Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du
- 5/11 -
C/10286/2012-CS 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 T. final CC), sont entrées en force le 1er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives.
En l'espèce, la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable.
E. 1.2 Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ).
Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.
E. 1.3 Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC).
E. 2 Le recourant estime que certaines activités de la représentante légale ne sont pas de nature juridique et pourraient être effectuées par une secrétaire expérimentée au tarif de 200 fr./l'heure. Il en est ainsi par exemple des communications aux banques, comptable, assurances, EMS et administrations, de l'annonce du décès de son père ou de l'inventaire des biens. Il met également en doute le tarif horaire appliqué, indiquant ne pas avoir trouvé ces tarifs "validés" à disposition du public.
E. 2.1 Selon l'art. 416 aCC, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, et l'art. 404 CC, applicable dès le 1er janvier 2013, le tuteur/curateur a droit à une rémunération devant être prélevée sur les biens du pupille.
E. 2.2 Le 6 mars 2013 est entré en vigueur le règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC – E 1 05.15; art. 90 LaCC). La rémunération du curateur privé professionnel est fixée, pour un avocat chef d'étude, à 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC). Selon les circonstances, le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif (art. 9 al. 3 RRC). La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 4 RRC). Pour les mandats en cours, les anciennes règles de rémunération restent applicables pour l'activité déployée par le curateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement précité (art. 13 RRC).
E. 2.3 Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, la loi ne précisait pas comment devait être fixée la rémunération du tuteur, respectivement du curateur. Lorsque le tuteur - ou le curateur - fournissait des services propres à son activité professionnelle, il avait droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur
- 6/11 -
C/10286/2012-CS la base du tarif professionnel reconnu. En revanche, une telle rémunération ne se justifiait pas pour d'autres prestations, auxquelles devaient être appliqués les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité tutélaire conservait cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant - selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1). La rémunération devait aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le tuteur, respectivement le curateur, dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010, n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIEBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC). Un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève a été qualifié de modéré dans le cas d'un pupille fortuné et compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 précité consid. 4.2).
A Genève, les tarifs étaient fixés selon les Directives adoptées en plenum par le Tribunal arrêtant les honoraires des avocats pour l'activité de gestion à 150 fr. jusqu'en septembre 2011, puis, à la suite d'une décision du plenum du
E. 2.4 En l'espèce, l'activité s'étant déroulée en 2012, le montant des honoraires doit être arrêté selon les règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. Le Tribunal a arrêté les honoraires de la représentante légale à 18'137 fr. 50, soit
E. 2.5 Par ailleurs, il y a lieu de déterminer si les activités litigieuses relèvent d'une activité de gestion, plutôt que juridique.
- 7/11 -
C/10286/2012-CS L'audience qui a eu lieu devant la Chambre de surveillance, à la suite du recours interjeté par la fille du pupille contre la décision de nomination d'un représentant légal externe à la famille, ne peut être considérée comme une activité d'avocat par laquelle la représentante légale a défendu les intérêts de son pupille. En effet, par cette activité, la représentante légale défendait en réalité sa propre nomination en cette qualité. Par conséquent, cette activité ne nécessite pas des connaissances juridiques spécialisées et le tarif horaire de 200 fr. sera retenu pour ce poste. De même l'audience du 2 octobre 2012 devant le Tribunal, lors de laquelle ont été entendus le médecin traitant et les enfants du pupille, ne nécessitaient pas de connaissances juridiques spécialisées, la mandataire tutélaire y assistant en sa qualité de représentante du pupille. Le tarif de 200 fr./l'heure doit donc également être retenu pour le temps y consacré.
Toutes les correspondances avec les banques, les enfants du pupille et leur conseil, le comptable, la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD), l'Administration fiscale cantonale, l'EMS, le dénonciateur, le médecin traitant du pupille, les HUG, les différents intervenants à la suite du décès du pupille et le Tribunal tutélaire n'exigent pas des compétences professionnelles d'avocat, mais relèvent de la gestion administrative liée au patrimoine du défunt et des démarches devant être entreprises à ce sujet. Il y a donc lieu d'appliquer un tarif horaire de 200 fr. pour ces activités.
