Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 A Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les époux A______ et B______ et C______ étant de nationalité suisse, domiciliés à Genève, il n'existe aucun élément d'extranéité, de sorte que la présente procédure est régie par les art. 264 ss CC.
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C/8361/2015-CS
E. 2.1 C______, née le ______ 1997, est devenue majeure le ______ 2015, soit postérieurement à l'envoi à la Cour de la requête d'adoption, intervenu le 20 février 2015. En application de l'art. 268 al. 3 CC, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent dans ce cas applicables, si les conditions étaient réalisées auparavant. Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, l'exigence de l'accord des parents naturels (art. 265a à 265d CC) tombe lorsque, comme en l'espèce, l'enfant atteint l'âge de la majorité en cours de procédure (ATF 137 III 1
E. 2.2 Les requérants, mariés, remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. Ils sont en effet âgés de plus de trente-cinq (art. 264a al. 2 CC) et l'écart d'âge entre eux-mêmes et C______ est supérieur à seize ans (art. 265 al. 1 CC). Les requérants ont, en outre, pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant pendant plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort par ailleurs de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les services compétents, que l'adoption de C______ par les époux A______ et B______ sert son intérêt (art. 264 CC). L'art. 264 CC prévoit en outre comme condition que l'adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs, afin de sauvegarder l'harmonie familiale ainsi que les intérêts affectifs et pécuniaires des autres enfants de la famille adoptante (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), ad art. 264 n. 42 ss). Dans le cas d'espèce, l'adoption de C______ ne prétérite pas les intérêts de l'enfant biologique des adoptants, laquelle est déjà majeure et a déclaré approuver cette démarche, puisqu'elle considère d'ores et déjà C______ comme sa sœur. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée sous ch. 2.1 ci- dessus, l'accord des parents biologiques n'est pas nécessaire puisque C______ a atteint la majorité pendant la procédure et a, pour sa part, clairement manifesté son accord. Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à C______, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci sera prononcée, étant précisé que les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). C______ portera désormais les prénoms de C______ G______, conformément au souhait des parties.
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E. 3 Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
* * * * *
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C/8361/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 1997 à Genève, originaire du canton de Vaud, par A______, né à Genève le ______ 1957, originaire de ______ (Argovie) et par B______, née B______ le ______ 1962 à ______ (Berne), originaire de _______ (Berne) et de ______ (Argovie). Dit qu'à l'avenir C______ portera les prénoms de C______ G______. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/8361/2015-CS DAS/13/2016 DÉCISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU LUNDI 18 JANVIER 2016
Requête (C/8361/2015-CS) formée le 20 février 2015 par Monsieur A______ et Madame B______, domiciliés ______, comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, née le ______ 1997.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 20 janvier 2016 à :
- Madame B______ Monsieur A______ ______.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex. Pour information, par pli simple, à :
- AUTORITÉ CENTRALE CANTONALE EN
MATIÈRE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
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C/8361/2015-CS EN FAIT A.
a) A______, né à Genève le ______ 1957, originaire de ______ (Argovie) et B______, née le ______ 1962 à ______ (Berne), originaire de ______ (Berne) et de ______ (Argovie), ont contracté mariage à ______ le ______ 1991. Le couple a donné naissance à D______, née le ______ 1991.
b) C______, née le ______ 1997 à Genève, originaire du canton de Vaud, est la fille de E______ et de F______. Le 23 février 1998, C______ a été placée au foyer G______ avec l'accord de ses parents, puis l'autorité tutélaire a retiré à la mère la garde de sa fille et a confié l'enfant aux époux A______ et B______, qui l'ont élevée depuis lors. B.
