opencaselaw.ch

DAAJ/87/2021

Genf · 2021-03-31 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier des art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et 3 RAJ. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la

- 5/8 -

AC/689/2021 personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande. La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblables dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2 et les références). 3.3 La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; A 2 40), applicable en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEMP; K 2 05) et de l'art. 61 CO, prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, lesquelles constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Il doit observer la diligence requise. La violation du devoir de diligence correspond à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.3). La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le

- 6/8 -

AC/689/2021 montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). 3.4 En l'espèce, il ressort des considérations qui précèdent qu'il appartient au recourant, en vertu de son devoir de collaboration, d'exposer et de rendre vraisemblable les faits nécessaires à l'appréciation des chances de succès de la procédure en responsabilité envisagée et de désigner les moyens de preuve. L'assistance juridique ayant été requise avant la litispendance, ces éléments doivent figurer dans la requête d'assistance juridique ou à tout le moins dans le courrier que le recourant a adressé au greffe de l'assistance juridique à la suite de l'interpellation de celui-ci. Or, les renseignements résultant desdits documents ne permettent pas de tenir pour vraisemblable que l'état de santé du recourant nécessitait une prise en charge médicale urgente et qu'en conséquence le personnel du service des urgences des HUG aurait violé son devoir de diligence en refusant de lui fournir les soins sollicités. Au contraire, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, le type de médicaments prescrits par l'Hôpital de C______ laisse supposer que l'affection dont souffrait le recourant ne requérait pas une assistance médicale urgente. Par ailleurs, le recourant ne rend pas vraisemblable, sur la base des éléments portés à la connaissance de l'autorité précédente, avoir subi un dommage en raison du refus des HUG de lui prodiguer des soins. En effet, non seulement il n'a produit aucune pièce attestant de l'étendue des frais médicaux assumés, mais il n'a au demeurant pas allégué que le coût des soins refusés par les HUG est plus élevé à l'Hôpital de C______, respectivement que le comportement reproché aux HUG a nécessité une prise en charge médicale plus conséquente et donc plus coûteuse. Le simple fait que les soins souhaités n'aient pas été fournis par l'hôpital initialement sollicité, à savoir les HUG, mais par un autre établissement hospitalier ne suffit pas pour retenir l'existence d'un dommage. Enfin, il n'apparaît pas, au regard des faits exposés par le recourant devant l'autorité précédente, que le refus de prise en charge des HUG lui aurait causé une souffrance

- 7/8 -

AC/689/2021 physique ou morale suffisamment importante pour justifier le versement d'une indemnité pour tort moral. Le recourant ne donne en effet aucune précision sur les douleurs morales générées par le traumatisme qu'il allègue avoir subi ni sur la nature des atteintes physiques subies. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que la procédure qu'il envisageait d'introduire n'était pas dépourvue de chances de succès. Le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 8/8 -

AC/689/2021 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/689/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit en temps utile, mais par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6).

E. 1.2 En l'espèce, le recours du 13 avril 2021 ainsi que son complément du 16 avril 2021 sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite

- 4/8 -

AC/689/2021 par la loi. Le fait que le premier acte ait, vraisemblablement par erreur, été adressé à l'autorité précédente ne nuit pas à sa recevabilité, celle-ci l'ayant transmise dans le délai de recours à l'autorité de seconde instance compétente.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).

E. 3.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier des art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et 3 RAJ. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la

- 5/8 -

AC/689/2021 personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande. La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblables dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2 et les références).

E. 3.3 La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; A 2 40), applicable en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEMP; K 2 05) et de l'art. 61 CO, prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, lesquelles constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Il doit observer la diligence requise. La violation du devoir de diligence correspond à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.3). La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le

- 6/8 -

AC/689/2021 montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2).

