Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé l'art. 117 CPC, ainsi que son droit d'être entendu. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).
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AC/983/2014 On ne peut se fonder sur le seul critère de la possession d'un véhicule automobile pour refuser l'assistance juridique (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4/5 ; CORBOZ, le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 p. 77). C'est une toute autre question de savoir si l'assistance juridique peut être refusée, en tout ou en partie, en prenant en compte la valeur patrimoniale d'une voiture dont le produit de la vente pourrait couvrir les frais de procédure (ATF 124 I 1 consid. 2d p. 5). 3.2. En l'espèce, le véhicule du recourant est âgé de treize ans. Il est, dès lors, vraisemblablement sans valeur. En tout cas, aucun élément du dossier ne conduit à retenir, le concernant, une valeur patrimoniale significative. Par ailleurs, le budget du recourant présente un solde négatif d'environ 300 fr. Compte tenu de ces deux éléments, il apparaît que le produit d'une vente de son véhicule ne serait pas propre à permettre au recourant de financer lui-même, sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, sa défense dans la procédure de modification du jugement de divorce JTPI/8557/2013. La décision querellée, qui viole dès lors l'art. 117 CPC, sera annulée. Etant donné le changement invoqué par le recourant au sujet de ses ressources depuis le jugement de divorce, sa demande de modification de celui-ci ne paraît pas, a priori, dénuée de toute chance de succès. Par conséquent, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure. Compte tenu notamment du caractère simple et non formel de la procédure en matière d'assistance juridique, lui permettant d'agir seul sans l'aide d'un avocat, le recourant sera débouté de sa conclusion préalable. C'est en ce sens que, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/983/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/983/2014. Au fond : Annule cette décision. Cela fait, statuant à nouveau : Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique, à compter du 9 avril 2014, pour une procédure de modification du jugement de divorce JTPI/8557/2013. Désigne Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER pour sa défense dans cette procédure. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal
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AC/983/2014 fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3 Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé l'art. 117 CPC, ainsi que son droit d'être entendu.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).
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AC/983/2014 On ne peut se fonder sur le seul critère de la possession d'un véhicule automobile pour refuser l'assistance juridique (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4/5 ; CORBOZ, le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 p. 77). C'est une toute autre question de savoir si l'assistance juridique peut être refusée, en tout ou en partie, en prenant en compte la valeur patrimoniale d'une voiture dont le produit de la vente pourrait couvrir les frais de procédure (ATF 124 I 1 consid. 2d p. 5).
E. 3.2 En l'espèce, le véhicule du recourant est âgé de treize ans. Il est, dès lors, vraisemblablement sans valeur. En tout cas, aucun élément du dossier ne conduit à retenir, le concernant, une valeur patrimoniale significative. Par ailleurs, le budget du recourant présente un solde négatif d'environ 300 fr. Compte tenu de ces deux éléments, il apparaît que le produit d'une vente de son véhicule ne serait pas propre à permettre au recourant de financer lui-même, sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, sa défense dans la procédure de modification du jugement de divorce JTPI/8557/2013. La décision querellée, qui viole dès lors l'art. 117 CPC, sera annulée. Etant donné le changement invoqué par le recourant au sujet de ses ressources depuis le jugement de divorce, sa demande de modification de celui-ci ne paraît pas, a priori, dénuée de toute chance de succès. Par conséquent, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure. Compte tenu notamment du caractère simple et non formel de la procédure en matière d'assistance juridique, lui permettant d'agir seul sans l'aide d'un avocat, le recourant sera débouté de sa conclusion préalable. C'est en ce sens que, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/983/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/983/2014. Au fond : Annule cette décision. Cela fait, statuant à nouveau : Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique, à compter du 9 avril 2014, pour une procédure de modification du jugement de divorce JTPI/8557/2013. Désigne Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER pour sa défense dans cette procédure. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du commis-greffier du 7 novembre 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/983/2014 DAAJ/95/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 29 OCTOBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domicilié ______, (Genève), représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate, rue du Lac 12, case postale 6150, 1211 Genève 6,
