Sachverhalt
(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux de la recourante ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).
- 4/5 -
AC/1445/2016 Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, il ressort des extraits de compte bancaire produits par la recourante que son mari lui a régulièrement versé les pensions dues en faveur des enfants. La recourante a d'ailleurs indiqué, dans le formulaire de demande d'assistance juridique, qu'elle percevait mensuellement 5'000 fr. de pensions alimentaires de la part de son mari. L'allégué selon lequel il ne serait pas acquitté de la totalité des pensions dues ne paraît donc pas vraisemblable, au regard des éléments figurant au dossier. La recourante fait notamment valoir que son mari a déduit de l'un de ses versements le montant de 3'000 fr. qu'il avait versé précédemment pour les vacances. Or, la circonstance que cette somme ait été utilisée pour des vacances ne signifie pas que le mari n'a pas satisfait à son obligation d'entretien envers les siens, étant pour le surplus rappelé que le justiciable qui sollicite l'aide de l'État doit adapter son train de vie en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Par ailleurs, l'Autorité de céans n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'assistance juridique de la recourante pour une procédure de divorce, cette requête devant être formée devant l'Autorité de première instance. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 5/5 -
AC/1445/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1445/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).
E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
E. 2 À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux de la recourante ne seront pas pris en considération.
E. 3.1 L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).
- 4/5 -
AC/1445/2016 Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4).
E. 3.2 En l'espèce, il ressort des extraits de compte bancaire produits par la recourante que son mari lui a régulièrement versé les pensions dues en faveur des enfants. La recourante a d'ailleurs indiqué, dans le formulaire de demande d'assistance juridique, qu'elle percevait mensuellement 5'000 fr. de pensions alimentaires de la part de son mari. L'allégué selon lequel il ne serait pas acquitté de la totalité des pensions dues ne paraît donc pas vraisemblable, au regard des éléments figurant au dossier. La recourante fait notamment valoir que son mari a déduit de l'un de ses versements le montant de 3'000 fr. qu'il avait versé précédemment pour les vacances. Or, la circonstance que cette somme ait été utilisée pour des vacances ne signifie pas que le mari n'a pas satisfait à son obligation d'entretien envers les siens, étant pour le surplus rappelé que le justiciable qui sollicite l'aide de l'État doit adapter son train de vie en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Par ailleurs, l'Autorité de céans n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'assistance juridique de la recourante pour une procédure de divorce, cette requête devant être formée devant l'Autorité de première instance.
E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 5/5 -
AC/1445/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1445/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Notification conforme, par pli recommandé du commis-greffier du 29 juin 2016
RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/1445/2016 DAAJ/86/2016 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 23 JUIN 2016
Statuant sur le recours déposé par :
Madame A______, domiciliée ______, (GE),
contre la décision du 7 juin 2016 du Vice-président du Tribunal civil.
- 2/5 -
AC/1445/2016 EN FAIT A. Le 17 mai 2016, A______ (ci-après : la recourante) a sollicité l'assistance juridique pour sa défense à une procédure en retrait d'autorité parentale. Dans le formulaire de demande d'assistance juridique, elle a notamment indiqué percevoir 5'000 fr. de pensions alimentaires. Il ressort d'un document qu'elle a produit que son mari mettait gratuitement à sa disposition et celle de leurs deux enfants (nés en avril 2003 et mai 2004), une villa sise à B______. Par ailleurs, il s'était engagé à contribuer à l'entretien des siens à hauteur de 2'500 fr. par enfant et par mois jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 16 ans révolus, puis de 3'000 fr. jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études régulières et sérieuses. Selon l'extrait de compte bancaire produit, le mari de la recourante lui a notamment versé 4'740 fr. le 29 février 2016 (pour le mois de juin 2016, avec la précision qu'il a déduit 200 fr. déjà remis en espèces deux jours plus tôt), 5'460 fr. le 18 mars 2016 (pour le mois de juillet 2016) et 2'460 fr. le 29 avril 2016 (sous déduction de 2'000 fr. versés le 29 mars 2016 pour des vacances et 1'000 fr. versés le 6 avril 2016). Selon une note manuscrite figurant au bas de l'extrait de compte bancaire précité, la recourante a exposé que son mari ne lui avait pas versé la totalité des pensions alimentaires dues. Par courrier du 30 mai 2016 au greffe de l'Assistance juridique, la recourante a déclaré que son mari ne lui avait pas payé la totalité des pensions du mois de mai et ne lui avait pas versé les allocations familiales. B. Par décision du 7 juin 2016, notifiée le 13 du même mois, le Vice-président du Tribunal civil a rejeté la requête précitée. En substance, il a été retenu que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence, les revenus de son ménage dépassant de 1'800 fr. le minimum vital élargi et de 2'310 fr. le minimum vital strict en vigueur à Genève. Le ménage de la recourante, composé d'elle-même et de ses deux enfants, disposait en effet de ressources mensuelles totales de 5'460 fr., comprenant 5'000 fr. de pensions alimentaires versées par le mari et 460 fr. d'allocations familiales. Les charges mensuelles admissibles du ménage s'élevaient à 3'660 fr., comprenant 600 fr. de frais de transport pour son fils autiste (montant allégué, mais non prouvé), 2'550 fr. d'entretien de base OP, ainsi qu'une majoration de 20% de ce dernier montant. La recourante n'assumait aucun frais de loyer et d'assurance-maladie, ceux-ci étant pris en charge par son mari. La recourante était donc en mesure d'assumer les frais de la procédure et les honoraires de son avocat, au besoin par mensualités. C.