E. 3.4 En l'espèce, il ressort des considérations qui précèdent qu'il appartient au recourant, en vertu de son devoir de collaboration, d'exposer et de rendre vraisemblable les faits nécessaires à l'appréciation des chances de succès de la procédure en responsabilité envisagée et de désigner les moyens de preuve. L'assistance juridique ayant été requise avant la litispendance, ces éléments doivent figurer dans la requête d'assistance juridique ou à tout le moins dans le courrier que le recourant a adressé au greffe de l'assistance juridique à la suite de l'interpellation de celui-ci. Or, les renseignements résultant desdits documents ne permettent pas de tenir pour vraisemblable que l'état de santé du recourant nécessitait une prise en charge médicale urgente et qu'en conséquence le personnel du service des urgences des HUG aurait violé son devoir de diligence en refusant de lui fournir les soins sollicités. Au contraire, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, le type de médicaments prescrits par l'Hôpital de C______ laisse supposer que l'affection dont souffrait le recourant ne requérait pas une assistance médicale urgente. Par ailleurs, le recourant ne rend pas vraisemblable, sur la base des éléments portés à la connaissance de l'autorité précédente, avoir subi un dommage en raison du refus des HUG de lui prodiguer des soins. En effet, non seulement il n'a produit aucune pièce attestant de l'étendue des frais médicaux assumés, mais il n'a au demeurant pas allégué que le coût des soins refusés par les HUG est plus élevé à l'Hôpital de C______, respectivement que le comportement reproché aux HUG a nécessité une prise en charge médicale plus conséquente et donc plus coûteuse. Le simple fait que les soins souhaités n'aient pas été fournis par l'hôpital initialement sollicité, à savoir les HUG, mais par un autre établissement hospitalier ne suffit pas pour retenir l'existence d'un dommage. Enfin, il n'apparaît pas, au regard des faits exposés par le recourant devant l'autorité précédente, que le refus de prise en charge des HUG lui aurait causé une souffrance

- 7/8 -

AC/689/2021 physique ou morale suffisamment importante pour justifier le versement d'une indemnité pour tort moral. Le recourant ne donne en effet aucune précision sur les douleurs morales générées par le traumatisme qu'il allègue avoir subi ni sur la nature des atteintes physiques subies. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que la procédure qu'il envisageait d'introduire n'était pas dépourvue de chances de succès. Le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 8/8 -

AC/689/2021 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/689/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli(s) recommandé(s) du greffier du 28 juin 2021

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/689/2021 DAAJ/87/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU VENDREDI 18 JUIN 2021

Statuant sur le recours déposé par :

Monsieur A______, p.a Hôtel B______, ______ [GE],

contre la décision du 31 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

- 2/8 -

AC/689/2021 EN FAIT A.

a. Le 2 mars 2021, A______ (ci-après : le recourant), assisté de Me D______, avocat, a sollicité l'assistance juridique afin d'introduire une action en responsabilité à l'encontre des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après : HUG) tendant au paiement de dommages et intérêts ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral pour atteinte à son intégrité physique. A l'appui de sa requête, le recourant a uniquement produit des pièces en lien avec sa situation financière.

b. Par courrier du 4 mars 2021, le greffe de l'assistance juridique a informé le recourant qu'il n'était, en l'état, pas en mesure d'évaluer les chances de succès de la procédure envisagée. Il lui a en conséquence imparti un délai échéant au 24 mars 2021 pour lui communiquer ses prétentions détaillées et chiffrées ainsi que pour produire tous justificatifs utiles à la bonne compréhension du litige. Il lui a en outre rappelé que sa requête d'assistance juridique pouvait faire l'objet d'un refus d'entrer en matière si les pièces ou renseignements sollicités n'étaient pas remis dans le délai imparti.

c. Par courrier du 23 mars 2021, le recourant, par l'entremise de son avocat, a exposé avoir été opéré le 9 février 2021 aux HUG pour un décollement de la rétine de l'œil gauche, qu'il s'était, dans la nuit du 9 au 10 février 2021, rendu au service des urgences dudit hôpital en raison de douleurs persistantes, qu'après avoir patienté plus de cinq heures des agents de sécurité avaient, à la demande d'une des infirmières du service, usé de la force pour le sortir des locaux avant qu'il n'ait pu bénéficier de la prise en charge médicale dont il avait besoin, qu'il s'était alors retrouvé dehors dans un froid glacial alors qu'il était encore dans son lit d'hôpital et vêtu de sa seule blousse médicale et qu'il avait en conséquence dû se rendre au service des urgences de l'Hôpital de C______ [VD] où il avait été pris en charge. Le recourant a précisé que sa prétention en dommages et intérêts correspondait aux frais médicaux engendrés par sa prise en charge aux urgences de l'Hôpital de C______, dont le montant ne pouvait encore être arrêté, les factures y relatives ne lui ayant pas encore été adressées. Il souhaitait en outre réclamer une indemnité pour tort moral de 10'000 fr. Les faits sus-exposés l'avaient en effet fortement traumatisé et avaient porté une atteinte grave à son intégrité physique et psychique, les séquelles ayant pu être bien plus graves sans l'intervention du service des urgences de l'Hôpital de C______. A l'appui desdites explications, le recourant a produit deux photographies - floues et sombres - dont l'une d'elles, prise de nuit, représente un lit d'hôpital vide situé à l'extérieur d'un bâtiment, ainsi que deux ordonnances établies le 10 février 2021 par le service des urgences de l'Hôpital de C______ prescrivant au recourant un médicament pour les troubles urinaires (Spasmo-Urgénine) et, en réserve en cas de douleurs, un anti- inflammatoire (Irfen) et du paracétamol. B. Par décision du 31 mars 2021, notifiée le 7 avril 2021, la Vice-présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que le

