opencaselaw.ch

DAS/155/2013

Genf · 2008-03-06 · Français GE
Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le CPC ne s'applique pas aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse: les grands thèmes pour les praticiens, n. 68 et ss, p. 21 et ss). Cependant, en l'absence de règles cantonales régissant la procédure de recours en matière d'administration d'office, les dispositions de ce code seront appliquées à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales tant en première qu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC).

E. 1.2 Les décisions rendues par la Justice de paix sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'occurrence, la présente affaire, qui a pour objet la fixation de la rémunération d'un administrateur d'office, revêt un caractère patrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2009 du 14 juillet 2009, consid. 1.1 et 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 1.2). Le seuil de 10'000 fr. est atteint, la différence entre les honoraires réclamés par l'appelante et ceux admis par l'autorité précédente étant supérieure à ce montant. La voie de l'appel est donc ouverte.

E. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 et 252 CPC).

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C/4729/2008-CS L'appelante a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, puisque celle-ci arrête sa rémunération pour l'activité d'administratrice d'office qu'elle a déployée dans le cadre de la succession de Richhard WÜRSCH. Partant, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), l'appel est recevable.

E. 1.4 La question de savoir si les pièces nouvelles déposées par l'appelante à l'appui de ses écritures d'appel sont recevables peut demeurer indécise dès lors que ces pièces ne sont pas décisives pour l'issue du litige.

E. 2.1 L'appelante conteste la taxation de ses frais et honoraires qu'a opérée la Justice de paix.

E. 2.2 L'administrateur d'office a droit au paiement d'honoraires et au remboursement de ses frais (art. 402 al. 1 CO par analogie). En ce qui concerne le montant de la rémunération, les dispositions concernant les exécuteurs testamentaires sont applicables par analogie : l'administrateur officiel a ainsi droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC; KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2011, n. 33 ad art. 554 CC; EMMEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 32 ad art. 554 CC). Le montant de la rémunération équitable de l'administrateur d'office ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier; il doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 2). Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités. La rémunération devant être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 129 I 330 consid. 3.2; 117 II 282 consid. 4c in limine), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 129 I 330 consid. 3.2; 78 II 123 consid. 2). Par ailleurs, il ne saurait être question de fixer la rémunération de l'administrateur d'office sur la base de principes différents selon qu'il s'agit - ou non - d'un avocat ou d'un notaire par exemple (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4P.317/2001 du 28 février 2002 consid. 5).

E. 2.3 Selon le guide genevois d'administration d'office publié sur le site Internet du Pouvoir judiciaire (http://ge.ch/justice/succession-guide-dadministration-d'office), qui fait office de pratique dans ce canton, lorsque la cause qui a fondé l'administration d'office a cessé, le juge demande à l'administrateur officiel d'établir son rapport final muni d'une proposition d'honoraires qui distingue les

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C/4729/2008-CS activités administratives de celles professionnellement spécialisées (pour les avocats, celles purement juridiques). Après contrôle du rapport final et des comptes présentés, le juge relève l'administrateur d'office par une ordonnance qui fixe le montant de sa rétribution. Il se fonde sur l'activité déployée, la responsabilité encourue, la complexité de la tâche confiée, la substance successorale et les compétences professionnelles de l'administrateur d'office, si celles-ci sont mises en œuvre. Lorsque l'administrateur officiel fournit des services propres à son activité professionnelle, il se justifie de lui allouer une rémunération particulière, en référence au tarif professionnel applicable. La rétribution est due par les héritiers. Selon les directives adoptées par la Justice de paix en matière de rémunération des administrateurs d'office, le tarif horaire pour les activités déployées par un particulier n'exerçant pas la profession d'avocat est fixé à 150 fr. jusqu'au 15 septembre 2011 puis à 200 fr.

E. 2.4 En l'espèce, l'appelante, qui dispose d'une formation de juriste, ne conteste pas, à juste titre, que l'activité déployée par ses soins est soumise au tarif horaire que la Justice de paix applique aux particuliers. Sa rémunération doit donc être arrêtée sur la base d'un tarif horaire de 150 fr. pour les prestations fournies jusqu'au 15 septembre 2011 puis de 200 fr. pour celles exécutées après cette date.

La Justice de paix a retenu que le temps consacré par l'appelante à l'accomplissement de son mandat (274h30) était excessif et l'a réduit à 117h15. Il y a par conséquent lieu d'examiner si l'étendue de cette réduction est justifiée.

E. 2.4.1 La première réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour se rendre au commissariat de police afin de prendre possession des clés du logement du défunt et d'effets personnels appartenant à ce dernier. L'appelante a comptabilisé deux heures pour l'exécution de cette activité. Selon elle, l'accomplissement de cette tâche a nécessité une heure de déplacement en transport public entre son domicile et le commissariat de police et une heure pour l'attente sur place et la réalisation des démarches nécessaires à la prise de possession des objets concernés. Elle ne donne toutefois pas d'indication sur le lieu où était situé le commissariat de police concerné, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si la durée de trajet qu'elle a facturée est adéquate. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'appelante avait prévenu par téléphone le commissariat de police de sa venue, de sorte qu'il est peu plausible qu'elle soit demeurée une heure au sein du poste concerné. La réduction d'une heure opérée par le premier juge est donc appropriée et peut être confirmée.

