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5A_1042/2025

refus d'octroi de l'assistance judiciaire (divorce, mesures provisionnelles),

Bundesgericht · 2026-04-27 · Français CH
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Sachverhalt

A.

Par décision du 8 août 2024 prononcée dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce ayant notamment pour objet le sort et l'entretien d'un enfant, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland (ci-après: Tribunal régional) a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par l'époux, A.________, sans percevoir de frais ni allouer de dépens.

B.

Par arrêt du 23 octobre 2025, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: cour cantonale) a, entre autres points, rejeté le recours interjeté le 16 août 2024 par A.________ contre le refus du Tribunal régional de lui octroyer l'assistance judiciaire en première instance, rejeté, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours et mis les frais de la procédure portant sur le rejet en première instance de la requête d'assistance judiciaire, fixés à 600 fr., à la charge de celui-ci, sans lui allouer de dépens ou d'indemnité pour la procédure de recours en lien avec la requête d'assistance judiciaire.

C.

Par acte du 1er décembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal régional, avec effet rétroactif au 1er avril 2024, ainsi que dans le cadre de la procédure de recours devant la cour cantonale, Me Vincent Kleiner lui étant désigné avocat d'office. À titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la production du dossier cantonal.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Erwägungen (16 Absätze)

E. 1 Le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) confirmant sur recours le refus d'un tribunal d'octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures de première instance de divorce et de mesures provisionnelles de divorce, d'une part, et refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, d'autre part (cf. concernant l'exception à l'exigence de la double instance, cf. ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2). Rendus dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble, le refus d'octroi de l'assistance judiciaire en première instance en lien avec la procédure de mesures provisionnelles de divorce a été prononcé en même temps que la décision au fond, à savoir avec une décision finale (art. 90 LTF, cf. ATF 134 III 426 consid. 2.2; sur le caractère final d'une décision en matière d'assistance judiciaire rendue avec l'arrêt final, cf. arrêts 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 1 et les références; 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1), alors que celui en lien avec la procédure principale de divorce est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant et, partant, sujette à un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 1 et l'autre référence). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

E. 2.1 En tant qu'ils concernent également le refus d'assistance judiciaire prononcé dans le cadre de la procédure principale de divorce, les griefs de violation du droit soulevés par le recourant - sans distinguer cette procédure de celle de mesures provisionnelles de divorce - peuvent être examinés dans les limites fixées par les art. 95 s. LTF. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

E. 2.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; arrêt 5A_864/2025 précité consid. 3.2), doit satisfaire au principe d'allégation, soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée son grief (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 IV 39 consid. 2.3.5; arrêt 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).

E. 2.3 À titre de moyens de preuve, le recourant demande l'édition du dossier cantonal. Sa requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF).

E. 3 Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement de sa situation financière ainsi que d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire garanti par les art. 29 al. 3 Cst., 26 al. 3 Cst./BE et 117 s. CPC, en tant que la cour cantonale a nié son indigence et lui a, partant, refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire en première et deuxième instances.

E. 3.1 En vertu de l'art. 117 CPC

- qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références), le recourant ne prétendant pas que l'art. 26 al. 3 Cst./BE aurait une portée propre par rapport à cette dernière disposition -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les références).

En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; sur le tout, parmi d'autres, arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Les contributions d'entretien dont le requérant s'acquitte effectivement en raison d'une obligation légale doivent également être prises en compte pour apprécier si la condition de l'indigence est remplie (arrêts 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2; 2C_274/2020 du 14 mai 2020 consid. 3.4 et 4.3 et les références; 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.3). Lorsque l'entretien effectivement fourni ne résulte pas d'une décision judiciaire ou d'une convention homologuée par l'autorité compétente, l'on attend du requérant qu'il démontre que les montants dont il s'acquitte soient légalement dus (arrêt 2C_274/2020 précité consid. 4.4).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). Il convient néanmoins de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve obligé d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 108 Ia 108 consid. 5b; arrêts 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1; 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (arrêts 5A_591/2020 précité loc. cit.; 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3 et la référence).

Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_69/2022 précité loc. cit. et la référence). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_836/2023 précité loc. cit. et les références).

Savoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour évaluer l'indigence, au regard de l'art. 117 let. a CPC, est une question qui relève du droit, partant, qui est examinée librement par le Tribunal fédéral; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait et n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_69/2022 précité loc. cit. et l'autre référence).

E. 3.2 La cour cantonale a considéré que l'assistance judiciaire devait être refusée en première instance, faute d'indigence du requérant. En substance, elle a retenu que le recourant réalisait un salaire mensuel net de 14'675 fr. et que ses charges se montaient à 14'072 fr. 80, de sorte que son budget présentait un excédent mensuel arrondi de 602 fr. 20, puis de 1'844 fr. 35 dès la fin du paiement des arriérés d'entretien dus à son épouse. Dès lors que le procès en divorce devait être considéré comme onéreux, l'amortissement devait se faire sur deux ans. Le disponible mensuel du recourant de 29'358 fr. 60 [ (602 fr. 20 x 12) + (1'844 fr. 35 x 12)] lui laissait manifestement une marge suffisante pour payer ses frais de procédure et ses frais d'avocats amortis sur cette durée. Concernant la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, la cour cantonale a jugé qu'au vu du disponible important du recourant calculé sur deux ans, il était clair dès le départ que les chances de gagner la procédure étaient extrêmement faibles et, dans tous les cas, notablement inférieures aux risques de la perdre, ajoutant au surplus que le recourant n'était manifestement pas indigent.