a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 juin 2016 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique. Elle expose notamment qu'elle souhaiterait divorcer et qu'elle aurait également besoin d'un avocat à cette fin. Elle indique en outre que son mari ne lui a pas payé la totalité de
- 3/5 -
AC/1445/2016 la pension due pour les enfants, parce qu'il a déduit 3'000 fr. versés pour les vacances. Elle invoque par ailleurs des faits qui n'ont pas été portés à la connaissance du premier juge.
b. Le Vice-président du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès du président de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence déléguée au vice-président soussigné (art. 29 al. 5 LOJ ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_6/2012 du 31 juillet 2012 consid. 2). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. À teneur l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours. Par conséquent, les allégués nouveaux de la recourante ne seront pas pris en considération. 3. 3.1. L'octroi de l'assistance juridique est notamment subordonné à la condition que le requérant soit dans l'indigence (art. 29 al. 3 Cst. et 117 let. a CPC). Une personne est indigente lorsqu'elle ne peut assurer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.1). L'indigence s'apprécie en fonction de l'ensemble des ressources du recourant, dont ses revenus, sa fortune et ses charges, tous les éléments pertinents étant pris en considération (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; 124 I 1 consid. 2a ; 120 Ia 179 consid. 3a). La situation économique existant au moment du dépôt de la requête est déterminante (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; ATF 120 Ia 179 consid. 3a). Il incombe au requérant d'indiquer de manière complète et d'établir autant que faire se peut ses revenus, sa situation de fortune et ses charges (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ; art. 119 al. 2 CPC et 7 al. 2 RAJ).
- 4/5 -
AC/1445/2016 Il appartient au justiciable sollicitant l'aide de l'État d'adapter son train de vie aux moyens financiers dont il dispose en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital (arrêts du Tribunal fédéral 5D_101/2007 du 7 janvier 2008 consid. 3.3 ; 5P.295/2006 du 24 octobre 2006 consid. 3.4). 3.2. En l'espèce, il ressort des extraits de compte bancaire produits par la recourante que son mari lui a régulièrement versé les pensions dues en faveur des enfants. La recourante a d'ailleurs indiqué, dans le formulaire de demande d'assistance juridique, qu'elle percevait mensuellement 5'000 fr. de pensions alimentaires de la part de son mari. L'allégué selon lequel il ne serait pas acquitté de la totalité des pensions dues ne paraît donc pas vraisemblable, au regard des éléments figurant au dossier. La recourante fait notamment valoir que son mari a déduit de l'un de ses versements le montant de 3'000 fr. qu'il avait versé précédemment pour les vacances. Or, la circonstance que cette somme ait été utilisée pour des vacances ne signifie pas que le mari n'a pas satisfait à son obligation d'entretien envers les siens, étant pour le surplus rappelé que le justiciable qui sollicite l'aide de l'État doit adapter son train de vie en donnant priorité aux dépenses relevant du strict minimum vital. Compte tenu des faits portés à sa connaissance, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la recourante ne remplissait pas la condition d'indigence. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. Par ailleurs, l'Autorité de céans n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'assistance juridique de la recourante pour une procédure de divorce, cette requête devant être formée devant l'Autorité de première instance. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
- 5/5 -
AC/1445/2016 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 7 juin 2016 par le Vice-président du Tribunal civil dans la cause AC/1445/2016. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Jean-Marc STRUBIN, vice-président; Monsieur David VAZQUEZ, commis-greffier.
Le vice-président : Jean-Marc STRUBIN
Le commis-greffier : David VAZQUEZ
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.