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DAS/151/2016

Genf · 2016-06-16 · Français GE
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Au vu du domicile du requérant à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

Le requérant, tout comme les personnes visées par la requête, sont de nationalité suisse, de sorte qu'il s'agit d'une adoption interne.

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C/6062/2016-CS

E. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendant, une personne majeure ou interdite peut être adoptée, notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3).

L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur qu'en l'absence de descendant de l'adoptant (ATF 106 II 278).

Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'adoption de majeurs (art. 266 al. 3 CC), avec l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux art. 265a et ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de l'affiliation, 4ème éd., 2009, no 320; ATF 137 III 1).

L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs. Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre l'adoptant et l'adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle (ATF 101 II 3).

E. 2.2 En l'espèce, le requérant a fourni des soins et a pourvu à l'éducation des enfants D______ et E______ pendant plus de cinq ans durant leur minorité. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors remplie. Point n'est dès lors besoin d'examiner les conditions du ch. 3 de cette disposition.

D'autre part, le requérant né en 1955, sans descendant (art. 266 al. 1 in initio CC), a une différence d'âge de plus de 16 ans avec les enfants (art. 265 al. 1 CC).

En outre, tant D______ que E______ ont donné leur consentement à leur adoption par le requérant (art. 265 al. 2 CC).

Pour le surplus, AA____________ et B______, née C______, sont mariés depuis plus de cinq ans, de sorte que la condition de l'art. 264a al. 3 CC est également réalisée.

Comme relevé plus haut, en cas d'adoption de majeur, le consentement du père biologique n'est pas requis.

Celui de la mère est requis en sa qualité de conjoint de l'adoptant (art. 264a al. 1 CC). Il a été donné in casu.

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C/6062/2016-CS

Dès lors, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption requise, en relevant que le lien de filiation avec la mère subsiste, s'agissant de l'adoption d'enfants du conjoint (art. 267 al. 2 CC).

E. 3 Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

* * * * *

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C/6062/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de D______, né le ______ 1988 et de E______, né le ______ 1991 par AA______, né le ______ 1955 à ______, originaire de Genève. Prescrit que le lien de filiation de D______ et de E______ avec leur mère B______, née C______ le ______ 1965 à ______, originaire de Genève, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de AA______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/6062/2016-CS DAS/151/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 16 JUIN 2016

Requête (C/6062/2016-CS) formée en date du 17 mars 2016 par Monsieur AA____________, domicilié ______, comparant par Me Yves BONARD, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile aux fins des présentes.

* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 17 juin 2016 à :

- Monsieur AA____________

c/o Me Yves BONARD, avocat

Rue Monnier 1, case postale 205, 1211 Genève 12.

- DIRECTION CANTONALE DE L'ETAT CIVIL

Route de Chancy 88, 1213 Onex.

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C/6062/2016-CS EN FAIT A. AA____________, né à Genève le ______ 1955 et B______, née C______ à ______ le _______ 1965 se sont mariés le ______ 1999 à ______. Aucun enfant n'est issu de cette union. Le 9 octobre 1991 avait été prononcé le divorce de B______, née C______ et de C______, son premier époux. Deux enfants étaient issus de cette union, D______, né le ______ 1988 à Genève et E______, né le ______ 1991 à ______. L'autorité parentale et la garde sur les enfants ont été attribuées à la mère. B. Par requête d'adoption expédiée le 17 mars 2016 à l'adresse du greffe de la Cour de justice et reçu par lui le 18 mars 2016, AA____________ a sollicité le prononcé de l'adoption par lui-même des enfants majeurs de sa conjointe. Il expose qu'après avoir rencontré celle-ci en 1994 et s'être installés ensemble peu de temps après cette rencontre avec les enfants, ils se sont mariés en 1999 et ont toujours vécu ensemble en compagnie des enfants, AA____________ tenant le rôle de référent paternel pour ceux-ci depuis leur jeune âge. Il expose les avoir élevés comme les siens et avoir formé avec eux une famille. B______ a soutenu le projet d'adoption de ses enfants par son mari. De même, chacun des enfants a consenti à son adoption par AA____________. L'enfant D______ a déjà pris le patronyme A______. Le dossier soumis à la Cour contient en outre plusieurs déclarations de personnes attestant de la communauté de vie entre les époux et les enfants, depuis plus de vingt ans. Le dossier contient enfin un dossier photographique duquel il ressort que le requérant, son épouse et les enfants formaient une communauté de vie quotidienne à la maison, pendant les temps libres et en vacances. AA____________ n'a pas de descendant. Le père biologique des futurs adoptés ne s'en est jamais préoccupé depuis son divorce d'avec leur mère et ne les a quasiment jamais revus. Il semble qu'il n'ait pas subvenu à leurs besoins non plus. EN DROIT 1. Au vu du domicile du requérant à Genève, la Cour de justice est compétente pour se prononcer sur la requête d'adoption (art. 268 al. 1 CC; 120 al. 1 let. c LOJ).