La consultation du dossier au Tribunal, l'étude du dossier remis par le fils du pupille et les recherches juridiques liées à la propriété de la Bibliothèque hongroise seront considérées comme des activités juridiques rémunérées au tarif horaire de 300 fr. En revanche, les activités liées au recours devant la Chambre de surveillance en lien avec le mandat de la représentante légale, ainsi que l'examen de la déclaration fiscale 2011 constituent des activités de gestion courante, pour lesquelles le tarif de 200 fr. sera retenu. L'établissement de l'inventaire des biens du pupille, la rédaction des observations à la Chambre de surveillance, du bordereau et du rapport final entrent également dans la gestion courante et ne requièrent pas des connaissances juridiques spécialisées. Le tarif horaire de 200 fr. doit donc être appliqué.
Il en va de même des entretiens avec la famille du pupille et leur conseil, le comptable, la vacation au domicile du pupille avec un huissier judiciaire (visant à dresser un constat des cartons de livres de la Bibliothèque hongroise), ainsi que des entretiens téléphoniques avec les banques, l'huissier judiciaire, les assurances, l'EMS, le dénonçant et la bibliothèque de Genève. Le tarif de 200 fr. doit donc être appliqué pour tout le temps consacré aux entretiens et aux téléphones.
La représentante légale n'explique d'ailleurs pas que ces activités nécessiteraient des connaissances juridiques particulières en l'espèce. Elle ne soutient pas non
- 8/11 -
C/10286/2012-CS plus que la complexité de l'affaire justifierait de considérer les prestations litigieuses comme ressortant d'une activité juridique.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de réduire le montant des honoraires à 39 heures et 35 minutes de gestion courante à 200 fr./l'heure (= 7'916 fr. 70) et à 3 heures et 45 minutes d'activités juridiques à 300 fr./l'heure (= 1'125 fr.), soit 9'041 fr. 70 au total, toutes taxes éventuelles incluses. Ce montant correspond à une rémunération moyenne de l'ordre de 2'260 fr. par mois, qui apparaît adéquate compte tenu de l'activité déployée et de la fortune du pupille.
La décision querellée doit donc être annulée, en tant qu'elle arrête le montant des honoraires de la représentante légale à 18'137 fr. 50, et ceux-ci fixés à 9'041 fr. 70. Pour le surplus, dans la décision querellée, le Tribunal a relevé la représentante légale de ses fonctions, de sorte que le dossier tutélaire est clos. 3. Le recourant conteste l'émolument de contrôle du Tribunal fixé à 8'562 fr. Il se demande en outre si cet émolument, fixé en fonction de la fortune de son père, ne constitue pas un impôt sur les successions plutôt qu'un émolument.
3.1. Selon l'art. 423 aCC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 415 al. 1 nCC), l'autorité de tutelle examine les rapport et comptes périodiques du tuteur, tous les deux ans au moins (art. 413 al. 2 aCC et 411 al. 1 nCC).
Selon l'art. 53 RTFMC, demeuré inchangé avec l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, l'émolument forfaitaire de décision pour l'examen des comptes de tutelle, de conseil légal ou de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d'un émolument complémentaire égal à 2‰ de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3‰ si elle dépasse 300'000 fr.
3.2. En l'espèce, le Tribunal a calculé l'émolument de contrôle sur la base de la fortune du pupille, conformément à l'art. 53 RTFMC. Cela étant, dans la mesure où l'examen des comptes n'a porté que sur une période de quatre mois, et non de deux ans, l'émolument calculé selon l'art. 53 RTFMC doit être réduit proportionnellement.