E. 3.3 Le recourant conteste plusieurs postes pris en compte dans l'établissement de son budget.

E. 3.3.1 Premièrement, il fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement lissé sur douze mois les arriérés de contribution d'entretien de 14'906 fr. qu'il a reconnus devoir à son épouse. Il expose qu'il découle de l'accord amiable du 23 avril 2024 qu'il avait passé avec le Service d'action sociale de Courtelary (SASC) qu'il s'était engagé à verser un montant mensuel de 1'500 fr. en sus de l'entretien courant. Il avait démontré avoir versé ce montant à la fin de chaque mois d'avril 2024 à février 2025, à l'exception du mois de novembre 2024 où il avait versé 436 fr. 40 car il avait compensé un paiement qu'il avait effectué à la place de son épouse. En conséquence, la cour cantonale aurait dû retenir dans ses charges le montant exact qu'il avait effectivement versé chaque mois. En tenant compte d'un montant mensuel de 1'242 fr. 15 (14'906 fr. / 12) sur douze mois, cette autorité s'était écartée sans raison - et donc de manière arbitraire - du principe selon lequel le budget de l'assistance judiciaire doit être établi sur la base des charges effectives et réellement payées.

Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait établi par pièces avoir effectivement versé les mensualités qu'il allègue dans son recours, la cour cantonale ayant considéré, contrairement au Tribunal régional, qu'il fallait tenir compte des arriérés de contribution d'un montant total de 14'906 fr. en se basant sur deux versements qu'il avait effectués les 23 avril et 23 mai 2024 (PJ 7 et 11) et sur un échange de courriel qu'il avait eu avec le SASC (PJ 6). Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il reproche à l'autorité intimée, en se référant aux mêmes pièces que celle-ci, de ne pas s'être basée sur les montants mensuels des arriérés qu'il avait effectivement versés. Sous cet angle déjà, son grief d'arbitraire doit être écarté. Dût-on retenir que le recourant avait effectivement acquitté un montant de 1'500 fr. par mois d'avril 2024 à février 2025 hormis un mois, comme allégué dans le recours, qu'il ne démontrerait de toute manière pas en quoi le choix de la cour cantonale de répartir le montant de 14'906 fr. sur douze mois serait arbitraire dans le résultat, dans la mesure où sa capacité à assumer les frais du procès a été arrêtée sur deux ans et qu'il a été tenu compte dans l'établissement de son disponible pour cette période du montant total de 14'906 fr. d'arriérés de contribution versés (cf. supra consid. 3.2).

E. 3.3.2 Deuxièmement, le recourant soutient avoir contribué de manière régulière et effective à l'entretien de son fils majeur B.________ d'un montant supérieur aux 300 fr. retenus par le Tribunal régional et confirmé par la cour cantonale. Il indique que la charge qu'il assumait pour cet enfant n'était pas la même chaque mois et qu'il prenait en charge des besoins ponctuels. Les pièces produites montraient qu'il avait réglé pour le compte de son fils des factures de 861 fr. 70 entre février et mars 2024 et de 610 fr. 70 en juillet 2023, qu'il lui avait versé de l'argent pour un total de 1'095 fr. entre septembre 2023 et février 2024 et qu'il avait effectué trois retraits de 1'000 fr. pour l'aider à financer l'achat d'une voiture. Avec la prime d'assurance-maladie mensuelle de 268 fr. 75 qu'il payait pour lui à l'époque, il avait donc fourni un entretien de 732 fr. 70 par mois en 2024. Il précise que bien que cet entretien fût versé en l'absence de convention entre lui et son fils, il était néanmoins fondé sur l'art. 277 al. 2 CC vu que son fils était en apprentissage et sans revenu. Il était dès lors arbitraire de retenir un montant de 300 fr. par mois dans son budget au titre de l'entretien de son fils, en lieu et place des 732 fr. 70 qu'il avait effectivement versés.

Le recourant admet que sa contribution à l'entretien de son fils aîné n'a pas été fixée dans une convention homologuée ou dans une décision en matière d'aliments. Dans ces circonstances, il lui incombait de démontrer que sa contribution est effectivement légalement due (cf. supra consid. 3.1). En l'occurrence, il n'apporte pas cette démonstration. Ses seules allégations, sans référence à des pièces du dossier ou à d'autres moyens de preuve, selon lesquelles son fils majeur était en apprentissage et sans revenu ne permettent pas de considérer qu'il aurait été tenu en vertu de l'art. 277 al. 2 CC de contribuer à son entretien au-delà des 300 fr. retenus dans l'arrêt entrepris et, partant, que la cour cantonale aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant son obligation légale à ce montant, étant au surplus rappelé que l'obligation d'entretien fondée sur l'art. 277 al. 2 CC repose sur un examen en équité entre ce que l'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant pour pourvoir à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (parmi d'autres: arrêt 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et les références).

E. 3.3.3 Troisièmement, le recourant critique le montant de la charge fiscale pris en compte dans son budget.

Selon l'arrêt entrepris, la motivation du recours sur ce point n'était pas suffisante et devait être déclarée irrecevable. Le recourant faisait uniquement valoir que le Tribunal régional ne s'était pas basé sur la taxation définitive 2022, mais avait fait une projection sur le calculateur d'intendance cantonale des impôts, que la charge fiscale de 1'440 fr. par mois ainsi fixée lui semblait particulièrement basse, et donc irréaliste, et qu'elle aurait dû être arrêtée à 1'900 fr. À titre superfétatoire, l'arrêt entrepris retient que le montant auquel était arrivé le Tribunal régional est correct.

