition 1995, p. 70 n. 228a et p. 377 n. 1011, enfin à BUCHER, Commentaire bernois, n. 270 ad art. 19 CC, ainsi qu'à la
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C/13692/2003-CS jurisprudence citée par ces auteurs. Dans ces arrêts, le Tribunal fédéral a ensuite rappelé que l'art. 19 CC limitait la capacité d'agir judiciairement de la personne privée de ses droits civils à la défense de ses droits strictement personnels et que celle-ci ne pouvait, seul, faire valoir des prétentions financières. Il en résultait que le pupille capable de discernement ne pouvait se plaindre, dans le cadre du recours formé devant le Tribunal fédéral, que de la violation d'un droit personnel (tel son droit d'être entendu) et non défendre ses intérêts pécuniaires; sur ce point la Haute Cour s'est référée à l'art. 19 al. 2 CC et à DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit.,
n. 228, y inclus les références de jurisprudence citées par ces auteurs. Dans un autre arrêt (arrêt 5A_194/2011 du 30 mai 2011, consid. 5.1), rendu en relation avec l'art. 420 aCC, le Tribunal fédéral a, nonobstant ce qui précède, affirmé que faisait partie des droits strictement personnels au sens de l'art. 19 al. 2 CC, celui du pupille capable de discernement de recourir à l'autorité tutélaire contre les décisions du tuteur, respectivement de recourir à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire sans avoir besoin de l'accord de son représentant légal ("Urteilsfähige entmündigte Personen sind nach Art. 19 Abs. 2 ZGB befugt, ohne Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters Rechte auszuüben, die ihnen um ihrer Persönlichkeit willen zustehen. Als höchstpersönlich im Sinne von Art. 19 Abs. 2 ZGB gilt namentlich das Recht des Entmündigten, gegen Handlungen des Vormunds bei der Vormundschaftsbehörde bzw. gegen deren Entscheide bei der Aufsichtsbehörde Beschwerde zu führen"). L'opinion résultant de l'arrêt 5A_194/2011 précité est partagée par différents auteurs (cf. notamment GEISER, in Basler Kommentar ZBG, 3ème éd. n. 28 ad art. 420a CC et les réf. citées, notamment ATF 120 Ia. 369/371; 121 III 3; DESCHENAUX/STEINAUER, op. cit. 4Ème éd. n. 1014; plus ancien, mais déjà dans le même sens: EGGER, Commentaire zurichois, 1948, no 16 ad art. 420 aCC). Le Tribunal fédéral n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur ce qui précède au regard de l'art. 450 al. 2 CC, disposition qui régit à dater du 1er janvier 2013 la qualité pour recourir et qui s'inspire directement, sur ce point, de l'art. 420 aCC (SCHMID, Erwachsenschutz, Kommentar, 2010, n. 19 ad art. 450 CC). 3.2 Le recours est ouvert à la personne visée par la mesure (art. 450 al. 2 let a CC; art. 35 let a LaCC), à ses proches, enfin aux personnes qui justifient d'un intérêt juridique à l'annulation ou la modification de la décision querellée (art. 450 al. 2 let. b et c CC). A teneur du Message du Conseil fédéral concernant la révision du Code civil suisse sur la protection de l'adulte, le droit des personnes et le droit de la filiation du 28 juin 2008, la personne visée par la mesure doit avoir la capacité de discernement, alors que les autres personnes qui ont qualité pour recourir doivent avoir l'exercice de leur droits civils (§ 2.3.3, ad art. 450 CC). La teneur de
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C/13692/2003-CS l'art. 450 CC n'a pas fait l'objet de débats devant les Chambres fédérales lors des travaux parlementaires et a été adoptée sans modification par rapport au texte du projet. Certains auteurs soutiennent la position telle qu'exprimée dans le Message (FASSBIND, op. cit. p. 135 et réf. citées sous note marginale 212; MEIER/LUKIC, Introduction au nouveau droit de la protection de l'adulte, n. 129 p. 58 et réf. citées), alors que d'autres considèrent que la capacité de recourir est soumise, sans distinction, aux règles générales sur l'exercice des droits civils (STECK, in Kurzkommentar précité, n. 11 ad art. 450 CC; même auteur, in ROSCH/BUCHLER/JACOB, n. 11 p. 263; LEUBA/STETTLER/BUCHLER/ HAFELI, op. cit. n. 20 ad art. 450 CC). Au vu de la teneur du Message du Conseil fédéral et de l'absence sur ce point de débats lors des travaux parlementaires, il doit être retenu que la volonté du législateur était d'ouvrir la voie du recours de l'art. 450 CC aux personnes visées par la mesure de protection capables de discernement, que leurs droits civils soient ou non restreints par la mesure de protection ordonnée à leur endroit, ce qui est conforme à la solution retenue dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2011 cité. Cette solution correspond en outre au but de la norme, qui est (à l'instar de la remise de rapports et comptes périodiques ainsi que de la possibilité de soumettre certains actes à approbation prévue par l'art. 417 CC) de soumettre l'activité de la personne chargée de la mesure de protection à la surveillance de l'autorité de protection et de l'autorité de surveillance. Ces éléments conduisent