Par conséquent, la "décision" du Tribunal fixant l'émolument de contrôle à 8'562 fr. est annulée, et l'émolument de contrôle réduit à 1'500 fr. 4. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). Les frais judiciaires du recours sont fixés à 300 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et laissés à la charge de l'Etat, le recourant obtenant gain de cause dans une large mesure. L'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sera invité à restituer au recourant l'avance de frais de 300 fr. qu'il a effectuée.
- 9/11 -
C/10286/2012-CS Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant comparant en personne.
* * * * *
- 10/11 -
C/10286/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision CTAE/26/2013 rendue le 28 mars 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10286/2012-4 et contre la décision fixant l'émolument de contrôle du Tribunal. Au fond : Annule ces décisions, en tant qu'elles fixent le montant des honoraires de Me B______ et l'émolument de contrôle du Tribunal. Confirme la décision CTAE/26/2013 pour le surplus, en tant qu'elle approuve les rapport et comptes finaux de Me B______ et qu'elle la relève de ses fonctions. Arrête les honoraires de Me B______ à 9'041 fr. 70. Fixe l'émolument de contrôle du Tribunal à 1'500 fr. et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à établir une nouvelle facture en conséquence. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du présent recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. qu'il a effectuée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
- 11/11 -
C/10286/2012-CS Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.
E. 6 heures et 15 minutes de gestion courante à 200 fr./l'heure et 37 heures et 5 minutes pour les activités juridiques à 450 fr./l'heure. Compte tenu de ce qui précède (consid. 2.3), le tarif de 200 fr. pour la gestion courante sera confirmé. En revanche, le tarif de 450 fr. pour les activités juridiques, qui correspond au tarif le plus élevé applicable selon le RRC et qui est supérieur au tarif considéré comme modéré selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, apparaît excessif dans le cas particulier, même s'il est aligné sur le tarif applicable selon les Directives pour la fortune considérée. En effet, la seule fortune du pupille, d'environ 2'900'000 fr., composée en majeure partie d'un bien immobilier, ne justifie pas d'appliquer ce tarif, dans la mesure où la représentante légale n'a en définitive pas eu à gérer ce patrimoine. Compte tenu de la nature de l'activité déployée par la représentante légale et de la faible complexité de la cause, un tarif de 300 fr. apparaît adéquat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/10286/2012-CS DAS/144/2013 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance
DU MARDI 27 AOÛT 2013
Recours (C/10286/2012-CS) formé en date du 9 mai 2013 par A______, domicilié ______ (GE), comparant en personne.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 septembre 2013 à :
- A______ ______.
- B______ ______ Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
- 2/11 -
C/10286/2012-CS EN FAIT
a) Par acte expédié au greffe de la Cour de justice le 10 mai 2013, A______ recourt contre une décision du 28 mars 2013, envoyée aux parties pour notification le 8 avril suivant, aux termes de laquelle le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE ou le Tribunal), dans le cadre de la procédure concernant C______, a approuvé les rapport et comptes finaux couvrant la période du 3 août 2012 au 30 novembre 2012, arrêté les honoraires de Me B______ à 18'137 fr. 50, selon le tarif applicable (soit 6 heures et 15 minutes de gestion courante à 200 fr./l'heure et 37 heures et 5 minutes d'activités juridiques à 450 fr./l'heure) et l'a relevée de ses fonctions de curatrice. A______ conteste en outre la facture des Services financiers du Pouvoir judiciaire du 16 avril 2013 fixant l'émolument de contrôle du Tribunal à 8'562 fr. Le recourant conclut à l'annulation de la décision du 28 mars 2013, à ce que l'émolument des Services financiers du Pouvoir judiciaire soit "revu" et à ce que les heures facturées par Me B______ soient requalifiées. Il pose en outre les questions de savoir si la tabelle fixant les tarifs des tuteurs nommés d'office ne devrait pas être communiquée avec les décisions, si cette tabelle s'applique également aux tuteurs d'office nommés provisoirement, si la facture du Tribunal calculée sur la fortune de son père ne constitue pas un impôt sur les successions et non un émolument et s'il va recevoir une confirmation de la clôture du dossier de tutelle; dans la négative, il souhaite une confirmation qu'il ne recevra pas d'autres factures d'une quelconque instance. Le recourant soutient que l'émolument de contrôle du Tribunal n'a pas à être facturé en entier, puisque le travail du juge, visant à se prononcer sur la nécessité d'une mesure de tutelle pour son père, n'a pas été terminé, son père étant décédé durant la procédure. De plus, toutes les heures facturées par Me B______ ne constituent selon lui pas du travail juridique.