a) Le 20 février 2015, les époux A______ et B______ ont adressé à la Cour de justice une requête visant au prononcé de l'adoption de C______. Ils ont expliqué que C______ occupait, au sein de leur famille, une place identique à celle de leur fille D______, toutes deux se considérant comme des sœurs. Ils souhaitaient dès lors que cette situation soit reconnue officiellement à l'état civil. Dans un courrier ultérieur du 8 novembre 2015, les époux A______ et B______ ont précisé souhaiter que C______ porte désormais les prénoms de C______ G______. Ils ont joint à leur requête un courrier rédigé par C______ le 18 janvier 2015, dans lequel l'adolescente indique faire partie depuis toujours de la famille A______ et B______ et considérer par conséquent son adoption comme un aboutissement. Elle a également déclaré approuver le choix de son second prénom. D______ A______ et B______, dans un courrier du 14 janvier 2015, a expliqué considérer C______ comme sa petite sœur, de sorte que le fait qu'elle le devienne juridiquement lui semble une évidence.
b) Il ressort du rapport d'évaluation psycho-sociale du 21 avril 2015 que les époux A______ et B______, dont la situation économique est saine, ont offert à C______, comme à leur fille biologique D______, un encadrement éducatif adéquat, se montrant à l'écoute de ses besoins et favorisant son évolution. C______ est en 2ème année du collège, en bilingue; elle est décrite comme une jeune fille plutôt réservée et casanière.
c) Le Service de protection des mineurs a précisé, le 10 avril 2015, que E______ ne voyait plus C______ depuis plusieurs années, en raison notamment de ses fragilités maternelles, de la volonté de C______ et du propre positionnement de ce service, qui entendait protéger l'enfant. E______ était toutefois régulièrement tenue informée par le Service de protection des mineurs de l'évolution de sa fille
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C/8361/2015-CS et elle avait montré de façon durable un intérêt à conserver un lien avec celle-ci, malgré l'absence de contacts physiques entre elles. Selon le Service de protection des mineurs, il était contre-indiqué que C______ rencontre sa mère. Quant à F______, il avait été absent de la vie de sa fille pendant environ quinze ans et avait émis le souhait de reprendre contact avec elle en 2013. Depuis 2014, F______ était tenu au courant de l'évolution de C______ par le Service de protection des mineurs; il était toutefois contre-indiqué qu'il la rencontre. Le Service de protection des mineurs a émis un préavis favorable à l'adoption de C______ par les époux A______ et B______.
d) Le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE) a entendu E______ le 2 juin 2015. Celle-ci a refusé de donner son consentement à l'adoption de sa fille, affirmant qu'elle était la "chair de sa chair". En revanche et par déclaration du 3 septembre 2015, F______ a consenti à l'adoption envisagée, souhaitant respecter la volonté de sa fille.
e) Par ordonnance du 22 octobre 2015, le Tribunal de protection a consenti à l'adoption de C______ par les époux A______ et B______, a pris acte du consentement de F______, a fait abstraction du consentement de E______ et a transmis le dossier à la Cour de justice afin qu'elle prononce l'adoption sollicitée. Le Tribunal de protection a retenu que C______ a passé la quasi-totalité de son enfance au sein de la famille A______ et B______, qu'elle entretient avec celle-ci une très bonne relation, s'étant concrétisée par la volonté réciproque de mener à bien le projet d'adoption. En revanche, la relation avec la mère biologique est fortement perturbée, au point qu'il n'y a plus de relation du tout entre elles. Refuser l'adoption violerait les droits de la personnalité de C______, par ailleurs capable de discernement. Dès lors, l'intérêt de la mère biologique à refuser l'adoption doit céder le pas à l'intérêt contraire de sa fille. Aucun recours n'a été formé contre cette décision, laquelle a été notifiée à E______.
f) Le 16 novembre 2015, le Service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement, en accord avec le curateur de C______, a sollicité le prononcé de l'adoption. EN DROIT 1. A Genève, la Cour de justice civile est compétente pour prononcer l'adoption (art. 120 al. 1 let. c LOJ). Les époux A______ et B______ et C______ étant de nationalité suisse, domiciliés à Genève, il n'existe aucun élément d'extranéité, de sorte que la présente procédure est régie par les art. 264 ss CC.