E. 2.4.2 La seconde réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour les 8 premiers déplacements qu'elle a effectués au domicile du défunt et les activités qu'elle a accomplies sur place. L'appelante a comptabilisé

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C/4729/2008-CS 16h30 pour l'exécution de ces prestations. Il ressort toutefois du dossier que sur les huit déplacements facturés seuls cinq étaient nécessaires, soit ceux relatifs à la désinfection et à la dératisation de l'appartement, opération qui a dû être effectuée en deux étapes, ainsi qu'à l'enlèvement par une entreprise spécialisée des biens mobiliers appartenant au défunt, intervention qui a nécessité la fixation de trois entrevues. En revanche, les autres déplacements n'étaient pas justifiés. En particulier, l'appelante pouvait procéder à la relève du courrier ainsi qu'à la recherche d'informations au sujet de la situation financière et personnelle du défunt à l'occasion des déplacements réalisés pour l'exécution des démarches susmentionnées, ce d'autant que le premier rendez-vous a eu lieu quelques jours après la constatation du décès, soit le 7 mars 2008, et que les suivants se sont déroulés à intervalles réguliers. Un déplacement au domicile du défunt pour aérer les locaux et débarrasser divers objets n'apparaissait pas davantage indispensable dès lors que des entreprises spécialisées ont été mandatées pour désinfecter le logement et enlever les biens mobiliers qui le garnissaient. Le trajet aller-retour en transport public entre le domicile de l'appelante et celui du défunt durant approximativement une heure (www.tpg.ch), 5 heures seront retenues pour les déplacements. Pour les activités exécutées à l'occasion de ces déplacements ou qui auraient pu être exécutées à ce moment-là (relève du courrier et recherche d'informations au sujet du défunt), 5 heures seront également comptabilisées étant précisé qu'il ressort de la note d'honoraires litigieuse que le temps que l'appelante a passé sur place avec les entreprises qu'elle a mandatées n'a pas excédé 3h30. Ainsi, au total, 10 heures seront prises en compte pour l'accomplissement des prestations concernées.

E. 2.4.3 La troisième réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour la rédaction du rapport d'entrée en fonction, du rapport intermédiaire du 27 août 2008 et des rapport et comptes finaux ainsi que pour la vérification de son décompte d'honoraires. L'appelante a comptabilisé 13h45 pour l'accomplissement de ces activités (12h30 pour la rédaction des rapports et 1h15 pour la vérification de son décompte d'honoraires). Il ressort du dossier que les rapports comportent respectivement une page et demie, trois et cinq pages, soit au total 9 pages et demie. L'appelante a ainsi facturé environ 1h15 par page ce qui est manifestement excessif. En effet, l'exposé de la situation patrimoniale du défunt ne présentait pas de difficultés majeures, ses seuls actifs consistant dans des avoirs bancaires et postaux, et aucun état de ses biens - dont l'établissement avait pourtant été expressément requis par l'autorité précédente - n'a été réalisé. Si l'appelante soutient à cet égard que ce dernier document aurait été égaré par la Justice de paix, elle s'abstient toutefois d'en produire une copie de sorte qu'une vérification du temps nécessaire pour l'accomplissement de cette activité n'est pas possible. L'exposé de la situation personnelle du défunt présentait en revanche davantage de difficultés dès lors que les ayants-droits de ce dernier, au nombre de 82, n'étaient pas connus. Toutefois, l'appelante avait déjà accompli l'essentiel du

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C/4729/2008-CS travail se rapportant à cet aspect de la succession préalablement à la rédaction des rapports, puisque le temps consacré à l'établissement du tableau généalogique du défunt a été comptabilisé séparément. Enfin, le principe de la facturation du temps consacré à la vérification d'un décompte d'honoraires n'est pas admissible, de sorte que cette prestation ne saurait être prise en compte. Il s'ensuit que le nombre d'heure retenu par le premier juge pour l'accomplissement des activités concernées, à savoir 6h15, apparaît approprié et sera confirmé.

E. 2.4.4 La quatrième réduction opérée par le premier juge concerne le temps facturé par l'appelante pour 18 déplacements à la poste en vue de l'envoi de courriers recommandés. L'appelante a comptabilisé 10h pour l'accomplissement de cette activité. Comme la rédaction d'un courrier est facturée selon un tarif horaire relativement élevé de 150 fr., le montant de ce tarif inclut, en principe, les prestations annexes nécessaires à l'accomplissement de cette tâche, telles que le déplacement à la poste pour l'envoi dudit courrier. Par conséquent, le temps que l'appelante a facturé séparément pour cette activité ne saurait être pris en compte.

E. 2.4.5 La cinquième réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour l'établissement des déclarations fiscales 2007 et 2008 du défunt, de la déclaration de succession et de l'inventaire fiscal ainsi que pour la vérification de la taxation opérée par l'Administration fiscale à titre de droit de succession. L'appelante a comptabilisé 13h15 pour l'accomplissement de ces prestations, soit en moyenne plus de 2 heures et demie pour chacune d'elles. Or, il ne ressort pas du dossier que la situation patrimoniale du défunt revêtait un caractère complexe. En effet, sa fortune mobilière était uniquement composée d'avoirs bancaires et postaux et il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. L'établissement des documents précités ne présentait donc pas de difficultés majeures nécessitant de consacrer un temps aussi important que celui facturé. Par ailleurs, l'appelante a comptabilisé séparément le temps qu'elle a consacré à établir la liste des héritiers légaux en vue du prélèvement par l'Administration fiscale de l'impôt successoral. Le temps retenu par le premier juge, à savoir 8h15, apparaît ainsi approprié.