b) Le TPAE a déclaré persister dans la décision querellée.
c) Me B______ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise, indiquant que les honoraires avaient été établis conformément au règlement fixant la rémunération des curateurs.
d) Dans sa réplique du 19 juillet 2013, le recourant a indiqué que la mise sous tutelle provisoire de son père avait profondément sali l'honneur de sa famille. La procédure n'avait pu continuer jusqu'à son terme vu le décès de son père, de sorte qu'aucun document officiel ne pouvait "rétablir la situation". Il a persisté à contester le décompte d'heures de la représentante légale provisoire, dont la plupart représentait selon lui des actes administratifs, ainsi que le tarif de 450 fr./l'heure et l'émolument fixé par les Services financiers du Pouvoir judiciaire.
- 3/11 -
C/10286/2012-CS Le recours s'inscrit dans le complexe de faits suivants : A.
a) Par courrier du 24 mai 2012 adressé au Tribunal, D______ a signalé le cas de C______ (ci-après : également le pupille ou l'intéressé), né le ______ 1924, originaire du ______ (Genève), où il était domicilié. Selon lui, ce dernier avait été placé dans un EMS sans son accord. C______, qu'il connaissait depuis vingt ans, lui avait demandé ce qui pouvait être fait afin qu'il puisse retourner à son domicile. D______ a également indiqué dans son courrier que l'intéressé avait constitué une bibliothèque de livres hongrois (ci-après : la Bibliothèque hongroise) qui abritait environ vingt-cinq mille titres. Selon lui, le fils de l'intéressé avait pris possession de la maison de son père et formé le projet de raser le bâtiment afin de construire des villas, dont une pour son propre usage.
b) Selon un certificat médical d'un médecin généraliste FMH du 11 juillet 2012, le pupille n'était plus en état de gérer ses affaires. Il ne possédait plus le discernement suffisant pour être valablement entendu par le Tribunal. Il nécessitait par ailleurs un encadrement médical et des soins continus. Le Tribunal a procédé à l'audition d'D______ le 31 juillet 2012, qui a confirmé son signalement du 24 mai 2012. B.
a) Par ordonnance du 3 août 2012, le Tribunal a privé provisoirement le pupille de l'exercice de ses droits civils et désigné Me B______, avocate, aux fonctions de représentante légale provisoire de celui-ci, en application de l'art. 386 al. 2 aCC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. En substance, le Tribunal a considéré, sur la base de l'avis médical du médecin généraliste, que l'audition du pupille n'était pas possible. Il était urgent que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés, notamment en lien avec la conservation de la bibliothèque d'ouvrages en langue magyare et avec la gestion de ses biens immobiliers. Une audience s'est tenue devant le Tribunal le 2 octobre 2012, lors de laquelle ont été entendus le médecin traitant et les enfants du pupille.
b) A la suite du recours formé par la fille de l'intéressé contre la décision précitée, la Cour de justice, par arrêt du 17 octobre 2012, a rejeté le recours et confirmé la décision querellée.