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C/8361/2015-CS 2. 2.1 C______, née le ______ 1997, est devenue majeure le ______ 2015, soit postérieurement à l'envoi à la Cour de la requête d'adoption, intervenu le 20 février 2015. En application de l'art. 268 al. 3 CC, les dispositions sur l'adoption de mineurs restent dans ce cas applicables, si les conditions étaient réalisées auparavant. Il convient toutefois de relever que, selon la jurisprudence, l'exigence de l'accord des parents naturels (art. 265a à 265d CC) tombe lorsque, comme en l'espèce, l'enfant atteint l'âge de la majorité en cours de procédure (ATF 137 III 1 3 et 4 p. 2 ss; arrêt 5A_488/2010 du 13 décembre 2010 consid. 2.2). Quoiqu'il en soit et conformément à la décision prise par le Tribunal de protection le 22 octobre 2015, il pouvait dans le cas d'espèce être fait abstraction du consentement de la mère, le père ayant pour sa part acquiescé à l'adoption. 2.2 Les requérants, mariés, remplissent toutes les conditions exigées par la loi pour que l'adoption soit prononcée. Ils sont en effet âgés de plus de trente-cinq (art. 264a al. 2 CC) et l'écart d'âge entre eux-mêmes et C______ est supérieur à seize ans (art. 265 al. 1 CC). Les requérants ont, en outre, pourvu de manière adéquate à l'éducation et à l'entretien de l'enfant pendant plus d'un an (art. 264 CC). Il ressort par ailleurs de l'enquête exigée par l'art. 268a CC et effectuée par les services compétents, que l'adoption de C______ par les époux A______ et B______ sert son intérêt (art. 264 CC). L'art. 264 CC prévoit en outre comme condition que l'adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à la situation d'autres enfants des parents adoptifs, afin de sauvegarder l'harmonie familiale ainsi que les intérêts affectifs et pécuniaires des autres enfants de la famille adoptante (SCHOENENBERGER, Commentaire romand, Code civil I, PICHONNAZ/FOËX (éd.), ad art. 264 n. 42 ss). Dans le cas d'espèce, l'adoption de C______ ne prétérite pas les intérêts de l'enfant biologique des adoptants, laquelle est déjà majeure et a déclaré approuver cette démarche, puisqu'elle considère d'ores et déjà C______ comme sa sœur. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée sous ch. 2.1 ci- dessus, l'accord des parents biologiques n'est pas nécessaire puisque C______ a atteint la majorité pendant la procédure et a, pour sa part, clairement manifesté son accord. Au vu de ces éléments et des liens affectifs qui unissent les requérants à C______, tels qu'ils ressortent du rapport de fin de tutelle (art. 268a al. 1 CC), les conditions posées à l'adoption sont réunies. Celle-ci sera prononcée, étant précisé que les liens de filiation antérieurs sont rompus (art. 267 al. 2 CC). C______ portera désormais les prénoms de C______ G______, conformément au souhait des parties.
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C/8361/2015-CS 3. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; art. 18 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile – RTFMC) sont mis à la charge des requérants, conjointement et solidairement. Ils sont entièrement compensés avec l'avance de frais de même montant d'ores et déjà opérée, qui reste acquise à l'Etat (art. 2 RTFMC; art. 98, 101 et 111 CPC).
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C/8361/2015-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, née le ______ 1997 à Genève, originaire du canton de Vaud, par A______, né à Genève le ______ 1957, originaire de ______ (Argovie) et par B______, née B______ le ______ 1962 à ______ (Berne), originaire de _______ (Berne) et de ______ (Argovie). Dit qu'à l'avenir C______ portera les prénoms de C______ G______. Arrête les frais judiciaires de la procédure à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et de B______, conjointement et solidairement, et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais d'ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l'Etat. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Le président : Cédric-Laurent MICHEL
La greffière : Carmen FRAGA
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.