E. 2.4.6 La sixième réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour s'acquitter des factures courantes du défunt et vérifier les relevés bancaires et postaux de ce dernier pour les années 2008 à 2010. L'appelante a comptabilisé 15h15 pour l'accomplissement de ces différentes tâches. Le règlement des factures courantes du défunt impliquait de solliciter, pour chaque paiement, l'autorisation préalable de la Justice de paix, puis, une fois cette autorisation obtenue, de procéder au versement des montants dus. Si l'appelante s'est conformée à cette façon de faire, elle a toutefois multiplié les envois de courriers de demande d'autorisation à la Justice de paix (5 au mois d'avril 2008, 4 au mois de mai, 2 au mois de juin, 4 au mois de juillet, 4 au mois d'août, etc.) et d'ordres de paiement à l'établissement bancaire concerné (3 au mois

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C/4729/2008-CS d'avril 2008, 3 au mois de mai, 2 au mois de juin, 4 au mois de juillet, 2 au mois d'août, etc.), facturant 15 minutes d'activité pour chaque envoi. En procédant de la sorte, l'appelante a augmenté de manière non nécessaire le temps consacré au règlement des factures et, partant, le montant de sa note d'honoraires, procédé qui n'est pas admissible. En effet, l'accomplissement de ces opérations à raison d'une fois par mois était suffisant pour permettre à l'administratrice d'office d'exécuter sa mission avec diligence. Par ailleurs, compte tenu du nombre d'opérations de paiement exécutées par l'appelante durant son mandat (environ 50), le temps retenu par le premier juge pour la vérification des relevés bancaires et postaux du défunt pour les années 2008 à 2010, soit 45 minutes, apparaît approprié, ce d'autant qu'une lecture attentive de la note d'honoraires litigieuse permet de constater que l'appelante a, pour certaine période, procédé à une double vérification. Le temps retenu par le premier juge pour l'ensemble de ces activités, soit 11h30, apparaît ainsi approprié.

E. 2.4.7 Enfin, la septième réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour les démarches relatives à la recherche et à l'identification des héritiers légaux ainsi que pour les informations qu'elle a été amenée à fournir à ces derniers. L'accomplissement de ces tâches impliquait en particulier de procéder aux démarches suivantes : obtention d'actes d'état civil auprès de l'arrondissement d'état civil du lieu d'origine du défunt, détermination, sur la base de ces documents, de l'identité des héritiers, recherche de leur lieu de domicile, établissement d'un tableau généalogique et information aux héritiers de leur qualité, de la possibilité de répudier la succession et de la valeur de celle-ci. Si l'exécution de ces différentes prestations ne sort pas du cadre ordinaire de l'activité d'administrateur d'office ni ne nécessite de compétences spécifiques, elle a toutefois, dans le cas particulier, entraîné un travail important puisque 82 héritiers ont été identifiés (dont 64 en Suisse allemande et 7 à l'étranger), ce qui a notamment impliqué de requérir plusieurs actes d'état civil et d'adresser de nombreux courriers informatifs aux héritiers. Cela étant, même en tenant compte de ces circonstances, le temps facturé par l'appelante pour cette activité, soit 184h30 (2h15 par héritier en moyenne), n'en demeure pas moins excessif. En particulier, la recherche et l'identification des héritiers ainsi que l'établissement du tableau généalogique ne nécessitaient pas de consacrer un temps supérieur à 45 minutes par héritier. Par ailleurs, l'information aux héritiers pouvait intervenir par l'envoi d'une lettre-type à chacun d'eux, de sorte que si trois heures peuvent être retenues pour la rédaction du courrier au premier héritier, la préparation des autres envois ne devait en revanche pas excéder quinze minutes. Enfin, la transmission aux intéressés de la traduction en allemand de la décision du

E. 2.4.8 Il ressort des considérations qui précèdent qu'un total de 97h (1h + 6h30 + 7h30 + 10h + 5h + 3h45 + 63h15) a été facturé de manière injustifiée par l'appelante. Ainsi, sur les 274h30 comptabilisées dans la note d'honoraires litigieuse, seules 177h30 sont admissibles.

La rémunération globale fixée par le premier juge, à savoir 30'000 fr., apparaît ainsi appropriée, compte tenu de l'activité déployée admissible (177h30 x 150 fr. = 26'625 fr.), de sa complexité et des caractéristiques de la succession litigieuse. Elle tient par ailleurs équitablement compte de l'augmentation de 150 à 200 fr. du tarif horaire depuis le 15 septembre 2011 (35h55 facturées après le 15 septembre 2011 x 50 fr. = 1'795 fr. 85, étant précisé qu'il ne saurait être tenu compte de l'ensemble des prestations accomplies après cette date, une partie de celles-ci ayant consisté dans les activités énumérées aux considérants précédents). Ex aequo et bono, les frais assumés par l'appelante pour accomplir sa mission (3'000 fr.) lui seront octroyés en sus.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera modifiée en conséquence étant précisé que la rémunération de 33'000 fr. s'entend hors TVA.

E. 2.4.9 Dans la mesure où les griefs émis par l'appelante à l'encontre de la décision du premier juge de réduire sa rémunération étaient infondés, il ne se justifie pas de lui accorder une indemnité pour le temps qu'elle a consacré à la rédaction de ses observations du 15 mai 2013. 3. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 63 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe sur le principe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

* * * * *

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C/4729/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision DJP/11/2013 rendue le 4 juin 2013 par la Justice de paix dans la cause C/4729/2008-9. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de cette décision. Arrête les frais et honoraires de A______ à 33'000 fr., hors TVA. Confirme la décision entreprise pour le suplus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

- 13/13 -

C/4729/2008-CS Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

E. 6 mars 2008 ordonnant l'administration d'office de la succession de B______ n'était pas nécessaire. Ce renseignement pouvait en effet être inséré dans les courriers informatifs qui devaient leur être adressés. Il en va de même des autres traductions de courriers rédigés en allemand effectuées par l'appelante, dès lors

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C/4729/2008-CS que cette dernière maîtrise parfaitement cette dernière langue et que de telles traductions, non nécessaires à l'accomplissement du mandat, ne lui ont pas été demandées. Le temps retenu par le premier juge pour l'accomplissement des démarches concernées, soit 121h15, apparaît ainsi approprié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/4729/2008-CS DAS/155/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE La Chambre civile

DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2013

Appel (C/4729/2008-CS) formé en date du 16 juin 2013 par Madame A______, domiciliée ______, Genève, comparant en personne.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 25 septembre 2013 à :

- Madame A______ ______, Genève.