Concernant le défaut de motivation de l'appel, le recourant reconnaît ne pas avoir motivé en détail la contestation de ce poste. Il estime toutefois qu'il était évident qu'il entendait contester le principe de la fixation de sa charge fiscale au moyen d'un calculateur plutôt que sur la base de sa décision de taxation.

Pareille critique ne résiste pas à l'examen. En premier lieu, il y a lieu d'observer que le motif principal pris par la cour cantonale pour ne pas entrer en matière sur le grief du recourant relève de l'application du droit puisqu'il est question du respect des exigences légales de motivation du recours cantonal. Or le recourant ne soulève aucun grief correspondant (cf. supra consid. 2.1), ce qui conduit déjà à l'irrecevabilité de la critique. Un tel grief aurait-il été soulevé que l'on ne discernait de toute manière pas, en l'absence d'une argumentation suffisamment claire et détaillée, en quoi la cour cantonale se serait écartée des exigences posées à la motivation du recours (art. 319 ss CPC). En effet, selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit, comme pour l'appel dont les exigences s'appliquent aussi au recours (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, des critiques toutes générales de la décision attaquée étant en particulier insuffisante (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3). En l'occurrence, il est constaté dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que le Tribunal régional avait exposé pour quelles raisons la décision de taxation pour l'année 2022 ne pouvait pas servir de base pour déterminer la charge d'impôt du recourant, en relevant que le salaire du recourant avait évolué, qu'en 2022 il n'était pas encore débiteur des contributions d'entretien qu'il versait et qu'il bénéficiait, en tant que parent ayant la garde de l'enfant mineur, de certaines réductions d'impôt. Compte tenu de cette motivation, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le recourant ne pouvait pas se borner à contester le principe de la fixation de sa charge fiscale au moyen d'un calculateur fiscal, sans développer plus avant son propos.

Il suit de là que les critiques du recourant en lien avec l'établissement de son budget doivent être écartées.

E. 3.4 Le recourant fait valoir " à titre superfétatoire " que dans l'hypothèse où son budget devait être confirmé, l'excédent de 29'358 fr. qu'il réalisait sur deux ans ne permettait pas de nier son indigence au regard du coût prévisible du procès.

E. 3.4.1 La cour cantonale a estimé que les frais de procédure avoisineraient 10'000 fr. par partie (en particulier parce qu'il était probable qu'une enquête sociale et/ou qu'une expertise pédopsychiatrique devraient être ordonnées). À ces frais s'ajoutaient les honoraires des mandataires, pour lesquels le maximum de 11'800 fr. par partie prévu dans l'ordonnance cantonale sur le remboursement des dépens serait probablement dépassé en raison de la complexité du dossier et un montant de 15'000 fr. par partie semblait réaliste. Partant, un montant de l'ordre de 25'000 fr. par partie, tous frais compris, devait être retenu, auquel s'ajoutaient les frais de la procédure de recours cantonal, que la juridiction précédente a mis à raison de 600 fr. à la charge du recourant (cf. supra lit. B).

E. 3.4.2 Le recourant expose qu'il est évident que le procès en divorce devait être considéré comme étant onéreux, vu que les époux étaient en désaccord sur tous les effets accessoires du divorce. Il rappelle que les coûts prévisibles du divorce doivent prendre en considération les frais de la procédure de mesures provisionnelles achevée par décision du 8 décembre 2024 et que, dans le cadre de la procédure au fond, il avait requis l'établissement d'une expertise pédopsychiatrique et d'une expertise immobilière permettant d'établir la valeur vénale du bien immobilier détenu en copropriété par les époux. Il observe à cet égard que même si son épouse s'était opposée à ces réquisitions de preuve, il semblait " assez clair " que le Tribunal régional y donnerait suite et qu'il est notoire que les coûts de ces expertises peuvent être arrêtés à respectivement 6'000 fr. et 4'000 fr. Sur cette base, il soutient que les frais de procédure doivent être estimés à 25'000 fr. au total, dont 12'500 fr. seraient mis à sa charge en admettant qu'ils doivent être partagés par moitié, le recourant ajoutant que le Tribunal fédéral avait déjà jugé dans l'arrêt 5A_342/2015 du 7 janvier 2016 (consid. 1.2) qu'il pouvait être justifié de requérir une avance de ce montant pour la procédure de divorce. S'agissant de ses frais de défense, il relève qu'ils devaient être évalués à 25'000 fr., compte tenu des 80 heures que son conseil avait déjà consacrées au dossier. Les coûts du procès devaient donc être arrêtés au minimum à 37'500 fr. au total, de sorte qu'il est insoutenable d'admettre que son excédent de 29'358 fr. suffirait à les couvrir sur deux ans. Le recourant indique en outre qu'en cas de rejet du présent recours, il ne sera pas en mesure, faute d'économies bancaires, de régler l'avance de frais que le Tribunal régional exigera pour couvrir la totalité des frais d'expertises et de provisionner son avocat.

