Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Selon l’art. 268 al. 1 CC, l’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. A Genève, cette compétence est attribuée à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ).
La Cour de céans est par conséquent compétente pour prononcer l’adoption, les requérants étant domiciliés à Genève.
E. 2 Dans le cas d’espèce, l’enfant à adopter, né le ______ 1998, était mineur au moment du dépôt de la requête en juin 2015 mais est devenu majeur en cours de procédure.
Selon l’art. 268 al. 2 CC, lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption du mineur restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant à l'exception de la condition du consentement des parents biologiques (ATF 137 III 1, JT 2011 II 367).
En l’espèce, ce sont donc ces dispositions qu’il s’agit d’appliquer.
E. 3.1 Selon l’art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs.
L’art. 265 al. 1 CC prescrit que l’enfant doit être d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D’autre part, selon l’al. 2 de cette disposition, l’adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l’enfant, si ce dernier est capable de discernement.
E. 3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les requérants ont fourni des soins et pourvu à l’éducation de C______ depuis que ce dernier a été placé chez eux, alors qu’il n’avait pas encore quatre mois.
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C/12874/2015
C______, aujourd’hui majeur, a consenti à l’adoption alors qu’il était encore mineur, soit le 25 janvier 2016.
La différence d’âge prévue à l’art. 265 al. 1 CC est respectée.
L'adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à l'enfant du couple, qui a également consenti à l'adoption.
Par conséquent, toutes les conditions au prononcé de l’adoption sont réalisées, de sorte que celle-ci pourra l’être.
L'adopté portera uniquement le prénom C______ (art. 267 al. 3 CC).
E. 3.3 Conformément à l’art. 267 al. 1 CC, l’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs. Selon l’al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont donc rompus.
E. 4 Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26RTFMC) seront mis à la charge des requérants. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant, qui reste acquise à l’Etat (art. 98, 101 et 111 CPC).
* * * * *
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C/12874/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, né le ______ 1998 à ______ (Thaïlande), de nationalité suisse, par A______, née le ______ 1948 à ______ (Valais), de nationalité suisse, et B______, né le ______1948 à ______ (Italie), de nationalité italienne. Dit que l'adopté portera dorénavant uniquement le prénom C______. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ et dit qu’ils sont entièrement compensés par l’avance de frais d’ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/12874/2015 DAS/139/2016 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 26 MAI 2016
Requête (C/12874/2015) formée le 18 juin 2015 par Madame A______ et Monsieur B______, domiciliés ______ (Genève), comparant en personne, tendant à l'adoption de C______, né le ______ 1998.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 30 mai 2016 à :
- Madame A______ et Monsieur B______
______.
- AUTORITE CENTRALE CANTONALE EN
MATIÈRE D'ADOPTION
Rue des Granges 7, 1204 Genève.
- DIRECTION CANTONALE DE L'ÉTAT CIVIL
Route de Chancy 88, 1213 Onex.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE
ET DE L'ENFANT.
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C/12874/2015 EN FAIT A. Le 25 juillet 1970 à Satigny (Genève), B______, de nationalité italienne, né le ______ 1948 à ______ (Italie), entrepreneur, a épousé A______, née le ______ 1948, originaire de ______ (Valais), de nationalité suisse. Le couple a eu un enfant, D______, né le ______ 1975 à Genève. B. C______, de nationalité suisse, est né le ______ 1998 à ______ (Thaïlande), où sa mère, E______, séjournait avant sa naissance. Celle-ci souffrait de troubles psychiatriques importants et a mis la vie de son enfant en danger en tentant de le noyer lorsqu’il avait cinq semaines. L’enfant a été sauvé in extremis par un médecin canadien, puis placé hors de portée de sa mère dans un établissement hospitalier. C______ a été rapatrié par le Service de protection des mineurs, puis placé le 11 juin 1998 dans une famille d’accueil, soit chez les époux A______ et B______, domiciliés à ______ (Genève). Depuis lors, C______ vit avec A______ et B______, qu’il considère comme ses parents. Sa mère biologique ne s’est jamais réellement intéressée à lui, ni manifestée. Elle a sombré peu à peu dans une forme de retrait social ne lui permettant pas de reprendre contact avec la réalité, même sous médicaments. C. Par acte déposé le 18 juin 2015 auprès du greffe de la Cour de justice, A______ et B______ ont formé une requête d’adoption du mineur C______. Ils ont indiqué que C______ vivait avec eux depuis plus de dix-sept ans et que la mère biologique de ce dernier n’avait eu que très peu de contacts avec lui puisqu’elle ne l’avait rencontré qu’à trois reprises. Selon eux, C______ s’était très bien développé au sein de la famille et il pratiquait, à côté de ses études à l’Ecole de commerce, le cyclisme sur route à haut niveau. Leur fils D______ considérait C______ comme son propre frère et était entièrement favorable à l’adoption.
