Erwägungen (10 Absätze)
E. 1.1 Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (articles 10 al. 4 LPA, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2).
E. 1.2 Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). En l'espèce, le recours a été formé postérieurement à l'échéance du délai de 10 jours. Cependant, la décision querellée indiquait, de manière erronée, un délai de recours de 30 jours.
E. 1.2.1 On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1, ATF 138 I 49 consid. 8.3.2).
E. 1.2.2 La recourante, qui plaide en personne, a respecté le délai indiqué dans la décision querellée. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle aurait pu constater l'erreur affectant cette indication. Par conséquent, il serait contraire au principe de la bonne foi de déclarer irrecevable son recours, lequel est par ailleurs conforme à la forme prescrite par la loi.
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AC/1810/2014 Le recours est, dès lors, recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 1.4 Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante, que cette dernière ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3).
E. 2 A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure.
E. 3.1 D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé.
E. 3.2 En l'espèce, il ressort de la décision de l'OAI du 27 février 2015 que la recourante n'a pas reçu et ne recevra pas de paiement rétroactif des rentes totalisant 17'754 fr. En effet, l'OAI a retenu sur ce montant, respectivement 162 fr. (compensation au bénéfice de l'Hospice général) et 17'592 fr. (créance en restitution de l'OAI). En outre, dans son courrier du 23 mars 2015, Me MATHYS DONZE a informé le greffe de l'assistance juridique de l'absence de modification dans la situation financière de la recourante. Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, la recourante n'est pas en mesure de rembourser le montant fixé dans la décision querellée. De ce point de vue, l'absence de réponse aux courriers adressés à la recourante par le greffe de l'assistance juridique les 27 mars et 15 avril 2015 n'est pas déterminante. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
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AC/1810/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1810/2014. Au fond : Annule la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 13 novembre 2015
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1810/2014 DAAJ/92/2015 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU MARDI 10 NOVEMBRE 2015
Statuant sur le recours déposé par :
A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 24 juillet 2015 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1810/2014 EN FAIT A. Par décision du 17 juillet 2014, le Vice-président du Tribunal civil a octroyé l'assistance juridique à A______ (ci-après : la recourante), avec effet au 15 juillet 2014, en vue de recourir devant la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre une décision rendue par l'Office AI du canton de Genève (ci-après : l'OAI), le 18 juin 2014. Un réexamen de la situation financière de la recourante à l'issue de la procédure a été réservé, le versement d'une participation mensuelle n'étant en revanche pas prévu. Me Mélanie MATHYS DONZE, avocate, a été désignée pour défendre les intérêts de la recourante. B. Par décision du 27 février 2015, l'OAI a mis la recourante au bénéfice d’une rente entière d’invalidité du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013. Elle a fixé le montant de la rente mensuelle à 1'967 fr. du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012 et à 1'984 fr. du 1er janvier 2013 au 31 mars 2013, soit une somme totale de 17'754 fr. A teneur de cette décision, l'OAI a retenu, sur ce paiement rétroactif, 162 fr. en compensation au bénéfice de l'Hospice général. L'OAI bénéficiait par ailleurs d'une créance en restitution de 17'592 fr. à l'encontre de la recourante, de sorte que le versement final s'est élevé à 0 fr. C. Dans un courrier adressé le 23 mars 2015 au greffe de l'assistance juridique, auquel était annexé son état de frais, Me MATHYS DONZE a notamment indiqué que la situation financière de la recourante n'avait pas changé depuis la décision d'octroi du 17 juillet 2014. D. Le 25 mars 2015, l'Etat de Genève a versé un montant de 1'594 fr. à Me MATHYS DONZE pour l'activité déployée pour le compte de la recourante. E.
a. Par courrier recommandé du 27 mars 2015, le greffe de l'assistance juridique a informé la recourante de son intention de lui demander de rembourser ce montant, dès lors que, selon la décision de l'OAI du 27 février 2015, elle allait prochainement recevoir une somme de 17'592 fr. La recourante pouvait faire des observations à ce sujet jusqu'au 16 avril 2015, faute de quoi elle serait condamnée à rembourser le montant en question à l'Etat de Genève.
b. La recourante n'a pas retiré ce courrier à la poste. Celui-ci lui a été réexpédié par pli simple, le 15 avril 2015. F. Par décision du 24 juillet 2015, reçue le 5 août 2015, le Vice-président du Tribunal civil a condamné la recourante à rembourser la somme de 1'594 fr. à l'Etat de Genève. La recourante n'avait pas fait d'observations sur la perspective de devoir rembourser ce montant, de sorte qu'elle était présumée être en mesure de le payer. Au bas de cette décision, il est indiqué que celle-ci pouvait faire l'objet d'un recours auprès de la Présidence de la Cour de justice dans les 30 jours dès sa notification.