La Cour a retenu que la recourante ne contestait plus, à juste titre, la privation provisoire de l'exercice des droits civils de son père, vu que ce dernier n'était plus capable de discernement et nécessitait un encadrement et des soins continus. Par ailleurs, il existait de justes motifs, compte tenu notamment des incertitudes relatives à la propriété des livres de la Bibliothèque hongroise, de désigner un
- 4/11 -
C/10286/2012-CS représentant légal provisoire qui ne soit pas parent avec le pupille, dès lors que les intérêts de ce dernier pouvaient être différents de ceux de ses enfants. Il appartiendrait au Tribunal de déterminer si de justes motifs s'opposaient encore à ce que l'un des enfants du pupille puisse être nommé tuteur, si l'interdiction du père devait finalement être prononcée. C. Le pupille étant décédé le 30 novembre 2012, la procédure est devenue sans objet.
Selon son rapport final, couvrant la période du 3 août au 30 novembre 2012, la représentante légale a, après sa nomination, conservé la structure (relative au paiement des rentes et des frais) mise en place par les enfants de son pupille après le placement de ce dernier en EMS. Un recours à la Cour de justice avait été déposé par la fille du pupille et les enfants avaient mandaté un avocat, ce qui avait nécessité de sa part diverses recherches juridiques, la rédaction d'observations et sa présence en audience. L'une des questions était notamment le sort et la propriété de la Bibliothèque hongroise. Elle a établi la fortune de son pupille, estimée à un montant de l'ordre de 2'900'000 fr., et s'est assurée que les charges de la maison était assumées par le fils de son pupille.
La note d'honoraires de la représentante légale est composée des postes suivants :
1) "audience", comprenant l'audience du 2 octobre 2012 devant le Tribunal au tarif horaire de 450 fr., des audiences en lien avec le recours devant l'Autorité de surveillance concernant sa nomination, également facturées au tarif de 450 fr., et des vacations facturées à 200 fr./l'heure, 2) "correspondance", soit notamment des courriers à des banques, à des administrations, à l'EMS, à des assurances, au Tribunal ainsi qu'aux parties et à leur conseil, prestations facturées pour la plupart au taux horaire de 450 fr., 3) "divers", soit étude du dossier et recherches juridiques, facturées 450 fr., et diverses activités de gestion, facturées 200 fr., 4) "écriture", soit la rédaction de l'inventaire des biens, d'observations à la Chambre de surveillance, du bordereau et du rapport final, facturées 450 fr., 5) "entretien", avec les parties et d'autres personnes, facturés 450 fr. et 6) "téléphone", à des banques, à l'EMS, aux parties et à leur conseil, ainsi qu'à des tiers, facturés 450 fr. Au total, les activités de gestion courante facturées au tarif horaire de 200 fr. représentent 6 heures et 25 minutes et les activités facturées 450 fr./l'heure 36 heures et 55 minutes. D. L'argumentation des parties devant la Cour sera examinée dans la mesure utile à la solution du litige.
EN DROIT 1. 1.1. Les nouvelles dispositions sur les mesures prises par l'autorité dans le domaine de la protection de l'adulte et de l'enfant, introduites par la révision du
- 5/11 -
C/10286/2012-CS 19 décembre 2008 et d'application immédiate (art. 14 T. final CC), sont entrées en force le 1er janvier 2013. Il en est de même des dispositions d'exécution cantonales y relatives.
En l'espèce, la décision querellée a été rendue après le 1er janvier 2013, de sorte que le nouveau droit est applicable.
1.2. Les décisions de l'autorité de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours (art. 450 al. 1 CC), dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC), devant la Chambre de surveillance de la Cour de justice (art. 53 al. 1 LaCC; art. 126 al. 3 LOJ).
Interjeté par une partie à la procédure, dans le délai utile et suivant la forme prescrite, le recours est recevable.
1.3. Le recours peut être formé pour violation du droit, constatation fausse ou incomplète des faits pertinents et inopportunité de la décision (art. 450a al. 1 CC). 2. Le recourant estime que certaines activités de la représentante légale ne sont pas de nature juridique et pourraient être effectuées par une secrétaire expérimentée au tarif de 200 fr./l'heure. Il en est ainsi par exemple des communications aux banques, comptable, assurances, EMS et administrations, de l'annonce du décès de son père ou de l'inventaire des biens. Il met également en doute le tarif horaire appliqué, indiquant ne pas avoir trouvé ces tarifs "validés" à disposition du public.
