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DAS/173/2019

Genf · 2019-08-26 · Français GE
Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les causes successorales sont, par essence, de nature pécuniaire (ATF 135 III 578 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2013 du 24 février 2014 consid. 1). En matière de surveillance de l'exécuteur testamentaire, la valeur litigieuse s'apprécie au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1.1 et référence citée). L'exécuteur testamentaire a qualité pour agir devant l'autorité de surveillance, notamment afin de faire approuver une mesure qu'il envisage de prendre (KARRER/VOGT/LEU, ZGB II, Basler Kommentar, 2011, n. 101 ad art. 518 CC; PILLER, Commentaire romand du CC II, 2016, n. 168 ad art. 518 CC). Il a également qualité pour recourir dès lors que la décision querellée l'entrave dans l'exécution de sa tâche (DAS/127/2012 consid. 2.2).

E. 1.2 En l'espèce, le litige porte sur un acte de l'exécuteur testamentaire représentant, pour la succession, un montant de l'ordre de 18'000'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel, formé par l'exécuteur testamentaire dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) par-devant l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), est recevable.

E. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées).

E. 2 L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas motivé la décision querellée. Il estime que la décision, confuse, peut être interprétée comme une décision d'irrecevabilité ou de rejet et que l'absence de motivation sur ce point ne donne aucune indication sur la nature réelle de la décision querellée, pas plus que sur les raisons ayant guidé le premier juge dans son raisonnement.

E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Pour répondre à cette

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C/1608/2017 exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 256 CPC).

E. 2.2 En l'espèce, le premier juge a exposé – certes succinctement, ce qui est admis en procédure sommaire – les raisons qui ont guidé son raisonnement, notamment en précisant que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire n'étaient pas limités et que la convention ayant déjà été signée, il n'appartenait pas à la Justice de paix d'intervenir dans ce contexte. Dès lors, on ne voit pas en quoi la décision attaquée souffrirait d'un défaut de motivation. Si le dispositif de la décision querellée ("nous ne pouvons réserver une suite favorable à votre requête") peut paraître, dans sa formulation, ambigüe sur le sort finalement réservé à la requête, la lecture de la décision permet de comprendre qu'il s'agit d'un rejet au fond – comme l'a du reste confirmé le premier juge dans son courrier du 16 mai 2019 – et non d'une irrecevabilité motivée par un éventuel défaut de compétence. En effet, le premier juge a exposé, dans la décision querellée, les motifs de fond justifiant, selon lui, le refus de "réserver une suite favorable" à la requête du 15 avril 2019. A l'aune du droit d'être entendu, la motivation de la décision querellée est suffisamment claire pour exclure la violation invoquée par l'appelant. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir que le droit d'être entendu de l'appelant aurait été violé, l'appel étant, sur ce point, rejeté.

E. 3 L'appelant reproche au premier juge son appréciation selon laquelle l'apposition d'un "n'empêche" n'était pas justifiée. Il expose que les parties à la convention ont soumis la validité de celle-ci à son approbation par la Justice de paix et qu'elle porte sur un actif important de la succession. Il se réfère également à la décision de la même autorité du 22 mars 2018 selon laquelle durant le bénéfice d'inventaire, la réalisation d'un bien successoral ne peut intervenir qu'exceptionnellement, raison pour laquelle dite autorité lui avait déjà refusé la vente d'un bien de la succession.

E. 3.1.1 Selon l'art. 518 CC, si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une

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C/1608/2017 succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). L'exécuteur testamentaire a le pouvoir de disposer des biens successoraux dans toute la mesure nécessaire pour accomplir sa mission légale (ATF 101 II 47 consid. 2). A teneur de l'art. 585 CC, ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration (al. 1). Pendant l'inventaire officiel, les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire sont limités aux actes de simple administration et celui- ci doit s'abstenir de tout acte de disposition (KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, ZGB II, 2015, n. 20 ad art. 518 CC; GAIST, La communauté héréditaire: sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, 2015, p. 236; SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 62). Seule l'administration conservatoire est admise, soit les actes qui permettent de maintenir la substance ou la valeur de la succession, et tout acte qui ne revêt pas un caractère nécessaire doit être différé (RUBIDO, Commentaire romand du CC II, 2016, n. 1 et 3 ad art. 585 CC). Le pouvoir d'administrer doit être interprété restrictivement. Il ne peut pas aller au-delà de l'interdiction de l'immixtion (art. 571 al. 2 CC; RUBIDO, ibidem). Selon l'art. 571 al. 2 CC est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de la succession.