E. 3.4.3 Les allégations du recourant relatives aux heures que son conseil aurait déjà consacrées au dossier et à sa réquisition de procéder à une expertise immobilière ne résultent pas de l'arrêt entrepris. En l'absence de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits correspondant valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2), elles ne sauraient être prises en compte. Doivent également être écartées ses considérations relatives aux coûts prévisibles d'une expertise pédopsychiatrique, le recourant soutenant à tort qu'il s'agit d'un fait " notoire " (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1-1.2 et les références), et au fait que le Tribunal fédéral aurait jugé admissible une avance de frais de 25'000 fr. dans une procédure de divorce, rien de tel ne ressortant de l'arrêt cité par le recourant et cette considération n'étant de surcroît aucunement rapportée aux circonstances du cas d'espèce. Cela étant, le recourant se contente en définitive, dans une démarche essentiellement appellatoire, de présenter sa propre estimation des coûts du procès, en se fondant en partie sur des faits irrecevables, et à l'opposer à celle de l'autorité intimée, ce qui ne permet pas d'établir l'arbitraire de celle-ci. Il y a lieu en particulier d'observer ici que la cour cantonale a tenu compte dans la fixation des frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles de divorce et des mesures d'instruction qui devraient être ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce. Elle a également pris en considération la complexité du dossier pour estimer les honoraires des mandataires des parties sur la base des dispositions topiques et des frais de justice prévisibles (cf. supra consid. 3.1). Partant, le simple rappel de ces éléments dans le recours n'est pas de nature à influer sur le sort de la critique du recourant. Pour le surplus, dans la mesure où l'indigence se détermine au regard de la situation financière du requérant au moment de la présentation de la requête d'assistance judiciaire (cf. supra consid. 3.1), c'est en vain que le recourant invoque ne pas être en mesure de couvrir l'avance de frais de première instance et la provision de son avocat à venir en cas de rejet du recours en matière civile.

Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que le refus d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de mesures provisionnelles de divorce et la procédure de divorce pendante auprès du Tribunal régional en raison de son absence d'indigence violerait son droit à bénéficier de l'assistance judiciaire. Il en va de même en ce qui concerne le refus d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas au motif principal pris par la juridiction précédente pour écarter sa requête, à savoir que le recours était dépourvu de toute chance de succès (cf. supra consid. 3.2).

E. 4 En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront par conséquent supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Dispositiv
  1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
  2. Le requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.
  3. Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.
  4. Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne et à la Présidente du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesgericht

Tribunal fédéral

Tribunale federale

Tribunal federal

5A_1042/2025

Arrêt du 27 avril 2026

IIe Cour de droit civil

Composition

MM. les Juges fédéraux Bovey, Président,

Herrmann et Hartmann.

Greffier : M. Piccinin.

Participants à la procédure

A.________,

représenté par Me Vincent Kleiner, avocat,

recourant,

contre

Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre civile, case postale, 3001 Berne,

intimée,

Présidente du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland,

rue du Château 9, case postale 1057, 2740 Moutier,

intimée.

Objet

refus d'octroi de l'assistance judiciaire (divorce, mesures provisionnelles),

recours contre la décision de la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 23 octobre 2025 (ZK 24 335, ZK 24 336).

Faits :

A.

Par décision du 8 août 2024 prononcée dans le cadre de mesures provisionnelles de divorce ayant notamment pour objet le sort et l'entretien d'un enfant, le Tribunal régional du Jura bernois-Seeland (ci-après: Tribunal régional) a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée par l'époux, A.________, sans percevoir de frais ni allouer de dépens.

B.

Par arrêt du 23 octobre 2025, la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne (ci-après: cour cantonale) a, entre autres points, rejeté le recours interjeté le 16 août 2024 par A.________ contre le refus du Tribunal régional de lui octroyer l'assistance judiciaire en première instance, rejeté, dans la mesure où elle n'est pas sans objet, la requête d'assistance judiciaire de l'intéressé tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours et mis les frais de la procédure portant sur le rejet en première instance de la requête d'assistance judiciaire, fixés à 600 fr., à la charge de celui-ci, sans lui allouer de dépens ou d'indemnité pour la procédure de recours en lien avec la requête d'assistance judiciaire.

C.

Par acte du 1er décembre 2025, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il requiert l'annulation de l'arrêt cantonal et sa réforme en ce sens qu'il est mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de divorce pendante devant le Tribunal régional, avec effet rétroactif au 1er avril 2024, ainsi que dans le cadre de la procédure de recours devant la cour cantonale, Me Vincent Kleiner lui étant désigné avocat d'office. À titre subsidiaire, il sollicite le renvoi de la cause à la juridiction précédente pour nouvelle décision au sens des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral.

Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale et la production du dossier cantonal.

Des déterminations n'ont pas été requises.

Considérant en droit :

1.

Le recours est dirigé contre une décision rendue par une autorité supérieure de dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF) confirmant sur recours le refus d'un tribunal d'octroyer l'assistance judiciaire pour les procédures de première instance de divorce et de mesures provisionnelles de divorce, d'une part, et refusant le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, d'autre part (cf. concernant l'exception à l'exigence de la double instance, cf. ATF 138 III 41 consid. 1.1; 137 III 424 consid. 2.2). Rendus dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature non pécuniaire dans son ensemble, le refus d'octroi de l'assistance judiciaire en première instance en lien avec la procédure de mesures provisionnelles de divorce a été prononcé en même temps que la décision au fond, à savoir avec une décision finale (art. 90 LTF, cf. ATF 134 III 426 consid. 2.2; sur le caractère final d'une décision en matière d'assistance judiciaire rendue avec l'arrêt final, cf. arrêts 5A_405/2023 du 17 août 2023 consid. 1 et les références; 5A_154/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1), alors que celui en lien avec la procédure principale de divorce est une décision incidente de nature à causer un préjudice juridique irréparable au plaideur requérant et, partant, sujette à un recours séparé selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 139 V 600 consid. 2; 133 IV 335 consid. 4; arrêt 5A_96/2026 du 16 avril 2026 consid. 1 et l'autre référence). Introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 LTF) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable au regard des dispositions qui précèdent.