à admettre, au regard de l'art. 450 CC, la solution retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt 5A_194/2011 précité, à savoir que la personne objet de la mesure de protection peut faire usage du droit de recours si elle est capable de discernement, la restriction des droits civils qu'elle subit éventuellement du fait de la mesure de protection demeurant sans incidence. Retenir le contraire reviendrait à vider largement de son sens le droit de recours que le texte de loi confère à la personne placée sous mesure de protection; cela rendrait en outre nécessaire, lorsqu'une décision susceptible de recours a trait aux droits financiers d'une personne dont les droits civils sont restreints par la mesure de protection, la nomination d'un curateur ad hoc pour lui permettre d'user de son droit de recours après examen de l'opportunité d'un tel recours, opération que le délai légal de trente jours ne permettrait pas toujours de mener à chef. En tout état, une capacité d'ester en justice restreinte doit être reconnue à la personne visée dans la procédure concernant précisément cette question (ATF 118 Ia 236, consid. 3a; 99 III 4 consid. 5 avec les réf; plus récemment: arrêts du Tribunal fédéral 5A_503/2010 du 28 mars 2011, consid. 1.3; 5A_194/2011 du 30 mai 2011), ce qui est le cas en l'espèce, puisque le père de la recourante conteste la recevabilité du recours.
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C/13692/2003-CS 4. Le père de la recourante, qui a requis la mesure objet de la décision contestée et qui est dès lors partie à la procédure, conteste la recevabilité du recours, faisant valoir que sa fille ne dispose pas de la capacité de discernement, qu'elle est entièrement dépendante de son mari et qu'en recourant, elle ne fait qu'exécuter les instructions de ce dernier, qui par ailleurs est, de manière hautement vraisemblable, l'auteur des actes qu'il lui fait ensuite signer. 4.1 Est capable de discernement au sens du droit civil celui qui a la faculté d'agir raisonnablement (art. 16 CC). Cette disposition comporte deux éléments, un élément intellectuel, la capacité d'apprécier le sens, l'opportunité et les effets d'un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d'agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté (ATF 124 III 5 consid. 1a p. 8; ATF 117 II 231 consid. 2a p. 232 et les références citées). La capacité de discernement est relative: elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance, les facultés requises devant exister au moment de l'acte (ATF 118 Ia 236 consid. 2b in fine p. 238). Une personne n'est privée de discernement au sens de la loi que si sa faculté d'agir raisonnablement est altérée, en partie du moins, par l'une des causes énumérées à l'art. 16 CC, dont la maladie mentale et la faiblesse d'esprit, à savoir des états anormaux suffisamment graves pour avoir effectivement altéré la faculté d'agir raisonnablement dans le cas particulier et le secteur d'activité considérés (ATF 88 IV 114). Par maladie mentale, il faut entendre des troubles psychiques durables et caractérisés qui ont sur le comportement extérieur de la personne atteinte des conséquences évidentes, qualitativement et profondément déconcertantes pour un profane averti. Il en est ainsi souvent des idées fixes irrationnelles et des illusions ("Zwangsvorstellungen", "Wahnideen"), dont la maladie de la persécution. La capacité de discernement est la règle : elle est présumée et il incombe à celui qui prétend qu'elle fait défaut de le prouver. Mais cette preuve n'est soumise à aucune prescription particulière : une très grande vraisemblance excluant tout doute sérieux suffit (ATF 124 III 5 consid. 1a; 117 II 231 consid. 2a et les références citées). En matière de recours selon l'art. 450 CC, des exigences trop élevées ne doivent pas être posées pour admettre la capacité de discernement et il suffit que la personne visée exprime clairement son opposition aux actes ou omissions de son curateur (Message, n. 2.2.8 p. 6692; MEIER/LUKIC, op. cit no 632 p. 285; pour l'ancien droit cf. EGGER, op. cit., n. 15 ad art. 420 aCC). 4.2 En l'espèce, les médecins du Département de psychiatrie qui ont suivi la recourante au printemps 2010 ont constaté un trouble délirant persistant et, durant son séjour en établissement, ont constaté l'état de grande dépendance dans lequel elle se trouvait envers son mari, sans lequel elle se trouvait dans l'incapacité de