E. 3.1.2 Selon l'art. 595 al. 3 CC, applicable à l'exécuteur testamentaire par renvoi de l'art. 518 al. 1 CC, l'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. Le pouvoir de cognition de l'autorité de surveillance est restreint au déroulement formel de l'activité de l'exécuteur testamentaire, comme le fait d'outrepasser ses compétences, de violer ses devoirs, d'être inactif ou incapable ou de prendre des mesures inappropriées ou arbitraires, ou de porter atteinte aux intérêts des participants à la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5P_166/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2 ; STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 1185c). L'autorité de surveillance ne procède ainsi pas à un examen de la justesse des décisions de l'exécuteur testamentaire (DAS/12/2017 consid. 2.2.1).

E. 3.2 En l'espèce, l'inventaire établi le 15 avril 2019 par C______, notaire, en est toujours au stade de projet et certains actifs, en particulier les participations de l'hoirie dans la société K______ SA, n'ont pas encore été estimés. Au regard de l'art. 585 CC, l'absence d'inventaire définitif constitue un élément déterminant dans l'appréciation de l'étendue des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire.

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C/1608/2017 Dans sa décision du 22 mars 2018, le premier juge avait dès lors correctement constaté que la succession était soumise à la procédure de bénéfice d'inventaire, raison pour laquelle il avait interdit à l'exécuteur testamentaire d'accomplir un acte de disposition, à l'enjeu financier moindre (soit 120'000 fr. pour la vente d'un box sis à H______) que dans le cadre de la présente procédure. En revanche, dans la décision querellée, le premier juge a omis de tenir compte de ce que la procédure de bénéfice d'inventaire était encore pendante, ce qui l'a amené à considérer que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire n'étaient pas limités. Compte tenu du fait que la procédure de bénéfice d'inventaire est toujours pendante, la conclusion du contrat du 8 avril 2019 se heurte à l'étendue des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, lesquels sont restreints aux seuls actes d'administration. Dans ce contexte, à défaut d'urgence susceptible de mettre en péril la substance de la succession, il n'appartenait pas à l'appelant de conclure de son propre chef le contrat de vente concerné – indépendamment de son caractère profitable ou non à l'hoirie – durant la période d'inventaire, étant rappelé que trois membres de l'hoirie ne se sont pas encore déterminés sur leur participation à la succession. Or en l'espèce, l'appelant n'a pas allégué – et encore moins établi – que l'exécution de la convention du 8 avril 2019 serait justifiée par une situation qui ne pourrait être reportée postérieurement à la clôture de l'inventaire, à laquelle il s'agira de procéder dans un délai raisonnable. Par conséquent, il doit être constaté que les actes envisagés dans la convention précitée par l'appelant ne sont, compte tenu du stade de la procédure, pas appropriés, car prématurés. Dans ce contexte, il convient dès lors de confirmer la décision du 6 mai 2019, par substitution de motifs (art. 318 al. 1 let. b CPC).

E. 4 Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens.

* * * * *

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C/1608/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 20 mai 2019 par A______ contre la décision DJP/252/2019 rendue le 6 mai 2019 par la Justice de paix dans la cause C/1608/2017. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/1608/2017 DAS/173/2019 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 26 AOÛT 2019

Appel (C/1608/2017) formé le 20 mai 2019 par Me A______, exécuteur testamentaire de la succession de feu Monsieur B______, domicilié professionnellement ______, comparant en personne.

* * * * * Arrêt communiqué par plis recommandés du greffier du mercredi 4 septembre 2019 à :

- Me A______, avocat

______, ______.

- Me C______, notaire

______, ______.

- Madame D______ c/o Me Feodora AH CHOON, avocate Rue François-Bellot 6, 1206 Genève.

