Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir rendu une décision infondée, "notamment en ce qui concerne les gains accessoires apparaissant sur [s]on compte bancaire". Elle admet avoir "perçu des gains provenant d’un casino en ligne", sans avoir toutefois bénéficié de ces sommes car elle les avait "immédiatement reperdues en continuant à jouer". 2.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).
Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 1 consid. 2a, 97 consid. 3b; 119 Ia 12 consid. 5) et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et la référence citée). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).
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AC/1116/2026 2.2. En l’espèce, il ressort explicitement de la décision entreprise que la vice-présidence du Tribunal civil a calculé les ressources mensuelles de la recourante en 4'810 fr. en considérant uniquement les versements de la Caisse cantonale genevoise de compensation (1'522 fr.) et ceux des prestations complémentaires (3'288 fr.). De plus, l’Autorité de première instance a expressément précisé qu’elle ne prenait pas en compte les très nombreux versements apparaissant sur le compte bancaire de la recourante, notamment ceux en provenance de B______ LTD, C______ LTD et D______. Par conséquent, les gains réalisés en ligne n’ont pas été inclus dans les ressources mensuelles de la recourante. Cela signifie que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la recourante disposait déjà de ressources financières suffisantes pour former la requête en annulation du mariage en mettant à contribution uniquement les sommes qui lui sont allouées mensuellement et régulièrement, à hauteur de 4'810 fr. Après déduction de ses charges mensuelles de 2'183 fr. 10, respectivement de 2'483 fr. 10 après augmentation de sa base mensuelle d’entretien de 25%, elle dispose d’un solde mensuel d’au moins 2'326 fr. 90 pour assumer par ses propres moyens le coût de la procédure en annulation de mariage, ainsi que les honoraires de son conseil, en les acquittant, au besoin, par mensualités. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1116/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/2206/2026 rendue le 27 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1116/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
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AC/1116/2026
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir rendu une décision infondée, "notamment en ce qui concerne les gains accessoires apparaissant sur [s]on compte bancaire". Elle admet avoir "perçu des gains provenant d’un casino en ligne", sans avoir toutefois bénéficié de ces sommes car elle les avait "immédiatement reperdues en continuant à jouer".
E. 2.1 Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).
Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 1 consid. 2a, 97 consid. 3b; 119 Ia 12 consid. 5) et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et la référence citée). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).
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E. 2.2 En l’espèce, il ressort explicitement de la décision entreprise que la vice-présidence du Tribunal civil a calculé les ressources mensuelles de la recourante en 4'810 fr. en considérant uniquement les versements de la Caisse cantonale genevoise de compensation (1'522 fr.) et ceux des prestations complémentaires (3'288 fr.). De plus, l’Autorité de première instance a expressément précisé qu’elle ne prenait pas en compte les très nombreux versements apparaissant sur le compte bancaire de la recourante, notamment ceux en provenance de B______ LTD, C______ LTD et D______. Par conséquent, les gains réalisés en ligne n’ont pas été inclus dans les ressources mensuelles de la recourante. Cela signifie que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la recourante disposait déjà de ressources financières suffisantes pour former la requête en annulation du mariage en mettant à contribution uniquement les sommes qui lui sont allouées mensuellement et régulièrement, à hauteur de 4'810 fr. Après déduction de ses charges mensuelles de 2'183 fr. 10, respectivement de 2'483 fr. 10 après augmentation de sa base mensuelle d’entretien de 25%, elle dispose d’un solde mensuel d’au moins 2'326 fr. 90 pour assumer par ses propres moyens le coût de la procédure en annulation de mariage, ainsi que les honoraires de son conseil, en les acquittant, au besoin, par mensualités. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté.
E. 3 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1116/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/2206/2026 rendue le 27 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1116/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 12 juin 2026.
REPUBLIQUE ET
CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1116/2026 DAAJ/89/2026 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 11 JUIN 2026
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______ [GE],
contre la décision du 27 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil.