2.1. Selon l'art. 416 aCC, applicable jusqu'au 31 décembre 2012, et l'art. 404 CC, applicable dès le 1er janvier 2013, le tuteur/curateur a droit à une rémunération devant être prélevée sur les biens du pupille. 2.2. Le 6 mars 2013 est entré en vigueur le règlement fixant la rémunération des curateurs (RRC – E 1 05.15; art. 90 LaCC). La rémunération du curateur privé professionnel est fixée, pour un avocat chef d'étude, à 200 fr. pour la gestion courante et de 200 fr. à 450 fr. pour l'activité juridique (art. 9 al. 2 RRC). Selon les circonstances, le tribunal peut néanmoins appliquer un autre tarif (art. 9 al. 3 RRC). La rémunération est appréciée et définitivement arrêtée par le tribunal sur la base d’un décompte détaillé qui précise la nature de l'activité déployée et le temps consacré (art. 9 al. 4 RRC). Pour les mandats en cours, les anciennes règles de rémunération restent applicables pour l'activité déployée par le curateur jusqu'à la date d'entrée en vigueur du règlement précité (art. 13 RRC).
2.3. Avant l'entrée en vigueur de ce règlement, la loi ne précisait pas comment devait être fixée la rémunération du tuteur, respectivement du curateur. Lorsque le tuteur - ou le curateur - fournissait des services propres à son activité professionnelle, il avait droit à une rémunération particulière, fixée en principe sur
- 6/11 -
C/10286/2012-CS la base du tarif professionnel reconnu. En revanche, une telle rémunération ne se justifiait pas pour d'autres prestations, auxquelles devaient être appliqués les barèmes habituels pour des mandats tutélaires (arrêt du Tribunal fédéral 5P.309/2002 du 3 décembre 2002, in RdT 2003 p. 135; SJ 1991 p. 105). L'autorité tutélaire conservait cependant un certain pouvoir d'appréciation, lui permettant - selon les circonstances - notamment en fonction de la situation économique du pupille - de réduire l'indemnité qui serait due selon le tarif, voire de s'écarter de ce dernier (ATF 116 II 399 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 du 23 juin 2008 consid. 4.1). La rémunération devait aussi tenir compte des difficultés rencontrées par le tuteur, respectivement le curateur, dans l'exécution de sa mission (GEISER, in Commentaire bâlois, 4ème éd., 2010, n. 11 et 12 ad art. 416 aCC; BIEBERBOST, in Commentaire bâlois, op. cit., n. 39 ad art. 417 aCC). Un tarif horaire de 350 fr. sur la place de Genève a été qualifié de modéré dans le cas d'un pupille fortuné et compte tenu des difficultés rencontrées par le curateur dans l'exécution de son mandat (arrêt du Tribunal fédéral 5A_319/2008 précité consid. 4.2).
A Genève, les tarifs étaient fixés selon les Directives adoptées en plenum par le Tribunal arrêtant les honoraires des avocats pour l'activité de gestion à 150 fr. jusqu'en septembre 2011, puis, à la suite d'une décision du plenum du 6 septembre 2011, à 200 fr. par heure pour cette activité. Pour les activités juridiques, le tarif était de 200 fr. à 450 fr. selon la fortune du pupille.
