Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
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AC/2843/2017 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2.1 Il n'y a pas lieu à la réserve de droits, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Le juge peut ainsi renoncer à donner acte de la réserve des droits d'une partie, étant donné qu'une telle déclaration est, en tant que telle, dépourvue d'effet juridique (ACJC/596/2009 du 15 mai 2009, non publié, consid. 7 se référant à BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise,
n. 6 ad art. 146 LPC citant SJ 1934 p. 295; 1945 p. 107, dont les principes sont transposables au CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2009 du 10 juin 2009). 3.2.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles,
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AC/2843/2017 pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). 3.3 En l'espèce, dans le cadre de son action en libération de dette, la recourante avait évoqué avoir subi un dommage lié au fait que la banque avait requis le rachat anticipé de son assurance-vie. Elle n'avait cependant pas chiffré ce dommage, se contentant de réserver ses droits sur ce point. Or, cette déclaration est dépourvue de portée concrète. Dans le cadre de son appel, elle ne se prévaut d'aucune circonstance ou preuve nouvelle à l'appui du dommage qu'elle chiffre désormais à 80'000 fr., plus intérêts, se contentant, comme en première instance, de proposer son témoignage comme moyen de preuve. Au regard des principes rappelés ci-dessus, l'appel de la recourante paraît, prima facie, voué à l'échec, dès lors qu'il se fonde uniquement sur des faits nouveaux qui semblent irrecevables en seconde instance, étant en outre relevé que le moyen de preuve proposé apparaît dénué de force probante en vue d'établir le montant du dommage allégué. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2843/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2843/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
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AC/2843/2017 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2.1 Il n'y a pas lieu à la réserve de droits, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Le juge peut ainsi renoncer à donner acte de la réserve des droits d'une partie, étant donné qu'une telle déclaration est, en tant que telle, dépourvue d'effet juridique (ACJC/596/2009 du 15 mai 2009, non publié, consid. 7 se référant à BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise,
n. 6 ad art. 146 LPC citant SJ 1934 p. 295; 1945 p. 107, dont les principes sont transposables au CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2009 du 10 juin 2009). 3.2.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles,
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AC/2843/2017 pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). 3.3 En l'espèce, dans le cadre de son action en libération de dette, la recourante avait évoqué avoir subi un dommage lié au fait que la banque avait requis le rachat anticipé de son assurance-vie. Elle n'avait cependant pas chiffré ce dommage, se contentant de réserver ses droits sur ce point. Or, cette déclaration est dépourvue de portée concrète. Dans le cadre de son appel, elle ne se prévaut d'aucune circonstance ou preuve nouvelle à l'appui du dommage qu'elle chiffre désormais à 80'000 fr., plus intérêts, se contentant, comme en première instance, de proposer son témoignage comme moyen de preuve. Au regard des principes rappelés ci-dessus, l'appel de la recourante paraît, prima facie, voué à l'échec, dès lors qu'il se fonde uniquement sur des faits nouveaux qui semblent irrecevables en seconde instance, étant en outre relevé que le moyen de preuve proposé apparaît dénué de force probante en vue d'établir le montant du dommage allégué. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2843/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2843/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 6 février 2018
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2843/2017 DAAJ/9/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 31 JANVIER 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève,
contre la décision du 1er novembre 2017 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2843/2017 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après: la recourante) et B______ ont conclu, en qualité de débiteurs solidaires, un prêt hypothécaire avec C______ (SUISSE) SA (ci-après: C______) d'un montant de 4'000'000 fr., garanti par la remise en pleine propriété d'une cédule hypothécaire en 1er rang au porteur de 4'000'000 fr. ainsi que par le "nantissement et cession" en faveur de la banque des prétentions de quatre polices d'assurance-vie, soit deux au bénéfice de la recourante et deux au bénéfice de B______.
b. Le 14 septembre 2012, C______ a dénoncé au remboursement intégral le prêt susvisé pour l'échéance du 31 octobre 2012, soit un montant en capital, intérêts et frais de 4'132'534 fr. 95, et la cédule hypothécaire pour l'échéance du 31 mars 2013.
c. La banque a demandé le rachat des polices d'assurance-vie de la recourante et perçu à ce titre les sommes de 104'379 fr. 50 et 15'225 fr. 50, soit un total de 119'605 fr.
d. Le 17 octobre 2013, la banque a fait notifier à la recourante un commandement de payer, poursuite en réalisation d'un gage immobilier n° 1______, pour un montant de 4'132'534 fr. 95 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er novembre 2012, lequel a été frappé d'opposition.
e. Par jugement du 1er juin 2015, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la recourante.
