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DAAJ/97/2021

Genf · 2021-03-24 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Cela suppose nécessairement un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance, couvert par la signature manuscrite (art. 13 s. CO; PROBST, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 165 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.3). Seule la signature du cédant est nécessaire pour que la cession soit valable (ATF 130 III 417 consid. 3.3). Le cédant n'est lié par sa déclaration de cession qu'à partir de sa remise au cessionnaire (PROBST, op. cit., n. 3 ad art. 165 CO).

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AC/885/2021 La photocopie d'un original ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (ATF 140 III 54 consid. 2.1). En revanche, il y a encore controverse sur la question de savoir si la transmission par télécopie ou courriel d'un original signé suffit à remplir l'exigence de forme; la tendance est toutefois d'admettre la validité de la forme écrite si l'original resté auprès de celui qui envoie le fax ou le courriel est signé. En revanche, un document généré uniquement par un ordinateur (par exemple document word ou pdf avec l'image de la signature insérée) ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 735 p. 174 et les références citées). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle pour vice de forme (art. 11 al. 2 CO; PROBST, op. cit., n. 10 ad art. 165 CO). 2.3 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite peut être exercée par deux voies différentes: si le poursuivi dispose d'un titre, il choisira la procédure sommaire, qui est simple et rapide (art. 85 LP). S'il ne dispose pas de cette preuve liquide, il devra recourir à la procédure ordinaire, sous sa forme accélérée (art. 85a LP; SCHMIDT, Commentaire romand LP, 2005, n. 3 ad art. 85 LP). La voie de l'art. 85a LP est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 85 LP. L'action en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a LP est ouverte lorsque le débiteur ne peut apporter de preuve par titre de l'extinction de la dette ou d'un sursis accordé par le créancier (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 76). 2.4 En l'espèce, il ne peut en l'état être affirmé, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, que l'action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP introduite par le recourant est dépourvue de toutes chances de succès. En effet, compte tenu de l'aveu de C______ AG selon lequel la cession de créance de D______ SA en sa faveur a été préparée électroniquement et de son incapacité à produire l'original de celle-ci, la validité de ladite cession de créance semble, au vu des principes susmentionnés, discutable. Cela étant, le recourant a d'ores et déjà introduit une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85 LP, laquelle est encore pendante. Or, un justiciable raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à engager en sus une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP, subsidiaire à ladite procédure, avant de connaître l'issue de celle-ci et ainsi décidé de l'opportunité d'introduire une autre procédure. Le refus de l'autorité précédente d'accorder l'assistance juridique sollicitée sera en conséquence confirmé. Le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, au vu de l'issue du recours.

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AC/885/2021

* * * * *

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/885/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/885/2021

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

E. 2.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Cela suppose nécessairement un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance, couvert par la signature manuscrite (art. 13 s. CO; PROBST, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 165 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.3). Seule la signature du cédant est nécessaire pour que la cession soit valable (ATF 130 III 417 consid. 3.3). Le cédant n'est lié par sa déclaration de cession qu'à partir de sa remise au cessionnaire (PROBST, op. cit., n. 3 ad art. 165 CO).

- 5/6 -

AC/885/2021 La photocopie d'un original ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (ATF 140 III 54 consid. 2.1). En revanche, il y a encore controverse sur la question de savoir si la transmission par télécopie ou courriel d'un original signé suffit à remplir l'exigence de forme; la tendance est toutefois d'admettre la validité de la forme écrite si l'original resté auprès de celui qui envoie le fax ou le courriel est signé. En revanche, un document généré uniquement par un ordinateur (par exemple document word ou pdf avec l'image de la signature insérée) ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 735 p. 174 et les références citées). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle pour vice de forme (art. 11 al. 2 CO; PROBST, op. cit., n. 10 ad art. 165 CO).

E. 2.3 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite peut être exercée par deux voies différentes: si le poursuivi dispose d'un titre, il choisira la procédure sommaire, qui est simple et rapide (art. 85 LP). S'il ne dispose pas de cette preuve liquide, il devra recourir à la procédure ordinaire, sous sa forme accélérée (art. 85a LP; SCHMIDT, Commentaire romand LP, 2005, n. 3 ad art. 85 LP). La voie de l'art. 85a LP est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 85 LP. L'action en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a LP est ouverte lorsque le débiteur ne peut apporter de preuve par titre de l'extinction de la dette ou d'un sursis accordé par le créancier (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 76).