2.4. En l'espèce, l'activité s'étant déroulée en 2012, le montant des honoraires doit être arrêté selon les règles en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012. Le Tribunal a arrêté les honoraires de la représentante légale à 18'137 fr. 50, soit 6 heures et 15 minutes de gestion courante à 200 fr./l'heure et 37 heures et 5 minutes pour les activités juridiques à 450 fr./l'heure. Compte tenu de ce qui précède (consid. 2.3), le tarif de 200 fr. pour la gestion courante sera confirmé. En revanche, le tarif de 450 fr. pour les activités juridiques, qui correspond au tarif le plus élevé applicable selon le RRC et qui est supérieur au tarif considéré comme modéré selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, apparaît excessif dans le cas particulier, même s'il est aligné sur le tarif applicable selon les Directives pour la fortune considérée. En effet, la seule fortune du pupille, d'environ 2'900'000 fr., composée en majeure partie d'un bien immobilier, ne justifie pas d'appliquer ce tarif, dans la mesure où la représentante légale n'a en définitive pas eu à gérer ce patrimoine. Compte tenu de la nature de l'activité déployée par la représentante légale et de la faible complexité de la cause, un tarif de 300 fr. apparaît adéquat. 2.5. Par ailleurs, il y a lieu de déterminer si les activités litigieuses relèvent d'une activité de gestion, plutôt que juridique.
- 7/11 -
C/10286/2012-CS L'audience qui a eu lieu devant la Chambre de surveillance, à la suite du recours interjeté par la fille du pupille contre la décision de nomination d'un représentant légal externe à la famille, ne peut être considérée comme une activité d'avocat par laquelle la représentante légale a défendu les intérêts de son pupille. En effet, par cette activité, la représentante légale défendait en réalité sa propre nomination en cette qualité. Par conséquent, cette activité ne nécessite pas des connaissances juridiques spécialisées et le tarif horaire de 200 fr. sera retenu pour ce poste. De même l'audience du 2 octobre 2012 devant le Tribunal, lors de laquelle ont été entendus le médecin traitant et les enfants du pupille, ne nécessitaient pas de connaissances juridiques spécialisées, la mandataire tutélaire y assistant en sa qualité de représentante du pupille. Le tarif de 200 fr./l'heure doit donc également être retenu pour le temps y consacré.
Toutes les correspondances avec les banques, les enfants du pupille et leur conseil, le comptable, la Fondation des services d'aide et de soins à domicile (FSASD), l'Administration fiscale cantonale, l'EMS, le dénonciateur, le médecin traitant du pupille, les HUG, les différents intervenants à la suite du décès du pupille et le Tribunal tutélaire n'exigent pas des compétences professionnelles d'avocat, mais relèvent de la gestion administrative liée au patrimoine du défunt et des démarches devant être entreprises à ce sujet. Il y a donc lieu d'appliquer un tarif horaire de 200 fr. pour ces activités.
La consultation du dossier au Tribunal, l'étude du dossier remis par le fils du pupille et les recherches juridiques liées à la propriété de la Bibliothèque hongroise seront considérées comme des activités juridiques rémunérées au tarif horaire de 300 fr. En revanche, les activités liées au recours devant la Chambre de surveillance en lien avec le mandat de la représentante légale, ainsi que l'examen de la déclaration fiscale 2011 constituent des activités de gestion courante, pour lesquelles le tarif de 200 fr. sera retenu. L'établissement de l'inventaire des biens du pupille, la rédaction des observations à la Chambre de surveillance, du bordereau et du rapport final entrent également dans la gestion courante et ne requièrent pas des connaissances juridiques spécialisées. Le tarif horaire de 200 fr. doit donc être appliqué.
Il en va de même des entretiens avec la famille du pupille et leur conseil, le comptable, la vacation au domicile du pupille avec un huissier judiciaire (visant à dresser un constat des cartons de livres de la Bibliothèque hongroise), ainsi que des entretiens téléphoniques avec les banques, l'huissier judiciaire, les assurances, l'EMS, le dénonçant et la bibliothèque de Genève. Le tarif de 200 fr. doit donc être appliqué pour tout le temps consacré aux entretiens et aux téléphones.