- Madame E______ c/o Me Christophe GAL, avocat Rue du Rhône 100, 1204 Genève.

- Madame F______ c/o Me François MEMBREZ, avocat Rue Verdaine 12, case postale 3647, 1211 Genève 3.

- JUSTICE DE PAIX.

- 2/8 -

C/1608/2017 EN FAIT A.

a) B______ est décédé le ______ 2017 à Genève. Il a laissé pour seuls héritiers légaux son épouse, E______, et ses enfants, F______, D______ et G______.

b) De son vivant, le défunt avait désigné A______, avocat, en qualité d'exécuteur testamentaire.

c) E______ ayant requis le bénéfice d'inventaire, le Juge de paix a, par décision rendue le 27 février 2017, ordonné de dresser l'inventaire de la succession et commis à cette fin C______, notaire.

d) Le 9 mai 2017, G______ a déclaré répudier la succession.

e) Par requêtes des 1er et 19 mars 2018, A______ a demandé au Juge de paix l'autorisation de vendre un bien immobilier d'un montant de 120'000 fr. appartenant à l'hoirie, à savoir un box à H______ [GE], afin de bénéficier de certaines liquidités pour faire face aux dettes de la succession, l'établissement de l'inventaire, complexe, étant encore en cours.

f) Le Juge de paix a, par décision du 22 mars 2018, considéré qu'il ne pouvait donner suite aux requêtes précitées. Durant le bénéfice d'inventaire, la gestion de la succession devait impérativement se limiter aux seuls actes d'administration nécessaires, de sorte qu'un acte de disposition ne pouvait intervenir qu'exceptionnellement, par exemple si les liquidités nécessaires au maintien de la substance de l'hérédité devaient manquer, ce qui n'était pas démontré en l'espèce.

g) Par convention de vente et de rachat de créances du 8 avril 2019, l'hoirie de feu B______ et I______ SA – dont le capital-actions est détenu à 100 % par l'hoirie -, représentés par l'exécuteur testamentaire, ainsi que G______, ont vendu à J______ SA l'ensemble du capital-actions de K______ SA – détenu à 50 % par l'hoirie et à 50 % par G______. Les parties ont également convenu le rachat par J______ SA de créances de l'hoirie et de I______ SA à l'égard de K______ SA. Aux termes du chiffre 6.2 du contrat, les parties ont soumis la validité de leur accord à son approbation par la Justice de paix, celui-ci ne produisant ses effets qu'à compter de son acceptation par cette autorité.

h) Le 15 avril 2019, C______ a établi un projet de bénéfice d'inventaire. Selon ce projet, le total de l'actif de la succession représentait un montant de l'ordre de 10'000'000 fr. tandis que le total du passif de celle-ci était estimé à un montant de l'ordre de 33'000'000 fr., étant précisé que les participations de la succession dans I______ SA et K______ SA n'avaient pas été évaluées car le notaire ne disposait pas des renseignements nécessaires pour ce faire. Le notaire a indiqué que l'exécution de la convention du 8 avril 2019 engendrerait une plus-value tirée de la vente de la moitié du capital-actions de K______ SA

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C/1608/2017 d'un montant de 6'000'000 fr. aux actifs, dont 4'500'000 fr. reviendraient à la succession et 1'500'000 fr. à I______ SA, ainsi qu'une baisse de 13'414'677 fr. 92 des passifs, correspondant à la reprise par l'acheteur de deux dettes grevant la succession.

i) Par requête du 15 avril 2019, A______ a sollicité de la Justice de paix l'approbation de la convention du 8 avril 2019. En substance, il a exposé que la conclusion de dite convention permettrait d'apporter dans la succession des liquidités estimées à 4'500'000 fr. et de diminuer les passifs d'un montant de l'ordre de 13'400'000 fr. par l'abandon de deux créances contre la succession, et ainsi d'améliorer significativement les comptes de l'hoirie, même si la convention du 8 avril 2019 ne suffisait pas à elle seule à rendre la succession bénéficiaire. Il a également expliqué qu'il appartiendrait ensuite aux membres de l'hoirie d'accepter ou de répudier la succession.