2.

2.1. En tant qu'ils concernent également le refus d'assistance judiciaire prononcé dans le cadre de la procédure principale de divorce, les griefs de violation du droit soulevés par le recourant - sans distinguer cette procédure de celle de mesures provisionnelles de divorce - peuvent être examinés dans les limites fixées par les art. 95 s. LTF. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 148 IV 205 consid. 2.6; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 IV 114 consid. 2.1; 144 II 313 consid. 5.1; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).

2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1; arrêt 5A_864/2025 précité consid. 3.2), doit satisfaire au principe d'allégation, soit expressément invoquer et motiver de façon claire et détaillée son grief (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 II 346 consid. 1.6; 148 IV 39 consid. 2.3.5; arrêt 5A_120/2025 du 9 mars 2026 consid. 2.2). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 150 I 50 consid. 3.3.1).

2.3. À titre de moyens de preuve, le recourant demande l'édition du dossier cantonal. Sa requête est satisfaite, la juridiction précédente ayant déposé dit dossier dans le délai imparti à cet effet (art. 102 al. 2 LTF).

3.

Le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement de sa situation financière ainsi que d'une violation de son droit à l'assistance judiciaire garanti par les art. 29 al. 3 Cst., 26 al. 3 Cst./BE et 117 s. CPC, en tant que la cour cantonale a nié son indigence et lui a, partant, refusé le bénéfice de l'assistance judiciaire en première et deuxième instances.

3.1. En vertu de l'art. 117 CPC

- qui concrétise les principes que le Tribunal fédéral a dégagés de l'art. 29 al. 3 Cst. (ATF 144 III 531 consid. 4.1; 142 III 131 consid. 4.1; 138 III 217 consid. 2.2.3 et les références), le recourant ne prétendant pas que l'art. 26 al. 3 Cst./BE aurait une portée propre par rapport à cette dernière disposition -, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

Une personne est indigente lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de la procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 précité loc. cit.; 141 III 369 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1; arrêt 5A_836/2023 du 10 janvier 2024 consid. 3.2.1 et les références).

En ce qui concerne les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital de base du droit des poursuites augmenté de 25 % (ATF 124 I 1 consid. 2c; arrêts 5A_783/2025 du 4 novembre 2025 consid. 3.1.1; 4A_432/2016 du 21 décembre 2016 consid. 6), auquel il y a lieu d'ajouter le loyer, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition d'un revenu, qui sont établis par pièces. Le minimum d'existence du droit des poursuites n'est pas déterminant à lui seul pour établir l'indigence au sens des règles sur l'assistance judiciaire. L'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de pouvoir prendre en considération tous les éléments importants du cas particulier. Elle peut certes partir du minimum vital du droit des poursuites, mais elle doit tenir compte de manière suffisante des données individuelles en présence et prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant pour vérifier si l'indigence alléguée existe ou non, notamment des dettes d'impôts échues, dont le montant et la date d'exigibilité sont établis, pour autant qu'elles soient effectivement payées (ATF 135 I 221 consid. 5.1; sur le tout, parmi d'autres, arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_328/2016 du 30 janvier 2017 consid. 4.2; 4D_30/2015 du 26 mai 2015 consid. 3.1). Les contributions d'entretien dont le requérant s'acquitte effectivement en raison d'une obligation légale doivent également être prises en compte pour apprécier si la condition de l'indigence est remplie (arrêts 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2; 2C_274/2020 du 14 mai 2020 consid. 3.4 et 4.3 et les références; 5A_27/2010 du 15 avril 2010 consid. 3.3). Lorsque l'entretien effectivement fourni ne résulte pas d'une décision judiciaire ou d'une convention homologuée par l'autorité compétente, l'on attend du requérant qu'il démontre que les montants dont il s'acquitte soient légalement dus (arrêt 2C_274/2020 précité consid. 4.4).

Seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 121 III 20 consid. 3a). Le requérant ne disposant pas de revenu ou d'un revenu insuffisant doit en principe mettre à contribution son patrimoine avant d'obtenir de l'État l'assistance judiciaire. La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée aux frais prévisibles de l'instance. L'assistance judiciaire n'est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_69/2022 du 17 mai 2023 consid. 4.1.2). Il convient néanmoins de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve obligé d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès, d'avocat et les éventuelles sûretés en garantie des dépens (ATF 141 III 369 consid. 4.1; 135 I 221 consid. 5.1; 108 Ia 108 consid. 5b; arrêts 5A_591/2020 du 17 novembre 2020 consid. 3.1; 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 2.3). Les dépenses liées au procès ne sont pas déterminées au regard des honoraires qu'un avocat peut réclamer dans les cas d'assistance judiciaire, mais selon les dépens présumés au vu des dispositions topiques et les frais judiciaires prévisibles. Par nature, les frais de procès prévisibles ne peuvent être qu'estimés (arrêts 5A_591/2020 précité loc. cit.; 5D_125/2018 du 24 octobre 2018 consid. 3.3 et la référence).