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C/13692/2003-CS prendre des décisions personnelles. L'expertise judiciaire du 14 avril 2011 confirme l'existence du trouble délirant persistant et relève en particulier d'une part que la recourante se montre projective, interprétative et très persécutée en ce qui concerne son père depuis des disputes liées à son héritage, d'autre part l'existence d'un lien de dépendance au sein du couple. Le certificat médical émanant du médecin-traitant de la recourante du 29 juillet 2010 ne contredit cette opinion qu'en ce qui concerne sa capacité à charger son mari de la gestion de ses biens, et non la gestion proprement dite de ceux-ci. Enfin, aucun document médical postérieur n'indique que l'état psychique de la recourante se serait amélioré depuis lors. Dans ces conditions, et même si la recourante a, de manière réitérée, affirmé dans la procédure de recours, d'une part dans des courriers dont elle admet qu'ils ont été écrits par son mari, mais également en audience, être opposée à la signature d'un bail à ferme avec E______, sa capacité de discernement à cet égard paraît douteuse, cette décision s'inscrivant en effet précisément dans les questions qui rentrent, selon l'expert judiciaire, dans les idées délirantes que la recourante développe envers son père. La question de la capacité de discernement de la recourante en ce qui concerne l'objet du recours peut néanmoins demeurer indécise, compte tenu du considérant qui va suivre. 4.3 Quoi qu'il en soit, le recours doit être déclaré recevable, en tant qu'il émane également du mari de la recourante, qui a contresigné le courrier du 27 mai 2013 et confirmé, lors de son audition, qu'il entendait ainsi recourir également en nom personnel contre la décision querellée. Le mari est en effet un proche de la personne concernée au sens de l'art. 450 al. 2 ch. 2 CC. 5. Les recourants font valoir que le fermage convenu dans le bail à ferme litigieux est excessif, partant que le risque existe qu'une fois le bail signé, l'exploitant du vignoble le fasse réduire par l'autorité. 5.1 Le bail à ferme relatif à des vignobles est soumis, outre aux art. 275 à 304 CO, à la Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR, notamment art. 10) et à l'Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR), qui définissent en particulier le mode et la période de calcul de la valeur de rendement, laquelle doit être estimée conformément au Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole ODFR. S'applique en outre la Loi fédérale sur le bail à ferme agricole (LBFA), applicable à des vignes de plus de 15 ares (soit 1'500 m2), qui fixe la valeur locative licite (fermage maximal autorisé).
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C/13692/2003-CS Le fermage d'une entreprise agricole est soumis au contrôle de l'autorité et ne peut dépasser la mesure licite (art. 36 al. 1 LBFA). Le Conseil fédéral détermine le pourcentage de la valeur de rendement, l'indemnisation des charges du bailleur ainsi que le supplément pour les avantages généraux (art. 36 al. 2 LBFA). Les prestations en nature et autres prestations convenues sont imputées sur le fermage (art. 36 al. 3 LBFA). A teneur de l'art. 37 LBFA, le fermage d'une entreprise agricole comprend un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l'art. 10 LDFR et l'indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur). L'autorité cantonale peut former opposition contre le fermage convenu (art. 43 al. 1 LBFA) et la convention relative au fermage est nulle dans la mesure où celui-ci dépasse le montant licite (art. 45 al. 1 LBFA). Le contrôle du fermage est régi par les art. 42 à 46 LBFA. La procédure de contrôle est différente selon que le bail porte sur une entreprise agricole ou un immeuble agricole. Dans le premier cas, le fermage est soumis à l'approbation de l'autorité, qui doit être saisie par le bailleur dans les trois mois dès l'entrée en jouissance de la chose affermée (art. 42 al. 1 et 2 LBFA); si elle apprend qu'un fermage n'a pas été approuvé, l'autorité cantonale ouvre la procédure d'approbation (art. 42 al. 3 LBFA). Dans le second cas – applicable en l'espèce, seuls des terrains étant l'objet du bail -, c'est l'autorité qui peut former opposition contre le fermage convenu dans les trois mois à compter du jour où elle a eu connaissance de la conclusion du bail, mais au plus tard deux ans après l'entrée en jouissance de la chose affermée ou après l'adaptation du fermage (art. 43 al. 1 et 2 LBFA; arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2011 du 1er juillet 2011 consid. 3.2 et réf. citées). La procédure d'opposition prévue dans le cas d'un immeuble agricole ne peut être initiée que par l'autorité désignée par le canton (arrêt 4A_212/2011 précité), soit, en l'espèce, par la Chambre valaisanne d'agriculture (cf. art. 75 et 75 de l'Ordonnance cantonale valaisanne sur l'agriculture et le développement rural (OcADR). En revanche, aucun droit d'opposition n'est prévu en faveur des parties au bail ou des tiers. Rien ne s'oppose néanmoins à ce que les tiers et parties s'adressent à l'autorité compétente, lui communiquent des informations sur le caractère illicite du fermage et lui demandent d'agir. L'autorité a en effet l'obligation de faire opposition, si elle a connaissance d'un fermage surfait pour un immeuble dans les délais à disposition et, en cas de non-intervention, elle s'expose à des mesures disciplinaires (arrêt du Tribunal fédéral 4A_212/2011 précité).