contre la décision du 28 juillet 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/983/2014 EN FAIT A. Le 9 avril 2014, A______ (ci-après : le recourant) a sollicité l'assistance juridique pour une demande de modification de jugement de divorce JTPI/8557/2013. Il a fait valoir que le juge du divorce lui avait donné acte de son engagement à contribuer à hauteur de 700 fr. par mois à l'entretien de son fils. Sa situation financière s'était toutefois péjorée depuis lors. S'il percevait, à l'époque du divorce, des indemnités journalières d'environ 4'300 fr. par mois, il était actuellement entièrement assisté par l'Hospice général. B. Par décision du 28 juillet 2014, notifiée le 4 août 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que le recourant ne remplissait pas la condition d'indigence. Il était propriétaire d'un véhicule de marque Mercedes-Benz C270 CDI de 2001, élément de fortune incompatible avec la notion d'indigence, dont il devait se défaire avant de solliciter l'assistance juridique. Cette constatation était valable malgré l'offre de reprise à 2'700 fr., émanant apparemment d'un garage, s'agissant d'une mention manuscrite figurant sur une photocopie du permis de circulation sans aucune valeur probante. C. Il résulte du dossier soumis au Vice-président du Tribunal que le recourant dispose, pour seules ressources, d'une aide de l'Hospice général d'un montant de 1'863 fr. 65. Ses charges admissibles, qui s'élèvent à 2'160 fr., comprennent le minimum OP (1'200 fr.), le coût des transports publics (70 fr.) et le loyer (890 fr.), l'assurance-maladie étant payée par l'Hospice général. D.
a. Recours est formé contre la décision susmentionnée de refus d'assistance juridique, par acte expédié le 14 août 2014 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut, préalablement, à être admis à l'assistance juridique pour son recours, principalement, à l'annulation de la décision querellée et, cela fait, à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de modification de jugement de divorce JTPI/8557/2013, Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER devant être désignée pour sa défense. Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal
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AC/983/2014 fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice au recourant puisque celui-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. Le recourant fait grief au Vice-président du Tribunal civil d'avoir violé l'art. 117 CPC, ainsi que son droit d'être entendu. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chances de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). La fortune d'un requérant est prise en compte dans la mesure où l'on peut exiger qu'il entame, aliène ou gage ses biens, mobiliers ou immobiliers, pour financer la défense juridique de ses intérêts (ATF 124 I 1 consid. 2d ; 120 Ia 179 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_147/2011 du 20 juin 2011).
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AC/983/2014 On ne peut se fonder sur le seul critère de la possession d'un véhicule automobile pour refuser l'assistance juridique (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4/5 ; CORBOZ, le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, SJ 2003 II 67 p. 77). C'est une toute autre question de savoir si l'assistance juridique peut être refusée, en tout ou en partie, en prenant en compte la valeur patrimoniale d'une voiture dont le produit de la vente pourrait couvrir les frais de procédure (ATF 124 I 1 consid. 2d p. 5). 3.2. En l'espèce, le véhicule du recourant est âgé de treize ans. Il est, dès lors, vraisemblablement sans valeur. En tout cas, aucun élément du dossier ne conduit à retenir, le concernant, une valeur patrimoniale significative. Par ailleurs, le budget du recourant présente un solde négatif d'environ 300 fr. Compte tenu de ces deux éléments, il apparaît que le produit d'une vente de son véhicule ne serait pas propre à permettre au recourant de financer lui-même, sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien, sa défense dans la procédure de modification du jugement de divorce JTPI/8557/2013. La décision querellée, qui viole dès lors l'art. 117 CPC, sera annulée. Etant donné le changement invoqué par le recourant au sujet de ses ressources depuis le jugement de divorce, sa demande de modification de celui-ci ne paraît pas, a priori, dénuée de toute chance de succès. Par conséquent, le recourant sera mis au bénéfice de l'assistance juridique pour cette procédure. Compte tenu notamment du caractère simple et non formel de la procédure en matière d'assistance juridique, lui permettant d'agir seul sans l'aide d'un avocat, le recourant sera débouté de sa conclusion préalable. C'est en ce sens que, selon la pratique constante de l'autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/983/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 28 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/983/2014. Au fond : Annule cette décision. Cela fait, statuant à nouveau : Admet A______ au bénéfice de l'assistance juridique, à compter du 9 avril 2014, pour une procédure de modification du jugement de divorce JTPI/8557/2013. Désigne Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER pour sa défense dans cette procédure. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.