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AC/1810/2014 G.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 3 septembre 2015 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante, qui plaide en personne, conclut à l'annulation de la décision querellée. Se référant au courrier envoyé par Me MATHYS DONZE au greffe de l'assistance juridique le 23 mars 2015, elle indique ne pas être en mesure de rembourser le montant de 1'594 fr., sa situation financière ne s'étant pas améliorée depuis sa requête d'assistance juridique, en l'absence du versement de 17'592 fr. en sa faveur. Elle ajoute ne pas se souvenir avoir reçu les courriers précités des 27 mars et 15 avril 2015. La recourante produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. Les décisions de remboursement prises par le vice-président du Tribunal civil en matière d'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours auprès du président de la Cour de justice (articles 10 al. 4 LPA, 11 et 19 al. 5 RAJ), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). 1.2. Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 10 jours (art. 130, 131 et 321 al. 1 et 2 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). En l'espèce, le recours a été formé postérieurement à l'échéance du délai de 10 jours. Cependant, la décision querellée indiquait, de manière erronée, un délai de recours de 30 jours. 1.2.1. On déduit du principe général de la bonne foi, consacré à l'art. 5 al. 3 Cst., que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit. Seul peut toutefois bénéficier de la protection de la bonne foi celui qui ne pouvait pas constater l'inexactitude de la voie de droit indiquée, même avec la diligence qu'on pouvait attendre de lui. Seule une négligence procédurale grossière peut faire échec à la protection de la bonne foi (arrêt du Tribunal fédéral 5A_614/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.1, ATF 138 I 49 consid. 8.3.2). 1.2.2. La recourante, qui plaide en personne, a respecté le délai indiqué dans la décision querellée. Aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'elle aurait pu constater l'erreur affectant cette indication. Par conséquent, il serait contraire au principe de la bonne foi de déclarer irrecevable son recours, lequel est par ailleurs conforme à la forme prescrite par la loi.
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AC/1810/2014 Le recours est, dès lors, recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours, son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 1.4. Compte tenu de l'issue du litige, il ne se justifie pas de procéder à l'audition de la recourante, que cette dernière ne sollicite au demeurant pas (art. 10 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 3). 2. A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par la recourante sont écartées de la procédure. 3. 3.1. D'après l'art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ et 10 al. 4 LPA, une partie est tenue de rembourser l'assistance juridique dès qu'elle est en mesure de le faire. L'art. 19 al. 3 RAJ précise que si la situation de la personne bénéficiaire s'est améliorée ou si elle est de toute manière en mesure d'effectuer un paiement, le paiement de l'intégralité des prestations de l'Etat peut être exigé. 3.2. En l'espèce, il ressort de la décision de l'OAI du 27 février 2015 que la recourante n'a pas reçu et ne recevra pas de paiement rétroactif des rentes totalisant 17'754 fr. En effet, l'OAI a retenu sur ce montant, respectivement 162 fr. (compensation au bénéfice de l'Hospice général) et 17'592 fr. (créance en restitution de l'OAI). En outre, dans son courrier du 23 mars 2015, Me MATHYS DONZE a informé le greffe de l'assistance juridique de l'absence de modification dans la situation financière de la recourante. Par conséquent, contrairement à ce qu'a retenu l'autorité de première instance, la recourante n'est pas en mesure de rembourser le montant fixé dans la décision querellée. De ce point de vue, l'absence de réponse aux courriers adressés à la recourante par le greffe de l'assistance juridique les 27 mars et 15 avril 2015 n'est pas déterminante. Compte tenu de ce qui précède, la décision querellée sera annulée. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1810/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 24 juillet 2015 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1810/2014. Au fond : Annule la décision querellée. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.