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C/13692/2003-CS 5.2 A teneur de l'art. 8 de l'Ordonnance concernant le calcul des fermages agricoles (Ordonnance sur les fermages), le fermage licite le plus élevé des terrains viticoles comprend le fermage de base correspondant à 6,5% de la valeur de rendement des terres, corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'art. 7 al. 3, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'art. 7 al. 4. Selon l'art. 9 de cette même ordonnance, le fermage licite le plus élevé des cultures permanentes, telles que vignes et vergers, affermés séparément, comprend le fermage des terres (art. 7 et 8) et celui des aménagements. L'art. 9 al. 2 définit le mode de calcul du fermage des aménagements. Selon les recommandations des fermages pour parcelles de vignes établies par la Chambre valaisanne d'agriculture et valables pour les contrats de bail à ferme conclus à partir du 1er janvier 2013, la location des parcelles de vignes et de 0.10 fr. à 0.30 fr. pour un terrain nu et de 0 à 0.70 fr. pour la rémunération du capital-plantes reconstitué par le bailleur. Ces montants sont sensiblement inférieurs à ceux qui prévalaient antérieurement, soit, en 2005, d'environ 0.70 à 0.95 fr. pour des vignes reconstituées aux frais du propriétaire et entre 0.35 et 0.60 fr. pour des vignes reconstituées par le fermier. Il ne s'agit toutefois que de recommandations, qui ne sont pas équivalentes au fermage licite le plus élevé au sens de la loi. Toujours à teneur de ces recommandations, si le capital-plantes est reconstitué par le fermier, le contrat de bail à ferme devrait être conclu pour vingt- cinq ans au moins, le fermier ne versant en principe aucun loyer durant les trois premières années. 5.3 En l'espèce, l'Office de consultation agricole du Service de l'agriculture valaisan a, en dernier lieu à teneur du dossier, fixé le 2 février 2006 le fermage annuel licite des parcelles viticoles de la recourante à 8'281 fr.; dans l'hypothèse où l'actif-plantes viticole n'aurait pas été reconstitué par le fermier, aux frais de ce dernier, s'ajoutait un supplément de 9'441 fr. pour l'actif-plantes viticole (art. 9 de l'Ordonnance sur les fermages), d'où un fermage licite total de 17'721 fr. Cette estimation fait toutefois immédiatement suite à deux autres estimations, de décembre 2005 et de janvier 2006, dans lesquelles, curieusement, les surfaces prises en compte ne sont pas les mêmes, puisqu'elles représentaient 14'286 m2 dans celle du 12 décembre 2005, 10'926 m2 dans celle du 18 janvier 2006, alors que celle prise en compte le 2 février 2006 a été de 15'567 m2. A cela s'ajoute que les terrains dont la recourante était alors propriétaire ou copropriétaire ne correspondent pas à ceux dont elle est aujourd'hui usufruitière, compte tenu des divisions, cessions et échanges de parcelles auxquelles il a été procédé lors de la cessation de la copropriété, en exécution de l'acte signé le 25 octobre 2012. C'est le lieu de préciser que la décision du Tribunal tutélaire approuvant la signature de cet acte, il est fait état d'une surface de vignoble de 16'888 m2.