La représentante légale n'explique d'ailleurs pas que ces activités nécessiteraient des connaissances juridiques particulières en l'espèce. Elle ne soutient pas non
- 8/11 -
C/10286/2012-CS plus que la complexité de l'affaire justifierait de considérer les prestations litigieuses comme ressortant d'une activité juridique.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de réduire le montant des honoraires à 39 heures et 35 minutes de gestion courante à 200 fr./l'heure (= 7'916 fr. 70) et à 3 heures et 45 minutes d'activités juridiques à 300 fr./l'heure (= 1'125 fr.), soit 9'041 fr. 70 au total, toutes taxes éventuelles incluses. Ce montant correspond à une rémunération moyenne de l'ordre de 2'260 fr. par mois, qui apparaît adéquate compte tenu de l'activité déployée et de la fortune du pupille.
La décision querellée doit donc être annulée, en tant qu'elle arrête le montant des honoraires de la représentante légale à 18'137 fr. 50, et ceux-ci fixés à 9'041 fr. 70. Pour le surplus, dans la décision querellée, le Tribunal a relevé la représentante légale de ses fonctions, de sorte que le dossier tutélaire est clos. 3. Le recourant conteste l'émolument de contrôle du Tribunal fixé à 8'562 fr. Il se demande en outre si cet émolument, fixé en fonction de la fortune de son père, ne constitue pas un impôt sur les successions plutôt qu'un émolument.
3.1. Selon l'art. 423 aCC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012 (art. 415 al. 1 nCC), l'autorité de tutelle examine les rapport et comptes périodiques du tuteur, tous les deux ans au moins (art. 413 al. 2 aCC et 411 al. 1 nCC).
Selon l'art. 53 RTFMC, demeuré inchangé avec l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l'adulte, l'émolument forfaitaire de décision pour l'examen des comptes de tutelle, de conseil légal ou de curatelle est fixé à 100 fr., majoré d'un émolument complémentaire égal à 2‰ de la valeur nette de la fortune si elle dépasse 50'000 fr. et de 3‰ si elle dépasse 300'000 fr.
3.2. En l'espèce, le Tribunal a calculé l'émolument de contrôle sur la base de la fortune du pupille, conformément à l'art. 53 RTFMC. Cela étant, dans la mesure où l'examen des comptes n'a porté que sur une période de quatre mois, et non de deux ans, l'émolument calculé selon l'art. 53 RTFMC doit être réduit proportionnellement.
Par conséquent, la "décision" du Tribunal fixant l'émolument de contrôle à 8'562 fr. est annulée, et l'émolument de contrôle réduit à 1'500 fr. 4. La procédure n'est pas gratuite (art. 19 al. 1 LaCC). Les frais judiciaires du recours sont fixés à 300 fr. (art. 67A et 67B RTFMC) et laissés à la charge de l'Etat, le recourant obtenant gain de cause dans une large mesure. L'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, sera invité à restituer au recourant l'avance de frais de 300 fr. qu'il a effectuée.
- 9/11 -
C/10286/2012-CS Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens, le recourant comparant en personne.
* * * * *
- 10/11 -
C/10286/2012-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : A la forme : Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre la décision CTAE/26/2013 rendue le 28 mars 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/10286/2012-4 et contre la décision fixant l'émolument de contrôle du Tribunal. Au fond : Annule ces décisions, en tant qu'elles fixent le montant des honoraires de Me B______ et l'émolument de contrôle du Tribunal. Confirme la décision CTAE/26/2013 pour le surplus, en tant qu'elle approuve les rapport et comptes finaux de Me B______ et qu'elle la relève de ses fonctions. Arrête les honoraires de Me B______ à 9'041 fr. 70. Fixe l'émolument de contrôle du Tribunal à 1'500 fr. et invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à établir une nouvelle facture en conséquence. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires du présent recours à 300 fr. et les laisse à la charge de l'Etat. Invite l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, à restituer à A______ l'avance de frais de 300 fr. qu'il a effectuée. Dit qu'il n'est pas alloué de dépens. Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, présidente; Madame Daniela CHIABUDINI et Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Indication des voies de recours :
- 11/11 -
C/10286/2012-CS Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.