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DAAJ/85/2021

Genf · 2021-03-23 · Français GE
Sachverhalt

(art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par la recourante ne sera pas prise en considération. Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige, tel que cela sera examiné ci-après. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée

- 4/6 -

AC/656/2021 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1). Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction, le sursis, et la prescription ne peuvent être invoqués dans la procédure de mainlevée définitive que s'ils sont postérieurs au jugement. Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire car cela reviendrait à examiner matériellement l'obligation de payer (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1, publié in SJ 2016 I p. 487; ABBEY/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 4 ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral

- 5/6 -

AC/656/2021 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 3.3. En l'espèce, c'est à bon droit que la Vice-Présidente du Tribunal civil a considéré que les chances de succès de la recourante de s'opposer aux huit requêtes de mainlevée définitives étaient nulles. En effet, la recourante ne conteste pas en tant que tels les montants requis en poursuite. Son allégation toute générale selon laquelle sa dette ne pourrait pas augmenter, "vu l'absence de voiture", ne repose sur aucun élément tangible et n'est pas compréhensible. La recourante ne soutient par ailleurs pas que les montants requis en poursuites seraient équivoques. Le refus du Service des contraventions d'accepter un nouvel échéancier de paiement est exhorbitant à la procédure de mainlevée définitive. Comme rappelé ci-avant, seuls l'extinction, le sursis, et la prescription peuvent être invoqués dans ce cadre et pour autant qu'ils soient postérieurs au jugement. La recourante ne peut de plus tirer aucun droit de l'art. 6 CEDH, puisque le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas à la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 consid. 6). Quoi qu'il en soit, le refus du Service susmentionné d'accepter un nouvel arrangement de paiement ne concerne pas les garanties procédurales prévues par l'art. 6 CEDH. Enfin, la Cour ne discerne pas en quoi ledit refus contreviendrait à l'interdiction de l'abus de droit prévu par l'art. 17 CEDH. L'allégation de la recourante selon laquelle "il n'y avait pas de raison logique de refuser une mensualité de 50CHF" ne modifie pas cette appréciation. 3.4. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

- 6/6 -

AC/656/2021 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 avril 2021 par A______ contre la décision rendue le 23 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/656/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ).

E. 1.2 En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

E. 1.3 Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

E. 2 Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par la recourante ne sera pas prise en considération. Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige, tel que cela sera examiné ci-après.

E. 3.1 Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée

- 4/6 -

AC/656/2021 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

E. 3.2 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1). Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction, le sursis, et la prescription ne peuvent être invoqués dans la procédure de mainlevée définitive que s'ils sont postérieurs au jugement. Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire car cela reviendrait à examiner matériellement l'obligation de payer (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1, publié in SJ 2016 I p. 487; ABBEY/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 4 ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral

- 5/6 -

AC/656/2021 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).

E. 3.3 En l'espèce, c'est à bon droit que la Vice-Présidente du Tribunal civil a considéré que les chances de succès de la recourante de s'opposer aux huit requêtes de mainlevée définitives étaient nulles. En effet, la recourante ne conteste pas en tant que tels les montants requis en poursuite. Son allégation toute générale selon laquelle sa dette ne pourrait pas augmenter, "vu l'absence de voiture", ne repose sur aucun élément tangible et n'est pas compréhensible. La recourante ne soutient par ailleurs pas que les montants requis en poursuites seraient équivoques. Le refus du Service des contraventions d'accepter un nouvel échéancier de paiement est exhorbitant à la procédure de mainlevée définitive. Comme rappelé ci-avant, seuls l'extinction, le sursis, et la prescription peuvent être invoqués dans ce cadre et pour autant qu'ils soient postérieurs au jugement. La recourante ne peut de plus tirer aucun droit de l'art. 6 CEDH, puisque le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas à la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 consid. 6). Quoi qu'il en soit, le refus du Service susmentionné d'accepter un nouvel arrangement de paiement ne concerne pas les garanties procédurales prévues par l'art. 6 CEDH. Enfin, la Cour ne discerne pas en quoi ledit refus contreviendrait à l'interdiction de l'abus de droit prévu par l'art. 17 CEDH. L'allégation de la recourante selon laquelle "il n'y avait pas de raison logique de refuser une mensualité de 50CHF" ne modifie pas cette appréciation.

E. 3.4 Partant, le recours, infondé, sera rejeté.

E. 4 Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

* * * * *

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AC/656/2021 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 avril 2021 par A______ contre la décision rendue le 23 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/656/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Notification conforme, par pli recommandé de la greffière du 9 juin 2021

REPUBLIQUE ET

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE AC/656/2021 DAAJ/85/2021 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU MERCREDI 2 JUIN 2021

Statuant sur le recours déposé par :

Madame A______, domiciliée ______ [GE], comparant en personne,

contre la décision du 23 mars 2021 de la Vice-présidente du Tribunal de première instance.