- JUSTICE DE PAIX.

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C/4729/2008-CS EN FAIT A.

a) B______, né le ______ 1938, est décédé à son domicile situé ______ à Genève, à une date indéterminée. Son décès a été constaté plus de six mois après sa mort, soit le ______ 2008.

Selon l'avis de taxation établi au mois d'avril 2011 par l'Administration fiscale du canton de Genève, l'actif net de la succession s'élève à 242'917 fr., impôts successoraux d'un montant de 98'014 fr. 80 non déduits, et se compose principalement d'avoirs déposés auprès d'établissements bancaire et postal.

b) Les héritiers de B______ étant inconnus, la Justice de paix a, par décision du 6 mars 2008, ordonné l'administration d'office de sa succession et a nommé A______, juriste, aux fonctions d'administratrice d'office afin qu'elle procède aux actes administratifs nécessaires à la conservation du patrimoine successoral, qu'elle dresse un état des actifs et passifs du défunt, qu'elle prenne contact avec l'Administration fiscale pour effectuer un inventaire des biens du précité ainsi qu'elle identifie et localise les héritiers de ce dernier.

c) A______ a rendu un rapport d'entrée en fonction le 15 avril 2008 et deux rapports intermédiaires les 27 août 2008 et 20 septembre 2009, lesquels comportaient respectivement une page et demie, trois et quatre pages.

Dans le premier de ces rapports, elle a notamment indiqué avoir procédé à une visite de l'appartement du défunt lors de laquelle elle avait constaté que le mobilier, qui était imprégné de l'odeur du corps en état de décomposition, ne présentait plus de valeur marchande.

d) Dans le cadre de son mandat, A______ a accompli principalement les tâches suivantes :

- prise de possession des clés de l'appartement du défunt et d'effets personnels appartenant à ce dernier auprès du commissariat de police;

- divers déplacements au domicile du défunt afin notamment de faire procéder à sa désinfection ainsi qu'à sa dératisation (opération effectuée en deux étapes) et au débarras des biens mobiliers qui le garnissait, travaux qui ont été accomplis par des entreprises spécialisées, de rechercher des informations au sujet de la situation personnelle et financière du défunt et de relever le courrier;

- prise de connaissance des documents appartenant au défunt, en particulier de son courrier;

- règlement des factures courantes en sollicitant, pour chaque paiement individuel, l'autorisation préalable de la Justice de paix;

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C/4729/2008-CS

- résiliation des contrats contractés par le défunt de son vivant, notamment de son contrat de bail;

- recherche d'éventuelles dispositions testamentaires;

- établissement de l'inventaire fiscal, de la déclaration de succession et des déclarations d'impôts du défunt pour les années 2007 et 2008;

- identification de 82 héritiers et localisation de 75 d'entre eux (6 aux Etats-Unis, 64 en Suisse allemande, 2 en Suisse romande, 2 en Suisse italienne et 1 en Afrique du Sud);

- envoi aux héritiers disposant d'un domicile connu de courriers recommandés les informant de leur qualité d'héritier et les invitant à accepter ou répudier la succession;

- information aux héritiers des démarches effectuées en vue de la dévolution de la succession. A______ n'a en revanche établi aucun état des actifs et passifs de la succession.

e) Le 9 août 2011, A______ a remis son rapport final à la Justice de paix. Ce rapport comporte 5 pages et est accompagné de diverses pièces justificatives relatives à l'identité des héritiers du défunt et à l'état des biens de la succession.

f) Par courrier du 15 octobre 2012, A______ a transmis à la Justice de paix sa note de frais et honoraires pour l'activité déployée entre les mois de mars 2008 et d'octobre 2012 d'un montant total de 47'536 fr., incluant 274h30 d'activité au tarif horaire de 150 fr., 3'000 fr. de frais et 3'386 fr. de TVA. Sur le nombre total d'heures facturées, 35h55 ont été exécutées après le 15 septembre 2011.

g) Par courrier recommandé du 15 avril 2013, la Justice de paix a informé A______ qu'elle tenait pour excessif une partie du temps qu'elle avait facturée pour l'accomplissement de son mandat et lui a fait part de son intention de procéder aux réductions suivantes :

- 1h au lieu de 2h pour la prise de possession des clés de l'appartement du défunt et d'effets personnels appartenant à ce dernier auprès du commissariat de police;

- 6h30 au lieu de 16h30 pour les 8 premiers déplacements effectués au domicile du défunt, y compris les activités effectuées lors de ces déplacements;

- 6h15 au lieu de 13h45 pour la rédaction du rapport d'entrée en fonction, du rapport intermédiaire du 27 août 2008 et des rapport et comptes finaux ainsi que pour la vérification de la note de frais et honoraires litigieuse;

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C/4729/2008-CS

- 3h30 au lieu de 10h pour 18 déplacements à la poste en vue de l'envoi de courriers recommandés;

- 8h15 au lieu de 13h15 pour l'établissement des déclarations d'impôts des années 2007 et 2008, de la déclaration de succession et de l'inventaire fiscal ainsi que pour la vérification de la taxation opérée par l'Administration fiscale à titre de droit de succession;

- 11h30 au lieu de 15h15 pour le règlement des factures courantes et la vérification des relevés bancaires et postaux pour les années 2008 à 2010;

