Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. La recourante fait grief à l'autorité de première instance d'avoir arbitrairement retenu qu'elle disposait de ressources supérieures à celles déclarées, sans tenir compte des pièces déposées le 27 mai 2014, et d'avoir violé l'art. 117 let. a CPC. Selon elle, la décision querellée comportait en outre une violation de la loi en ce qu'il était exigé de son compagnon de l'assister financièrement pour sa défense. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
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AC/926/2014 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, le loyer de l'appartement occupé par la recourante, de 4'750 fr., est totalement disproportionné par rapport aux revenus qu'elle a déclarés. Ce loyer conduit à retenir que, soit la recourante n'adapte pas son train de vie aux ressources dont elle dispose, soit ses ressources sont supérieures à son seul salaire, étant précisé qu'on peut raisonnablement attendre d'elle de travailler à plein temps, compte tenu de sa formation. Quoi qu'il en soit, dans ces deux cas de figure, elle ne remplit pas les conditions d'octroi de l'assistance juridique. Dans la mesure où son compagnon est d'accord de payer, entre autres, une somme de 4'750 fr. par mois pour l'aider, elle aurait dû obtenir du bailleur un logement au loyer raisonnable, aux fins de payer ses frais de justice et honoraires d'avocat avec le solde disponible, plutôt que d'envisager d'imputer son niveau de vie au contribuable. L'autorité de première instance n'a pas exigé du compagnon de la recourante de l'assister financièrement pour sa défense. Il convient néanmoins de relever que selon une attestation du compagnon de la recourante, celui-ci tient à faire preuve de solidarité envers elle sur ce point. A cela s'ajoute diverses contradictions dans les explications de la recourante et dans les documents produits, qui conduisent à retenir qu'elle n'a pas fourni tous les éléments utiles pour connaître sa situation financière. Ses déclarations concernant sa situation financière et personnelle ont varié en fonction des autorités auxquelles elle s'est adressée et des demandes formulées auprès de celles-ci. En particulier, elle a indiqué vivre seule, tout en exposant aux autorités pénales qu'elle habitait avec son ami, le bailleur précité ayant quant à lui attesté avoir loué l'appartement concerné aux deux
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AC/926/2014 intéressés. Le compagnon de la recourante s'est porté garant du paiement du loyer mais se dit endetté. Les attestations de ses proches contiennent aussi des contradictions, son compagnon ayant affirmé se charger du loyer alors que son père lui aurait prêté de l'argent pour qu'elle s'acquitte de cette même charge. Il paraît par ailleurs peu crédible que des avocats et des professeurs en Suisse et aux ______ aient fourni des services juridiques gratuitement à la recourante. Le seul fait qu'elle fasse l'objet de poursuites ne suffit pas quant à lui à établir son indigence. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas versé dans l'arbitraire, ni violé la loi. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/926/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/926/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération.
E. 3 La recourante fait grief à l'autorité de première instance d'avoir arbitrairement retenu qu'elle disposait de ressources supérieures à celles déclarées, sans tenir compte des pièces déposées le 27 mai 2014, et d'avoir violé l'art. 117 let. a CPC. Selon elle, la décision querellée comportait en outre une violation de la loi en ce qu'il était exigé de son compagnon de l'assister financièrement pour sa défense.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
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AC/926/2014 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).
E. 3.2 En l'espèce, le loyer de l'appartement occupé par la recourante, de 4'750 fr., est totalement disproportionné par rapport aux revenus qu'elle a déclarés. Ce loyer conduit à retenir que, soit la recourante n'adapte pas son train de vie aux ressources dont elle dispose, soit ses ressources sont supérieures à son seul salaire, étant précisé qu'on peut raisonnablement attendre d'elle de travailler à plein temps, compte tenu de sa formation. Quoi qu'il en soit, dans ces deux cas de figure, elle ne remplit pas les conditions d'octroi de l'assistance juridique. Dans la mesure où son compagnon est d'accord de payer, entre autres, une somme de 4'750 fr. par mois pour l'aider, elle aurait dû obtenir du bailleur un logement au loyer raisonnable, aux fins de payer ses frais de justice et honoraires d'avocat avec le solde disponible, plutôt que d'envisager d'imputer son niveau de vie au contribuable. L'autorité de première instance n'a pas exigé du compagnon de la recourante de l'assister financièrement pour sa défense. Il convient néanmoins de relever que selon une attestation du compagnon de la recourante, celui-ci tient à faire preuve de solidarité envers elle sur ce point. A cela s'ajoute diverses contradictions dans les explications de la recourante et dans les documents produits, qui conduisent à retenir qu'elle n'a pas fourni tous les éléments utiles pour connaître sa situation financière. Ses déclarations concernant sa situation financière et personnelle ont varié en fonction des autorités auxquelles elle s'est adressée et des demandes formulées auprès de celles-ci. En particulier, elle a indiqué vivre seule, tout en exposant aux autorités pénales qu'elle habitait avec son ami, le bailleur précité ayant quant à lui attesté avoir loué l'appartement concerné aux deux