E. 2.4 En l'espèce, il ne peut en l'état être affirmé, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, que l'action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP introduite par le recourant est dépourvue de toutes chances de succès. En effet, compte tenu de l'aveu de C______ AG selon lequel la cession de créance de D______ SA en sa faveur a été préparée électroniquement et de son incapacité à produire l'original de celle-ci, la validité de ladite cession de créance semble, au vu des principes susmentionnés, discutable. Cela étant, le recourant a d'ores et déjà introduit une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85 LP, laquelle est encore pendante. Or, un justiciable raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à engager en sus une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP, subsidiaire à ladite procédure, avant de connaître l'issue de celle-ci et ainsi décidé de l'opportunité d'introduire une autre procédure. Le refus de l'autorité précédente d'accorder l'assistance juridique sollicitée sera en conséquence confirmé. Le recours, infondé, sera rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, au vu de l'issue du recours.

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AC/885/2021

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/885/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 août 2021

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/885/2021 DAAJ/97/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MARDI 13 JUILLET 2021

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], représenté par Me B______, avocat, contre la décision du 24 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

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AC/885/2021 EN FAIT A.

a. Le 5 juin 2019, A______ (ci-après : le recourant) s'est vu notifier par C______ AG un commandement de payer, poursuite no 1______, pour un montant total de 418'678 fr. 85 ayant pour fondement un contrat conclu avec D______ SA. Le recourant n'a pas formé opposition audit commandement de payer.

b. Le 26 mai 2020, le recourant a formé devant le Tribunal de première instance une requête en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85 LP (C/2______/2020). A l'appui de celle-ci, il a fait valoir que C______ AG n'était pas partie au contrat à l'origine de la créance litigieuse et ne lui avait remis aucune procuration lui permettant d'agir au nom de D______ SA, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune créance à son encontre. L'existence d'une créance de D______ SA à son égard était au demeurant contestée.

c. C______ AG a conclu au rejet de la requête. Elle a notamment produit une copie d'une déclaration de cession datée du 14 mai 2019 par laquelle D______ SA lui cède sa créance à l'encontre du recourant "avec tous les droits relatifs selon les art. 164ss CO". Cette déclaration de cession comporte le timbre humide de D______ SA ainsi que la signature de deux des organes de la société. L'authenticité de cette dernière pièce a été contestée par le recourant qui a notamment sollicité la production de l'original. C______ AG a exposé ne pas être en mesure de produire l'original au motif que "la cession de créance a[vait] été préparée électroniquement".

d. Le 31 juillet 2020, le recourant a été mis au bénéfice de l'assistance juridique pour ladite procédure avec effet au 28 juillet 2020. Me B______ a été désigné pour défendre ses intérêts.

e. Par jugement JTPI/2375/2021 du 23 février 2021, le Tribunal de première instance a débouté le recourant de sa requête en annulation de la poursuite. Le Tribunal a notamment considéré qu'il ressortait des documents produits que D______ SA avait, le 14 avril 2019, cédé à C______ AG sa créance à l'encontre du recourant, cession qui respectait les exigences légales de l'art. 164 CO. Au vu du domaine d'activité de C______ AG dans le recouvrement de créances, il était difficilement imaginable que ce dernier document constitue un faux. L'inexistence de la créance invoquée par C______ AG n'était ainsi pas établie.

f. Le 8 mars 2021, le recourant a formé recours contre ce jugement auprès de la Cour de justice. La procédure est toujours pendante.

g. Parallèlement, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure de recours.

- 3/6 -

AC/885/2021 Par décision du 3 mars 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête d'assistance juridique, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Cette décision a été annulée le 2 juin 2021 par la Cour de justice et la cause renvoyée pour examen des autres conditions d'octroi de l'assistance juridique et nouvelle décision. Par décision du 14 juin 2021, le recourant a été admis au bénéfice de l'assistance juridique pour son recours contre le jugement JTPI/2375/2021 du 23 février 2021. B.

a. Le 16 mars 2021, le recourant a formé devant le Tribunal de première instance une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP. A l'appui de celle-ci, il a notamment fait valoir que la cession de créance entre D______ SA et C______ AG n'était pas valable, faute d'avoir été constatée par écrit. C______ AG avait en effet admis que ladite cession avait été préparée de manière électronique, de sorte que la signature n'était pas manuscrite.