- 121h15 au lieu de 184h30 pour les démarches relatives à la recherche et à l'identification des héritiers légaux ainsi qu'aux diverses informations fournies à ces derniers; Au terme de ce courrier, la Justice de paix a indiqué à A______ qu'elle envisageait de ne la rémunérer que pour 177h15 d'activités à un tarif horaire de 150 fr., ce qui correspondait à une somme de 26'587 fr. 50, laquelle pouvait être arrondie à 30'000 fr. afin de tenir compte de l'ampleur du travail fourni et des caractéristiques de la succession. Enfin, elle l'a invitée à faire part de ses éventuelles observations d'ici au 15 mai 2013.

h) A l'échéance du délai qui lui a été imparti, A______ s'est opposée à toute réduction de ses honoraires, estimant que l'ensemble des activités qu'elle avait déployées était nécessaire à l'exécution diligente de son mandat. Elle a par ailleurs relevé que selon les nouvelles directives adoptées par la Justice de paix en date du 6 septembre 2011, elle était en droit de prétendre à une rémunération horaire de 200 fr. pour les tâches qu'elle avait accomplies après le 15 septembre 2011. Enfin, elle a sollicité d'être indemnisée pour les 8 heures de travail consacrées à la rédaction desdites observations. B.

a) Par décision DJP/11/2013 du 4 juin 2013, envoyée pour notification par pli du 6 du même mois, la Justice de paix a approuvé les rapport et comptes de A______ (ch. 1), a arrêté ses frais et honoraires à la somme de 30'000 fr. (ch. 2), confirmant ainsi implicitement les motifs exposés dans son courrier du 15 avril 2013, et a fixé l'émolument final à 1'200 fr. (ch. 3). Enfin, elle a autorisé A______ à prélever les montants précités, ainsi que les frais de l'ordonnance, arrêtés à 250 fr., sur les avoirs de la succession (ch. 4) et l'a relevée de ses fonctions d'administratrice d'office (ch. 5).

b) Par acte expédié le 16 juin 2013 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette décision, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 2 et 4 du dispositif. Elle a conclu à ce que le montant de sa rémunération soit arrêtée à 44'150 fr., somme qu'il convenait de majorer de 1'958 fr. 35 (39h10 x 50 fr.) pour tenir compte de l'augmentation du tarif horaire de 150 fr. à 200 fr. dès le 15

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C/4729/2008-CS septembre 2011, et à ce qu'une indemnité de 1'600 fr. lui soit versée pour la rédaction de ses observations du 15 mai 2013. Enfin, elle a sollicité que l'ensemble des montants précités soient majorés de la TVA. A l'appui de ses écritures, A______ a produit plusieurs documents qui figurent déjà dans le dossier constitué par l'autorité précédente ainsi que trois pièces nouvelles. En substance, A______ soutient que la Justice de paix a procédé à la réduction de ses honoraires de manière arbitraire et sans avoir tenu compte de ses compétences professionnelles, du résultat obtenu, des efforts déployés par ses soins et du temps effectivement consacré à l'accomplissement de sa mission. Elle relève par ailleurs que les importantes investigations menées par ses soins pour retrouver les héritiers légaux du défunt ont permis d'éviter le recours aux services d'une société généalogique, dont la commission s'élève à environ 40 à 50% des actifs successoraux. EN DROIT 1. 1.1 Le CPC ne s'applique pas aux mesures de sûreté successorales (art. 551 et ss CC; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 1072, p. 198; PIOTET, La nouvelle délimitation entre règles fédérales et cantonales de procédure civile, in Procédure civile suisse: les grands thèmes pour les praticiens, n. 68 et ss, p. 21 et ss). Cependant, en l'absence de règles cantonales régissant la procédure de recours en matière d'administration d'office, les dispositions de ce code seront appliquées à titre de droit cantonal supplétif, sous réserve de leur compatibilité avec la maxime d'office applicable aux mesures de sûreté successorales tant en première qu'en seconde instance (art. 551 al. 1 CC). 1.2 Les décisions rendues par la Justice de paix sont susceptibles d'appel si l'affaire est non pécuniaire ou si, pécuniaire, sa valeur litigieuse au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance atteint 10'000 fr. (art. 308 CPC). En l'occurrence, la présente affaire, qui a pour objet la fixation de la rémunération d'un administrateur d'office, revêt un caractère patrimonial (arrêt du Tribunal fédéral 5A_279/2009 du 14 juillet 2009, consid. 1.1 et 5A_319/2008 du 23 juin 2008, consid. 1.2). Le seuil de 10'000 fr. est atteint, la différence entre les honoraires réclamés par l'appelante et ceux admis par l'autorité précédente étant supérieure à ce montant. La voie de l'appel est donc ouverte. 1.3 L'appel a été interjeté dans le délai utile de 10 jours (art. 248 let. e et 314 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 et 252 CPC).

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C/4729/2008-CS L'appelante a un intérêt digne de protection à contester la décision attaquée, puisque celle-ci arrête sa rémunération pour l'activité d'administratrice d'office qu'elle a déployée dans le cadre de la succession de Richhard WÜRSCH. Partant, déposé auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 2 LOJ), l'appel est recevable.

1.4 La question de savoir si les pièces nouvelles déposées par l'appelante à l'appui de ses écritures d'appel sont recevables peut demeurer indécise dès lors que ces pièces ne sont pas décisives pour l'issue du litige. 2. 2.1 L'appelante conteste la taxation de ses frais et honoraires qu'a opérée la Justice de paix.