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C/13692/2003-CS Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de protection, considérant que cette offre était financièrement plus avantageuse que celle de F______ (qui offrait pour les seuls terrains plantés de vignoble un fermage annuel de 8'412 fr., a approuvé l'offre de E______, qui comprend un fermage annuel de 12'067 fr. 20 pour les terrains viticoles, de 1'452 fr. pour les terrains en jachère, l'exploitant proposant de replanter des vignes sur ces terrains et après cinq ans de les louer pour un fermage de 0.90 fr. par m2 par an, enfin de 809 fr. 20 pour les terrains plantés de poiriers Williams. Certes, il est vraisemblablement dans l'intérêt de la recourante que l'ensemble des terrains dont elle est usufruitière soit confié à un seul exploitant et choisir comme fermier celui qui exploite déjà de facto le vignoble permet de ne pas s'exposer à des prétentions de ce dernier, qui soutient être d'ores et déjà au bénéfice d'un bail. Toutefois, prendre en compte, en sus de ces éléments, uniquement le montant du fermage offert, n'échappe pas à la critique. Ni le conseil légal, ni le Tribunal de protection, n'ont en effet ni examiné si le fermage offert respectait le maximum licite, alors que l'offre de E______ pouvait être soumise au Service valaisan compétent pour confirmation de ce point, respectivement qu'il pouvait être demandé à ce service de calculer le fermage licite autorisé. Les éléments du dossier ne permettent en outre à la Chambre de céans ni de calculer le fermage licite maximum autorisé, ni de vérifier que le fermage approuvé par le Tribunal de protection reste dans les limites de celui-ci. Or, il est dans l'intérêt de la recourante d'être assurée que le fermage convenu ne pourra pas faire l'objet d'une opposition de l'autorité compétente fondée sur l'art. 43 al. 1 et 2 LBFA. 5.4 Les recourants souhaitent que la reconstitution du capital-plantes (ré- ancépage) soit à la charge du fermier. Compte tenu du fermage proposé, il est probable que l'offre de E______ (comme d'ailleurs celle de F______) implique, implicitement, que l'obligation du renouvellement des vignes est à la charge du bailleur. Si cela ne devait pas être le cas, cela entraînerait inévitablement une réduction du fermage - puisque les obligations mises à la charge du fermier viennent en déduction du fermage convenu - et très vraisemblablement la conclusion d'un bail de durée prolongée, permettant à l'exploitant d'investir son investissement. En tout état, la question de savoir à qui incombe le maintien du capital-plantes n'a pas été abordée par le conseil légal, selon son propre dire, alors que ce point devrait être expressément spécifié dans le contrat de bail. Devraient être également clairement précisées les obligations incombant au bailleur (respectivement au nu-propriétaire des terrains affermés), et au fermier, dans le maintien des aménagements existants, en particulier en ce qui concerne le système d'irrigation, question qui a précédemment donné lieu à des discussions.
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C/13692/2003-CS Enfin, la durée du bail consenti et les modalités de son renouvellement – qui ne résultent pas du dossier – devront également être expressément précisées. 5.5 Il résulte de ce qui précède que le bail à ferme proposé ne peut être approuvé en l'état. Le recours est ainsi fondé, ce qui entraîne l'annulation de la décision attaquée. Le dossier sera retourné au Tribunal de protection pour complément d'instruction au sens des considérants, et nouvelle décision. L'attention du conseil légal et du Tribunal de protection sera enfin attirée sur le fait que la Chambre de céans ayant, le 22 mai 2013, retiré l'effet suspensif attaché au recours pour, sur proposition de l'avocate valaisanne de la recourante elle- même, éviter que les vignes ne subissent des dommages si les traitements permettant d'assurer la récolte ne leurs étaient pas apportés, il importe de trouver une solution temporaire permettant d'assurer aux vignes et vergers les soins nécessaires jusqu'à ce que la nouvelle décision soit rendue, et de s'assurer que les exploitants versent les fermages dus pour les années 2011, 2012 et 2013, ceux des années précédentes ayant été acquittés en mains de l'avocate de la recourante, à teneur du dossier. 6. Enfin, la recourante a sollicité de changer de conseil légal à plusieurs reprises. Le Tribunal de protection ne s'étant, à ce jour, pas prononcé sur le sujet, la Chambre de céans n'a pas à examiner la question. 7. Les frais du recours sont arrêtés à 300 fr. et l'issue de la procédure commande de les mettre à la charge de l'Etat. L'avance de frais versée par la recourante lui sera dès lors restituée. 8. La présente décision de renvoi présente un caractère incident; elle est sujette au recours de droit civil auprès du Tribunal fédéral, dans les limites de l'art. 93 LTF.
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C/13692/2003-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ et B______ contre l'ordonnance DTAE/1958/2013 rendue le 26 avril 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/13692/2003-3. Au fond : Admet le recours et annule la décision querellée. Renvoie la cause au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant pour complément d'instruction et nouvelle décision, au sens des considérants. Sur les frais : Arrête les frais du recours à 300 fr., dit qu'ils sont supportés par l'Etat et ordonne en conséquence la restitution, à A______, de l'avance de frais de même montant dont elle s'est acquittée. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.