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AC/926/2014 intéressés. Le compagnon de la recourante s'est porté garant du paiement du loyer mais se dit endetté. Les attestations de ses proches contiennent aussi des contradictions, son compagnon ayant affirmé se charger du loyer alors que son père lui aurait prêté de l'argent pour qu'elle s'acquitte de cette même charge. Il paraît par ailleurs peu crédible que des avocats et des professeurs en Suisse et aux ______ aient fourni des services juridiques gratuitement à la recourante. Le seul fait qu'elle fasse l'objet de poursuites ne suffit pas quant à lui à établir son indigence. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas versé dans l'arbitraire, ni violé la loi. Par conséquent, le recours sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/926/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/926/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 17 octobre 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/926/2014 DAAJ/93/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU VENDREDI 17 OCTOBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domiciliée ______, Genève,
contre la décision du 14 juillet 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/7 -
AC/926/2014 EN FAIT A. Le 4 avril 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour une procédure de divorce sur requête unilatérale (C/13523/2012) et la prise en charge de l'avance de frais pour une expertise familiale de 4'000 fr. B. Par arrêt du 6 mai 2014, la Chambre pénale de recours a rejeté un recours formé par la recourante contre une ordonnance rendue le 25 mars 2014 par le Ministère public, par laquelle celui-ci a refusé d'ordonner sa défense d'office dans la procédure P/721/2011. Dans cette procédure, la recourante est prévenue de calomnie, vol et enlèvement de mineur, à la suite de plaintes pénales déposées par son époux, avec lequel elle est en litige sur le plan civil également, principalement au sujet des droits parentaux sur leur fils. La Chambre pénale de recours a établi que la recourante était bénéficiaire d'un diplôme de physiothérapeute, délivré en 1_____ et d'un certificat en rééducation posture globale obtenu en 2______, qu'elle avait aussi obtenu une autorisation de pratique en qualité d'osthéopate, fin 3______, et qu'elle avait exercé cette activité à Genève, jusqu'à la date de son départ pour ______, en ______. En outre, la recourante avait déclaré, le ______ 2014, habiter avec son ami, qui était en train de se faire muter en Suisse et qui avait déjà mis sa maison en location. La Chambre pénale de recours a notamment retenu ce qui suit : les déclarations de la recourante relatives à sa situation financière et personnelle avaient varié en fonction des autorités auxquelles elle s'adressait et des demandes formulées auprès de celles-ci, sans jamais établir, par pièces, quelles étaient ses ressources réelles ; les poursuites dont la recourante avait fait l'objet en Suisse n'avaient pas à être prises en compte et portaient principalement sur des dettes dont elle contestait devoir s'acquitter, celles-ci ne pouvant en tout état suffire à établir son impécuniosité ; les attestations produites par ses proches devaient être examinés avec réserve, les faits y étant attestés apparaissant contradictoires – son compagnon affirmant se charger du loyer alors que son père lui aurait prêté de l'argent pour qu'elle s'acquitte de cette même charge – et n'étaient corroborées par aucun autre élément ; malgré l'absence de revenus depuis, à tout le moins, avril 2011, la recourante avait été en mesure, notamment, de voyager, d'investir une somme importante dans la maison de son concubin ainsi que de louer, à son nom exclusivement, un appartement au loyer supérieur à 4'000 fr. ; au vu de l'ensemble de ces éléments, les explications de la recourante quant à sa situation financière n'apparaissaient pas cohérentes compte tenu de son train de vie aisé, d'autant plus pour une personne prétendument à charge exclusive de tiers ; les pièces produites et ses déclarations ne permettaient pas d'avoir une image complète de ses ressources, notamment de son éventuelle fortune. C. Le 27 mai 2014, la recourante a remis au service de l'assistance juridique diverses pièces complémentaires dans le cadre de sa requête, en précisant qu'elle vivait seule.