2.2 L'administrateur d'office a droit au paiement d'honoraires et au remboursement de ses frais (art. 402 al. 1 CO par analogie). En ce qui concerne le montant de la rémunération, les dispositions concernant les exécuteurs testamentaires sont applicables par analogie : l'administrateur officiel a ainsi droit à une indemnité équitable (art. 517 al. 3 CC; KARRER/VOGT/LEU, Commentaire bâlois, 4ème éd., 2011, n. 33 ad art. 554 CC; EMMEL, in Praxiskommentar Erbrecht, 2ème éd., 2011, n. 32 ad art. 554 CC). Le montant de la rémunération équitable de l'administrateur d'office ne peut être fixé qu'en fonction des circonstances du cas particulier; il doit tenir compte du temps employé, de la complexité des opérations effectuées, de l'étendue et de la durée de la mission, ainsi que des responsabilités que celle-ci entraîne (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 2). Sous l'angle de la responsabilité assumée, la valeur de la succession peut être prise en considération dans le sens d'une augmentation de la rémunération, mais à côté des autres éléments précités. La rémunération devant être avant tout objectivement proportionnée aux prestations fournies (ATF 129 I 330 consid. 3.2; 117 II 282 consid. 4c in limine), elle ne saurait dépendre forfaitairement de la seule valeur de la succession (ATF 129 I 330 consid. 3.2; 78 II 123 consid. 2). Par ailleurs, il ne saurait être question de fixer la rémunération de l'administrateur d'office sur la base de principes différents selon qu'il s'agit - ou non - d'un avocat ou d'un notaire par exemple (ATF 129 I 330 consid. 3.2 et références citées; 78 II 123 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral 4P.317/2001 du 28 février 2002 consid. 5). 2.3 Selon le guide genevois d'administration d'office publié sur le site Internet du Pouvoir judiciaire (http://ge.ch/justice/succession-guide-dadministration-d'office), qui fait office de pratique dans ce canton, lorsque la cause qui a fondé l'administration d'office a cessé, le juge demande à l'administrateur officiel d'établir son rapport final muni d'une proposition d'honoraires qui distingue les

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C/4729/2008-CS activités administratives de celles professionnellement spécialisées (pour les avocats, celles purement juridiques). Après contrôle du rapport final et des comptes présentés, le juge relève l'administrateur d'office par une ordonnance qui fixe le montant de sa rétribution. Il se fonde sur l'activité déployée, la responsabilité encourue, la complexité de la tâche confiée, la substance successorale et les compétences professionnelles de l'administrateur d'office, si celles-ci sont mises en œuvre. Lorsque l'administrateur officiel fournit des services propres à son activité professionnelle, il se justifie de lui allouer une rémunération particulière, en référence au tarif professionnel applicable. La rétribution est due par les héritiers. Selon les directives adoptées par la Justice de paix en matière de rémunération des administrateurs d'office, le tarif horaire pour les activités déployées par un particulier n'exerçant pas la profession d'avocat est fixé à 150 fr. jusqu'au 15 septembre 2011 puis à 200 fr.

2.4 En l'espèce, l'appelante, qui dispose d'une formation de juriste, ne conteste pas, à juste titre, que l'activité déployée par ses soins est soumise au tarif horaire que la Justice de paix applique aux particuliers. Sa rémunération doit donc être arrêtée sur la base d'un tarif horaire de 150 fr. pour les prestations fournies jusqu'au 15 septembre 2011 puis de 200 fr. pour celles exécutées après cette date.

La Justice de paix a retenu que le temps consacré par l'appelante à l'accomplissement de son mandat (274h30) était excessif et l'a réduit à 117h15. Il y a par conséquent lieu d'examiner si l'étendue de cette réduction est justifiée.

2.4.1 La première réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour se rendre au commissariat de police afin de prendre possession des clés du logement du défunt et d'effets personnels appartenant à ce dernier. L'appelante a comptabilisé deux heures pour l'exécution de cette activité. Selon elle, l'accomplissement de cette tâche a nécessité une heure de déplacement en transport public entre son domicile et le commissariat de police et une heure pour l'attente sur place et la réalisation des démarches nécessaires à la prise de possession des objets concernés. Elle ne donne toutefois pas d'indication sur le lieu où était situé le commissariat de police concerné, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si la durée de trajet qu'elle a facturée est adéquate. Par ailleurs, il ressort du dossier que l'appelante avait prévenu par téléphone le commissariat de police de sa venue, de sorte qu'il est peu plausible qu'elle soit demeurée une heure au sein du poste concerné. La réduction d'une heure opérée par le premier juge est donc appropriée et peut être confirmée.

2.4.2 La seconde réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour les 8 premiers déplacements qu'elle a effectués au domicile du défunt et les activités qu'elle a accomplies sur place. L'appelante a comptabilisé

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C/4729/2008-CS 16h30 pour l'exécution de ces prestations. Il ressort toutefois du dossier que sur les huit déplacements facturés seuls cinq étaient nécessaires, soit ceux relatifs à la désinfection et à la dératisation de l'appartement, opération qui a dû être effectuée en deux étapes, ainsi qu'à l'enlèvement par une entreprise spécialisée des biens mobiliers appartenant au défunt, intervention qui a nécessité la fixation de trois entrevues. En revanche, les autres déplacements n'étaient pas justifiés. En particulier, l'appelante pouvait procéder à la relève du courrier ainsi qu'à la recherche d'informations au sujet de la situation financière et personnelle du défunt à l'occasion des déplacements réalisés pour l'exécution des démarches susmentionnées, ce d'autant que le premier rendez-vous a eu lieu quelques jours après la constatation du décès, soit le 7 mars 2008, et que les suivants se sont déroulés à intervalles réguliers. Un déplacement au domicile du défunt pour aérer les locaux et débarrasser divers objets n'apparaissait pas davantage indispensable dès lors que des entreprises spécialisées ont été mandatées pour désinfecter le logement et enlever les biens mobiliers qui le garnissaient. Le trajet aller-retour en transport public entre le domicile de l'appelante et celui du défunt durant approximativement une heure (www.tpg.ch), 5 heures seront retenues pour les déplacements. Pour les activités exécutées à l'occasion de ces déplacements ou qui auraient pu être exécutées à ce moment-là (relève du courrier et recherche d'informations au sujet du défunt), 5 heures seront également comptabilisées étant précisé qu'il ressort de la note d'honoraires litigieuse que le temps que l'appelante a passé sur place avec les entreprises qu'elle a mandatées n'a pas excédé 3h30. Ainsi, au total, 10 heures seront prises en compte pour l'accomplissement des prestations concernées.