Il appartient à la partie requérante de motiver sa requête et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (art. 119 al. 2 CPC; arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_69/2022 précité loc. cit. et la référence). Il lui incombe ainsi de prouver les faits qui permettent de constater qu'elle remplit les conditions de la mesure qu'elle sollicite; lorsqu'elle ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière et que la situation demeure confuse, la requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4a). Dans la procédure de recours, l'assistance judiciaire doit à nouveau être demandée (art. 119 al. 5 CPC) - et ses conditions d'octroi réexaminées -, la juridiction de recours n'étant pas liée dans l'évaluation de l'indigence par la décision de première instance ou par une décision rendue dans d'autres procédures (ATF 149 III 67 consid. 11.4.2; arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_836/2023 précité loc. cit. et les références).

Savoir quels sont les critères qu'il faut prendre en considération pour évaluer l'indigence, au regard de l'art. 117 let. a CPC, est une question qui relève du droit, partant, qui est examinée librement par le Tribunal fédéral; la détermination des actifs et passifs relève en revanche du fait et n'est revue que sous l'angle de l'arbitraire (ATF 135 I 221 consid. 5.1; 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 5A_783/2025 précité loc. cit.; 5A_69/2022 précité loc. cit. et l'autre référence).

3.2. La cour cantonale a considéré que l'assistance judiciaire devait être refusée en première instance, faute d'indigence du requérant. En substance, elle a retenu que le recourant réalisait un salaire mensuel net de 14'675 fr. et que ses charges se montaient à 14'072 fr. 80, de sorte que son budget présentait un excédent mensuel arrondi de 602 fr. 20, puis de 1'844 fr. 35 dès la fin du paiement des arriérés d'entretien dus à son épouse. Dès lors que le procès en divorce devait être considéré comme onéreux, l'amortissement devait se faire sur deux ans. Le disponible mensuel du recourant de 29'358 fr. 60 [ (602 fr. 20 x 12) + (1'844 fr. 35 x 12)] lui laissait manifestement une marge suffisante pour payer ses frais de procédure et ses frais d'avocats amortis sur cette durée. Concernant la requête d'assistance judiciaire pour la procédure de recours, la cour cantonale a jugé qu'au vu du disponible important du recourant calculé sur deux ans, il était clair dès le départ que les chances de gagner la procédure étaient extrêmement faibles et, dans tous les cas, notablement inférieures aux risques de la perdre, ajoutant au surplus que le recourant n'était manifestement pas indigent.

3.3. Le recourant conteste plusieurs postes pris en compte dans l'établissement de son budget.

3.3.1. Premièrement, il fait grief à la cour cantonale d'avoir arbitrairement lissé sur douze mois les arriérés de contribution d'entretien de 14'906 fr. qu'il a reconnus devoir à son épouse. Il expose qu'il découle de l'accord amiable du 23 avril 2024 qu'il avait passé avec le Service d'action sociale de Courtelary (SASC) qu'il s'était engagé à verser un montant mensuel de 1'500 fr. en sus de l'entretien courant. Il avait démontré avoir versé ce montant à la fin de chaque mois d'avril 2024 à février 2025, à l'exception du mois de novembre 2024 où il avait versé 436 fr. 40 car il avait compensé un paiement qu'il avait effectué à la place de son épouse. En conséquence, la cour cantonale aurait dû retenir dans ses charges le montant exact qu'il avait effectivement versé chaque mois. En tenant compte d'un montant mensuel de 1'242 fr. 15 (14'906 fr. / 12) sur douze mois, cette autorité s'était écartée sans raison - et donc de manière arbitraire - du principe selon lequel le budget de l'assistance judiciaire doit être établi sur la base des charges effectives et réellement payées.

Il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que le recourant aurait établi par pièces avoir effectivement versé les mensualités qu'il allègue dans son recours, la cour cantonale ayant considéré, contrairement au Tribunal régional, qu'il fallait tenir compte des arriérés de contribution d'un montant total de 14'906 fr. en se basant sur deux versements qu'il avait effectués les 23 avril et 23 mai 2024 (PJ 7 et 11) et sur un échange de courriel qu'il avait eu avec le SASC (PJ 6). Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu'il reproche à l'autorité intimée, en se référant aux mêmes pièces que celle-ci, de ne pas s'être basée sur les montants mensuels des arriérés qu'il avait effectivement versés. Sous cet angle déjà, son grief d'arbitraire doit être écarté. Dût-on retenir que le recourant avait effectivement acquitté un montant de 1'500 fr. par mois d'avril 2024 à février 2025 hormis un mois, comme allégué dans le recours, qu'il ne démontrerait de toute manière pas en quoi le choix de la cour cantonale de répartir le montant de 14'906 fr. sur douze mois serait arbitraire dans le résultat, dans la mesure où sa capacité à assumer les frais du procès a été arrêtée sur deux ans et qu'il a été tenu compte dans l'établissement de son disponible pour cette période du montant total de 14'906 fr. d'arriérés de contribution versés (cf. supra consid. 3.2).

3.3.2. Deuxièmement, le recourant soutient avoir contribué de manière régulière et effective à l'entretien de son fils majeur B.________ d'un montant supérieur aux 300 fr. retenus par le Tribunal régional et confirmé par la cour cantonale. Il indique que la charge qu'il assumait pour cet enfant n'était pas la même chaque mois et qu'il prenait en charge des besoins ponctuels. Les pièces produites montraient qu'il avait réglé pour le compte de son fils des factures de 861 fr. 70 entre février et mars 2024 et de 610 fr. 70 en juillet 2023, qu'il lui avait versé de l'argent pour un total de 1'095 fr. entre septembre 2023 et février 2024 et qu'il avait effectué trois retraits de 1'000 fr. pour l'aider à financer l'achat d'une voiture. Avec la prime d'assurance-maladie mensuelle de 268 fr. 75 qu'il payait pour lui à l'époque, il avait donc fourni un entretien de 732 fr. 70 par mois en 2024. Il précise que bien que cet entretien fût versé en l'absence de convention entre lui et son fils, il était néanmoins fondé sur l'art. 277 al. 2 CC vu que son fils était en apprentissage et sans revenu. Il était dès lors arbitraire de retenir un montant de 300 fr. par mois dans son budget au titre de l'entretien de son fils, en lieu et place des 732 fr. 70 qu'il avait effectivement versés.

