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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1093/2021-CS DAS/183/2021 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU MARDI 28 SEPTEMBRE 2021
Recours (C/1093/2021-CS) formé en date du 5 août 2021 par la Doctoresse A______, domiciliée ______, ______ [VD], comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 29 septembre 2021 à :
- Doctoresse A______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/1093/2021-CS
Vu, EN FAIT, la procédure relative à feu B______, décédé le ______ 2021; Vu la décision DTAE/4242/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le Tribunal de protection), infligeant à A______, médecin, une amende de 400 fr.; Attendu que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 29 juillet 2021; Vu le recours interjeté le 5 août 2021 par A______ contre la décision précitée; Vu la nouvelle décision DTAE/5037/2021 rendue le 3 septembre 2021 par le Tribunal de protection laquelle, sur reconsidération, annule la décision attaquée; Considérant, EN DROIT, qu'en cas de reconsidération de la décision attaquée par l'autorité de première instance, la cause est rayée du rôle de la Cour, le recours interjeté étant devenu sans objet; Que la procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC; 67A et B du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile); Qu'en l'espèce toutefois la Chambre de surveillance renoncera à percevoir un émolument (art. 19 al. 5 LaCC); Qu'une avance de frais a été versée à hauteur de 100 fr. par la recourante; Qu'elle lui sera restituée vu l'issue de la procédure.
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C/1093/2021-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance :
Déclare sans objet le recours formé le 5 août 2021 par A______ contre la décision DTAE/4242/2021 rendue le 28 juillet 2021 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/1093/2021. Dit que la présente décision ne donne pas lieu à perception d'un émolument. Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ l'avance de frais de 100 fr. Raye la cause du rôle. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.