j) Par décision du 6 mai 2019, la Justice de paix a estimé qu'elle ne pouvait "réserver une suite favorable" à la requête de A______. Elle a considéré que les pouvoirs de ce dernier n'étaient nullement limités et lui permettaient d'agir au nom et pour le compte de l'hoirie sans qu'elle n'ait à consentir aux actes accomplis. En outre, la convention ayant déjà été signée, la requête ne pouvait être considérée comme une demande de "n'empêche".

k) Par courrier du 14 mai 2018 (recte : 2019), A______ a pris acte de la décision du 6 mai 2019 tout en regrettant de ne pouvoir l'interpréter comme un "n'empêche" et a réitéré sa requête tendant à l'approbation de la convention.

l) Par courrier du 16 mai 2019, la Justice de paix a informé A______ que la décision du 6 mai 2019 était claire, que sa requête était rejetée et que son courrier du 14 mai 2019 ne saurait être interprété comme une demande de reconsidération. B. Par acte adressé le 20 mai 2019 à la Cour de justice, A______ a appelé de la décision précitée, qu'il a reçue le 10 mai 2019. Il a conclu à son annulation et à ce que la demande d'approbation de la convention du 8 avril 2019 soit déclarée recevable et approuvée. Subsidiairement, il a conclu au renvoi de la cause à la Justice de paix pour qu'elle entre en matière sur la demande d'approbation et rende une décision, et plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à la Justice de paix pour que cette dernière motive dûment sa décision, l'Etat de Genève devant être condamné en tous les frais et indemnités de la procédure. A l'appui de ses conclusions, A______ a soutenu que la décision du 6 mai 2019 n'était pas motivée, ce qui l'empêchait de la contester de manière circonstanciée. En outre, les parties à la convention du 8 avril 2019 avaient soumis la validité de celle-ci à la condition résolutoire qu'elle soit approuvée par la Justice de paix, l'exécuteur testamentaire étant libre de prendre conseil ou de formuler une

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C/1608/2017 demande d'instruction auprès de cette autorité, ainsi que de faire approuver par elle une mesure qu'il envisageait de prendre. Enfin, les héritiers ayant requis le bénéfice d'inventaire, ses pouvoirs se limitaient aux mesures conservatoires et d'administration courante de la succession. EN DROIT 1. 1.1 Les décisions du juge de paix qui relèvent de la juridiction gracieuse et sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. e CPC) sont susceptibles d'un appel ou d'un recours à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 2 LOJ) dans le délai de dix jours (art. 314 al. 1 et 321 al. 2 CPC) selon que la valeur litigieuse est ou non d'au moins 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). Les causes successorales sont, par essence, de nature pécuniaire (ATF 135 III 578 consid. 6.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_672/2013 du 24 février 2014 consid. 1). En matière de surveillance de l'exécuteur testamentaire, la valeur litigieuse s'apprécie au regard de la valeur des actes accomplis ou devant être accomplis par celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 5A_414/2012 du 19 octobre 2012 consid. 1.1 et référence citée). L'exécuteur testamentaire a qualité pour agir devant l'autorité de surveillance, notamment afin de faire approuver une mesure qu'il envisage de prendre (KARRER/VOGT/LEU, ZGB II, Basler Kommentar, 2011, n. 101 ad art. 518 CC; PILLER, Commentaire romand du CC II, 2016, n. 168 ad art. 518 CC). Il a également qualité pour recourir dès lors que la décision querellée l'entrave dans l'exécution de sa tâche (DAS/127/2012 consid. 2.2). 1.2 En l'espèce, le litige porte sur un acte de l'exécuteur testamentaire représentant, pour la succession, un montant de l'ordre de 18'000'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte. L'appel, formé par l'exécuteur testamentaire dans le délai et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC) par-devant l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), est recevable. 1.3 La Cour revoit la cause en fait et en droit, avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 et les références citées). 2. L'appelant fait grief au premier juge de n'avoir pas motivé la décision querellée. Il estime que la décision, confuse, peut être interprétée comme une décision d'irrecevabilité ou de rejet et que l'absence de motivation sur ce point ne donne aucune indication sur la nature réelle de la décision querellée, pas plus que sur les raisons ayant guidé le premier juge dans son raisonnement. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 135 III 513 consid. 3.6.5; 134 I 83 consid. 4.1). Pour répondre à cette

