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REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE C/7224/2019-CS DAS/105/2023 DECISION DE LA COUR DE JUSTICE Chambre de surveillance DU JEUDI 11 MAI 2023
Recours (C/7224/2019-CS) formé en date du 11 mars 2023 par Monsieur A______, domicilié ______, comparant en personne, avocat, en l'Etude duquel il élit domicile.
* * * * * Décision communiquée par plis recommandés du greffier du 11 mai 2023 à :
- Monsieur A______ ______,______.
- Maître B______ ______, ______.
- Madame C______ ______, ______.
- TRIBUNAL DE PROTECTION DE L'ADULTE ET DE L'ENFANT.
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C/7224/2019-CS Vu la procédure C/7224/2019, relative à A______, né le ______ 1972; Attendu, EN FAIT, que par décision CTAE/355/2023 du 7 février 2023, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: Tribunal de protection) a approuvé les rapport et comptes couvrant la période du 8 août 2019 au 31 juillet 2021 et arrêté les honoraires de Maître B______, curateur, à 18’616,66 fr., sous deduction d’une provision de 17’000 fr.; Qu’il en résultait un solde en faveur du curateur de 1’616,66 fr.; Qu’il a également fixé un emolument de contrôle couvrant la même période à 264 fr.; Que ladite décision a été communiquée à A______ pour notification le 2 mars 2023 et distribuée le 6 mars 2023 à son domicile; Que par courier adressé le 11 mars 2023 à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, A______ a déclaré former recours contre la décision précitée, sans autre précision; Considérant, EN DROIT, que les décisions du Tribunal de protection peuvent faire l'objet d'un recours à la Chambre de surveillance de la Cour de justice dans les trente jours dès la notification aux parties (art. 53 LaCC et 450b CC); Que l'acte de recours doit être motivé, à tout le moins de manière sommaire, afin de respecter l'exigence de motivation (art. 450 al. 3 CC); Que la motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément; Que l'instance de recours vérifie d'office les conditions de recevabilité (art. 60 CPC); Que, dans le cas particulier, le recours du 7 février 2023 est dépourvu de tout grief contre la décision attaquée et ne remplit donc pas les exigences de motivation de l'art. 450 al. 3 CC, le recourant n'énonçant pas en quoi le Tribunal de protection aurait arbitrairement constaté les faits et/ou en quoi consisteraient les violations de la loi qui lui sont reprochées; Que le recours est dès lors irrecevable pour défaut de motivation; Qu'il sera renoncé à la perception de frais judiciaires.
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C/7224/2019-CS PAR CES MOTIFS, La Chambre de surveillance : Déclare irrecevable le recours formé le 11 mars 2023 par A______ contre la décision CTAE/355/2023 rendue le 7 février 2023 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant dans la cause C/7224/2019. Renonce à percevoir un émolument. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Mesdames Paola CAMPOMAGNANI et Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Jessica QUINODOZ, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral - 1000 Lausanne 14.