2.4.3 La troisième réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour la rédaction du rapport d'entrée en fonction, du rapport intermédiaire du 27 août 2008 et des rapport et comptes finaux ainsi que pour la vérification de son décompte d'honoraires. L'appelante a comptabilisé 13h45 pour l'accomplissement de ces activités (12h30 pour la rédaction des rapports et 1h15 pour la vérification de son décompte d'honoraires). Il ressort du dossier que les rapports comportent respectivement une page et demie, trois et cinq pages, soit au total 9 pages et demie. L'appelante a ainsi facturé environ 1h15 par page ce qui est manifestement excessif. En effet, l'exposé de la situation patrimoniale du défunt ne présentait pas de difficultés majeures, ses seuls actifs consistant dans des avoirs bancaires et postaux, et aucun état de ses biens - dont l'établissement avait pourtant été expressément requis par l'autorité précédente - n'a été réalisé. Si l'appelante soutient à cet égard que ce dernier document aurait été égaré par la Justice de paix, elle s'abstient toutefois d'en produire une copie de sorte qu'une vérification du temps nécessaire pour l'accomplissement de cette activité n'est pas possible. L'exposé de la situation personnelle du défunt présentait en revanche davantage de difficultés dès lors que les ayants-droits de ce dernier, au nombre de 82, n'étaient pas connus. Toutefois, l'appelante avait déjà accompli l'essentiel du

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C/4729/2008-CS travail se rapportant à cet aspect de la succession préalablement à la rédaction des rapports, puisque le temps consacré à l'établissement du tableau généalogique du défunt a été comptabilisé séparément. Enfin, le principe de la facturation du temps consacré à la vérification d'un décompte d'honoraires n'est pas admissible, de sorte que cette prestation ne saurait être prise en compte. Il s'ensuit que le nombre d'heure retenu par le premier juge pour l'accomplissement des activités concernées, à savoir 6h15, apparaît approprié et sera confirmé.

2.4.4 La quatrième réduction opérée par le premier juge concerne le temps facturé par l'appelante pour 18 déplacements à la poste en vue de l'envoi de courriers recommandés. L'appelante a comptabilisé 10h pour l'accomplissement de cette activité. Comme la rédaction d'un courrier est facturée selon un tarif horaire relativement élevé de 150 fr., le montant de ce tarif inclut, en principe, les prestations annexes nécessaires à l'accomplissement de cette tâche, telles que le déplacement à la poste pour l'envoi dudit courrier. Par conséquent, le temps que l'appelante a facturé séparément pour cette activité ne saurait être pris en compte.

2.4.5 La cinquième réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour l'établissement des déclarations fiscales 2007 et 2008 du défunt, de la déclaration de succession et de l'inventaire fiscal ainsi que pour la vérification de la taxation opérée par l'Administration fiscale à titre de droit de succession. L'appelante a comptabilisé 13h15 pour l'accomplissement de ces prestations, soit en moyenne plus de 2 heures et demie pour chacune d'elles. Or, il ne ressort pas du dossier que la situation patrimoniale du défunt revêtait un caractère complexe. En effet, sa fortune mobilière était uniquement composée d'avoirs bancaires et postaux et il n'était propriétaire d'aucun bien immobilier. L'établissement des documents précités ne présentait donc pas de difficultés majeures nécessitant de consacrer un temps aussi important que celui facturé. Par ailleurs, l'appelante a comptabilisé séparément le temps qu'elle a consacré à établir la liste des héritiers légaux en vue du prélèvement par l'Administration fiscale de l'impôt successoral. Le temps retenu par le premier juge, à savoir 8h15, apparaît ainsi approprié.

2.4.6 La sixième réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour s'acquitter des factures courantes du défunt et vérifier les relevés bancaires et postaux de ce dernier pour les années 2008 à 2010. L'appelante a comptabilisé 15h15 pour l'accomplissement de ces différentes tâches. Le règlement des factures courantes du défunt impliquait de solliciter, pour chaque paiement, l'autorisation préalable de la Justice de paix, puis, une fois cette autorisation obtenue, de procéder au versement des montants dus. Si l'appelante s'est conformée à cette façon de faire, elle a toutefois multiplié les envois de courriers de demande d'autorisation à la Justice de paix (5 au mois d'avril 2008, 4 au mois de mai, 2 au mois de juin, 4 au mois de juillet, 4 au mois d'août, etc.) et d'ordres de paiement à l'établissement bancaire concerné (3 au mois

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C/4729/2008-CS d'avril 2008, 3 au mois de mai, 2 au mois de juin, 4 au mois de juillet, 2 au mois d'août, etc.), facturant 15 minutes d'activité pour chaque envoi. En procédant de la sorte, l'appelante a augmenté de manière non nécessaire le temps consacré au règlement des factures et, partant, le montant de sa note d'honoraires, procédé qui n'est pas admissible. En effet, l'accomplissement de ces opérations à raison d'une fois par mois était suffisant pour permettre à l'administratrice d'office d'exécuter sa mission avec diligence. Par ailleurs, compte tenu du nombre d'opérations de paiement exécutées par l'appelante durant son mandat (environ 50), le temps retenu par le premier juge pour la vérification des relevés bancaires et postaux du défunt pour les années 2008 à 2010, soit 45 minutes, apparaît approprié, ce d'autant qu'une lecture attentive de la note d'honoraires litigieuse permet de constater que l'appelante a, pour certaine période, procédé à une double vérification. Le temps retenu par le premier juge pour l'ensemble de ces activités, soit 11h30, apparaît ainsi approprié.