Le requérant, tout comme les personnes visées par la requête, sont de nationalité suisse, de sorte qu'il s'agit d'une adoption interne.

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C/6062/2016-CS 2. 2.1 A teneur de l'art. 266 al. 1 CC, en l'absence de descendant, une personne majeure ou interdite peut être adoptée, notamment lorsque durant sa minorité les parents adoptifs ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant cinq ans au moins (ch. 2) ou lorsqu'il y a d'autres justes motifs et qu'elle a vécu pendant cinq ans en communauté domestique avec les parents adoptifs (ch. 3).

L'adoption de l'enfant majeur du conjoint ne peut avoir lieu, comme toute adoption de majeur qu'en l'absence de descendant de l'adoptant (ATF 106 II 278).

Les dispositions sur l'adoption des mineurs s'appliquent par analogie à l'adoption de majeurs (art. 266 al. 3 CC), avec l'exception de la condition du consentement des parents naturels prévue aux art. 265a et ss CC (MEIER/STETTLER, Droit de l'affiliation, 4ème éd., 2009, no 320; ATF 137 III 1).

L'adoption d'une personne majeure a été conçue par le législateur comme exceptionnelle, ne pouvant être admise qu'en présence d'une situation "comparable" à celle qui recommande l'adoption des mineurs. Ainsi, le législateur a entendu instituer une cautèle destinée à garantir que l'adoption des majeurs repose sur l'établissement, entre l'adoptant et l'adopté, de liens affectifs étroits destinés à apparenter la filiation adoptive à la filiation naturelle (ATF 101 II 3).

2.2 En l'espèce, le requérant a fourni des soins et a pourvu à l'éducation des enfants D______ et E______ pendant plus de cinq ans durant leur minorité. La condition de l'art. 266 al. 1 ch. 2 CC est dès lors remplie. Point n'est dès lors besoin d'examiner les conditions du ch. 3 de cette disposition.

D'autre part, le requérant né en 1955, sans descendant (art. 266 al. 1 in initio CC), a une différence d'âge de plus de 16 ans avec les enfants (art. 265 al. 1 CC).

En outre, tant D______ que E______ ont donné leur consentement à leur adoption par le requérant (art. 265 al. 2 CC).

Pour le surplus, AA____________ et B______, née C______, sont mariés depuis plus de cinq ans, de sorte que la condition de l'art. 264a al. 3 CC est également réalisée.

Comme relevé plus haut, en cas d'adoption de majeur, le consentement du père biologique n'est pas requis.

Celui de la mère est requis en sa qualité de conjoint de l'adoptant (art. 264a al. 1 CC). Il a été donné in casu.

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C/6062/2016-CS

Dès lors, la Chambre civile de la Cour de justice prononcera l'adoption requise, en relevant que le lien de filiation avec la mère subsiste, s'agissant de l'adoption d'enfants du conjoint (art. 267 al. 2 CC). 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du requérant. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de ce montant versée par celui-ci, qui reste acquise à l'Etat (art. 98, 101 et 111 CPC; 19 al. 3 let. a LaCC).

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C/6062/2016-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de D______, né le ______ 1988 et de E______, né le ______ 1991 par AA______, né le ______ 1955 à ______, originaire de Genève. Prescrit que le lien de filiation de D______ et de E______ avec leur mère B______, née C______ le ______ 1965 à ______, originaire de Genève, n'est pas supprimé. Arrête les frais judiciaires de la procédure d'adoption à 1'000 fr., les met à la charge de AA______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.

Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par le requérant.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.