Le recourant admet que sa contribution à l'entretien de son fils aîné n'a pas été fixée dans une convention homologuée ou dans une décision en matière d'aliments. Dans ces circonstances, il lui incombait de démontrer que sa contribution est effectivement légalement due (cf. supra consid. 3.1). En l'occurrence, il n'apporte pas cette démonstration. Ses seules allégations, sans référence à des pièces du dossier ou à d'autres moyens de preuve, selon lesquelles son fils majeur était en apprentissage et sans revenu ne permettent pas de considérer qu'il aurait été tenu en vertu de l'art. 277 al. 2 CC de contribuer à son entretien au-delà des 300 fr. retenus dans l'arrêt entrepris et, partant, que la cour cantonale aurait manifestement abusé de son pouvoir d'appréciation en arrêtant son obligation légale à ce montant, étant au surplus rappelé que l'obligation d'entretien fondée sur l'art. 277 al. 2 CC repose sur un examen en équité entre ce que l'on peut raisonnablement exiger des parents, en fonction de l'ensemble des circonstances, et ce que l'on peut raisonnablement attendre de l'enfant pour pourvoir à ses besoins par le produit de son propre travail ou par d'autres moyens (parmi d'autres: arrêt 5A_476/2022 du 28 décembre 2022 consid. 3 et les références).

3.3.3. Troisièmement, le recourant critique le montant de la charge fiscale pris en compte dans son budget.

Selon l'arrêt entrepris, la motivation du recours sur ce point n'était pas suffisante et devait être déclarée irrecevable. Le recourant faisait uniquement valoir que le Tribunal régional ne s'était pas basé sur la taxation définitive 2022, mais avait fait une projection sur le calculateur d'intendance cantonale des impôts, que la charge fiscale de 1'440 fr. par mois ainsi fixée lui semblait particulièrement basse, et donc irréaliste, et qu'elle aurait dû être arrêtée à 1'900 fr. À titre superfétatoire, l'arrêt entrepris retient que le montant auquel était arrivé le Tribunal régional est correct.

Concernant le défaut de motivation de l'appel, le recourant reconnaît ne pas avoir motivé en détail la contestation de ce poste. Il estime toutefois qu'il était évident qu'il entendait contester le principe de la fixation de sa charge fiscale au moyen d'un calculateur plutôt que sur la base de sa décision de taxation.

Pareille critique ne résiste pas à l'examen. En premier lieu, il y a lieu d'observer que le motif principal pris par la cour cantonale pour ne pas entrer en matière sur le grief du recourant relève de l'application du droit puisqu'il est question du respect des exigences légales de motivation du recours cantonal. Or le recourant ne soulève aucun grief correspondant (cf. supra consid. 2.1), ce qui conduit déjà à l'irrecevabilité de la critique. Un tel grief aurait-il été soulevé que l'on ne discernait de toute manière pas, en l'absence d'une argumentation suffisamment claire et détaillée, en quoi la cour cantonale se serait écartée des exigences posées à la motivation du recours (art. 319 ss CPC). En effet, selon la jurisprudence, pour satisfaire à son obligation de motivation, le recourant doit, comme pour l'appel dont les exigences s'appliquent aussi au recours (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner simplement à reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement, des critiques toutes générales de la décision attaquée étant en particulier insuffisante (ATF 141 III 69 consid. 2.3.3). En l'occurrence, il est constaté dans l'arrêt entrepris (art. 105 al. 1 LTF) que le Tribunal régional avait exposé pour quelles raisons la décision de taxation pour l'année 2022 ne pouvait pas servir de base pour déterminer la charge d'impôt du recourant, en relevant que le salaire du recourant avait évolué, qu'en 2022 il n'était pas encore débiteur des contributions d'entretien qu'il versait et qu'il bénéficiait, en tant que parent ayant la garde de l'enfant mineur, de certaines réductions d'impôt. Compte tenu de cette motivation, il n'apparaît pas que l'on puisse reprocher à la cour cantonale d'avoir considéré que le recourant ne pouvait pas se borner à contester le principe de la fixation de sa charge fiscale au moyen d'un calculateur fiscal, sans développer plus avant son propos.

Il suit de là que les critiques du recourant en lien avec l'établissement de son budget doivent être écartées.

3.4. Le recourant fait valoir " à titre superfétatoire " que dans l'hypothèse où son budget devait être confirmé, l'excédent de 29'358 fr. qu'il réalisait sur deux ans ne permettait pas de nier son indigence au regard du coût prévisible du procès.