Ils ont souhaité que l’enfant porte uniquement le prénom de C______ dès le prononcé de l’adoption.
Le 14 juillet 2015, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a procédé à l’audition de E______, qui vit dans le canton de Vaud, laquelle a consenti à l’adoption de son fils C______ par A______ et B______.
Selon un rapport d’évaluation psychosociale du milieu d’adoption du Service d’autorisation et de surveillance des lieux de placement du 18 juin 2015, l’adoption de C______ par les époux A_______ et B______ sert les intérêts de celui-ci autant que ceux de D______, qui est favorable au projet. Le lien existant entre C______ et la famille A______ et B______ est construit d’attachement sécurisant, d’affection et de relation quasi-filiale depuis de nombreuses années.
- 3/5 -
C/12874/2015 Les époux A______ et B______ sont en bonne santé et disposent de moyens financiers suffisants pour envisager l’adoption. C______ est favorable à la démarche des requérants.
Par ordonnance du 16 mars 2016, le Tribunal de protection a consenti à l’adoption de C______ par A______ et B______, fait abstraction du consentement du père de C______ demeuré inconnu et transmis le dossier à la Cour de justice afin qu’elle prononce l’adoption. EN DROIT 1. Selon l’art. 268 al. 1 CC, l’adoption est prononcée par l’autorité cantonale compétente du domicile des parents adoptifs. A Genève, cette compétence est attribuée à la Chambre civile de la Cour de justice (art. 120 al. 1 let. c LOJ).
La Cour de céans est par conséquent compétente pour prononcer l’adoption, les requérants étant domiciliés à Genève. 2. Dans le cas d’espèce, l’enfant à adopter, né le ______ 1998, était mineur au moment du dépôt de la requête en juin 2015 mais est devenu majeur en cours de procédure.
Selon l’art. 268 al. 2 CC, lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption du mineur restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant à l'exception de la condition du consentement des parents biologiques (ATF 137 III 1, JT 2011 II 367).
En l’espèce, ce sont donc ces dispositions qu’il s’agit d’appliquer. 3. 3.1 Selon l’art. 264 CC, un enfant peut être adopté si les futurs parents adoptifs lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira au bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants des parents adoptifs.
L’art. 265 al. 1 CC prescrit que l’enfant doit être d’au moins seize ans plus jeune que les parents adoptifs. D’autre part, selon l’al. 2 de cette disposition, l’adoption ne peut avoir lieu que du consentement de l’enfant, si ce dernier est capable de discernement.
3.2 En l’espèce, il ressort du dossier que les requérants ont fourni des soins et pourvu à l’éducation de C______ depuis que ce dernier a été placé chez eux, alors qu’il n’avait pas encore quatre mois.
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C/12874/2015
C______, aujourd’hui majeur, a consenti à l’adoption alors qu’il était encore mineur, soit le 25 janvier 2016.
La différence d’âge prévue à l’art. 265 al. 1 CC est respectée.
L'adoption ne porte pas une atteinte inéquitable à l'enfant du couple, qui a également consenti à l'adoption.
Par conséquent, toutes les conditions au prononcé de l’adoption sont réalisées, de sorte que celle-ci pourra l’être.
L'adopté portera uniquement le prénom C______ (art. 267 al. 3 CC).
3.3 Conformément à l’art. 267 al. 1 CC, l’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant de ses parents adoptifs. Selon l’al. 2 de cette disposition, les liens de filiation antérieurs sont donc rompus. 4. Les frais de la procédure, arrêtés à 1'000 fr. (art. 19 al. 1 et 3 let. a LaCC; 26RTFMC) seront mis à la charge des requérants. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant, qui reste acquise à l’Etat (art. 98, 101 et 111 CPC).
* * * * *
- 5/5 -
C/12874/2015 PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Prononce l'adoption de C______, né le ______ 1998 à ______ (Thaïlande), de nationalité suisse, par A______, née le ______ 1948 à ______ (Valais), de nationalité suisse, et B______, né le ______1948 à ______ (Italie), de nationalité italienne. Dit que l'adopté portera dorénavant uniquement le prénom C______. Arrête les frais judiciaires de la procédure d’adoption à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et B______ et dit qu’ils sont entièrement compensés par l’avance de frais d’ores et déjà effectuée, qui reste acquise à l’Etat de Genève. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Jean-Marc STRUBIN et Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Carmen FRAGA, greffière.
Annexes pour l'état civil : Pièces déposées par les requérants.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.