Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant demande à pouvoir s'exprimer oralement sur sa situation personnelle, sur les éléments retenus contre lui pour justifier son renvoi (risque de récidive et absence de liens suffisamment intenses avec la Suisse), ainsi que sur les motifs pour lesquels il entend contester la décision du DS (violation du principe de proportionnalité et difficultés de réintégration dans son pays d'origine). 2.1. Selon l'art. 10 al. 3 LPA (lequel va plus loin que l'art. 29 al. 2 Cst.), lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le Président de la Cour de justice est en règle générale tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient au Président de la Cour de justice de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. 2.2. Compte tenu de ce qui précède, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition du recourant, une telle mesure d'instruction n'étant pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pertinents pour l'issue du litige, vu le pouvoir de cognition limité de la Cour. L'autorité de céans
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AC/1952/2018 est en effet en possession non seulement de la décision attaquée au fond - laquelle contient les éléments de fait sur lesquels le recourant souhaiterait s'exprimer oralement -, mais également des griefs que le recourant entend invoquer dans son recours. Il sera donc statué sur la base du dossier. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement,
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AC/1952/2018 indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l’infraction, à la culpabilité de l’auteur, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu’aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9). Lorsque le refus d’octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, comme susmentionné, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l’examen du risque de récidive en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l’étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée (en l’occurrence six ans) passée depuis sans nouvelle infraction - étant précisé que durant l’exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d’un délinquant qu’il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1). En cas d’infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d’un étranger afin de préserver l’ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n’exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3). La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016; 2C_789/2014 du
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AC/1952/2018 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n’est pas exclue en cas d’infractions graves ou répétées même dans le cas d’un étranger né en Suisse et qui y a passé l’entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées; ATA/10/2017 précité consid. 6a). Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1; ATA/442/2018 du 8 mai 2018 consid. 6). En ce qui concerne l'art. 8 CEDH, un requérant majeur, célibataire et sans enfant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). 3.2. En l'espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la quotité de la dernière peine qui été infligée au recourant constitue déjà, à elle seule, un motif de révocation de son autorisation d'établissement, ce qui n'est en soi pas contesté. Le recourant reproche cependant au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré, à l'instar de l'OCPM (recte : du DS), que le risque qu'il commette de nouvelles infractions était réel et concret. Au regard des nombreuses condamnations pénales du recourant au cours de ces dernières années, le risque de récidive ne peut être nié, de sorte que la critique du recourant sur ce point, pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, paraît infondée. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Il fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir pris en considération la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. Il se prévaut en outre des difficultés de réintégration qu’il rencontrerait en cas de renvoi au Togo. Quoi qu'en dise le recourant, il paraît peu vraisemblable que le TAPI considère que ses intérêts privés à rester en Suisse l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement. Bien
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AC/1952/2018 que le recourant séjourne en Suisse depuis l'âge de 9 ans, soit depuis plus de 17 ans, son intégration socio-professionnelle ne peut être qualifiée de bonne. Il n'a ni acquis de formation ni travaillé de manière stable, a bénéficié de l’aide sociale durant deux ans et a fait l’objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Par ailleurs, il a adopté un comportement délictueux et récidiviste depuis l'âge de 16 ans et a fait l'objet de dix condamnations pénales. En 2009, l'OCPM avait prononcé un avertissement à l’encontre du recourant, de sorte que ce dernier savait qu’en cas de récidive, une décision de révocation de son permis pourrait être prise. Cette mise en garde n'a pas suffi à détourner le recourant de la délinquance. Le long séjour en Suisse du recourant rend un départ certes difficile, mais