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DAAJ/92/2019

Genf · 2019-05-21 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus ci-après par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,

n. 2513-2515). 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC). L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 143 I 328 consid. 3.1 et les références citées, in RDAF 2018 I p. 327; arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées). L'exigence que l'actif en cause soit le seul se rapporte à la preuve même de l'indigence de la personne morale (cf. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2009 du 19 avril 2013 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que la créance dont la recourante sollicite le recouvrement représenterait son seul actif. Il résulte au contraire de la pièce bancaire produite à l'appui de sa demande d'assistance juridique qu'elle a bénéficié d'une rentrée d'argent de plus de 20'000 fr. en mars 2019 et que, malgré un solde en compte inférieur à 5'000 fr. du 21 janvier au 18 mars 2019 puis à compter du 1er avril 2019, elle semble avoir été capable de rémunérer ses employés à hauteur de 7'700 fr. par mois au cours de la même période (salaire de l'associée gérante non compris). L'extrait du registre des poursuites produit ne permet, quant à lui, pas d'apporter la preuve de l'indigence de la recourante, dès lors qu'il ne renseigne que sur les dettes, et non les revenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

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AC/1321/2019 L'une des conditions restrictives permettant l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale faisant défaut, le bénéfice de l'assistance juridique doit être refusé à la recourante sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ses propriétaires économiques seraient personnellement indigents. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/1321/2019

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 mai 2019 par A______ SÀRL contre la décision rendue le 21 mai 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1321/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ SÀRL de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ SÀRL (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de

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AC/1321/2019 l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus ci-après par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,

n. 2513-2515).

E. 2.1 Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC). L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 143 I 328 consid. 3.1 et les références citées, in RDAF 2018 I p. 327; arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées). L'exigence que l'actif en cause soit le seul se rapporte à la preuve même de l'indigence de la personne morale (cf. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2009 du 19 avril 2013 consid. 5.1).

E. 2.2 En l'espèce, il n'apparaît pas que la créance dont la recourante sollicite le recouvrement représenterait son seul actif. Il résulte au contraire de la pièce bancaire produite à l'appui de sa demande d'assistance juridique qu'elle a bénéficié d'une rentrée d'argent de plus de 20'000 fr. en mars 2019 et que, malgré un solde en compte inférieur à 5'000 fr. du 21 janvier au 18 mars 2019 puis à compter du 1er avril 2019, elle semble avoir été capable de rémunérer ses employés à hauteur de 7'700 fr. par mois au cours de la même période (salaire de l'associée gérante non compris). L'extrait du registre des poursuites produit ne permet, quant à lui, pas d'apporter la preuve de l'indigence de la recourante, dès lors qu'il ne renseigne que sur les dettes, et non les revenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

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AC/1321/2019 L'une des conditions restrictives permettant l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale faisant défaut, le bénéfice de l'assistance juridique doit être refusé à la recourante sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ses propriétaires économiques seraient personnellement indigents. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté.

E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1321/2019

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 mai 2019 par A______ SÀRL contre la décision rendue le 21 mai 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1321/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ SÀRL de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ SÀRL (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 3 septembre 2019

RÉPUBLIQUE ET

CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1321/2019 DAAJ/92/2019 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 9 AOUT 2019

Statuant sur le recours déposé par :

A______ SÀRL, sise ______ [GE],

contre la décision du 21 mai 2019 du Vice-président du Tribunal civil.

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AC/1321/2019 EN FAIT A.

a. A______ SÀRL (ci-après : la recourante) est inscrite au Registre du commerce de Genève depuis le ______ 2016. Elle a pour but les activités commerciales et de gestion diverses, notamment dans le domaine des cures d'amincissement, d'anti-âge, de bien- être et des soins esthétiques et autres. B______ et C______ en sont les associés gérants. D______ bénéficie également d'un pouvoir de signature individuelle.