f. Le 31 juillet 2015, cette dernière a déposé une action en libération de dette, concluant à ce qu'il soit dit qu'elle devait au C______ au maximum un montant de 4'039'536 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2012, que le commandement de payer n'irait pas sa voie et à ce qu'il soit annulé. Elle avait par ailleurs conclu à ce qu'il lui soit réservé la possibilité de compléter ou modifier ses écritures une fois qu'elle aurait reçu la documentation qu'elle avait requise de la banque. La recourante avait notamment indiqué que le rachat anticipé de l'assurance-vie requis par la banque lui avait causé un dommage, dont elle se réservait le droit de demander réparation.
g. Par jugement du 15 juin 2017, le Tribunal a notamment condamné la recourante à payer au C______ la somme de 4'039'536 fr. 65 plus intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2012, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer à concurrence dudit montant et dit que la poursuite irait sa voie.
h. Par acte du 21 août 2017, la recourante a formé appel contre ce jugement, concluant notamment à son annulation et à ce qu'il soit constaté que C______ lui avait causé un dommage de 80'000 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 18 décembre 2012.
- 3/6 -
AC/2843/2017 Elle a fait valoir que ce dommage résultait du fait que la banque avait exigé précipitamment l'encaissement du rachat des polices d'assurance-vie, causant ainsi une perte de valeur de 40% sur le prix de rachat. Elle soutient que ce montant devrait donc être porté en déduction du montant de 4'039'536 fr. 65 dû à celle-ci. La recourante a offert de prouver cette perte par son témoignage. B. Le 18 septembre 2017, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure d'appel susvisée. C. Par décision du 1er novembre 2017, notifiée le 14 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 novembre 2017 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure d'appel contre le jugement du 15 juin 2017.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être
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AC/2843/2017 considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2.1 Il n'y a pas lieu à la réserve de droits, qu'ils existent ou qu'ils n'existent pas. Le juge peut ainsi renoncer à donner acte de la réserve des droits d'une partie, étant donné qu'une telle déclaration est, en tant que telle, dépourvue d'effet juridique (ACJC/596/2009 du 15 mai 2009, non publié, consid. 7 se référant à BERTOSSA/ GAILLARD/GUYET/SCHMIDT, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise,
n. 6 ad art. 146 LPC citant SJ 1934 p. 295; 1945 p. 107, dont les principes sont transposables au CPC; cf. également arrêt du Tribunal fédéral 9C_288/2009 du 10 juin 2009). 3.2.2 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, des faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération au stade de l'appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient l'être devant la première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Il faut distinguer les "vrais nova" des "pseudo nova". Les "vrais nova" sont des faits et moyens de preuve qui ne sont survenus qu’après la fin des débats principaux, soit après la clôture des plaidoiries finales (cf. ATF 138 III 788 consid. 4.2; TAPPY, in Code de procédure civile commenté, BOHNET/HALDY/JEANDIN/ SCHWEIZER/TAPPY [éd.], 2011, n. 11 ad art. 229 CPC). En appel, ils sont en principe toujours admissibles,
- 5/6 -
AC/2843/2017 pourvu qu’ils soient invoqués sans retard dès leur découverte. Les "pseudo nova" sont des faits et moyens de preuve qui étaient déjà survenus lorsque les débats principaux de première instance ont été clôturés. Leur admissibilité est largement limitée en appel, dès lors qu'ils sont irrecevables lorsqu'en faisant preuve de la diligence requise, ils auraient déjà pu être invoqués dans la procédure de première instance (arrêts du Tribunal fédéral 5A_621/2012 du 20 mars 2013 consid. 5.1 et 4A_643/2011 du 24 février 2012 consid. 3.2.2). 3.3 En l'espèce, dans le cadre de son action en libération de dette, la recourante avait évoqué avoir subi un dommage lié au fait que la banque avait requis le rachat anticipé de son assurance-vie. Elle n'avait cependant pas chiffré ce dommage, se contentant de réserver ses droits sur ce point. Or, cette déclaration est dépourvue de portée concrète. Dans le cadre de son appel, elle ne se prévaut d'aucune circonstance ou preuve nouvelle à l'appui du dommage qu'elle chiffre désormais à 80'000 fr., plus intérêts, se contentant, comme en première instance, de proposer son témoignage comme moyen de preuve. Au regard des principes rappelés ci-dessus, l'appel de la recourante paraît, prima facie, voué à l'échec, dès lors qu'il se fonde uniquement sur des faits nouveaux qui semblent irrecevables en seconde instance, étant en outre relevé que le moyen de preuve proposé apparaît dénué de force probante en vue d'établir le montant du dommage allégué. Compte tenu de ce qui précède, c'est à juste titre que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique à la recourante au motif que sa cause paraissait dénuée de chances de succès. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/2843/2017 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 1er novembre 2017 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2843/2017. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.