le Togo n'est pas un pays qui lui est totalement étranger, puisqu'il y a vécu les 9 premières années de sa vie. Le fait qu'il soit encore jeune et en bonne santé, qu'il parle parfaitement la langue de son pays d'origine (soit le français), qu'il y ait de la famille (même s'il n'a pas entretenu de contacts avec ses grands-parents depuis de nombreuses années), qu'il ait exercé temporairement des emplois en Suisse en qualité de ______ ou ______ sont autant d'éléments qui faciliteront, a priori, sa réintégration sur le marché du travail togolais. Pour le surplus, l'on ne voit pas en quoi son intégration sur le marché togolais serait irrémédiablement compromise du fait qu'il serait, selon ses dires, sur le point d'obtenir un diplôme suisse de ______. Sur le plan familial, le père, la belle-mère, le demi-frère et la demi-sœur du recourant résident certes en Suisse. Cela étant, le recourant est majeur et il ne se trouve pas dans un état de dépendance à l’égard de ces derniers, ni ceux-ci à son égard. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le fait qu'il entretienne une relation avec une ressortissante suisse, avec laquelle il aurait l'intention de se marier, serait susceptible d'augmenter les chances de succès du recours interjeté devant le TAPI. Au demeurant, au vu des condamnations du recourant aux mois d'août 2012, octobre 2015 et novembre 2016 à diverses peines privatives de liberté sans sursis, il paraît probable que sa compagne, qu'il affirme fréquenter depuis 5 ans, ait connaissance de ses activités délictuelles, de sorte qu'elle pouvait et devait s'attendre à être séparée de son fiancé, pour cause de renvoi. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il paraît à première vue peu probable qu'à la suite de la pesée des intérêts en présence, le TAPI donne gain de cause au recourant, l'intérêt public à son éloignement de Suisse paraissant prima facie l'emporter, compte tenu de la gravité et de la fréquence des infractions commises par l'intéressé. Pour le surplus, le recourant n’allègue pas que l’exécution de son renvoi au Togo serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas.
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AC/1952/2018 En dernier lieu, le recourant fait valoir que tout justiciable confronté à une décision d'expulsion déciderait de recourir contre celle-ci car il s'agit de l'unique voie légale permettant la poursuite du séjour en Suisse. Une telle argumentation laisse entrevoir le but essentiellement dilatoire poursuivi par le recourant. Quoi qu'il en soit, s'il est certes compréhensible que le recourant ait interjeté recours contre la décision du DS, au vu des enjeux importants en cause pour lui, il y a lieu de rappeler que l'assistance juridique ne peut être accordée que lorsque les perspectives de gagner le recours sont notablement plus élevées que les risques de le perdre, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'aide étatique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/1952/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1952/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Au regard du renvoi contenu à l'art. 10 al. 4 LPA, il semble douteux que l'art. 63 LPA concernant la suspension des délais, et dont le recourant se prévaut, soit applicable à la présente procédure. La question peut toutefois demeurer indécise. L'art. 10 al. 4 LPA renvoie au RAJ, qui lui-même renvoie aux dispositions topiques du CPC (art. 8 al. 3 RAJ). En vertu de l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable en matière d'assistance juridique. Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais de l'art. 145 al. 1 let. a CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire. Cette exception vaut également pour la procédure de recours contre les
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AC/1952/2018 décisions rendues en procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 4.5). Il faut toutefois pour cela que le juge ait respecté son devoir de rendre les parties attentives à ladite exception (art. 145 al. 3 CPC). S’il ne l’a pas fait, la sanction de cette omission est qu’un appel des parties est recevable comme si les suspensions de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquaient à la cause, sans qu’il y ait lieu de se demander si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 4 et 5, COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 138).
E. 1.2 En l'espèce, la décision entreprise mentionne uniquement le délai de recours de 30 jours, sans précision en ce qui concerne l'exception à la suspension dudit délai. Au regard de ce qui précède, que l'on applique les règles de la LPA ou du CPC en matière de suspension des délais, il y a lieu de considérer que le recours interjeté le 27 août 2018, en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Le recourant demande à pouvoir s'exprimer oralement sur sa situation personnelle, sur les éléments retenus contre lui pour justifier son renvoi (risque de récidive et absence de liens suffisamment intenses avec la Suisse), ainsi que sur les motifs pour lesquels il entend contester la décision du DS (violation du principe de proportionnalité et difficultés de réintégration dans son pays d'origine).
