Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour
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AC/2284/2014 lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, seules les charges réellement acquittées pouvant être prises en considération, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'arriéré de loyer dû par la recourante dans le décompte de ses charges, dès lors qu'elle n'a ni allégué, ni démontré qu'elle affectait une part de son disponible au paiement dudit arriéré. Il en va de même de la dette envers le SPC. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence, ses revenus dépassant de près de 900 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2284/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 septembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2284/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour
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AC/2284/2014 lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1).
E. 3.2 En l'espèce, seules les charges réellement acquittées pouvant être prises en considération, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'arriéré de loyer dû par la recourante dans le décompte de ses charges, dès lors qu'elle n'a ni allégué, ni démontré qu'elle affectait une part de son disponible au paiement dudit arriéré. Il en va de même de la dette envers le SPC. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence, ses revenus dépassant de près de 900 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, sera rejeté.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2284/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 septembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2284/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 8 octobre 2014
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/2284/2014 DAAJ/90/2014 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DECISION DU LUNDI 6 OCTOBRE 2014
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ Genève, représentée par Me Pierre-Bernard PETITAT, avocat, rue Patru 2, case postale, 1211 Genève 4,
contre la décision du 16 septembre 2014 du Vice-président du Tribunal civil.
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AC/2284/2014 EN FAIT A. Le 15 septembre 2014, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure d'évacuation pour défaut de paiement, cause C/______. A l'appui de sa requête, elle a notamment exposé que son arriéré de loyer s'élevait à quatre mois, soit les mois de février à mai 2014, période durant laquelle le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) ne lui aurait pas versé de prestations. Il ressort toutefois des pièces produites que des prestations lui ont été versées par ce service aux mois d'avril et de mai 2014. Par courrier du 20 août 2014, le SPC a cependant réclamé à la recourante le remboursement de la somme de 1'396 fr. car elle avait perçu trop de prestations pour la période du 1er octobre 2009 au 31 août 2014. B. Par décision du 16 septembre 2014, notifiée le 22 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, ses revenus dépassant de 875 fr. le minimum vital élargi et de 1'115 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. La recourante (laquelle vit avec son fils âgé de 29 ans qui est économiquement indépendant) disposait en effet de ressources mensuelles totales de 2'715 fr., comprenant 1'291 fr. de rente AVS, 1'192 fr. de prestations complémentaires du SPC, 185 fr. d'aide du Service social de la ville de Genève et 47 fr. de rente étrangère de la sécurité sociale italienne. Les charges mensuelles admissibles de la recourante s'élevaient à 1'840 fr., comprenant 400 fr. correspondant à la moitié du loyer, le fils de la recourante étant apte à en assumer l'autre moitié, 1'200 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce montant, la prime d'assurance-maladie et l'abonnement de bus étant pris en charge par la collectivité. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 26 septembre 2014 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Elle soutient que la condition d'indigence est remplie. Selon elle, il faudrait tenir compte de sa dette envers le SPC et de sa dette de loyer, laquelle est prioritaire dans le calcul de ses charges. Elle fait valoir qu'il ne semble pas socialement approprié de refuser la "couverture d'une défense" à une personne âgée et malade, qui ne peut manifestement pas se défendre seule dans le cadre d'une procédure d'évacuation qui pourrait la conduire à la rue à la suite d'une interruption de paiement des prestations complémentaires. La recourante produit une pièce nouvelle, soit une décision du SPC du 24 septembre 2014, aux termes de laquelle ledit service admet partiellement l'opposition formée par la recourante et consent à rétablir le droit aux prestations de celle-ci pour les mois de février et mars 2014.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
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AC/2284/2014 EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC), ce qui ne cause aucun préjudice à la recourante puisque celle-ci est en droit de déposer une nouvelle requête d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 5A_336/2007 du 5 octobre 2007 consid. 2.2) en y exposant les faits nouveaux. Par conséquent, les allégués de faits nouveaux et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ). Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Les dettes anciennes, pour
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AC/2284/2014 lesquelles le débiteur ne verse plus rien, n'entrent pas en ligne de compte (ATF 135 I 221 consid. 5.1). 3.2. En l'espèce, seules les charges réellement acquittées pouvant être prises en considération, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'arriéré de loyer dû par la recourante dans le décompte de ses charges, dès lors qu'elle n'a ni allégué, ni démontré qu'elle affectait une part de son disponible au paiement dudit arriéré. Il en va de même de la dette envers le SPC. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que la recourante ne remplissait pas la condition de l'indigence, ses revenus dépassant de près de 900 fr. le minimum vital élargi en vigueur à Genève. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/2284/2014 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 16 septembre 2014 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/2284/2014. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ en l'Étude de Me Pierre-Bernard PETITAT (art. 137 CPC). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président ; Monsieur Jacques GUERTLER, greffier.
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF : RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.