b. En avril 2018, la recourante et ses deux associés gérants ont formé une demande en paiement à l'encontre de E______ SA et de F______ pour un montant de 1'215'897 fr. (C/1______/2018). B. Le 15 avril 2019, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour cette procédure, indiquant qu'il s'agissait d'un procès civil pour escroquerie ensuite de la violation territoriale d'une clause d'exclusivité. Dans le formulaire ad hoc signé et déposé en vue de sa demande d'assistance juridique, la recourante a indiqué avoir deux employés à charge (en plus de l'associée gérante), auxquels elle versait un salaire total de 7'700 fr. par mois. Elle a également indiqué avoir des dettes de 60'000 fr., qu'elle rembourserait à hauteur d'environ 4'000 fr. par mois, allégué à l'appui duquel elle a produit un extrait du registre des poursuites faisant état d'un solde de poursuites d'environ 51'000 fr. en février 2019. La recourante a également produit un graphique représentant l'historique du solde de son compte postal du 14 janvier au 14 avril 2019, duquel il ressort qu'elle disposait d'avoirs inférieurs à 5'000 fr. au cours de cette période, excepté du 18 mars au 1er avril 2019, période au cours de laquelle ses avoirs avaient atteint plus de 20'000 fr. C. Par décision du 21 mai 2019, notifiée le 24 mai 2019, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif qu'une personne morale ne pouvait se voir octroyer l'assistance juridique. D.

a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 24 mai 2019 au greffe de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure précitée.

b. La Vice-présidente du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure en sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ; arrêt publié DAAJ/93/2016 du 16 août 2016 consid. 1.1), compétence expressément déléguée au Vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de

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AC/1321/2019 l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus ci-après par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010,

n. 2513-2515). 2. 2.1. Toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès (art. 29 al. 3 Cst. et 117 CPC). L'assistance judiciaire ne peut en principe pas être accordée aux personnes morales. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas besoin de pourvoir à leur entretien et à celui des proches. Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de liquidités (ATF 126 V 42 consid. 4; 119 Ia 337 consid. 4b). Pour tenir compte d'avis divergents exprimés dans la doctrine, la jurisprudence n'a pas exclu d'octroyer l'assistance judiciaire à une personne morale si son seul actif est en litige et si les personnes physiques qui en sont les ayants droit économiques sont sans ressources (ATF 143 I 328 consid. 3.1 et les références citées, in RDAF 2018 I p. 327; arrêts du Tribunal fédéral 4A_372/2018 du 30 juillet 2018 consid. 2.2; 4A_517/2007 du 14 janvier 2008 consid. 3.2 et les références citées). L'exigence que l'actif en cause soit le seul se rapporte à la preuve même de l'indigence de la personne morale (cf. ATF 131 II 306 consid. 5.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_446/2009 du 19 avril 2013 consid. 5.1). 2.2. En l'espèce, il n'apparaît pas que la créance dont la recourante sollicite le recouvrement représenterait son seul actif. Il résulte au contraire de la pièce bancaire produite à l'appui de sa demande d'assistance juridique qu'elle a bénéficié d'une rentrée d'argent de plus de 20'000 fr. en mars 2019 et que, malgré un solde en compte inférieur à 5'000 fr. du 21 janvier au 18 mars 2019 puis à compter du 1er avril 2019, elle semble avoir été capable de rémunérer ses employés à hauteur de 7'700 fr. par mois au cours de la même période (salaire de l'associée gérante non compris). L'extrait du registre des poursuites produit ne permet, quant à lui, pas d'apporter la preuve de l'indigence de la recourante, dès lors qu'il ne renseigne que sur les dettes, et non les revenus (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5D_114/2012 du 4 octobre 2012 consid. 2.3.2).

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AC/1321/2019 L'une des conditions restrictives permettant l'octroi de l'assistance judiciaire à une personne morale faisant défaut, le bénéfice de l'assistance juridique doit être refusé à la recourante sans qu'il soit nécessaire de déterminer si ses propriétaires économiques seraient personnellement indigents. Le recours, infondé, sera par conséquent rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/1321/2019

PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 24 mai 2019 par A______ SÀRL contre la décision rendue le 21 mai 2019 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1321/2019. Au fond : Le rejette. Déboute A______ SÀRL de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ SÀRL (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.