E. 2.1 Selon l'art. 10 al. 3 LPA (lequel va plus loin que l'art. 29 al. 2 Cst.), lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le Président de la Cour de justice est en règle générale tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient au Président de la Cour de justice de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
E. 2.2 Compte tenu de ce qui précède, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition du recourant, une telle mesure d'instruction n'étant pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pertinents pour l'issue du litige, vu le pouvoir de cognition limité de la Cour. L'autorité de céans
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AC/1952/2018 est en effet en possession non seulement de la décision attaquée au fond - laquelle contient les éléments de fait sur lesquels le recourant souhaiterait s'exprimer oralement -, mais également des griefs que le recourant entend invoquer dans son recours. Il sera donc statué sur la base du dossier.
E. 3 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement,
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AC/1952/2018 indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l’infraction, à la culpabilité de l’auteur, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu’aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9). Lorsque le refus d’octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, comme susmentionné, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l’examen du risque de récidive en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l’étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée (en l’occurrence six ans) passée depuis sans nouvelle infraction - étant précisé que durant l’exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d’un délinquant qu’il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1). En cas d’infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d’un étranger afin de préserver l’ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n’exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3). La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016; 2C_789/2014 du
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AC/1952/2018 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n’est pas exclue en cas d’infractions graves ou répétées même dans le cas d’un étranger né en Suisse et qui y a passé l’entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées; ATA/10/2017 précité consid. 6a). Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1; ATA/442/2018 du 8 mai 2018 consid. 6). En ce qui concerne l'art. 8 CEDH, un requérant majeur, célibataire et sans enfant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).
E. 3.2 En l'espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la quotité de la dernière peine qui été infligée au recourant constitue déjà, à elle seule, un motif de révocation de son autorisation d'établissement, ce qui n'est en soi pas contesté. Le recourant reproche cependant au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré, à l'instar de l'OCPM (recte : du DS), que le risque qu'il commette de nouvelles infractions était réel et concret. Au regard des nombreuses condamnations pénales du recourant au cours de ces dernières années, le risque de récidive ne peut être nié, de sorte que la critique du recourant sur ce point, pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, paraît infondée. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Il fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir pris en considération la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. Il se prévaut en outre des difficultés de réintégration qu’il rencontrerait en cas de renvoi au Togo. Quoi qu'en dise le recourant, il paraît peu vraisemblable que le TAPI considère que ses intérêts privés à rester en Suisse l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement. Bien
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AC/1952/2018 que le recourant séjourne en Suisse depuis l'âge de 9 ans, soit depuis plus de 17 ans, son intégration socio-professionnelle ne peut être qualifiée de bonne. Il n'a ni acquis de formation ni travaillé de manière stable, a bénéficié de l’aide sociale durant deux ans et a fait l’objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Par ailleurs, il a adopté un comportement délictueux et récidiviste depuis l'âge de 16 ans et a fait l'objet de dix condamnations pénales. En 2009, l'OCPM avait prononcé un avertissement à l’encontre du recourant, de sorte que ce dernier savait qu’en cas de récidive, une décision de révocation de son permis pourrait être prise. Cette mise en garde n'a pas suffi à détourner le recourant de la délinquance. Le long séjour en Suisse du recourant rend un départ certes difficile, mais le Togo n'est pas un pays qui lui est totalement étranger, puisqu'il y a vécu les 9 premières années de sa vie. Le fait qu'il soit encore jeune et en bonne santé, qu'il parle parfaitement la langue de son pays d'origine (soit le français), qu'il y ait de la famille (même s'il n'a pas entretenu de contacts avec ses grands-parents depuis de nombreuses années), qu'il ait exercé temporairement des emplois en Suisse en qualité de ______ ou ______ sont autant d'éléments qui faciliteront, a priori, sa réintégration sur le marché du travail togolais. Pour le surplus, l'on ne voit pas en quoi son intégration sur le marché togolais serait irrémédiablement compromise du fait qu'il serait, selon ses dires, sur le point d'obtenir un diplôme suisse de ______. Sur le plan familial, le père, la belle-mère, le demi-frère et la demi-sœur du recourant résident certes en Suisse. Cela étant, le recourant est majeur et il ne se trouve pas dans un état de dépendance à l’égard de ces derniers, ni ceux-ci à son égard. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le fait qu'il entretienne une relation avec une ressortissante suisse, avec laquelle il aurait l'intention de se marier, serait susceptible d'augmenter les chances de succès du recours interjeté devant le TAPI. Au demeurant, au vu des condamnations du recourant aux mois d'août 2012, octobre 2015 et novembre 2016 à diverses peines privatives de liberté sans sursis, il paraît probable que sa compagne, qu'il affirme fréquenter depuis 5 ans, ait connaissance de ses activités délictuelles, de sorte qu'elle pouvait et devait s'attendre à être séparée de son fiancé, pour cause de renvoi. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il paraît à première vue peu probable qu'à la suite de la pesée des intérêts en présence, le TAPI donne gain de cause au recourant, l'intérêt public à son éloignement de Suisse paraissant prima facie l'emporter, compte tenu de la gravité et de la fréquence des infractions commises par l'intéressé. Pour le surplus, le recourant n’allègue pas que l’exécution de son renvoi au Togo serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas.
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AC/1952/2018 En dernier lieu, le recourant fait valoir que tout justiciable confronté à une décision d'expulsion déciderait de recourir contre celle-ci car il s'agit de l'unique voie légale permettant la poursuite du séjour en Suisse. Une telle argumentation laisse entrevoir le but essentiellement dilatoire poursuivi par le recourant. Quoi qu'il en soit, s'il est certes compréhensible que le recourant ait interjeté recours contre la décision du DS, au vu des enjeux importants en cause pour lui, il y a lieu de rappeler que l'assistance juridique ne peut être accordée que lorsque les perspectives de gagner le recours sont notablement plus élevées que les risques de le perdre, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'aide étatique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/1952/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1952/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 3 décembre 2018.
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1952/2018 DAAJ/90/2018 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 21 NOVEMBRE 2018
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié [à l'établissement pénitentiaire] B______, ______, représenté par Me C______, avocat,
contre la décision du 2 juillet 2018 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/1952/2018 EN FAIT A.
a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1991, ressortissant du Togo, est arrivé en Suisse le 11 octobre 2001 et a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement au titre de regroupement familial.
b. Après avoir terminé sa scolarité obligatoire, il a débuté une formation de ______ (2007-2008), puis de ______ (2011), sans toutefois les terminer. Entre 2013 et 2015, il a occasionnellement travaillé comme intérimaire en qualité de ______ ou de ______, pour un salaire variant entre 1'500 fr. et 2'500 fr. Depuis 2016, il suit une formation à distance menant à un diplôme dans le domaine de ______. Il a toutefois échoué à son premier examen et a déclaré être en train de préparer une seconde tentative.
c. En 2011 et 2012, le recourant a bénéficié de l'aide sociale à hauteur de 8'170 fr. Il fait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un montant total de 31'100 fr. (état au 4 janvier 2017).
d. Depuis 2009, le recourant a été condamné à dix reprises par les autorités pénales genevoises et vaudoises, soit notamment :
- Le 15 octobre 2009, à une peine privative de liberté de 4 mois, avec sursis et délai d'épreuve de deux ans, pour brigandage;
- Le 3 septembre 2010, à une peine privative de liberté de 3 ans, avec sursis partiel et délai d'épreuve de 4 ans;
- Les 8 et 24 juin, 16 août et 1er novembre 2011, à diverses peines pécuniaires (pour agression, menaces et dommages à la propriété) et peines privatives de liberté (30 jours pour vol et dommages à la propriété, respectivement 6 mois pour violation grave des règles de la circulation routière, vol d'usage, vol, dommages à la propriété et conduite sans permis de conduire);
- Le 9 août 2012, à une peine privative de liberté de 2 ans pour brigandage, vol, dommages à la propriété commis à réitérées reprises, violation de domicile et délit manqué de vol;
- Les 16 octobre 2015 et 2 novembre 2016, à une peine privative de liberté de 18 mois pour voies de fait, menaces, délit et contravention à la loi sur les stupéfiants, abus de confiance et induction de la justice en erreur, respectivement à une peine privative de liberté de 4 ans pour brigandages commis à réitérées reprises et délit à la loi sur les stupéfiants.