b. Le 16 mars 2021 également, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour ladite procédure en annulation de la poursuite.

c. Par décision du 24 mars 2021, notifiée le 29 du même mois, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté ladite requête d'assistance juridique, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. Elle a notamment considéré que quand bien même la cession de créance aurait été préparée électroniquement comme indiqué par C______ AG, les signatures apposées sur ce document par les organes de D______ SA étaient bien manuscrites, de sorte que la forme écrite exigée par l'art. 165 al. 1 CO avait été respectée. C.

a. Recours est formé contre ladite décision, par acte expédié le 8 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de cette décision et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par pli du 13 avril 2021, le recourant a été informé de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

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AC/885/2021 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. 2.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 2.2 Le créancier peut céder son droit à un tiers sans le consentement du débiteur, à moins que la cession n'en soit interdite par la loi, la convention ou la nature de l'affaire (art. 164 al. 1 CO). La cession n'est valable que si elle a été constatée par écrit (art. 165 al. 1 CO). Cela suppose nécessairement un document signé, soit un support matériel contenant tous les points essentiels pour le transfert de la créance, couvert par la signature manuscrite (art. 13 s. CO; PROBST, Commentaire romand CO I, 2ème éd., 2012, n. 2 ad art. 165 CO; arrêt du Tribunal fédéral 4A_186/2009 du 3 mars 2010 consid. 4.3). Seule la signature du cédant est nécessaire pour que la cession soit valable (ATF 130 III 417 consid. 3.3). Le cédant n'est lié par sa déclaration de cession qu'à partir de sa remise au cessionnaire (PROBST, op. cit., n. 3 ad art. 165 CO).

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AC/885/2021 La photocopie d'un original ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (ATF 140 III 54 consid. 2.1). En revanche, il y a encore controverse sur la question de savoir si la transmission par télécopie ou courriel d'un original signé suffit à remplir l'exigence de forme; la tendance est toutefois d'admettre la validité de la forme écrite si l'original resté auprès de celui qui envoie le fax ou le courriel est signé. En revanche, un document généré uniquement par un ordinateur (par exemple document word ou pdf avec l'image de la signature insérée) ne remplit pas l'exigence de la signature manuscrite (TERCIER/PICHONNAZ, Le droit des obligations, 6ème éd., 2019, n. 735 p. 174 et les références citées). La cession qui ne respecte pas la forme écrite est nulle pour vice de forme (art. 11 al. 2 CO; PROBST, op. cit., n. 10 ad art. 165 CO). 2.3 L'action en annulation ou en suspension de la poursuite peut être exercée par deux voies différentes: si le poursuivi dispose d'un titre, il choisira la procédure sommaire, qui est simple et rapide (art. 85 LP). S'il ne dispose pas de cette preuve liquide, il devra recourir à la procédure ordinaire, sous sa forme accélérée (art. 85a LP; SCHMIDT, Commentaire romand LP, 2005, n. 3 ad art. 85 LP). La voie de l'art. 85a LP est subsidiaire par rapport à celle de l'art. 85 LP. L'action en annulation ou en suspension de la poursuite de l'art. 85a LP est ouverte lorsque le débiteur ne peut apporter de preuve par titre de l'extinction de la dette ou d'un sursis accordé par le créancier (MARCHAND, Précis de droit des poursuites, 2ème éd., 2013, p. 76). 2.4 En l'espèce, il ne peut en l'état être affirmé, au stade de la vraisemblance et sur la base d'un examen sommaire, que l'action en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP introduite par le recourant est dépourvue de toutes chances de succès. En effet, compte tenu de l'aveu de C______ AG selon lequel la cession de créance de D______ SA en sa faveur a été préparée électroniquement et de son incapacité à produire l'original de celle-ci, la validité de ladite cession de créance semble, au vu des principes susmentionnés, discutable. Cela étant, le recourant a d'ores et déjà introduit une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85 LP, laquelle est encore pendante. Or, un justiciable raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à engager en sus une action en annulation de la poursuite fondée sur l'art. 85a LP, subsidiaire à ladite procédure, avant de connaître l'issue de celle-ci et ainsi décidé de l'opportunité d'introduire une autre procédure. Le refus de l'autorité précédente d'accorder l'assistance juridique sollicitée sera en conséquence confirmé. Le recours, infondé, sera rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, au vu de l'issue du recours.

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AC/885/2021

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PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/885/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me B______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.