- 3/8 -

AC/689/2021 recourant avait échoué à apporter la preuve que sa cause n'était pas dépourvue de chances de succès. Cette autorité a considéré que les pièces et informations fournies par le recourant ne permettaient pas de se prononcer sur les mérites de sa cause, malgré l'interpellation adressée en ce sens. Les photographies produites ne suffisaient pas à rendre vraisemblable que les HUG auraient, à tort, refusé de le prendre en charge. En outre, les ordonnances fournies ne permettaient pas de corroborer ses allégations relatives à sa situation médicale, le premier médicament prescrit étant préconisé en cas de troubles urinaires et les seconds étant usuels dans le traitement de la douleur. Enfin, aucune pièce n'avait été remise concernant le dommage prétendument subi. Dans la mesure où le recourant était représenté par un avocat, le greffe de l'assistance juridique n'avait pas à l'interpeller à nouveau afin qu'il complète sa requête d'assistance juridique. C.

a. Par courrier expédié le 13 avril 2021 à l'assistance juridique qui l'a transmis à la Cour de justice le 15 avril 2021 ainsi que par courrier expédié le 16 avril 2021 à la Présidence de la Cour de justice, le recourant a déclaré recourir contre ladite décision. Il a conclu à l'annulation de cette décision ainsi qu'à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée. Le recourant a produit, outre la décision entreprise et une des ordonnances produites en première instance, plusieurs pièces nouvelles.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1 En tant qu'elle refuse l'assistance juridique, la décision entreprise, rendue en procédure sommaire (art. 119 al. 3 CPC), est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice (art. 121 CPC, 21 al. 3 LaCC et 1 al. 3 RAJ), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). Le délai est respecté si le recours a été déposé auprès de l'autorité de seconde instance ou remis à son attention à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai (art. 143 al. 1 CPC). Si le recours est introduit en temps utile, mais par erreur, auprès de l'autorité précédente (judex a quo), le délai de recours est considéré comme respecté et le premier juge doit transmettre immédiatement l'acte à l'autorité de recours compétente (ATF 140 III 636 consid. 3.6). 1.2 En l'espèce, le recours du 13 avril 2021 ainsi que son complément du 16 avril 2021 sont recevables pour avoir été interjetés dans le délai utile et en la forme écrite prescrite

- 4/8 -

AC/689/2021 par la loi. Le fait que le premier acte ait, vraisemblablement par erreur, été adressé à l'autorité précédente ne nuit pas à sa recevabilité, celle-ci l'ayant transmise dans le délai de recours à l'autorité de seconde instance compétente. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, les pièces nouvelles produites par le recourant ainsi que les allégués de fait y relatifs ne seront pas pris en considération. 3. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance judiciaire sera ainsi refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Il en sera de même si, en droit, la démarche du requérant paraît d'emblée irrecevable ou juridiquement infondée (arrêt du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.2). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). 3.2 Dans le cadre de la procédure d'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire est applicable. Elle est néanmoins limitée par le devoir de collaborer des parties. Ce devoir ressort en particulier des art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 1 et 3 RAJ. D'après l'art. 119 al. 2 CPC, le requérant doit justifier de sa situation de fortune et de ses revenus et exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer. Aux termes de l'art. 7 al. 1 et 3 RAJ, la personne requérante doit fournir les renseignements et pièces nécessaires à l'appréciation des mérites de sa cause et de sa situation personnelle. Si la