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C/1608/2017 exigence, il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 137 II 266 consid. 3.2; 136 I 229 consid. 5.2). En procédure sommaire, la motivation peut être plus succincte qu'en procédure ordinaire (BOHNET, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 12 ad art. 256 CPC). 2.2 En l'espèce, le premier juge a exposé – certes succinctement, ce qui est admis en procédure sommaire – les raisons qui ont guidé son raisonnement, notamment en précisant que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire n'étaient pas limités et que la convention ayant déjà été signée, il n'appartenait pas à la Justice de paix d'intervenir dans ce contexte. Dès lors, on ne voit pas en quoi la décision attaquée souffrirait d'un défaut de motivation. Si le dispositif de la décision querellée ("nous ne pouvons réserver une suite favorable à votre requête") peut paraître, dans sa formulation, ambigüe sur le sort finalement réservé à la requête, la lecture de la décision permet de comprendre qu'il s'agit d'un rejet au fond – comme l'a du reste confirmé le premier juge dans son courrier du 16 mai 2019 – et non d'une irrecevabilité motivée par un éventuel défaut de compétence. En effet, le premier juge a exposé, dans la décision querellée, les motifs de fond justifiant, selon lui, le refus de "réserver une suite favorable" à la requête du 15 avril 2019. A l'aune du droit d'être entendu, la motivation de la décision querellée est suffisamment claire pour exclure la violation invoquée par l'appelant. Par conséquent, il n'y a pas lieu de retenir que le droit d'être entendu de l'appelant aurait été violé, l'appel étant, sur ce point, rejeté. 3. L'appelant reproche au premier juge son appréciation selon laquelle l'apposition d'un "n'empêche" n'était pas justifiée. Il expose que les parties à la convention ont soumis la validité de celle-ci à son approbation par la Justice de paix et qu'elle porte sur un actif important de la succession. Il se réfère également à la décision de la même autorité du 22 mars 2018 selon laquelle durant le bénéfice d'inventaire, la réalisation d'un bien successoral ne peut intervenir qu'exceptionnellement, raison pour laquelle dite autorité lui avait déjà refusé la vente d'un bien de la succession. 3.1 3.1.1 Selon l'art. 518 CC, si le disposant n'en a ordonné autrement, les exécuteurs testamentaires ont les droits et les devoirs de l'administrateur officiel d'une