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AC/1116/2026 EN FAIT A. Le 20 avril 2026, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour former une requête en annulation de mariage. B. Par décision du 27 avril 2026, notifiée le 30 avril 2026, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. Selon l'Autorité de première instance, les ressources mensuelles de la recourante totalisaient 4'810 fr. (Caisse cantonale genevoise de compensation : 1'522 fr. et aide du Service des prestations complémentaires : 3'288 fr.), "ceci sans prendre en compte les très nombreux versements apparaissant sur son compte bancaire, notamment en provenance de B______ LTD, C______ LTD et D______". Les charges mensuelles de la recourante ont été admises à concurrence de 2'183 fr. 10 (base mensuelle d’entretien pour une personne seule : 1'200 fr., loyer : 981 fr., prime d’assurance-maladie obligatoire, prise en charge par le SPC : 0 fr. et impôts mensualisés : 2 fr. 10). Le disponible de la recourante était de 2'626 fr. 90 par mois selon un calcul du minimum vital strict, respectivement de 2'326 fr. 90 selon le minimum vital élargi, de sorte que l’Autorité de première instance a considéré qu’elle pouvait assumer par ses propres moyens les frais de la procédure et les honoraires d’avocat, lesquels pouvaient, au besoin, être acquittés par mensualités. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 5 mai 2026 à l’Assistance juridique, lequel a été transmis à la présidence de la Cour de justice. La recourante conclut implicitement à l’annulation de la décision du 27 avril 2026 de la vice-présidence du Tribunal civil et à l’octroi de l’assistance juridique.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
- 3/5 -
AC/1116/2026 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. La recourante reproche à la vice-présidence du Tribunal civil d’avoir rendu une décision infondée, "notamment en ce qui concerne les gains accessoires apparaissant sur [s]on compte bancaire". Elle admet avoir "perçu des gains provenant d’un casino en ligne", sans avoir toutefois bénéficié de ces sommes car elle les avait "immédiatement reperdues en continuant à jouer". 2.1. Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).
Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 141 III 369 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).
Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant ainsi que de sa fortune, mobilière et immobilière, pour autant qu'elle soit disponible (ATF 124 I 1 consid. 1 consid. 2a, 97 consid. 3b; 119 Ia 12 consid. 5) et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers, seules les charges réellement acquittées étant susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2021 du 2 février 2023 consid. 2.1.1 et la référence citée). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1042/2025 du 27 avril 2026 consid. 3.1).
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AC/1116/2026 2.2. En l’espèce, il ressort explicitement de la décision entreprise que la vice-présidence du Tribunal civil a calculé les ressources mensuelles de la recourante en 4'810 fr. en considérant uniquement les versements de la Caisse cantonale genevoise de compensation (1'522 fr.) et ceux des prestations complémentaires (3'288 fr.). De plus, l’Autorité de première instance a expressément précisé qu’elle ne prenait pas en compte les très nombreux versements apparaissant sur le compte bancaire de la recourante, notamment ceux en provenance de B______ LTD, C______ LTD et D______. Par conséquent, les gains réalisés en ligne n’ont pas été inclus dans les ressources mensuelles de la recourante. Cela signifie que la vice-présidence du Tribunal civil a considéré que la recourante disposait déjà de ressources financières suffisantes pour former la requête en annulation du mariage en mettant à contribution uniquement les sommes qui lui sont allouées mensuellement et régulièrement, à hauteur de 4'810 fr. Après déduction de ses charges mensuelles de 2'183 fr. 10, respectivement de 2'483 fr. 10 après augmentation de sa base mensuelle d’entretien de 25%, elle dispose d’un solde mensuel d’au moins 2'326 fr. 90 pour assumer par ses propres moyens le coût de la procédure en annulation de mariage, ainsi que les honoraires de son conseil, en les acquittant, au besoin, par mensualités. Le recours, infondé, sera dès lors rejeté. 3. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
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AC/1116/2026 PAR CES MOTIFS, LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision AJC/2206/2026 rendue le 27 avril 2026 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/1116/2026. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Maïté VALENTE, greffière.
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.