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AC/1952/2018 Dans l'arrêt du 2 novembre 2016, la Cour correctionnelle a notamment relevé que les actes du recourant étaient marqués par la violence et la prise de risques importante à l'encontre des victimes, puisque des couteaux avaient été utilisés en contact direct avec celles-ci, ce qui était propre à mettre en danger leur intégrité corporelle, voire leur vie. Il a été retenu que le recourant avait été motivé par l'obtention de l'argent facile, son mobile étant purement égoïste, et que sa faute était très lourde.
e. Par courrier du 14 février 2018, l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) a informé le recourant de son intention de proposer la révocation de son autorisation d'établissement. A cette occasion, il a été rappelé au recourant qu'un courrier l'avertissant d'une éventuelle révocation de son permis de séjour en cas de récidive lui avait déjà été adressé le 12 septembre 2009. Le recourant a pris position, par pli du 19 mars 2018. Il a notamment expliqué qu'il n'avait plus visité sa mère, en Côte d'Ivoire, depuis 10 ans, et qu'il n'avait plus de contacts avec ses grands-parents, restés au Togo, car il n'y était pas retourné depuis 15 ans. Il a en outre fait valoir qu'il ne maîtrisait pas les langues locales de son pays d'origine.
f. Par décision du 22 mai 2018, le Département de la sécurité et de l'économie (devenu depuis le Département de la sécurité; ci-après: DS) a révoqué l'autorisation d'établissement du recourant au motif que l'intérêt public à l'éloignement de Suisse de ce dernier l'emportait sur son intérêt privé à y demeurer. En effet, il avait fait l'objet de dix condamnations pénales en l'espace de huit ans, les infractions commises ayant été des crimes et le risque de récidive étant réel et concret, comme l'avait retenu le Tribunal correctionnel dans son arrêt du 2 novembre 2016. Par ailleurs, le recourant ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie, puisqu'il n'avait jamais acquis de formation et ne s'était pas intégré de manière stable et durable sur le marché de l'emploi, malgré sa présence sur le territoire helvétique depuis l'âge de 9 ans. Pour le surplus, il était célibataire, n'avait pas d'enfants et ne pouvait invoquer le droit au regroupement familial auprès de son demi-frère, sa demi-sœur, son père ou sa belle- mère, dans la mesure où il ne faisait pas état d'une invalidité psychique ou d'une maladie grave nécessitant sa prise en charge permanente par ceux-ci.
