Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). Le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l'un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d'assistance et d'entretien (art. 159 et 163 CC; DAAJ/35/2013; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 77-79 n. 47-50 ; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 n. 27).
- 4/5 -
AC/1890/2013 3.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération la situation financière de l'ensemble du ménage de la recourante pour déterminer si cette dernière était en droit de bénéficier de l'assistance juridique. Dès lors que le disponible du ménage dépasse de 2'859 fr. 65 le minimum vital élargi et de 3'559 fr. 65 le minimum vital strict, le premier juge n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. La recourante dispose par ailleurs de la possibilité de requérir une provisio ad litem de son mari dans le cadre de l'action qu'elle se propose d'introduire. À cela s'ajoute que la demande de divorce paraît prématurée, la recourante n'ayant pas articulé de faits qui permettraient de prononcer la dissolution du lien conjugal avant l'expiration du délai de deux ans prescrit par l'art. 114 CC, les époux vivant toujours ensemble; et par ailleurs, la rédaction d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale peut s'effectuer au moyen d'une requête rédigée avec l'assistance d'un service juridique social gratuit, voire être dictée au procès-verbal (art. 252 al. 2 CPC). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 5/5 -
AC/1890/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 août 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1890/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Imed ABDELLI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
- 3/5 -
AC/1890/2013
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et
E. 3.2 En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération la situation financière de l'ensemble du ménage de la recourante pour déterminer si cette dernière était en droit de bénéficier de l'assistance juridique. Dès lors que le disponible du ménage dépasse de 2'859 fr. 65 le minimum vital élargi et de 3'559 fr. 65 le minimum vital strict, le premier juge n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. La recourante dispose par ailleurs de la possibilité de requérir une provisio ad litem de son mari dans le cadre de l'action qu'elle se propose d'introduire. À cela s'ajoute que la demande de divorce paraît prématurée, la recourante n'ayant pas articulé de faits qui permettraient de prononcer la dissolution du lien conjugal avant l'expiration du délai de deux ans prescrit par l'art. 114 CC, les époux vivant toujours ensemble; et par ailleurs, la rédaction d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale peut s'effectuer au moyen d'une requête rédigée avec l'assistance d'un service juridique social gratuit, voire être dictée au procès-verbal (art. 252 al. 2 CPC). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 5/5 -
AC/1890/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 août 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1890/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Imed ABDELLI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
E. 7 al. 2 RAJ). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). Le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l'un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d'assistance et d'entretien (art. 159 et 163 CC; DAAJ/35/2013; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 77-79 n. 47-50 ; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 n. 27).
- 4/5 -
AC/1890/2013
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 9 octobre 2013.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1890/2013 DAAJ/94/2013 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MERCREDI 2 OCTOBRE 2013
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, Satigny, représentée par Me Imed ABDELLI, avocat, rue du Mont-Blanc 9, 1201 Genève,
contre la décision du 27 août 2013 de la Vice-présidente du Tribunal civil.
- 2/5 -
AC/1890/2013 EN FAIT A. Le 2 août 2013, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce, voire des mesures protectrices de l'union conjugale. B. Par décision du 27 août 2013, notifiée le 7 septembre 2013, la Vice-présidente du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence. Les époux faisant toujours ménage commun, il convenait de faire masse de leurs ressources et charges pour déterminer le droit à l'assistance juridique de la recourante. Le ménage de cette dernière, composé d'elle- même, de son mari et de leurs trois enfants, disposait de ressources mensuelles totales de 10'921 fr. 75, comprenant 1'964 fr. 40 de salaire de la recourante, 7'309 fr. 60 de salaire du mari, 13ème salaire compris, 1'000 fr. d'allocations familiales et 647 fr. 75 d'allocations de logement. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 7'362 fr. 10, comprenant 2'345 fr. de loyer, 608 fr. 10 d'assurance-maladie, 634 fr. d'impôts, 275 fr. d'abonnements TPG pour la famille et 3'500 fr. d'entretien de base OP. Le disponible du ménage dépassant de 2'859 fr. 65 le minimum vital élargi et de 3'559 fr. 65 le minimum vital strict en vigueur à Genève, la recourante était en mesure d'assumer les frais de justice de la procédure envisagée ainsi que les honoraires de son avocat. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 12 septembre 2013 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Elle explique que si elle est actuellement contrainte de vivre avec son mari, ce dernier ne s'acquitte que des charges courantes, situation qui n'est envisageable que pour quelques semaines. Par ailleurs, son mari est déjà assisté d'un avocat. Le principe d'égalité des armes commandait donc qu'elle puisse également être assistée d'un conseil. Or, son mari refusait de prendre en charge les honoraires de son conseil, raison pour laquelle l'assistance juridique devait lui être octroyée. Pour le surplus, la recourante soutient que son indigence doit être examinée en prenant en compte uniquement ses propres revenus, à l'exclusion de ceux de son mari. La recourante produit des pièces nouvelles.
b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée à la vice-présidente soussignée (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
- 3/5 -
AC/1890/2013 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Les ressources effectives des personnes qui ont à l'égard du requérant une obligation d'entretien, soit notamment le conjoint, doivent être prises en compte, le devoir de l'État d'accorder l'assistance juridique étant subsidiaire à l'obligation d'assistance et d'entretien prévue par le droit de la famille (ATF 138 III 672 consid. 4.2.1 ; 119 Ia 11 consid. 3a). Le paiement des frais de justice et des honoraires d'avocat nécessaires à la sauvegarde des droits de l'un des conjoints constitue une obligation solidaire des époux, découlant de leur devoir réciproque d'assistance et d'entretien (art. 159 et 163 CC; DAAJ/35/2013; DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, 2009, p. 77-79 n. 47-50 ; STETTLER/GERMANI, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 1999, p. 19 n. 27).
- 4/5 -
AC/1890/2013 3.2. En l'espèce, compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à juste titre que le premier juge a pris en considération la situation financière de l'ensemble du ménage de la recourante pour déterminer si cette dernière était en droit de bénéficier de l'assistance juridique. Dès lors que le disponible du ménage dépasse de 2'859 fr. 65 le minimum vital élargi et de 3'559 fr. 65 le minimum vital strict, le premier juge n'a pas violé le droit en refusant d'octroyer l'assistance juridique à la recourante au motif que la condition de l'indigence n'était pas remplie. La recourante dispose par ailleurs de la possibilité de requérir une provisio ad litem de son mari dans le cadre de l'action qu'elle se propose d'introduire. À cela s'ajoute que la demande de divorce paraît prématurée, la recourante n'ayant pas articulé de faits qui permettraient de prononcer la dissolution du lien conjugal avant l'expiration du délai de deux ans prescrit par l'art. 114 CC, les époux vivant toujours ensemble; et par ailleurs, la rédaction d'une demande de mesures protectrices de l'union conjugale peut s'effectuer au moyen d'une requête rédigée avec l'assistance d'un service juridique social gratuit, voire être dictée au procès-verbal (art. 252 al. 2 CPC). Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 5/5 -
AC/1890/2013 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : À la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 août 2013 par la Vice-présidente du Tribunal civil dans la cause AC/1890/2013. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Imed ABDELLI (art. 137 CPC). Siégeant : Madame Marguerite JACOT-DES-COMBES, vice-présidente ; Madame Anne-Lise JAQUIER, greffière.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.