- 2/6 -

AC/656/2021 EN FAIT A.

a. En date des 19 juin 2020 (poursuite n° 1______), 7 juillet 2020 (poursuites n° 2______ et 3______), 5 août 2020 (poursuites n° 4______ et 5______), et 8 août 2020 (poursuites n° 6______, 5______ et 7______), l'Office cantonal des poursuites a notifié à A______ (ci-après : la recourante), des commandements de payer, notamment à titre de frais et dépens résultant de diverses décisions définitives et exécutoires, auxquels la précitée a formé opposition.

b. Par requêtes expédiées les 18 novembre, 25 novembre, 30 novembre et 10 décembre 2020, l'ETAT DE GENEVE, soit pour lui le Service des contraventions, a saisi le Tribunal de première instance de huit requête de mainlevée définitive des oppositions formées aux commandements de payer précités (causes C/8______/2020, C/9______/2020, C/10______/2020, C/11______/2020, C/12______/2020, C/13______/2020, C/14______/2020 et C/15______/2020).

c. Dans ce cadre, le Tribunal a cité les parties à comparaître à des audiences fixées les 15 mars et 19 mars 2021. B. Le 1er mars 2021, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour se défendre dans le cadre des procédures suscitées. Elle a exposé qu'elle bénéficiait de prestations d'aide sociale de l'Hospice général, de sorte qu'elle n'était pas en mesure de s'acquitter des montants dus. A son sens, les procédures initiées constituaient "une violence étatique et un harcèlement moral et financier". La recourante a souligné avoir convenu avec le Service des contraventions un arrangement de paiement du montant dû de 5'190 fr., de dix mensualités de 100 fr. et d'un dernier versement de 4'090 fr. (datant du 2 janvier 2020) et demandé en mai 2020 un nouvel échéancier. Par courrier du 18 mai 2020, le Service des contraventions avait refusé cette proposition, afin de préserver ses droits, le montant de la dette s'élevant à cette date à 9'725 fr. La recourante s'est plainte du mélange opéré par ledit Service entre "les frais judiciaires" et "les contraventions". C. Par décision du 23 mars 2021, notifiée le 31 mars 2021 à la recourante, la Vice- présidente du Tribunal de première instance a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que les causes de la recourante étaient dénuées de chances de succès. D.

a. Par acte déposé le 12 avril 2021 au greffe de la Cour de justice, la recourante a formé recours contre cette décision, sollicitant son annulation. Elle a implicitement conclu à l'admission de sa demande d'assistance juridique.

- 3/6 -

AC/656/2021 La recourante a produit une pièce nouvelle. Elle a fait valoir qu'elle ne disposait pas des moyens financiers suffisants pour se défendre et qu'en vertu des garanties générales de procédure judiciaire, du droit à un procès équitable et de l'interdiction de l'abus de droit, le droit d'être défendue ne pouvait pas lui être refusé.

b. La Vice-présidente du Tribunal de première instance a renoncé à formuler des observations.

c. Par avis du greffe du 14 avril 2021, la Cour a informé la recourante de ce que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidente de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 121 CPC et art. 21 al. 3 LaCC), compétence expressément déléguée au vice-président soussigné sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours (art. 321 al. 1 CPC) dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC et 11 RAJ). 1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi. 1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 121 CPC), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515). 2. Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours. Par conséquent, la pièce nouvellement produite par la recourante ne sera pas prise en considération. Elle n'est en tout état pas pertinente pour l'issue du litige, tel que cela sera examiné ci-après. 3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès. Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée

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AC/656/2021 renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3). La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2). 3.2. La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est une procédure sur pièces (ATF 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1). Selon l'art. 80 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (al. 1). En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. L'extinction, le sursis, et la prescription ne peuvent être invoqués dans la procédure de mainlevée définitive que s'ils sont postérieurs au jugement. Le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire car cela reviendrait à examiner matériellement l'obligation de payer (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; arrêt du Tribunal fédéral 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid. 2.3.1, publié in SJ 2016 I p. 487; ABBEY/VEUILLET, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 4 ad art. 81 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral

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AC/656/2021 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références). 3.3. En l'espèce, c'est à bon droit que la Vice-Présidente du Tribunal civil a considéré que les chances de succès de la recourante de s'opposer aux huit requêtes de mainlevée définitives étaient nulles. En effet, la recourante ne conteste pas en tant que tels les montants requis en poursuite. Son allégation toute générale selon laquelle sa dette ne pourrait pas augmenter, "vu l'absence de voiture", ne repose sur aucun élément tangible et n'est pas compréhensible. La recourante ne soutient par ailleurs pas que les montants requis en poursuites seraient équivoques. Le refus du Service des contraventions d'accepter un nouvel échéancier de paiement est exhorbitant à la procédure de mainlevée définitive. Comme rappelé ci-avant, seuls l'extinction, le sursis, et la prescription peuvent être invoqués dans ce cadre et pour autant qu'ils soient postérieurs au jugement. La recourante ne peut de plus tirer aucun droit de l'art. 6 CEDH, puisque le champ d'application de cette disposition ne s'étend pas à la procédure incidente relative à l'assistance judiciaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 4A_39/2014 du 27 mai 2014 consid. 6). Quoi qu'il en soit, le refus du Service susmentionné d'accepter un nouvel arrangement de paiement ne concerne pas les garanties procédurales prévues par l'art. 6 CEDH. Enfin, la Cour ne discerne pas en quoi ledit refus contreviendrait à l'interdiction de l'abus de droit prévu par l'art. 17 CEDH. L'allégation de la recourante selon laquelle "il n'y avait pas de raison logique de refuser une mensualité de 50CHF" ne modifie pas cette appréciation. 3.4. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).

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AC/656/2021 PAR CES MOTIFS, LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR : A la forme : Déclare recevable le recours formé le 12 avril 2021 par A______ contre la décision rendue le 23 mars 2021 par la Vice-présidente du Tribunal de première instance dans la cause AC/656/2021. Au fond : Le rejette. Déboute A______ de toutes autres conclusions. Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours. Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ). Siégeant : Monsieur Patrick CHENAUX, Vice-président; Madame Maïté VALENTE, greffière.

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.