g. Par acte du 22 juin 2018, le recourant a interjeté recours devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI) contre la décision susvisée du DS. B. Dans l'intervalle, le 19 juin 2018, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. Il a exposé les motifs qu'il entendait invoquer dans son recours, soit que la décision du DS violait son droit au regroupement familial ainsi que le principe de proportionnalité. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 9 ans, y avait résidé durant 18 ans et toute sa famille s'y trouvait, de même que sa future épouse, D______, citoyenne suisse avec qui il
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AC/1952/2018 formait un couple depuis 5 ans. S'il était vrai qu'il avait été condamné à des peines privatives de liberté de longues durées, cela ne justifiait pas son renvoi de Suisse, compte tenu de sa situation personnelle et des efforts consentis depuis plus d'une année pour rembourser les indemnités dues aux victimes de ses infractions, grâce aux revenus retirés de son travail au sein de la prison. Enfin, il avait entamé une formation à distance de ______ et venait de repasser les examens auxquels il avait échoué l'année passée. Il avait l'intention d'abandonner son parcours de délinquant et de commencer une nouvelle vie après sa sortie de prison. C. Par décision du 2 juillet 2018, notifiée le 5 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès. D.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte déposé le 27 août 2018 au greffe de la Cour de justice. Le recourant conclut préalablement à ce que son audition soit ordonnée. Au fond, il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI, avec effet au 19 juin 2018. Subsidiairement, il conclut à ce qu'il soit constaté qu'il doit être mis au bénéfice de l'assistance juridique et à ce que la cause soit renvoyée à l'autorité de première instance pour nouvelle décision. Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2). Au regard du renvoi contenu à l'art. 10 al. 4 LPA, il semble douteux que l'art. 63 LPA concernant la suspension des délais, et dont le recourant se prévaut, soit applicable à la présente procédure. La question peut toutefois demeurer indécise. L'art. 10 al. 4 LPA renvoie au RAJ, qui lui-même renvoie aux dispositions topiques du CPC (art. 8 al. 3 RAJ). En vertu de l'art. 119 al. 3 CPC, la procédure sommaire est applicable en matière d'assistance juridique. Selon l'art. 145 al. 2 let. b CPC, la suspension des délais de l'art. 145 al. 1 let. a CPC ne s'applique pas à la procédure sommaire. Cette exception vaut également pour la procédure de recours contre les
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AC/1952/2018 décisions rendues en procédure sommaire (ATF 139 III 78 consid. 4.5). Il faut toutefois pour cela que le juge ait respecté son devoir de rendre les parties attentives à ladite exception (art. 145 al. 3 CPC). S’il ne l’a pas fait, la sanction de cette omission est qu’un appel des parties est recevable comme si les suspensions de l’art. 145 al. 1 CPC s’appliquaient à la cause, sans qu’il y ait lieu de se demander si l’on pouvait attendre de la partie concernée qu’elle réalise que l’exception de l’al. 2 était applicable, notamment lorsqu’elle était représentée par un avocat (ATF 139 III 78 consid. 4 et 5, COLOMBINI, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JdT 2013 III p. 131 ss, 138). 1.2. En l'espèce, la décision entreprise mentionne uniquement le délai de recours de 30 jours, sans précision en ce qui concerne l'exception à la suspension dudit délai. Au regard de ce qui précède, que l'on applique les règles de la LPA ou du CPC en matière de suspension des délais, il y a lieu de considérer que le recours interjeté le 27 août 2018, en la forme écrite prescrite par la loi, est recevable. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Le recourant demande à pouvoir s'exprimer oralement sur sa situation personnelle, sur les éléments retenus contre lui pour justifier son renvoi (risque de récidive et absence de liens suffisamment intenses avec la Suisse), ainsi que sur les motifs pour lesquels il entend contester la décision du DS (violation du principe de proportionnalité et difficultés de réintégration dans son pays d'origine). 2.1. Selon l'art. 10 al. 3 LPA (lequel va plus loin que l'art. 29 al. 2 Cst.), lorsqu'il est saisi d'un recours portant sur l'assistance juridique en matière administrative, le Président de la Cour de justice est en règle générale tenu d'entendre le recourant. Cette règle n'est toutefois pas absolue, étant précisé qu'il appartient au Président de la Cour de justice de motiver, le cas échéant, sa décision de renoncer à cette audition (arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2). A teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. 2.2. Compte tenu de ce qui précède, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. Par ailleurs, il ne sera pas donné suite à la requête d'audition du recourant, une telle mesure d'instruction n'étant pas susceptible d'apporter des éléments nouveaux pertinents pour l'issue du litige, vu le pouvoir de cognition limité de la Cour. L'autorité de céans