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C/1608/2017 succession (al. 1). Ils sont chargés de faire respecter la volonté du défunt, notamment de gérer la succession, de payer les dettes, d'acquitter les legs et de procéder au partage conformément aux ordres du disposant ou suivant la loi (al. 2). L'exécuteur testamentaire a le pouvoir de disposer des biens successoraux dans toute la mesure nécessaire pour accomplir sa mission légale (ATF 101 II 47 consid. 2). A teneur de l'art. 585 CC, ne seront faits, pendant l'inventaire, que les actes nécessaires d'administration (al. 1). Pendant l'inventaire officiel, les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire sont limités aux actes de simple administration et celui- ci doit s'abstenir de tout acte de disposition (KARRER/VOGT/LEU, Basler Kommentar, ZGB II, 2015, n. 20 ad art. 518 CC; GAIST, La communauté héréditaire: sa composition, ses biens et ses dettes en droit suisse, 2015, p. 236; SCHULER-BUCHE, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, 2003, p. 62). Seule l'administration conservatoire est admise, soit les actes qui permettent de maintenir la substance ou la valeur de la succession, et tout acte qui ne revêt pas un caractère nécessaire doit être différé (RUBIDO, Commentaire romand du CC II, 2016, n. 1 et 3 ad art. 585 CC). Le pouvoir d'administrer doit être interprété restrictivement. Il ne peut pas aller au-delà de l'interdiction de l'immixtion (art. 571 al. 2 CC; RUBIDO, ibidem). Selon l'art. 571 al. 2 CC est déchu de la faculté de répudier l'héritier qui, avant l'expiration du délai, s'immisce dans les affaires de la succession, fait des actes autres que les actes nécessités par la simple administration et la continuation de ces affaires, divertit ou recèle des biens de la succession. 3.1.2 Selon l'art. 595 al. 3 CC, applicable à l'exécuteur testamentaire par renvoi de l'art. 518 al. 1 CC, l'administrateur est placé sous le contrôle de l'autorité et les héritiers peuvent recourir à celle-ci contre les mesures projetées ou prises par lui. Le pouvoir de cognition de l'autorité de surveillance est restreint au déroulement formel de l'activité de l'exécuteur testamentaire, comme le fait d'outrepasser ses compétences, de violer ses devoirs, d'être inactif ou incapable ou de prendre des mesures inappropriées ou arbitraires, ou de porter atteinte aux intérêts des participants à la succession (arrêt du Tribunal fédéral 5P_166/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2 ; STEINAUER, Le droit des successions, 2015, n. 1185c). L'autorité de surveillance ne procède ainsi pas à un examen de la justesse des décisions de l'exécuteur testamentaire (DAS/12/2017 consid. 2.2.1). 3.2 En l'espèce, l'inventaire établi le 15 avril 2019 par C______, notaire, en est toujours au stade de projet et certains actifs, en particulier les participations de l'hoirie dans la société K______ SA, n'ont pas encore été estimés. Au regard de l'art. 585 CC, l'absence d'inventaire définitif constitue un élément déterminant dans l'appréciation de l'étendue des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire.

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C/1608/2017 Dans sa décision du 22 mars 2018, le premier juge avait dès lors correctement constaté que la succession était soumise à la procédure de bénéfice d'inventaire, raison pour laquelle il avait interdit à l'exécuteur testamentaire d'accomplir un acte de disposition, à l'enjeu financier moindre (soit 120'000 fr. pour la vente d'un box sis à H______) que dans le cadre de la présente procédure. En revanche, dans la décision querellée, le premier juge a omis de tenir compte de ce que la procédure de bénéfice d'inventaire était encore pendante, ce qui l'a amené à considérer que les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire n'étaient pas limités. Compte tenu du fait que la procédure de bénéfice d'inventaire est toujours pendante, la conclusion du contrat du 8 avril 2019 se heurte à l'étendue des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, lesquels sont restreints aux seuls actes d'administration. Dans ce contexte, à défaut d'urgence susceptible de mettre en péril la substance de la succession, il n'appartenait pas à l'appelant de conclure de son propre chef le contrat de vente concerné – indépendamment de son caractère profitable ou non à l'hoirie – durant la période d'inventaire, étant rappelé que trois membres de l'hoirie ne se sont pas encore déterminés sur leur participation à la succession. Or en l'espèce, l'appelant n'a pas allégué – et encore moins établi – que l'exécution de la convention du 8 avril 2019 serait justifiée par une situation qui ne pourrait être reportée postérieurement à la clôture de l'inventaire, à laquelle il s'agira de procéder dans un délai raisonnable. Par conséquent, il doit être constaté que les actes envisagés dans la convention précitée par l'appelant ne sont, compte tenu du stade de la procédure, pas appropriés, car prématurés. Dans ce contexte, il convient dès lors de confirmer la décision du 6 mai 2019, par substitution de motifs (art. 318 al. 1 let. b CPC). 4. Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), sont mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ce montant est entièrement compensé par l'avance de frais du même montant fournie par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Il n'est pas alloué de dépens.

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C/1608/2017 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé le 20 mai 2019 par A______ contre la décision DJP/252/2019 rendue le 6 mai 2019 par la Justice de paix dans la cause C/1608/2017. Au fond : Le rejette. Sur les frais : Arrête les frais de l'appel à 500 fr., les met à la charge de A______ et les compense en totalité avec l'avance de frais versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.