3.4.1. La cour cantonale a estimé que les frais de procédure avoisineraient 10'000 fr. par partie (en particulier parce qu'il était probable qu'une enquête sociale et/ou qu'une expertise pédopsychiatrique devraient être ordonnées). À ces frais s'ajoutaient les honoraires des mandataires, pour lesquels le maximum de 11'800 fr. par partie prévu dans l'ordonnance cantonale sur le remboursement des dépens serait probablement dépassé en raison de la complexité du dossier et un montant de 15'000 fr. par partie semblait réaliste. Partant, un montant de l'ordre de 25'000 fr. par partie, tous frais compris, devait être retenu, auquel s'ajoutaient les frais de la procédure de recours cantonal, que la juridiction précédente a mis à raison de 600 fr. à la charge du recourant (cf. supra lit. B).

3.4.2. Le recourant expose qu'il est évident que le procès en divorce devait être considéré comme étant onéreux, vu que les époux étaient en désaccord sur tous les effets accessoires du divorce. Il rappelle que les coûts prévisibles du divorce doivent prendre en considération les frais de la procédure de mesures provisionnelles achevée par décision du 8 décembre 2024 et que, dans le cadre de la procédure au fond, il avait requis l'établissement d'une expertise pédopsychiatrique et d'une expertise immobilière permettant d'établir la valeur vénale du bien immobilier détenu en copropriété par les époux. Il observe à cet égard que même si son épouse s'était opposée à ces réquisitions de preuve, il semblait " assez clair " que le Tribunal régional y donnerait suite et qu'il est notoire que les coûts de ces expertises peuvent être arrêtés à respectivement 6'000 fr. et 4'000 fr. Sur cette base, il soutient que les frais de procédure doivent être estimés à 25'000 fr. au total, dont 12'500 fr. seraient mis à sa charge en admettant qu'ils doivent être partagés par moitié, le recourant ajoutant que le Tribunal fédéral avait déjà jugé dans l'arrêt 5A_342/2015 du 7 janvier 2016 (consid. 1.2) qu'il pouvait être justifié de requérir une avance de ce montant pour la procédure de divorce. S'agissant de ses frais de défense, il relève qu'ils devaient être évalués à 25'000 fr., compte tenu des 80 heures que son conseil avait déjà consacrées au dossier. Les coûts du procès devaient donc être arrêtés au minimum à 37'500 fr. au total, de sorte qu'il est insoutenable d'admettre que son excédent de 29'358 fr. suffirait à les couvrir sur deux ans. Le recourant indique en outre qu'en cas de rejet du présent recours, il ne sera pas en mesure, faute d'économies bancaires, de régler l'avance de frais que le Tribunal régional exigera pour couvrir la totalité des frais d'expertises et de provisionner son avocat.

3.4.3. Les allégations du recourant relatives aux heures que son conseil aurait déjà consacrées au dossier et à sa réquisition de procéder à une expertise immobilière ne résultent pas de l'arrêt entrepris. En l'absence de grief d'arbitraire dans l'établissement des faits correspondant valablement soulevé (cf. supra consid. 2.2), elles ne sauraient être prises en compte. Doivent également être écartées ses considérations relatives aux coûts prévisibles d'une expertise pédopsychiatrique, le recourant soutenant à tort qu'il s'agit d'un fait " notoire " (sur cette notion, cf. notamment ATF 143 IV 380 consid. 1-1.2 et les références), et au fait que le Tribunal fédéral aurait jugé admissible une avance de frais de 25'000 fr. dans une procédure de divorce, rien de tel ne ressortant de l'arrêt cité par le recourant et cette considération n'étant de surcroît aucunement rapportée aux circonstances du cas d'espèce. Cela étant, le recourant se contente en définitive, dans une démarche essentiellement appellatoire, de présenter sa propre estimation des coûts du procès, en se fondant en partie sur des faits irrecevables, et à l'opposer à celle de l'autorité intimée, ce qui ne permet pas d'établir l'arbitraire de celle-ci. Il y a lieu en particulier d'observer ici que la cour cantonale a tenu compte dans la fixation des frais judiciaires de la procédure de mesures provisionnelles de divorce et des mesures d'instruction qui devraient être ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce. Elle a également pris en considération la complexité du dossier pour estimer les honoraires des mandataires des parties sur la base des dispositions topiques et des frais de justice prévisibles (cf. supra consid. 3.1). Partant, le simple rappel de ces éléments dans le recours n'est pas de nature à influer sur le sort de la critique du recourant. Pour le surplus, dans la mesure où l'indigence se détermine au regard de la situation financière du requérant au moment de la présentation de la requête d'assistance judiciaire (cf. supra consid. 3.1), c'est en vain que le recourant invoque ne pas être en mesure de couvrir l'avance de frais de première instance et la provision de son avocat à venir en cas de rejet du recours en matière civile.

Au vu de ce qui précède, le recourant échoue à démontrer que le refus d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de mesures provisionnelles de divorce et la procédure de divorce pendante auprès du Tribunal régional en raison de son absence d'indigence violerait son droit à bénéficier de l'assistance judiciaire. Il en va de même en ce qui concerne le refus d'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, dans la mesure où le recourant ne s'en prend pas au motif principal pris par la juridiction précédente pour écarter sa requête, à savoir que le recours était dépourvu de toute chance de succès (cf. supra consid. 3.2).

4.

En conclusion, le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. La requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale ne saurait être agréée, dès lors que le recours était d'emblée dénué de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires seront par conséquent supportés par le recourant, qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :

1.

Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

2.

Le requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée.

3.

Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant.

4.

Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la 2e Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne et à la Présidente du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland.

Lausanne, le 27 avril 2026

Au nom de la IIe Cour de droit civil

du Tribunal fédéral suisse

Le Président : Bovey

Le Greffier : Piccinin