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AC/1952/2018 est en effet en possession non seulement de la décision attaquée au fond - laquelle contient les éléments de fait sur lesquels le recourant souhaiterait s'exprimer oralement -, mais également des griefs que le recourant entend invoquer dans son recours. Il sera donc statué sur la base du dossier. 3. 3.1.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 janvier 2015 consid. 4.1). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.1.2. Aux termes de l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b LEtr sont remplies (let. a) ou si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (let. b). Aux termes de l'art. 62 let. b LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation notamment si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement,
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AC/1952/2018 indépendamment du fait qu'elle soit ou non assortie (en tout ou partie) du sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.2). Pour être valable, le refus d'autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). La question de la proportionnalité d’une révocation d’autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d’espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l’infraction, à la culpabilité de l’auteur, au temps écoulé depuis l’infraction, au comportement de l’auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu’aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 du 26 juillet 2014; ATA/968/2016 du 15 novembre 2016 consid. 9). Lorsque le refus d’octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Par ailleurs, comme susmentionné, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l’examen du risque de récidive en présence d’infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d’actes de violence criminelle et d’infractions contre l’intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence récente du Tribunal fédéral insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l’étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée (en l’occurrence six ans) passée depuis sans nouvelle infraction - étant précisé que durant l’exécution de sa peine, il est de toute façon attendu d’un délinquant qu’il se comporte de manière adéquate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1). En cas d’infractions pénales graves, il existe, sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d’un étranger afin de préserver l’ordre public et à prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n’exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1103/2013 précité consid. 5.3). La durée de présence en Suisse d’un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l’expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêts du Tribunal fédéral 2C_94/2016 du 2 novembre 2016; 2C_789/2014 du
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AC/1952/2018 20 février 2015 consid. 5.3). La révocation de l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n’est pas exclue en cas d’infractions graves ou répétées même dans le cas d’un étranger né en Suisse et qui y a passé l’entier de sa vie (ACEDH Trabelsi c. Allemagne du 13 octobre 2011, req. 41548/06; ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2 et les références citées; ATA/10/2017 précité consid. 6a). Il doit aussi être tenu compte de l’intensité des liens de l’étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d’origine (ATF 130 II 176 consid. 4.4.2; 125 II 521 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 2C_565/2013 précité consid. 4.1; 2C_1237/2012 du 22 avril 2013 consid. 6.1; ATA/442/2018 du 8 mai 2018 consid. 6). En ce qui concerne l'art. 8 CEDH, un requérant majeur, célibataire et sans enfant ne peut pas se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale. En effet, les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.2; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2; arrêt 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). 3.2. En l'espèce, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, la quotité de la dernière peine qui été infligée au recourant constitue déjà, à elle seule, un motif de révocation de son autorisation d'établissement, ce qui n'est en soi pas contesté. Le recourant reproche cependant au Vice-président du Tribunal civil d'avoir considéré, à l'instar de l'OCPM (recte : du DS), que le risque qu'il commette de nouvelles infractions était réel et concret. Au regard des nombreuses condamnations pénales du recourant au cours de ces dernières années, le risque de récidive ne peut être nié, de sorte que la critique du recourant sur ce point, pour autant qu'elle soit suffisamment motivée, paraît infondée. Le recourant invoque ensuite une violation du principe de la proportionnalité. Il fait grief à l'autorité de première instance de ne pas avoir pris en considération la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle plus la durée du séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement. Il se prévaut en outre des difficultés de réintégration qu’il rencontrerait en cas de renvoi au Togo. Quoi qu'en dise le recourant, il paraît peu vraisemblable que le TAPI considère que ses intérêts privés à rester en Suisse l'emportent sur l'intérêt public à son éloignement. Bien