- 3/7 -
AC/926/2014 Son compagnon résidait aux ______, où il avait loué sa maison à des tiers afin de réduire ses frais, logeant lui-même chez un ami, auquel il payait un loyer dérisoire. Elle a allégué qu'un avocat aux ______ et un avocat ainsi qu'un professeur d'Université en Suisse lui avaient fourni des services gratuitement (défense, avis de droit). Parmi les documents produits figurent notamment les suivants :
- une attestation de son bailleur, aux termes de laquelle il a loué ce logement à la recourante et à son compagnon, qui s'est porté garant du paiement du loyer, le bail étant libellé au seul nom de la recourante, en raison de la nationalité suisse de celle-ci, son compagnon étant quant à lui citoyen américain ;
- des attestations de personnes indiquant avoir prêté des sommes d'argent à la recourante, pour un total d'environ 100'000 dollars ;
- une attestation du compagnon de la recourante, indiquant qu'il avait contracté des dettes en raison de son aide financière envers celle-ci et précisant qu'il était en train de réduire ses dettes et de payer des honoraires d'avocat "to the best of our ability", ajoutant que "we still owe 12'000 dollars to B______ " ;
- la preuve que le compagnon de la recourante a payé la facture du Professeur C______ relative à un avis de droit pour celle-ci, ainsi que le coût du transport international des affaires personnelles de la recourante des USA vers la Suisse ;
- des pièces démontrant qu'en novembre et décembre 2011, la recourante a contribué à hauteur d'un montant total de 24'000 dollars à des travaux de réfection de la maison de son compagnon. D. La recourante travaille depuis le ______ 2014 en qualité de physiothérapeute à 60% à l'Hôpital D______, pour un revenu net d'environ 3'400 fr. E. Par décision du 14 juillet 2014, notifiée le 22 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée, au motif que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence. Celle-ci jouissait selon toute vraisemblance de ressources plus importantes que celles déclarées. Il résultait des procédures pénales en cours et des pièces produites qu'elle jouissait d'une capacité financière certaine, comme l'avait retenu l'autorité pénale en matière d'assistance juridique. Il n'y avait donc pas lieu de s'écarter de l'arrêt précité du 6 mai 2014. Les pièces supplémentaires fournies par la recourante postérieurement à l'arrêt de la Chambre pénale de recours du 6 mai 2014 – notamment les attestations du bailleur de son appartement et de son compagnon – semblaient contradictoires et dès lors peu pertinentes, dans la mesure où ledit compagnon expliquait être endetté auprès d'avocats, d'amis, de sa banque et que son hypothèque était à son maximum, le bailleur indiquant quant à lui avoir eu des garanties financières solides de la part de celui-ci. Il ne s'expliquait pas, de surcroît, qu'au vu de sa formation,
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AC/926/2014 la recourante ne puisse pas trouver un emploi à un taux d'activité supérieur à 60% ni une rémunération plus élevée que celle perçue actuellement. F.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 31 juillet 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de l'assistance juridique en sa faveur.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux ne seront pas pris en considération. 3. La recourante fait grief à l'autorité de première instance d'avoir arbitrairement retenu qu'elle disposait de ressources supérieures à celles déclarées, sans tenir compte des pièces déposées le 27 mai 2014, et d'avoir violé l'art. 117 let. a CPC. Selon elle, la décision querellée comportait en outre une violation de la loi en ce qu'il était exigé de son compagnon de l'assister financièrement pour sa défense. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC).
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AC/926/2014 Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'Etat d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, le loyer de l'appartement occupé par la recourante, de 4'750 fr., est totalement disproportionné par rapport aux revenus qu'elle a déclarés. Ce loyer conduit à retenir que, soit la recourante n'adapte pas son train de vie aux ressources dont elle dispose, soit ses ressources sont supérieures à son seul salaire, étant précisé qu'on peut raisonnablement attendre d'elle de travailler à plein temps, compte tenu de sa formation. Quoi qu'il en soit, dans ces deux cas de figure, elle ne remplit pas les conditions d'octroi de l'assistance juridique. Dans la mesure où son compagnon est d'accord de payer, entre autres, une somme de 4'750 fr. par mois pour l'aider, elle aurait dû obtenir du bailleur un logement au loyer raisonnable, aux fins de payer ses frais de justice et honoraires d'avocat avec le solde disponible, plutôt que d'envisager d'imputer son niveau de vie au contribuable. L'autorité de première instance n'a pas exigé du compagnon de la recourante de l'assister financièrement pour sa défense. Il convient néanmoins de relever que selon une attestation du compagnon de la recourante, celui-ci tient à faire preuve de solidarité envers elle sur ce point. A cela s'ajoute diverses contradictions dans les explications de la recourante et dans les documents produits, qui conduisent à retenir qu'elle n'a pas fourni tous les éléments utiles pour connaître sa situation financière. Ses déclarations concernant sa situation financière et personnelle ont varié en fonction des autorités auxquelles elle s'est adressée et des demandes formulées auprès de celles-ci. En particulier, elle a indiqué vivre seule, tout en exposant aux autorités pénales qu'elle habitait avec son ami, le bailleur précité ayant quant à lui attesté avoir loué l'appartement concerné aux deux
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AC/926/2014 intéressés. Le compagnon de la recourante s'est porté garant du paiement du loyer mais se dit endetté. Les attestations de ses proches contiennent aussi des contradictions, son compagnon ayant affirmé se charger du loyer alors que son père lui aurait prêté de l'argent pour qu'elle s'acquitte de cette même charge. Il paraît par ailleurs peu crédible que des avocats et des professeurs en Suisse et aux ______ aient fourni des services juridiques gratuitement à la recourante. Le seul fait qu'elle fasse l'objet de poursuites ne suffit pas quant à lui à établir son indigence. Compte tenu de ce qui précède, l'autorité de première instance n'a pas versé dans l'arbitraire, ni violé la loi. Par conséquent, le recours sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/926/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 14 juillet 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/926/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.