2.4.7 Enfin, la septième réduction opérée par le premier juge porte sur le temps facturé par l'appelante pour les démarches relatives à la recherche et à l'identification des héritiers légaux ainsi que pour les informations qu'elle a été amenée à fournir à ces derniers. L'accomplissement de ces tâches impliquait en particulier de procéder aux démarches suivantes : obtention d'actes d'état civil auprès de l'arrondissement d'état civil du lieu d'origine du défunt, détermination, sur la base de ces documents, de l'identité des héritiers, recherche de leur lieu de domicile, établissement d'un tableau généalogique et information aux héritiers de leur qualité, de la possibilité de répudier la succession et de la valeur de celle-ci. Si l'exécution de ces différentes prestations ne sort pas du cadre ordinaire de l'activité d'administrateur d'office ni ne nécessite de compétences spécifiques, elle a toutefois, dans le cas particulier, entraîné un travail important puisque 82 héritiers ont été identifiés (dont 64 en Suisse allemande et 7 à l'étranger), ce qui a notamment impliqué de requérir plusieurs actes d'état civil et d'adresser de nombreux courriers informatifs aux héritiers. Cela étant, même en tenant compte de ces circonstances, le temps facturé par l'appelante pour cette activité, soit 184h30 (2h15 par héritier en moyenne), n'en demeure pas moins excessif. En particulier, la recherche et l'identification des héritiers ainsi que l'établissement du tableau généalogique ne nécessitaient pas de consacrer un temps supérieur à 45 minutes par héritier. Par ailleurs, l'information aux héritiers pouvait intervenir par l'envoi d'une lettre-type à chacun d'eux, de sorte que si trois heures peuvent être retenues pour la rédaction du courrier au premier héritier, la préparation des autres envois ne devait en revanche pas excéder quinze minutes. Enfin, la transmission aux intéressés de la traduction en allemand de la décision du 6 mars 2008 ordonnant l'administration d'office de la succession de B______ n'était pas nécessaire. Ce renseignement pouvait en effet être inséré dans les courriers informatifs qui devaient leur être adressés. Il en va de même des autres traductions de courriers rédigés en allemand effectuées par l'appelante, dès lors

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C/4729/2008-CS que cette dernière maîtrise parfaitement cette dernière langue et que de telles traductions, non nécessaires à l'accomplissement du mandat, ne lui ont pas été demandées. Le temps retenu par le premier juge pour l'accomplissement des démarches concernées, soit 121h15, apparaît ainsi approprié.

2.4.8 Il ressort des considérations qui précèdent qu'un total de 97h (1h + 6h30 + 7h30 + 10h + 5h + 3h45 + 63h15) a été facturé de manière injustifiée par l'appelante. Ainsi, sur les 274h30 comptabilisées dans la note d'honoraires litigieuse, seules 177h30 sont admissibles.

La rémunération globale fixée par le premier juge, à savoir 30'000 fr., apparaît ainsi appropriée, compte tenu de l'activité déployée admissible (177h30 x 150 fr. = 26'625 fr.), de sa complexité et des caractéristiques de la succession litigieuse. Elle tient par ailleurs équitablement compte de l'augmentation de 150 à 200 fr. du tarif horaire depuis le 15 septembre 2011 (35h55 facturées après le 15 septembre 2011 x 50 fr. = 1'795 fr. 85, étant précisé qu'il ne saurait être tenu compte de l'ensemble des prestations accomplies après cette date, une partie de celles-ci ayant consisté dans les activités énumérées aux considérants précédents). Ex aequo et bono, les frais assumés par l'appelante pour accomplir sa mission (3'000 fr.) lui seront octroyés en sus.

Au vu de ce qui précède, la décision attaquée sera modifiée en conséquence étant précisé que la rémunération de 33'000 fr. s'entend hors TVA.

2.4.9 Dans la mesure où les griefs émis par l'appelante à l'encontre de la décision du premier juge de réduire sa rémunération étaient infondés, il ne se justifie pas de lui accorder une indemnité pour le temps qu'elle a consacré à la rédaction de ses observations du 15 mai 2013. 3. Les frais judiciaires de l'appel seront arrêtés à 500 fr. (art. 63 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile - RTFMC) et mis à la charge de l'appelante qui succombe sur le principe dans ses conclusions (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

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C/4729/2008-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme : Déclare recevable l'appel formé par A______ contre la décision DJP/11/2013 rendue le 4 juin 2013 par la Justice de paix dans la cause C/4729/2008-9. Au fond : Annule le chiffre 2 du dispositif de cette décision. Arrête les frais et honoraires de A______ à 33'000 fr., hors TVA. Confirme la décision entreprise pour le suplus. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Sur les frais: Arrête les frais judiciaires de l'appel à 500 fr. Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais, d'un montant correspondant, fournie par cette dernière, laquelle reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, président; Madame Marguerite JACOT-DES- COMBES et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

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C/4729/2008-CS Indication des voies de recours:

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.