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AC/1952/2018 que le recourant séjourne en Suisse depuis l'âge de 9 ans, soit depuis plus de 17 ans, son intégration socio-professionnelle ne peut être qualifiée de bonne. Il n'a ni acquis de formation ni travaillé de manière stable, a bénéficié de l’aide sociale durant deux ans et a fait l’objet de poursuites pour plusieurs dizaines de milliers de francs. Par ailleurs, il a adopté un comportement délictueux et récidiviste depuis l'âge de 16 ans et a fait l'objet de dix condamnations pénales. En 2009, l'OCPM avait prononcé un avertissement à l’encontre du recourant, de sorte que ce dernier savait qu’en cas de récidive, une décision de révocation de son permis pourrait être prise. Cette mise en garde n'a pas suffi à détourner le recourant de la délinquance. Le long séjour en Suisse du recourant rend un départ certes difficile, mais le Togo n'est pas un pays qui lui est totalement étranger, puisqu'il y a vécu les 9 premières années de sa vie. Le fait qu'il soit encore jeune et en bonne santé, qu'il parle parfaitement la langue de son pays d'origine (soit le français), qu'il y ait de la famille (même s'il n'a pas entretenu de contacts avec ses grands-parents depuis de nombreuses années), qu'il ait exercé temporairement des emplois en Suisse en qualité de ______ ou ______ sont autant d'éléments qui faciliteront, a priori, sa réintégration sur le marché du travail togolais. Pour le surplus, l'on ne voit pas en quoi son intégration sur le marché togolais serait irrémédiablement compromise du fait qu'il serait, selon ses dires, sur le point d'obtenir un diplôme suisse de ______. Sur le plan familial, le père, la belle-mère, le demi-frère et la demi-sœur du recourant résident certes en Suisse. Cela étant, le recourant est majeur et il ne se trouve pas dans un état de dépendance à l’égard de ces derniers, ni ceux-ci à son égard. Par ailleurs, le recourant n'expose pas en quoi le fait qu'il entretienne une relation avec une ressortissante suisse, avec laquelle il aurait l'intention de se marier, serait susceptible d'augmenter les chances de succès du recours interjeté devant le TAPI. Au demeurant, au vu des condamnations du recourant aux mois d'août 2012, octobre 2015 et novembre 2016 à diverses peines privatives de liberté sans sursis, il paraît probable que sa compagne, qu'il affirme fréquenter depuis 5 ans, ait connaissance de ses activités délictuelles, de sorte qu'elle pouvait et devait s'attendre à être séparée de son fiancé, pour cause de renvoi. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il paraît à première vue peu probable qu'à la suite de la pesée des intérêts en présence, le TAPI donne gain de cause au recourant, l'intérêt public à son éloignement de Suisse paraissant prima facie l'emporter, compte tenu de la gravité et de la fréquence des infractions commises par l'intéressé. Pour le surplus, le recourant n’allègue pas que l’exécution de son renvoi au Togo serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEtr, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer que tel serait le cas.
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AC/1952/2018 En dernier lieu, le recourant fait valoir que tout justiciable confronté à une décision d'expulsion déciderait de recourir contre celle-ci car il s'agit de l'unique voie légale permettant la poursuite du séjour en Suisse. Une telle argumentation laisse entrevoir le but essentiellement dilatoire poursuivi par le recourant. Quoi qu'il en soit, s'il est certes compréhensible que le recourant ait interjeté recours contre la décision du DS, au vu des enjeux importants en cause pour lui, il y a lieu de rappeler que l'assistance juridique ne peut être accordée que lorsque les perspectives de gagner le recours sont notablement plus élevées que les risques de le perdre, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence. En conséquence, c'est à bon droit que le Vice-président du Tribunal civil a refusé d'octroyer l'aide étatique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours, étant relevé que selon la pratique constante de l'Autorité de céans, aucune indemnité de dépens n'est allouée en matière d'assistance judiciaire, notamment au vu du caractère simple et non formel de cette procédure. Un recourant peut ainsi agir seul sans l'aide d'un avocat (arrêts publiés DAAJ/112/2016 du 13 septembre 2016; DAAJ/34/2013 du 30 avril 2013 consid. 3).
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AC/1952/2018 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 2 juillet 2018 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1952/2018. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours, ni alloué de dépens. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me C______ (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE. Le Vice-président : Patrick CHENAUX
La greffière: Maïté VALENTE
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.