- 5/8 -

AC/689/2021 personne requérante ne respecte pas ces obligations ou ne fournit pas dans les délais impartis les renseignements ou pièces qui lui sont réclamés, sa requête sera déclarée infondée. Il doit ressortir clairement des écritures de la partie requérante qu'elle entend solliciter le bénéfice de l'assistance judiciaire et il lui appartient de motiver sa requête s'agissant des conditions d'octroi de l'art. 117 CPC et d'apporter, à cet effet, tous les moyens de preuve nécessaires et utiles (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4D_22/2020 du 29 juin 2020 consid. 4.2.2; 5A_181/2019 du 27 mai 2019 consid. 3.1.2). Lorsque, comme le permet l'art. 119 al. 1 CPC, la requête d'assistance judiciaire est introduite avant la litispendance, l'exposé de l'affaire et des moyens de preuve ne ressort pas déjà d'un mémoire de demande. La partie requérante doit ainsi exposer et rendre vraisemblables dans sa requête les faits sur lesquels elle entend fonder sa prétention et désigner les moyens de preuve. L'autorité apprécie les chances de succès de l'action envisagée sur la base des indications figurant dans la requête d'assistance judiciaire, au terme d'un examen sommaire (arrêts du Tribunal fédéral 5D_83/2020 du 28 octobre 2020 consid. 5.3.3; 4A_270/2017 du 1er septembre 2017 consid. 4.2 et les références). 3.3 La loi genevoise sur la responsabilité de l'Etat et des communes (LREC; A 2 40), applicable en vertu de l'art. 5 al. 2 de la loi genevoise sur les établissements publics médicaux (LEMP; K 2 05) et de l'art. 61 CO, prévoit que les corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d'actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l'exercice de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). La LREC n'institue pas une responsabilité de type objectif ou causal, mais une responsabilité pour faute dont les conditions correspondent à celles de l'art. 41 CO, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes : un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci, un dommage subi par un tiers et un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte illicite et le dommage (arrêts du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1 et 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1). Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu de respecter les règles de l'art médical, lesquelles constituent des principes établis par la science médicale, généralement reconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Il doit observer la diligence requise. La violation du devoir de diligence correspond à la notion d'illicéité propre à la responsabilité délictuelle (ATF 133 III 121 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_487/2016 du 1er février 2017 consid. 2.3). La jurisprudence définit le dommage comme une diminution involontaire de la fortune nette, correspondant à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le

- 6/8 -

AC/689/2021 montant que ce patrimoine aurait si l'événement dommageable ne s'était pas produit. Le dommage peut prendre la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (ATF 133 III 462 consid. 4.4.2). En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2017 du 9 novembre 2017 consid. 5.1; cf. ATF 141 III 97 consid. 11.2; 132 II 117 consid. 2.2.2). 3.4 En l'espèce, il ressort des considérations qui précèdent qu'il appartient au recourant, en vertu de son devoir de collaboration, d'exposer et de rendre vraisemblable les faits nécessaires à l'appréciation des chances de succès de la procédure en responsabilité envisagée et de désigner les moyens de preuve. L'assistance juridique ayant été requise avant la litispendance, ces éléments doivent figurer dans la requête d'assistance juridique ou à tout le moins dans le courrier que le recourant a adressé au greffe de l'assistance juridique à la suite de l'interpellation de celui-ci. Or, les renseignements résultant desdits documents ne permettent pas de tenir pour vraisemblable que l'état de santé du recourant nécessitait une prise en charge médicale urgente et qu'en conséquence le personnel du service des urgences des HUG aurait violé son devoir de diligence en refusant de lui fournir les soins sollicités. Au contraire, comme le relève à juste titre l'autorité précédente, le type de médicaments prescrits par l'Hôpital de C______ laisse supposer que l'affection dont souffrait le recourant ne requérait pas une assistance médicale urgente. Par ailleurs, le recourant ne rend pas vraisemblable, sur la base des éléments portés à la connaissance de l'autorité précédente, avoir subi un dommage en raison du refus des HUG de lui prodiguer des soins. En effet, non seulement il n'a produit aucune pièce attestant de l'étendue des frais médicaux assumés, mais il n'a au demeurant pas allégué que le coût des soins refusés par les HUG est plus élevé à l'Hôpital de C______, respectivement que le comportement reproché aux HUG a nécessité une prise en charge médicale plus conséquente et donc plus coûteuse. Le simple fait que les soins souhaités n'aient pas été fournis par l'hôpital initialement sollicité, à savoir les HUG, mais par un autre établissement hospitalier ne suffit pas pour retenir l'existence d'un dommage. Enfin, il n'apparaît pas, au regard des faits exposés par le recourant devant l'autorité précédente, que le refus de prise en charge des HUG lui aurait causé une souffrance

- 7/8 -

AC/689/2021 physique ou morale suffisamment importante pour justifier le versement d'une indemnité pour tort moral. Le recourant ne donne en effet aucune précision sur les douleurs morales générées par le traumatisme qu'il allègue avoir subi ni sur la nature des atteintes physiques subies. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'autorité précédente a retenu que le recourant n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable que la procédure qu'il envisageait d'introduire n'était pas dépourvue de chances de succès. Le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 8/8 -

AC/689/2021 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 31 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/689/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.